Amendement n° 395 · ART. 4, déposé par Mme Gruet DR +8 cosignataires.
L'essentiel : Le consentement à l’aide à mourir aurait été recueilli devant le président du tribunal judiciaire, et non par un médecin, cet amendement souhaitant confier ce contrôle à un magistrat habitué à vérifier de tels critères.
Texte exact de l'amendement
Rédiger ainsi l’alinéa 9 : « 5° Exprimer son consentement libre et éclairé devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui. »
Exposé des motifs de l'auteur·rice
Cet amendement vise à s’assurer que le consentement soit libre et éclairé. Il s’agit de la formule consacrée en cas de don d’organe dans la procédure prévue à l’article L1231‑1 du code de la santé publique. Le législateur, en s’assurant que le consentement de la personne est recueilli par le président du tribunal judiciaire ou du magistrat qu’il désigne, évite de faire incomber cette responsabilité aux médecins mais à des professionnels ayant l’habitude de contrôler la légalité des critères. L'abus de faiblesse est une réalité quotidienne dans les tribunaux. Il en va de la protection des plus fragiles. Non, ce n'est pas aux médecins d'expertiser ce critère et de s'assurer de l'absence de pression extérieure. Tel est le sens de cet amendement.
Texte officiel de l'amendement (open data de l'Assemblée nationale).
Le parcours du texte parent
Ce vote ne portait que sur un amendement (son sort est en haut de la carte) ; voici le parcours du texte entier auquel il se rattache.
- 11 mars 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- 21 mai 2025 Travaux en commission 9 réunions
- 27 mai 2025 1re lecture Assemblée Adopté
- 28 janvier 2026 1re lecture Sénat Rejeté
- 25 février 2026 2e lecture Assemblée Adopté
- 12 mai 2026 2e lecture Sénat Rejeté
- 3 juin 2026 Commission mixte paritaire Accord
- 30 juin 2026 Nouvelle lecture Assemblée Adopté
- 7 juillet 2026 Nouvelle lecture Sénat Rejeté
- 15 juillet 2026 Lecture définitive Assemblée Adopté
- 14 août 2026 Conseil constitutionnel Conforme
- 18 août 2026 Promulgation loi n° 2026-794
Ce que change ce texte
Le texte de loi insère une nouvelle section au code de la santé publique définissant le droit à l’aide à mourir et établissant les conditions d’accès, la procédure et les obligations des professionnels de santé. Il précise que ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans des conditions spécifiques, sous réserve de certaines formalités. La loi fixe également des obligations pour les médecins, notamment en matière d’information et de suivi, ainsi que des modalités de délivrance de l’aide. Elle prévoit enfin des règles concernant la date d’administration de l’aide à mourir.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Les moyens du texte d'ensembleet leur sort
- Créer un droit à l'aide à mourir dans le code de la santé publique Adopté
Insertion d'une section définissant l'aide à mourir comme l'autorisation et l'accompagnement d'une personne remplissant les conditions pour mettre fin à sa vie.
- Conditions d'éligibilité strictes Adopté
Accès réservé à une personne en état de santé grave et capable d'exprimer sa volonté ; exclusion en cas de troubles du discernement.
- Procédure médicale de vérification Adopté
Un médecin vérifie que la personne remplit les critères d'éligibilité avant tout accès.
Comprendre les votes
Comment chaque groupe a voté
| Groupe | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 0 | 28 | 0 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | 0 | 2 | 0 |
| Écologiste et Social | 0 | 12 | 0 |
| Socialistes et apparentés | 1 | 14 | 0 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 0 | 2 | 0 |
| Les Démocrates | 1 | 8 | 1 |
| Ensemble pour la République | 3 | 20 | 0 |
| Horizons & Indépendants | 2 | 9 | 0 |
| Droite Républicaine | 7 | 1 | 2 |
| UDR | 7 | 0 | 0 |
| Rassemblement National | 55 | 7 | 1 |
| Non inscrit | 0 | 1 | 0 |
Ce qui s'est dit sur cet amendement
Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 395 en séance (Droit à l’aide à mourir), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.
