Le texte
L'essentiel
Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.
Le texte adopté le 10 octobre 2017 en première lecture met fin, en droit, à la recherche et à l'exploitation d'hydrocarbures sur le territoire français, en modifiant le code minier.
Lire la suite du résumé
Le point qui décide de sa portée n'est pas l'interdiction elle-même mais son calendrier : les concessions existantes ne sont pas annulées, et l'extinction se fait à leur échéance. Le texte pose donc une date de fin plutôt qu'un arrêt immédiat, ce qui explique qu'une partie de l'hémicycle l'ait jugé symbolique et une autre trop brutal.
Adopté par 388 voix contre 92, avec 70 abstentions.
Le vote : Adopté le 10 octobre 2017 : 388 voix pour, 92 contre, 70 abstentions. Trois groupes ont voté pour, un a voté contre et trois se sont abstenus.
Résumé rédigé hors ligne avec un modèle de langage, puis vérifié. Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Les mesures
Les mesures du texte soumis au vote sur l'ensemble du 10 octobre 2017, adopté : il peut différer de la version déposée présentée sur cette page.
- InterdictionInscrit dans le code minier la fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures : plus aucun nouveau permis ne peut être délivré.
- Le calendrierLes concessions déjà accordées ne sont pas annulées : elles s'éteignent à leur échéance. Le texte pose une date de fin, pas un arrêt immédiat.
- OrdonnancesAutorise le Gouvernement à légiférer par ordonnance dans les douze mois pour les mesures d'application.
- FracturationReprend et complète la loi de 2011 interdisant l'exploration par fracturation hydraulique.
Comprendre
Les votes
1 scrutin en séance sur ce texte : 1 adopté, 0 rejeté.
Comment les groupes ont voté le scrutin décisif
Le scrutin décisif : l'ensemble du projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l'environnement (première lecture).. Cliquez une barre pour le détail nominatif.
Les avis
Ce que disent les partisans et les opposants du texte, un camp par bande, toujours dans le même ordre. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.
Pour le texte
2 avisL'autre avis
Contre le texte
2 avisL'autre avis
Réserves et nuances
4 réservesLes 3 autres réserves
Comprendre le vote
Le texte voté concernait la fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures, ainsi que des mesures environnementales. Ce projet de loi a été adopté lors d’un scrutin public solennel le 10 octobre 2017. LAREM, MODEM et NG se sont prononcés en faveur du texte, tandis que LR s’y est opposé. LC, NI, FI et GDR ont voté en abstention. LC et NI étaient divisés sur ce vote. Le résultat reflète un clivage entre les groupes favorables à une transition énergétique et ceux qui s’y opposaient.
Le parcours en détail
Le parcours du texte
- 6 septembre 2017 Dépôt du texteAssemblée entrée au Parlement
- 10 octobre 2017 1re lectureAssemblée Adopté
- 8 novembre 2017 1re lectureSénat Modifié
- 21 novembre 2017 Commission mixte paritaire Accord
- 1er décembre 2017 Nouvelle lectureAssemblée Adopté
- 18 décembre 2017 Nouvelle lectureSénat Rejeté
- 19 décembre 2017 Lecture définitiveAssemblée Adopté
- 30 décembre 2017 Promulgation loi n° 2017-1839
Approfondir
Les amendements
- 682amendements déposés
- 333adoptés
- 402en commission
- 280en séance
Les articles les plus amendés
Art. 1er, 208 amendements, 63 adoptés Art. 4, 114 amendements, 92 adoptés Art. 3, 43 amendements, 16 adoptés Art. 6, 37 amendements, 29 adoptés Art. 2, 23 amendements, 8 adoptésBarre : amendements déposés ; partie foncée : adoptés.
La carte des amendements, article par article
Les amendements déposés
682 amendements ont été déposés sur ce texte (402 en commission, 280 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 333 Adoptés
- 171 Rejetés
- 21 Devenus sans objet
- 44 Non défendus
- 102 Retirés
- 11 Irrecevables (article 40)
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique, Commission des développement durable, Commission des affaires économiques
Avant l'article premier 21 amendements 4 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 1ER A 3 amendements 3 adoptés
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Article premier 208 amendements 63 adoptés
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Article 1ER bis 11 amendements 3 adoptés
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Après l'article premier 16 amendements 2 adoptés
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Article 2 23 amendements 8 adoptés
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Article 2 ter 11 amendements 6 adoptés
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Article 2 ter A 5 amendements 4 adoptés
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Après l'article 2 16 amendements 5 adoptés
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Article 3 43 amendements 16 adoptés
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Article 3 bis 11 amendements 7 adoptés
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Article 3 ter 8 amendements 7 adoptés
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Article 3 quater 11 amendements 6 adoptés
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Article 3 quater A 5 amendements 1 adopté
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Article 3 quater AA 2 amendements
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Après l'article 3 20 amendements 6 adoptés
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Après l'article 3 ter 9 amendements 2 adoptés
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Après l'article 3 quater 2 amendements
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Article 4 114 amendements 92 adoptés
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Article 5 16 amendements 10 adoptés
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Article 5 bis 15 amendements 15 adoptés
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Article 5 ter 3 amendements 2 adoptés
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Article 5 ter A 10 amendements 7 adoptés
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Après l'article 5 10 amendements 8 adoptés
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Après l'article 5 ter 1 amendement
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Article 6 37 amendements 29 adoptés
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Article 6 bis 2 amendements 2 adoptés
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Article 6 ter 2 amendements 2 adoptés
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Après l'article 6 3 amendements 1 adopté
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Article 7 7 amendements 7 adoptés
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Article 7 bis 7 amendements 7 adoptés
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Article 7 ter 1 amendement 1 adopté
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Après l'article 7 9 amendements 2 adoptés
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Après l'article 7 bis 2 amendements
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Avant l'article 8 1 amendement
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Article 8 10 amendements
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Article 9 2 amendements
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Article 10 5 amendements 5 adoptés
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Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Regards extérieurs
Ce qu'en disent des instances indépendantes, citées et datées. Le site rapporte, il ne tranche pas.
Aucune évaluation indépendante n'est rattachée à ce texte. La fiche du vote peut en citer sur des sujets connexes.
En séance
6 prises de parole de la discussion de ce texte, reprises telles quelles du compte rendu officiel, séance du 10 octobre 2017.
La commission
Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, Commission mixte paritaire, rapporteur·e
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 402 amendements examinés en commission (Développement durable, Affaires économiques), dont 252 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Le texte, article par article
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La politique énergétique de la France vise notamment à réduire la consommation des énergies fossiles, au nombre desquelles figurent les hydrocarbures liquides et gazeux, afin de contribue r à l’objectif de lutte contre le changement climatique qui doit permettre de maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 1,5/2°C. Cette politique vise également à assurer la sécurité d’approvisionnement et à garantir la compétitivité des prix de l’énergie. À cet effet les articles 1 à 3 mettent un terme à l’octroi de nouveaux permis de recherches d’hydrocarbures et organisent une cessation progressive, d’ici 2040, de la recherche et de l’ex ploitation des gisements d’hydrocarbures. Les articles 4 à 7 du projet de loi contiennent diverses dispositions permettant de mieux protéger les consommateurs d’énergie : – l’article 4 autorise le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour prendre des dispositions concernant la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel des consommateurs français, et en particulier la mise en place d’une régulation pour les infrastructures de stockages souterrains de gaz permettant de mieux garantir la disponibilité du gaz en hiver, tout en maîtrisant le coût de cette sécurité pour les consommateurs ; – l’article 5 précise la compétence de la Commission de régulation de l’énergie en matière de rémunération des prestations de gestion de clientèle effectuées par les fournisseurs d’énergie pour le compte des gestionnaires de réseau de dist…
Les 8 articles (extraits du texte, avec leur résumé quand il existe)
- Article 1er Le code minier est ainsi modifié : 1° Les dispositions du 1° de l’article L. 111-1 son t remplacées par les dispositions suivantes : « 1° Des hydrocarbures et des combustibles fossiles, la tourbe exceptée, qu’ils soient sous forme solide, liquide ou gazeuse, du graphite, du diamant ; » 2° Le chapitre I er du titre I er du livre I er est complété par une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « Arrêt de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures « Art. L. 111-4. – Par dérogation aux dispositions du présent livre, l a recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux sont régies par les dispositions de la présente section. « Art. L. 111-5. – Au sens et pour l’application de la présente section, est considéré comme “gaz de mine” le gaz dont la récupération s’effectue sans intervention autre que celles rendues nécessaires pour maintenir en dépression les vides miniers contenant ce gaz, afin de l’aspirer. « Art. L. 111-6. – Il est mis progressivement fin à la recherche e t à l’exploitation des hydrocarbures, à l’exception du gaz de mine défini à l’article L. 111-5, afin de parvenir à une cessation définitive de ces activités, dans les conditions et selon les modalités fixées par la présente section. « Art. L. 111-7. – Les dispositions de l’article L. 111-6 s’appliquent à la recherche et à l’exploitation dans le sous-sol d u territoire terrestre ainsi que dans le sous-sol du domaine public maritime, dans celui du plateau continental défini à l’article 14 de l’ordonnance n ° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et des textes pris pour son application, dans le fond de la mer e t dans le sous-sol de la zone économique exclusive définie à l’article 11 de la même ordonnance, ou à leur surface. « Art. L. 111-8. – Il n’est plus délivré par l’autorité compétente de : « – permis exclusif de recherches ou d’autorisation de prospections préalables en vue de la recherche, y compris à des fins expérimentales, portant sur une ou des substances mentionnées à l’article L. 111-6 ; « – concession en vue de l’exploitation de ces même s substances, sauf dans le cas prévu à l’article L. 132-6 ; « – prolongation d’une concession pour une durée dont l’échéance excède 2040. « La prolongation d’un permis exclusif de recherche s ne demeure autorisée que lorsqu’elle répond aux conditions posées aux articles L. 142-1 ou L. 142-2. « Art. L. 111-9. – Les titres miniers et autorisations régulièrement délivrés antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° du mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitatio n des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement ainsi qu e ceux qui demeurent autorisés en vertu de la présente section continuent, jusqu’à leur échéance, d’être régis par les dispositions qui leur sont applicables du présent code. »…
- Article 2 Applique le régime d'arrêt de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures aux demandes nouvelles ou en cours, sauf décision de justice définitive enjoignant leur délivrance ou prolongation. Les dispositions de la section 3 du chapitre I er du titre Ier du livre Ier du code minier s’appliquent à toute demande nouvelle d ’octroi initial ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une autorisation de prospections préalables, d’octroi initial ou de prolongation d’une concession portant sur une ou des substances mentionnées à l’article L. 111-6 du même code déposée auprès de l’autorité compétente ainsi qu’aux demandes en cours d’instruction, sous réserve de décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée enjoignant à l’administration de procéder à la délivrance ou à l a prolongation de l’un de ces titres.…
- Article 3 Les articles 2 et 4 de la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire la recherche et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique sont abrogés. CHAPITRE II Dispositions relatives aux stockages et aux consommateurs de gaz
- Article 4 1. État des lieux et diagnostic 1.1. Modification du cadre d’accès aux infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel Les stockages souterrains de gaz naturel sont un maillon logis tique essentiel de l'approvisionnement gazier de la France. La constitution de stocks de gaz naturel à proximité des zones de consommation lors de la période estivale permet de réduire les risques de saturation des réseaux lors des périodes de forte consommation (hiver). Les stocks de gaz constituent une flexibilité permettant d’adapter l’approvi sionnement à la demande des consommateurs, fortement dépendante des températures. Ils permettent de courir environ 50% des besoins lors des périodes de pointes de consommation. Les interconnexions et les terminaux méthaniers français ne sont en effet pas dimensionnés pour importer suffisamment de gaz lors d’une pointe de froid, comme le démontre l’analyse du bilan physique qui présente la couverture des besoins des consommateurs français lors d’une pointe de froid. Capacités du système gazier et besoins lors d’une pointe de froid au risque 2 % (GWh/j)24 En complément de leurs obligations de service public et en vue d’assurer un remplissage suffisant des stockages de gaz, les fournisseurs sont donc soumis à une obligation de détention de stocks de gaz suffisants (articles L. 421-1 à L. 421-16 du code de l’énergie). Deux opérateurs d’infrastructures de stockage, Storengy et Transport et Infrastructures Gaz, exploitent quinze infrastructures de stockage, réparties sur le territoire métropolitain, considérées par la programmation pluriannuelle de l’énergie comme nécessaires à la sécurité d’approvisionnement. 24 Hypothèses : La figure présentée inclut la totalité des capacités fermes d’émission aux interconnexions en importation (2060 GWh/j) et en exportation (695 GWh/j), 100 % des capacités d’émission des terminaux méthaniers (en incluant Dunkerque) et 100 % des capacités des stockages en considérant que 55 % du volume utile a été soutiré. 23 Jusqu’en 2009, du fait de la conjoncture sur les marchés gaziers, le différentiel du prix du gaz entre l’été et l’hiver a été suffisamment élevé pour inciter les opérateurs gaziers à utiliser la pleine capacité des stockages. Depuis 2010, la baisse du différentiel de prix été-hiver réduit cette incitation, ce qui se traduit par une baisse du remplissage des stockages, et donc par un accroissement des risques portant sur la saturation des réseaux et l’approvisionnement en gaz naturel. Une réforme de l’accès des tiers au stockage, fruit d’une large concertation menée avec l’ensemble des acteurs 25, a été présentée par le Gouvernement en 2016, mais n’a pas pu aboutir dans les délais prévus par l’habilitation confiée au Gouvernement par l’article 167 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. 