« Afin de sécuriser le consentement libre et éclairé du patient, nous proposons de modifier légèrement l’alinéa 9, en précisant que le patient exprime « son consentement libre et éclairé devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui ». La même formule est utilisée en cas de don d’organe, dans la procédure prévue par l’article L. 1231-1 du code de la santé publique. »
« Les dispositions prévues par le texte sont suffisantes pour garantir le bon déroulement de la procédure. Le caractère libre et éclairé de la manifestation de la demande est strictement encadré par la rédaction, insérée lors des débats de l’an dernier, de l’alinéa 3 de l’article 6 : « La personne dont le discernement est gravement altéré par une maladie lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être regardée comme manifestant une volonté libre et éclairée. »
« Je comprends votre préoccupation, madame la députée Gruet. L’une des lignes directrices qui ont présidé à l’élaboration des critères d’éligibilité à l’aide à mourir est d’ailleurs que le patient soit apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, non seulement au moment où il fait la demande, mais aussi après que le médecin a déclaré son éligibilité, au moment que la personne choisira. […] Peut-être le patient ne confirmera-t-il jamais sa demande. Si toutefois il la réitère, la question lui sera de nouveau posée le jour… […] Avec ce texte, nous faisons donc un net progrès dans le respect de la volonté du patient. C’est la raison pour laquelle je suis défavorable à votre amendement. »
« Cet amendement vise à s’assurer que le patient ne soit pas l’objet de pressions extérieures. Une nouvelle fois, la comparaison est très intéressante puisque le code de la santé publique prévoit la procédure d’un cas très spécifique, le don d’organes intrafamilial, pour lequel s’applique la disposition que vient de proposer Mme Gruet. Cette proposition a tout son sens parce qu’il convient de protéger le patient contre un risque bien réel : nos tribunaux ont à connaître chaque année un millier de contentieux relatifs à l’abus de faiblesse. »
« Madame Gruet, nous avons eu ce débat pendant de longues heures en commission. Vous plaidez pour une judiciarisation complète de la procédure. Vous souhaitez que la volonté de la personne qui demande l’aide à mourir soit recueillie par un magistrat. Quelques jours après l’acceptation de sa demande, elle doit confirmer sa volonté. Il faudrait alors faire revenir le magistrat. Imaginez-vous une telle procédure ? De plus, réalisez-vous le message de défiance que vous envoyez au corps médical ? Après la demande effectuée par le patient, une décision médicale collégiale est prise au vu de son dossier. »
Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 10 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel
Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Droit à l’aide à mourir), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.
« J’ai été troublée quand vous avez indiqué, monsieur le rapporteur général – c’était lors de votre dernière prise de parole ce matin –, que nous devrions veiller, dans notre discussion des conditions d’accès à l’aide à mourir, à ne pas nuire à « l’équilibre » du texte. »
« Il est nécessaire de rendre plus restrictives les conditions d’accès au suicide assisté et à l’euthanasie. Nous voyons comment, dans les pays européens qui les pratiquent depuis de nombreuses années, elles deviennent de plus en plus souples. »
« Parmi les conditions que devra remplir une personne pour pouvoir accéder l’aide à mourir, le texte prévoit, dans sa rédaction actuelle, qu’elle devra être atteinte d’une maladie « en phase avancée ou terminale ». »
« Il tend à supprimer du texte de l’article 4 la référence à la « phase avancée » de la maladie. La Haute Autorité de santé (HAS), saisie par Mme la ministre de la santé, éclaire dans son avis du 6 mai 2025 les notions de pronostic vital engagé « à moyen terme » et de « phase avancée » de la maladie. »
« Lorsqu’une loi touche à la vie ou à la mort, elle doit être d’une clarté absolue. Or la notion de « phase avancée » d’une maladie grave et incurable est trop floue, et trop soumise à l’interprétation clinique, pour encadrer un dispositif aussi radical que l’aide à mourir. »
« Dans cette longue discussion commune, on voit revenir deux propositions – restreindre le dispositif aux patients dont le pronostic vital est engagé à court terme ou supprimer la notion de phase avancée. »
« Nous avons entendu plusieurs arguments. Certains d’entre vous évoquent l’éthique : mais en quoi serait-il contraire à l’éthique de permettre à des patients accablés par la souffrance de recourir à l’aide à mourir ? J’aimerais qu’on me l’explique. »
« Parmi les raisons qui nous ont conduits à nous réunir aujourd’hui, parmi les sources d’inspiration de cette proposition de loi se trouvent les témoignages poignants et puissants des personnes atteintes de la maladie de Charcot. »
« Nous avons déjà débattu des notions de court et de moyen termes. Rappelons que Mme la ministre a saisi la Haute Autorité de santé pour nous éclairer et que celle-ci a estimé que les temporalités différaient selon les patients. »
« Dans la continuité de ce qui vient d’être dit et pour répondre à M. Sitzenstuhl, je voudrais vous citer les critères d’éligibilité appliqués en Autriche : « être atteint d’une maladie incurable entraînant la mort ou souffrir d’une maladie grave et de longue durée avec des symptômes persistants, être… »