1.2. Modification des rôles et responsabilités des acteurs gaziers Les obligations de service public fixées par le législateur ont pour objectif d’assurer une continuité d’approvisionnement suffisante sur le court et le moyen terme, en particulier pour les clients les plus vulnérables. L’article L. 121-32 du code de l’énergie définit le champ des obligations de service public s’imposant à l’ensemble des opérateurs gaziers. Ces obligations portent notamment sur la sécurité des personnes et des installations en amont du raccordement des consommateurs finals, la continuité de la fourniture de gaz, la sécurité d'approvisionnement sur l’ensemble du territoire. Les évolutions du secteur gazier, notamment le développement du gaz naturel liquéfié (GNL), l’ouverture à de nouveaux instruments de modulation et la fusion des zones d’équilibrage de gaz naturel, rendent nécessaires le renforcement de la capacité collective à prévoir, anticiper et gérer d’éventuelles tensions sur les approvisionnements au niveau national ou d’éventuelles congestions locales sur les réseaux. En particulier, la fusion des zones d’équilibrage, dont l’objectif est notamment de limiter les différentiels de prix applicables aux consommateur s entre le Nord et le Sud, accroît le risque d’apparition d’une saturation du réseau de transport de gaz naturel au sein d’une zone d’équilibrage. De telles situations ont pu être observées ces dernières années. En janvier 2017, des livraisons de gaz naturel liquéfié aux terminaux méthaniers de Fos inférieures aux niveaux habituellement observés ont ainsi conduit à une congestion sur le réseau de transport dans le sud-est de la France et à une tension sur les livraisons aux consommateurs finals. 1.3. Interruptibilité de la consommation de gaz naturel Parmi les dispositifs renforçant la résilience du système gazier et sa capacité à gérer des déséquilibres figurent notamment les dispositifs de réduction de la consommation. L’article L. 431-6-2 du code de l’énergie, créé par l’article 158 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, prévoit la contractualisation par les gestionnaires de réseau de transport de capacités d’interruption de la consommation de gaz naturel, en contrepartie d’une rémunération. Lors de pointes de froid, les sites de consommation raccordés au réseau de transport ne représentent toutefois qu’un quart de la demande. Une modification de l’article L. 461-6-2 est 25 La Direction l’énergie a organisé deux consultations publiques au sujet de la réforme du cadre législatif et réglementaire relatif au stockage souterrain de gaz naturel : une première en août 2013 qui a fait l’objet de 27 contributions, une seconde e n mars 2015 au cours de laquelle 44 contributions ont été réceptionnées et analysées. 24 nécessaire afin de pouvoir mobiliser la flexibilité des consommateurs raccordés aux réseaux de distribution qui représentent le reste de la demande. L’obligation de rémunération directe ne permet pas la mise en œuvre d’autres types de contreparties, comme par exemple une réduction de la contribution au financement de mesures relatives à la sécurité d’approvisionnement. 1.4. Délestage de l’alimentation en gaz naturel Une insuffisance de gaz naturel en un point du ré seau peut conduire le gestionnaire de réseau à procéder au délestage de certains consommateurs. Il n’est pas possible de procéder à un délestage automatique à distance. Un délestage de l’alimentation en gaz naturel consiste en un contact du consommateur par le gestionnaire de réseau pour lui demander d’arrêter sa consommation de gaz naturel, et au respect de cette demande par le consommateur. A l’heure actuelle, le dispositif repose exclusivement sur des arrangements contractuels entre les gestionnaires de réseau et les consommateurs, voire sur la bonne volonté des uns et des autres. Il n’existe aucune disposition dans le code de l’énergie encadrant le délestage de la consommation de gaz naturel. 1.5. Dispositif de réduction du tarif d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel pour les sites fortement consommateurs L’article L. 461-3 du code de l’énergie prévoit la mise en œuvre d’une réduction des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel pour les entreprises fortement consommatrices de gaz dont les sites présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique. Les dispositions envisagées pour le renforcement de la sécurité d’a pprovisionnement en gaz naturel pourraient impliquer de s coûts nouveaux pour les sites fortement consommateurs, ne présentant pas nécessairement un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique, ce qui pourrait nécessiter la mise en place de mesures d’accompagnement. 2. Objectifs poursuivis 2.1. Modification du cadre d’accès aux infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel L’objectif du présent projet de loi est de modifier le cadre d’accès aux infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel nécessaires à la sécurité d’approvisionnement et au fonctionnement du réseau gazier, à leur exploitation et à leur commercialisation, pour instaurer un cadre d’accès régulé, garantissant la couverture des coûts supportés par les opérateurs de ces infrastructures par le tarif d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel. Les obligations de détention de stocks de gaz nature l par les fournisseurs prévues à l’article L. 421-4 du code de l’énergie et les obligations de continuité de fourniture prévues à l’article L. 121-32 du même code sont à modifier ou supprimer. Les missions des opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel, de la Commission de régulation de l’énergie, des gestionnaires de réseaux detr ansport et des fournisseurs en matière de stockage sont à adapter. 25 Le nouveau dispositif législatif envisagé pour l’ac cès des tiers au stockage souterrain de gaz naturel reposerait sur les principes suivants : - l’obligation pour les opérateurs de stockage de maintenir en fonctionnement les infrastructures de stockage identifiées dans la programmation pluriannuelle de l’énergie comme nécessaires à la sécurité d’approvisionnement ; - une commercialisation aux enchères des capacités de ces infrastructures de stockage ; - une régulation par la Commission de régulation de l’énergie du revenu des opérateurs des infrastructures de stockage considérées comme nécessaires à la sécurité d’approvisionnement et une garantie de couverture des coûts en contrepartie de l’obligation de maintien en fonctionnement de ces infrastructures. 2.2. Modification des rôles et responsabilités des acteurs gaziers Pour faire face au risque accru de congestion sur le réseau de transport mais également améliorer la sécurité d’approvisionnement, l’objectif est de modifier les responsabilités et les moyens des gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel pour renforcer la capacité d’anticipation du système gazier par le suivi et l’analyse prévisionnelle de la situation du système gazier français, l’identification des risques d’approvisionnement en gaz naturel et de défaillances du système gazier, ainsi que leur capacité à gérer les flux au sein des zones d’équilibrage et traiter les congestions. Le traitement des déséquilibres constatés ou anticipés peut notamment être atteint par la mise en place de dispositifs de marché auxquels les acteurs gaziers ont l’ob ligation de participer, comme cela existe en électricité. Une modification des rôles et responsabilités des utilisateurs des réseaux de transport de gaz naturel, opérateurs de stockage de gaz naturel et de terminaux méthaniers en matière de fourniture de données aux gestionnaires de réseaux et pour renforcer leurs obligations en cas de tension constatée ou anticipée du système gazier, ainsi qu’une modification en conséquence de s missions de la Commission de régulation de l’énergie, pourraient être nécessaires. 2.3. Interruptibilité de la consommation de gaz naturel L’objectif est de modifier l’article L. 431-6-2 du code de l’énergie afin d’élargir les possibilités de contractualisation de capacités interruptibles à des contrats entre les gestionnaires de réseau de distribution et le s consommateurs de gaz naturel raccordés à ces réseaux, et de rendre optionnelle la compensation financière versée aux consommateurs finals. 2.4. Délestage de l’alimentation en gaz naturel L’objectif est de donner un fondement juridique au délestage et de définir les règles relatives au délestage de la consommation de gaz naturel afin de préserver l’intégrité du système gazier et de maîtriser les impacts en cas d’insuffisance de gaz en un point du réseau. 2.5. Dispositif de réduction du tarif d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel pour les sites fortement consommateurs L’objectif du présent projet de loi est de modifier l’article L. 461-3 du code de l’énergie pour élargir l’application du dispositif de réduction du tarif d’utilisation des réseaux de transport et 26 de distribution à d’autres catégories de sites fortement consommateurs de gaz en contrepartie de mesures d’efficacité énergétique. 3. Nécessité de légiférer et options Les dispositions actuellement en vigueur sont de niveau législatif. Leur modification nécessite donc des mesures de même niveau. S’agissant ici de disposition à caractère technique essentiellement, il est proposé de procéder à ces modifications législatives par ordonnan ce dans un délai maximum de douze mois à compter de la promulgation de la loi. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées L’analyse des incidences de chacune des mesures envisagées sera effectuée dans la fiche d’impact retraçant les dispositions des ordonnances prises dans le cadre de l’habilitation. Les différents impacts – sociaux, économiques et financiers, sur les administrations, en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, sur la jeunesse, etc. – seront développés à la lumière des contours définitifs de chacune des dispositions proposées. 4.1. Modification du cadre d’accès aux infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel Le nouveau dispositif envisagé dans le cadre du projet d’ordonnance pour l’accès des tiers au stockage souterrain de gaz naturel reposerait sur les principes suivants : - l’obligation pour les opérateurs de stockage de maintenir en fonctionnement les infrastructures de stockage identifiées dans la programmation pluriannuelle de l’énergie comme nécessaires à la sécurité d’approvisionnement ; - une commercialisation aux enchères des capacités de ces infrastructures de stockage ; - une régulation par la Commission de régulation de l’énergie du revenu des opérateurs de stockage au titre des infrastructures de stockage considérées comme nécessaires à la sécurité d’approvisionnement et une garantie de couverture des coûts en contrepartie de l’obligation de maintien en fonctionnement de ces infrastructures. Le coût global supporté par les consommateurs de gaz naturel au titre du stockage nécessaire à la sécurité d’approvisionneme nt serait stable, voire réduit, du fait de la régulation des revenus des opérateurs de stockage. 4.2. Modification des rôles et responsabilités des acteurs gaziers S’agissant d’une disposition d’habilitation, l’analyse complète des impacts sera faite lors de l’élaboration de l’ordonnance correspondante. 27 4.3. Interruptibilité de la consommation de gaz naturel Les dispositions envisagées permettront de faciliter la mobilisation de dispositifs d’interruptibilité, ce qui renforcera la résilience du système gazier. Elles permettront de contractualiser des capacités d’interruption de la consommation de gaz naturel avec des sites raccordés au réseau de distribution, qui représentent la majorité de la demande gazière en cas de pointes de froid. 4.4. Délestage de l’alimentation en gaz naturel Les dispositions envisagées permettront d’accr oître les moyens disponibles pour préserver l’intégrité du système gazier et de maîtriser les impacts en cas d’insuffisance de gaz en un point du réseau. 4.5. Dispositif de réduction du tarif d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel pour les sites fortement consommateurs Les tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont établis afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace. La réduction des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de gaz naturel pour certains consommateurs conduira à un transfert de charges vers les autres consommateurs. 5. Consultations menées En application de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, le Conseil national d’évaluation des normes a été saisi pour avis et a émis un avis favorable à l’unanimité des membres présents lors de sa séance du 25 août 201726. 5.1. Modification du cadre d’accès aux infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel La direction générale de l’énergie et du climat a initié en 2014 une concertation avec les acteurs gaziers sur les évolutions du cadre législatif et réglementaire applicable au stockage souterrain de gaz naturel. La concertation a permis de converger vers le projet de réforme retenant la mise en place d’une régulation des stockages nécessaires à la sécurité d’approvisionnement. En 2016, une mission de l’Inspection générale des finances, du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies et du Conseil général de l’environnement et du développement durable a étudié les réponses pouvant être apportés aux difficultés identifiées lors des travaux menés dans le cadre l’habilitation confiée au Gouvernement par l’article 167 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. La mission a confirmé la pertinence de la mise en place 26 Séance du 25 août 2017, délibération n° 2017-08-25-01488. 28 de la réforme suivant les grands principes décrits ci-dessus. Le rapport correspondant a été publié le 1er août 201727. 5.2. Modification des rôles et responsabilités des acteurs gaziers Ces mesures sont issues des échanges menés à l’occasion et suite à la situation de tension a été observée en janvier 2017 pour l’approvisionneme nt en gaz naturel dans le Sud-Est de la France. 5.3. Interruptibilité de la consommation de gaz naturel Les dispositions envisagées sont issues des échanges menés à l’occasion de la préparation des arrêtés d’application de l’article L. 431-6-2 du code de l’énergie et des travaux entrepris sur les évolutions du cadre législatif et réglementaire applicable au stockage souterrain de gaz naturel. 5.4. Délestage de l’alimentation en gaz naturel Les dispositions envisagées sont issues des échanges menés à l’occasion et suite aux exercices de crise d’approvisionnement en gaz naturel conduits ces dernières années. 5.5. Dispositif de réduction du tarif d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel pour les sites fortement consommateurs Les dispositions envisagées sont issues des échanges menés à l’occasion des travaux entrepris sur les évolutions du cadre législatif et réglementaire applicable au stockage souterrain de gaz naturel. Un élargissement du dispositif de réduction du tarif d’utilisation du réseau de transport est préconisé par la mission de l’Inspection générale des finances, du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies et du Conseil général de l’environnement et du développement durable ayant travaillé sur la réforme du cadre législatif et réglementaire relatif au stockage de gaz naturel28. 6. Modalités d’application Les ordonnances prévues par cet article sont pris es dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de douze mois à compter de la publication de l’ordonnance. 27 http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/stockage-souterrain-de-gaz-a2439.html 28 http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/stockage-souterrain-de-gaz-a2439.html 29 Chapitre III – Dispositions relatives aux relations entre fournisseurs et gestionnaires de réseaux…
- Article 5 1. État des lieux et diagnostic Afin de simplifier les démarches pour les client s particuliers et les petits professionnels, le code de la consommation prévoit un contrat unique entre le client et le fournisseur, qui couvre à la fois la fourniture d’énergie et sa distribution (article L. 224-8 du code de la consommation). Dans ce cadre, le fournisseur prend en charge la relation contractuelle avec le gestionnaire du réseau de distribution (GRD) et agit ainsi comme intermédiaire entre le gestionnaire de réseau et le client final. Certains fournisseurs ont estimé que les prestations liées à l’accès aux réseaux qu’ils réalisent auprès de leurs clients devaient être rémunérées par les GRD. Dans un arrêt du 2 juin 2016, la cour d’appel de Paris 29 a fait droit à la demande d’un fournisseur, en renvoyant toutefois la question du montant de cette rémunération au comité de règlement des différends (CoRDiS) de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). 2. Objectifs poursuivis L’article a pour objet d’attribuer à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) le pouvoir de déterminer le montant de la rémunération des fournisseurs pa r les gestionnaires de réseaux pour les prestations sus-mentionnées. 3. Nécessité de légiférer et options Les compétences de la CRE, autorité administrative indépendante, relèvent de la loi et sont fixées par des dispositions législatives du code de l’énergie. La CRE sera en mesure d’offrir une évaluation indépendante et objective des coûts de gestion de la relation clientèle réalisée par les fournisseurs d’énergie, pour le compte des gestionnaires de réseau. Ceci permettra d’encadrer la rémunération des fournisseurs, dans l’intérêt du consommateur d’énergie. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées La fixation par la CRE des montants de co mmissionnement payés par les gestionnaires de réseau, sur la base d’une évaluation objective et indépendante réalisée par la CRE, permettra (i) d’éviter une rémunération excessive des fournisseurs, (ii) de standardiser le montant de cette rémunération, (iii) de favoriser ainsi une concurrence non biaisée entre fournisseurs. 29 Cour d’Appel de Paris, arrêt du 2 juin 2016, pôle 5 - chambre 5-7, RG n° 2014/26021 30 Dans la mesure où cette charge de gestion de clientèle ne sera plus, à l’avenir, supportée par les fournisseurs mais par les gestionnaires de réseau, la mesure devrait être neutre pour le consommateur, la hausse de la part distribution étant compensée par une baisse équivalente de la part fourniture. 5. Consultations menées Le projet d’article a été élaboré conjointement avec la CRE. La CRE a lancé le 4 mai 2017 une consultation publique relative à la rémunération des prestations de gestion de clientèle effectuées par les fournisseurs pour le compte des GRD auprès des clients en contrat unique. Les résultats de cette consultation seront disponibles dans le courant de l’été 2017, et donneront lieu à un examen devant le Conseil Supérieur de l’Energie. Le Conseil national d’évaluation des normes a été saisi pour avis. La disposition envisagée concerne les gestionnaires de ré seau de distribution de gaz ou d’électricité et certains de ces gestionnaires de réseau sont des régies. Dans sa décision n° 375120 du 13 mai 2016, le Conseil d’État a considéré que le Conseil national d’évaluation de s normes devait être consulté sur les projets de textes créant ou modifiant des normes applicables aux gestionnaires de réseau de distribution. Le CNEN a émis un avis favorable à l’unanimité des membres présents lors de sa séance du 25 août 201730. 6. Modalités d'application La disposition envisagée entre en vigueur au lendemain de la promulgation de la loi. 30 Séance du 25 août 2017, délibération n° 2017-08-25-01488. 31 Chapitre IV - Dispositions relatives aux contrôles des biocarburants…
- Article 6 1. État des lieux et diagnostic L’article 266 quindéciès du code des douanes dispose que le s personnes qui mettent des carburants à la consommation en France sont redevables d’un prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Ce même article fixe les objectifs d’incorporation de biocarburants dans les carburants que ces mêmes personnes doivent atteindre pour pouvoir être exonérés de cette taxe, à condition que les biocarburants respectent les critères de durabilité fixés aux articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l’énergie. En cas de non-respect de ces critères de durabilité, les quantités de biocarburant incorporées ne sont donc pas comptabilisées dans l’objectif de la TGAP. Un tel dispositif pénalise les seules personnes qui mettent à la consommation des carburants alors que le non-respect des critères de durabilité ne leur est pas forcément imputable. En effet, les critères de durabilité définis aux articles précités du code de l’énergie concernent des critères dits « terres » (par exemple les biocarburants ne doivent pas être produits à partir de matières premières provenant de terres cultivées après déforestation) ou des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à l’utilisation de carburants fossiles. Le respect de ces deux familles de critères peut être incombe aux cultivateurs / récoltants d’une part et aux industriels qui fabriquent les bio carburants d’autre part. Or les outils législatifs actuellement à disposition ne permettent pa s de sanctionner ces opérateurs pour des fraudes qu’ils commettraient, mais uniquement les personnes qui mettent les carburants à la consommation comme expliqué ci-avant. Actuellement, le contrôle des déclarations de durabilité est assuré par la DGEC. En cas de constat qu’un lot de biocarburant mis à la consommation n’est pas durable, un signalement doit être opéré auprès du service des douanes afin que le lot incriminé ne soit pas comptabilisé dans la déclaration annuelle de TGAP. Depuis que ce dispositif a été mis en place, et ce plusieurs fois par an, des compléments, des corrections ou de s demandes supplémentaires de preuves de durabilité sont exigées auprès des opérateurs. Néanmoins, la durabilité des lots suspectés a toujours été prouvée et aucun lot n’a été finalement exclu. La directive européenne (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'esse nce et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables prévoit que les États membres prennent des dispositions lorsque des cas de fraudes sont détectées (point 5 de l’artic le 3 de la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables). En effet, plusieurs États membres ont constaté des fraudes notamment au niveau des produits permettant de réaliser des biocarburants éligibles au double comptage comme les huiles alimentaires usagées. Les fraudes évoquées lors des réunions avec nos homologues européens sont principalement de 2 ordres : un même lot de biocarburants durables peut être déclaré dans plusieurs pays et des huiles brutes peuvent être « contaminées » volontairement afin d’être vendues comme usagées à un prix supérieur en 32 raison de l’avantage fiscal procuré par le double comptage. Les sanctions proposées dans le présent projet de loi permettront aux services en charge de contrôler la durabilité des biocarburants d’avoir les outils réglementaires pour sanctionner les acteurs qui auraient recours à ces pratiques ou à d’autres types de fraudes. Parmi les critères de durabilité prévus par la directive figurent des exigences en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux carburants fossiles. Les dispositions prévues à l’ar ticle L. 661-4 du code de l’én ergie imposent déjà un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à l’utilisation de carburant fossile de 50 % au 1 er janvier 2017 et ce seuil sera fixé à 60 % au 1 er janvier 2018 pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2017. 2. Objectifs poursuivis L’objectif premier du présent projet de loi est de définir des sanctions applicables à tous les acteurs concernés par la chaîne biocarburants, les agents compétents pour constater des non- conformités voire des fraudes ainsi que les modalités d'appel et de recours. Les sanctions proposées sont d’ordre pécuniaires mais aussi pénales. Pour ces dernières, il s’agit de s’assurer que les contrôles et vérifications pourront être réalisés, les acteurs s’exposant à des sanctions pénales en cas d’empêchements délibérés. Le second objectif vise à prendre en considération les changement s introduits par la directive 2015/1513 susmentionnée sur les niveaux minimum de réduction des émissions de gaz à effet de serre liée à l’usage des biocarburants, en fonction de la date de mise en service de l'unité dans laquelle ils ont été produits. Le projet de loi permettra ainsi d’assurer le respect, par l’ensemble des acteurs concernés, des critères de qualité environnementale des biocarburants incorporés dans les carburants, et de garantir aux consommateurs la qualité des produits énergétiques qui leur sont vendus. 3. Nécessité de légiférer et options Ces dispositions de la directive sont de niveau législatif. Les autres dispositions de la directive seront transposées par voie réglementaire. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées Les dispositions prévues permettront de conforter le caractère durable des biocarburants consommés en France et en cas de suspicion de pouvoir diligenter les enquêtes nécessaires. L’impact envisagé sur les entreprises est limité (les exigences de la PAC couvrent assez largement la partie amont agricole) ; la transformation industrielle s’inscrit dans le cadre des schémas volontaires (principalement 2BSVS et ISCC) ou du système national qui suivent un système qualité et font l’objet dans ce cadre d’audit d’organismes indépendants. Pour les services de l’État, ces contrôles et enquêtes devraient rester des opérations ponctuelles. Des 33 actions de type « coup de poing » pourraient être mises en œuvre. Le temps nécessaire à ces actions peut être estimé à quelques jours par agent par an le temps de l’action. 5. Consultations menées Les dispositions envisagées sont prévue s par la directive européenne 2015/1513 susmentionnée qui a été adoptée par le Parlement européen et le Conseil 31, et après avis du Comité économique et social européen et consultation du Comité des régions, après 3 ans de négociation (début des négociations le 17 octobre 2012 et fin le 9 septembre 2015). La proposition de directive a été élaborée par la Commission après consultation des autorités des États membres. Au niveau national, les membres du CTUPP (Comité technique de l'utilisation des produits pétroliers) et du C2B 32 (comité Biomasse et Biocarburants) ont été régulièrement informés de l'avancée des discussions. Enfin, en application de l’artic le L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, le Conseil national d’évaluation des normes a été saisi pour avis et a émis un avis favorable à l’unanimité des membres présents lors de sa séance du 25 août 2017 33. 6. Modalités d’application La disposition envisagée entre en vigueur au lendemain de la promulgation de la loi. Les modalités de contrôles et de sanctions administratives seront précisées par un décret en Conseil d’État. 31 Position du Parlement européen du 11 septembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 9 décembre 2014 (JO C 50 du 12.2.2015, p. 1). Position du Parlement européen du 28 avril 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 juillet 2015. 32 Lieu de concertation entre administration et professionnels qui se réunissent à FranceAgriMer 33 Séance du 25 août 2017, délibération n° 2017-08-25-01488. 34 Chapitre V - Dispositions relatives à la réduction des émissions de certains polluants atmosphériques…
- Article 7 1. État des lieux et diagnostic La réduction de la pollution atmosphérique est un enjeu sanitaire majeur. Classée cancérigène pour l’homme en 2013 par le centre international de recherche contre le cancer, la pollution de l’air est responsable de 48 000 décès prématurés par an d’après une évaluation de l’Agence nationale de santé publique publiée en juin 2016. Malgré une amélioration progressive de la qualité de l’air, les normes sanitaires fixées par la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe sont dépassées dans plusieurs agglomérations. Le Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PRÉPA) est un plan d’action interministériel prévu par l'article L. 222-9 du code de l'environnement, introduit par l'article 64 de la loi n° 2015- 992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), répond à l'obligation prévue par la directive européenne (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE, dite directive "NEC", d'élaborer un tel plan. Le plan pour la période 2017-2021 a été publié en annexe de l’arrêté du 10 mai 2017. Le suivi de ce plan doit être assuré par le Conseil national de l’air au moins une fois par an. La mise en œuvre du PREPA doit permettre : - de limiter très fortement les dépassements des valeurs limites dans l’air : ceux-ci sont réduits fortement dès 2020, et quasiment supprimés à horizon 2030. La concentration moyenne en particules fines baissera d’environ 20 % d’ici 2030 ; - d’atteindre les objectifs de réduction des émissions à 2020 et 2030. Les mesures du PRÉPA sont tout particulière ment indispensables pour atteindre les objectifs de réduction des émissions d’ammoniac ; - de diminuer le nombre de décès prématurés liés à une exposition chronique aux particules fines d’environ 11 200 cas/an à horizon 2030. Adopté avant la publication de la directive, l'article L. 222-9 qui prévoit le PRÉPA doit être modifié afin d'en assurer la conformité parfaite avec le droit européen. En particulier, la directive prévoit la révision du plan au moins tous les quatre ans (au lieu d'une révision quinquennale selon l'article L. 222-9 en vigueur), et précise que le plan doit être révisé lorsque l'inventaire des émissions de polluants atmosphériques met en évidence la non- atteinte des objectifs de réduction des émissions. Afin de lever toute ambiguïté, il convient également de préciser, conformément à la directive, que les objectifs de réduction de s émissions concernent les émissions anthropiques et que les objectifs de réduction fixés pour l’année 2020 valent également pour les années de 2021 à 35 2024, que les objectifs de réduction fixés pour l’année 2025 valent également pour les années de 2026 à 2029, et que les objectifs de réduction fixés pour l’année 2030 valent également pour les années ultérieures. 2. Objectifs poursuivis La modification de l'article L. 222-9 permet de transposer pleinement la directive "NEC", sans modifier sur le fond les principes de cet article figurant également dans la directive. 3. Nécessité de légiférer et options La parfaite transposition de la directive nécessite la modification de l’article L. 222-9 du code de l’environnement, notamment pour la modification de la périodicité minimale de révision du PRÉPA. Les modifications proposées dans le projet de loi correspondent strictement à des obligations de la directive devant être transposées en droit national. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées La modification du code de l'environnement afin d'assurer la pleine transposition de la directive européenne (UE) 2016/2284 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques découle d'oblig ations européennes et n'impacte que très marginalement les dispositions existantes. En particulier, il s'agit de prévoir une révision du PRÉPA tous les 4 ans au lieu de tous les 5 an s, et lorsque l'inventaire des émissions de polluants atmosphériques met en évidence la non atteinte des objectifs de réduction des émissions. L'impact est donc minime, exclusivement pour l'État, et découle d'obligations européennes. 5. Consultations menées Les dispositions envisagées sont prévues pa r la directive européenne 2016/2284 qui a été adoptée par le Parlement européen et le Conseil après 3 ans de négociations, et après avis du Comité économique et social européen et du Comité des régions. La proposition de directive a été élaborée par la Commission après consultation des autorités des États membres, cinq réunions des parties prenantes organisées entre juin 2011 et avril 2013 et diffusées en flux sur l'Inte rnet pour permettre la plus large participation possible, et deux consultations publiques organisées à la fin de l'année 2011 et au début de l'année 2013. Une enquête Eurobaromètre sollicitant l’avis du grand public su r les questions de pollution atmosphérique a été menée en 2012 et la Commission et l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) ont également mené un projet pilote d'évaluation de l'expérience 36 locale en matière d'application du cadre d'acti on pour la qualité de l'air dans 12 villes de l’Union. Enfin, en application de l’artic le L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, le Conseil national d’évaluation des normes a été saisi pour avis et a émis un avis favorable à l’unanimité des membres présents lors de sa séance du 25 août 201734. 6. Modalités d’application La disposition envisagée entre en vigueur au lendemain de la promulgation de la loi. 34 Séance du 25 août 2017, délibération n° 2017-08-25-01488. 37 ANNEXE : Modalités d’application du projet de loi pour les territoires outre-mer Territoire Application directe Application avec adaptation Pas d’application Observations35 Guadeloupe Le régime législatif et réglementaire applicable dans les collectivités d'outre-mer de l'article 73 de la Constitution est celui de la métropole. Il peut faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités. Ces collectivités peuvent également se voir reconnaître le droit de fixer les règles applicables sur leur territoire. La délivrance des titres miniers en mer (également sur le plateau continental et la zone économique exclusive) relève de la compétence de la région en dehors des demandes portant sur des minerais ou produits utiles à l'énergie atomique (L. 611-31). La région prend les décisions énumérées à l'article L. 611-31 après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et doit les motiver si elle s'en écarte (L. 611-32). La région est substituée au préfet pour l'article L. 121-3 (autorisation pour disposer des produits extraits lors de travaux de recherches en dehors d'un permis exclusif de recherches) et à l’État (article L. 611-34) pour l'application des articles L. 132-13 (retour en fin de concession et transfert des droits et obligations de l'exploitant défaillant ou disparu) et L. 155-3 (responsabilité en cas de défaillance ou disparition du titulaire du titre minier). Un projet de décret transférant la compétence est en cours d’élaboration. Guyane Martinique Mayotte La Réunion St Barthélémy A terre En mer En vertu de l'article L.O. 6213-1 et LO. 6313- 1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent d'une loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article L.O. 6214-3 et LO. 6314-3 du même code. Le nouvel article L. 631-1 du code minier prévoit que les dispositions communes à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et à Mayotte regroupées au sein du titre Ier du livre VI du code minier s'appliquent à St Barthélémy et à St Martin. Cependant, si St Martin et St Barthélémy n’apparaissent pas compétentes pour prendre leurs propres textes législatifs et réglementaires en matière minière à terre, elles sont compétentes pour réglementer le droit d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles dont celles minières en mer (eaux intérieures, sol sous-sol et eaux sur jacentes de la mer territoriale et ZEE). C'est en effet ce que prévoit l’article LO 6314-6 : « (…) La collectivité réglemente et exerce le droit d'exploration et le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, en particulier les rades et les étangs, du sol, du sous-sol et des eaux sur jacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux de la France et des compétences de l'Etat ». St Martin A terre En mer 35 Source : note DGALN/DEB/GR2 - YLR - février 2016 38 St Pierre et Miquelon Depuis le 1er janvier 2008, le régime législatif et réglementaire de Saint-Pierre-et-Miquelon est régi par l'article L.O. 6413-1 du code général des collectivités territoriales. En vertu de cet article, « les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou dans l'une des matières relevant de la compétence de la collectivité en application du II de l'article L.O. 6414-1 » Aux termes de l’article LO 6414-3 CGCT : « L'Etat exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre, maritime ou aérien. Sous réserve des engagements internationaux de la France et des dispositions prises pour leur application, l'Etat concède à la collectivité territoriale, dans les conditions prévues par un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil territorial, l'exercice des compétences en matière d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes. Sous la même réserve et dans les mêmes conditions, il lui concède l'exercice des compétences en matière de délivrance et de gestion des titres miniers portant sur le fond de la mer et son sous-sol ». En l'absence de concession du droit de l’État sur la ZEE, le texte est applicable de plein droit à terre comme en mer. TAAF Depuis le 1er janvier 2008, sans préjudice de dispositions les adaptant à l'organisation particulière du territoire, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives à des compétences propres à l’Etat (défense nationale, droit civil, droit pénal, sécurité publique, et cætera) sont applicables de plein droit (y compris la recherche). Les articles L. 661-1 et L. 661-2 introduits dans le nouveau code minier prévoient que ce dernier s'applique aux Terres australes et antarctiques françaises sous réserve de dispositions spécifiques. L’île de Clipperton est placée sous l'autorité directe du Gouvernement, le ministre chargé de l'outre-mer étant chargé de son administration et y exerçant l'en semble des attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités administratives. Le code minier s’y applique. Wallis et Futuna Jusqu'à l'intervention des dispositions organiques prévues par l'article 74 de la Constitution dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, le régime législatif et réglementaire de Wallis et Futuna demeure défini par la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer. L'article L. 691-1 du code minier soumet l'exploration et l'exploitation des substances minérales ou fossiles à Wallis et Futuna, aux livres Ier à l'exception de ses titres VIII (sécurité et santé au travail) et IX (autres dispositions sociales), III à l’exception de son titre V (réglementation sociale) et IV et V du code minier, « dans le respect des compétences dévolues à cette collectivité ». Polynésie française La Polynésie française relève des dispositions de l'article 74 de la Constitution dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003. Le régime législatif et réglementaire qui lui est applicable est déterminé par le titre II de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifié par les lois organiques n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 et n° 2011-918 du 1er août 2011. La loi organique n° 2004-192 du 27/02/2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment le 4° de son article 14, réserve à l’État comme domaine de compétence en matière minière 39 que les seules « matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux ». A l'exception du régime applicable à ces dernières, le droit minier de la Polynésie française est régi (terre, domaine public maritime, ZEE et plateau continental) par les « lois du pays » adoptées par l'assemblée de la collectivité. Nouvelle Calédonie La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes : - réglementation et exercice des droits d'exploration, d'exploitation et de gestion et de conservation des ressources naturelles non biologiques de la ZEE - réglementation relative aux hydrocarbures, chrome, nickel et cobalt (article 22 de la loi organique n° 99- 209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) qui a donné lieu à l'élaboration, pour ces trois dernières substances, d'un code minier de Nouvelle-Calédonie. Les provinces ont reçu compétence pour la réglementation et l'exercice des droits d'exploration, d'exploitation et de gestion et de conservation des ressources naturelles non biologiques du sol et sous- sol des eaux intérieures et de la mer territoriale (article 46 de la loi organique relative à la Nouvelle- Calédonie).…
- Article 8 I. – Le livre VI du code minier est ainsi modifié : 1° L’article L. 661-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions de la section 3 du chapitre I er du titre I er du livre I er sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans la rédaction résultant de la loi n° du mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement. » ; 2° L’article L. 691-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions de la section 3 du chapitre I er du titre I er du livre I er sont applicables aux îles Wallis et Futuna, dans la rédaction résultant de la loi n° du mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement. » II. – L’article 2 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. 1 ETUDE D’IMPACT PROJET DE LOI METTANT FIN A LA RECHERCHE AINSI QU’A L’EXPLOITATION DES HYDROCARBURES CONVENTIONNELS ET NON CONVENTIONNELS ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ENERGIE ET A L’ENVIRONNEMENT NOR : TREX1722331L/Bleue-1 5 septembre 2017 2 INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 4 Tableau récapitulatif des textes d’application du projet de loi ____________________________ 6 Tableau synoptique des consultations ________________________________________________ 7 Chapitre I er – Arrêt de l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures ________________ 8 Chapitre VI – Dispositions relatives à l’application outre-mer ___________________________ 8 1. État des lieux et diagnostic....................................................................................................................... 8 2. Objectifs poursuivis................................................................................................................................ 10 3. Nécessité de légiférer.............................................................................................................................. 12 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées................................................................................... 13 5. Consultations menées............................................................................................................................. 21 6. Modalités d’application.......................................................................................................................... 21 Chapitre II : Dispositions relatives aux stockages et aux consommateurs de gaz ____________ 22 1. État des lieux et diagnostic..................................................................................................................... 22 2. Objectifs poursuivis................................................................................................................................ 24 3. Nécessité de légiférer et options............................................................................................................. 26 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées................................................................................... 26 5. Consultations menées............................................................................................................................. 27 6. Modalités d’application.......................................................................................................................... 28 Chapitre III – Dispositions relatives aux relations entre fournisseurs et gestionnaires de réseaux _______________________________________________________________________________ 29 1. État des lieux et diagnostic..................................................................................................................... 29 2. Objectifs poursuivis................................................................................................................................ 29 3. Nécessité de légiférer et options............................................................................................................. 29 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées................................................................................... 29 5. Consultations menées............................................................................................................................. 30 6. Modalités d'application........................................................................................................................... 30 Chapitre IV - Dispositions relatives aux contrôles des biocarburants _____________________ 31 1. État des lieux et diagnostic..................................................................................................................... 31 2. Objectifs poursuivis................................................................................................................................ 32 3. Nécessité de légiférer et options............................................................................................................. 32 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées................................................................................... 32 5. Consultations menées............................................................................................................................. 33 6. Modalités d’application.......................................................................................................................... 33 3 Chapitre V - Dispositions relatives à la réduction des émissions de certains polluants atmosphériques _________________________________________________________________ 34 1. État des lieux et diagnostic..................................................................................................................... 34 2. Objectifs poursuivis................................................................................................................................ 35 3. Nécessité de légiférer et options............................................................................................................. 35 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées................................................................................... 35 5. Consultations menées............................................................................................................................. 35 6. Modalités d’application.......................................................................................................................... 36 ANNEXE : Modalités d’application du projet de loi pour les territoires outre-mer _________ 37 4 INTRODUCTION GÉNÉRALE La politique énergétique de la France vise à favoriser le développement des énergies renouvelables et à réduire la consommation des énergies fossiles, au nombre desquelles figurent les hydrocarbures liquides et gazeux, afin de contribuer à l’objectif de lutte contre le changement climatique qui doit permettre de maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 1,5/2°C. Cette politique vise également à assurer la sécurité d’approvisionnement et à garantir la compétitivité des prix de l’énergie. Pour atteindre ces objectifs, l'essentiel des réserves d'hydrocarbures déjà identifiées à l'échelle planétaire devra rester dans le sous-sol. L’exploration d'aujourd'hui aboutira à une production d’hydrocarbures dans quinze ou vingt ans seulement. Or la politique énergétique volontariste menée depuis plusieurs années et qui a vocation à se poursuivre aura conduit à une réduction importante de la part des hydrocarbures dans notre mix énergétique d'ici 2040/2050. Par ailleurs, alors que les gisements actuellement exploités s'amenuisent (déclin de l'ordre de 5 à 10% par an1), ne plus délivrer de nouveaux permis d’exploration conduira à une extinction progressive de la production nationale résiduelle d'hydrocarbures, qui est déjà à un niveau très faible puisqu'elle représente aujourd'hui moins de 1% de notre consommation. Les efforts menés en faveur de la transition énergétique conduisent également à réduire cette production nationale à un rythme plus soutenu que le déclin naturel des gisements et en même temps à poursuivre les efforts pour développer les énergies renouvelables et réduire de manière significative notre consommation en énergies fossiles. Dans ce contexte, il n'est pas opportun de poursuivre l'exploration des hydrocarbures pour découvrir toujours plus de réserves à produire dans les décennies à venir. C'est pourquoi il a été décidé de ne plus attribuer de nouveau x permis d’exploration d’hydrocarbures sur l'ensemble du territoire national. Ce faisant la loi met en œuvre une action importante, tant en elle-même que par sa portée d'exemplarité et d'entraînement, pour la lutte contre le changement climatique, élément clé de la protection de l'enviro nnement, de la santé humaine et de la biodiversité, la protection de l'environnement étant inscrite dans la Charte de l'envi ronnement adoptée en 2005. Le réchauffement climatique touche toutes les régions du monde. Fonte des glaces, élévation du niveau des mers, modification des précipitations, conditions météorologiques extrêmes plus fréquentes ont une incidence sur l'environneme nt (épisodes de sécheresse ou inondations suivant les régions), et donc sur l'agriculture, sur la santé humaine ou la vie sauvage2. Le chapitre Ier et le chapitre VII du projet de loi mettent en œuvre l’axe 9 du Plan Climat du Gouvernement du 6 juillet 2017 : « laisser les hydrocarbures dans le sous-sol ». 1 Source : projections de production après analyse des données fournies par les opérateurs, direction générale de l’énergie et du climat 2 Les Conséquences du réchauffement climatique, site de la Commission Européenne : https://ec.europa.eu/clima/change/consequences_fr 5 Les chapitres II à V du projet de loi contiennent diverses dispositions permettant de mieux protéger les consommateurs d’énergie afin : - d’autoriser le gouvernement à légiférer pa r ordonnance pour prendre des dispositions concernant la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel des consommateurs français, et en particulier la mise en place d’une régulation pour les infrastructures de stockages souterrains de gaz permettant de mieux garantir la disponibilité du gaz en hiver, tout en maîtrisant le coût de cette sécurité pour les consommateurs ; - de préciser la compétence de la Commission de régulation de l’énergie en matière de rémunération des prestations de gestion de clientèle effectuées par les fournisseurs d’énergie pour le compte des gestionnaires de réseau de distribution, afin que cette rémunération soit fixée de manière transparente pour tous les fournisseurs, et n’induise pas de surcoût pour les consommateurs ; - d’assurer la transposition des dispositions de la directive européenne (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables qui relèvent de la loi, et permettent d’assurer la qualité des biocarburants, tant en termes de réduction de leur empreinte carbone que de critères de durabilité. Enfin, le chapitre VI du projet de loi assure la transposition des dispositions de la directive européenne (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE. 6 Tableau récapitulatif des textes d’application du projet de loi ARTICLES TEXTES D’APPLICATION ADMINISTRATION COMPETENTE…
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