Fin de vie

Lecture intermédiaire Ce dossier est devenu la loi, promulguée le 18 août 2026, mais ce texte n'en est qu'une étape : la loi peut en différer. Voir la dernière lecture de l'Assemblée

Voir le vote sur ce texte 15 juillet 2026 · adopté · 291 pour, 241 contre, 29 abstentions

Auteur : Olivier FalorniDEM

Promulguée

Texte promulgué le 18 août 2026. Loi en vigueur.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.

Le texte inscrit dans le code de la santé publique un droit à l'aide à mourir. La personne s'administre elle-même la substance létale ; un médecin ou un infirmier ne le fait à sa place que si elle en est physiquement incapable. Cinq conditions cumulatives sont exigées : être majeur, être français ou résider en France de façon stable et régulière, être atteint d'une affection grave et incurable engageant le pronostic vital en phase avancée ou terminale, subir une souffrance réfractaire aux traitements ou jugée insupportable, et être apte à exprimer une volonté libre et éclairée. Une souffrance psychologique seule ne suffit pas. Un médecin réunit un collège pluriprofessionnel et se prononce sous quinze jours ; un délai de réflexion d'au moins deux jours suit, et la volonté est revérifiée le jour même. Les soignants ont une clause de conscience individuelle, mais le texte n'en prévoit pas pour les établissements. Une commission contrôle chaque procédure a posteriori et les frais sont pris en charge par l'assurance maladie. Le Sénat ayant rejeté le texte trois fois, l'Assemblée a eu le dernier mot. La loi n'est pas promulguée : le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juillet 2026.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Le vote : Adopté par 291 voix contre 241, avec 29 abstentions. Trois groupes n’ont pas dégagé de position majoritaire nette, moins de 60 % de leurs voix exprimées allant dans le même sens : Les Démocrates, Horizons & Indépendants et Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires.

Objectif affiché et moyens Aide à mourir

Voici l'objectif de ce texte tel qu'affiché par ses auteurs et ses principaux leviers avec leur sort.

Objectif affiché

« Proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir » (intitulé du texte)

Selon ses auteurs, ouvrir et encadrer un droit à l'aide à mourir pour des personnes en état de santé grave, capables d'exprimer une volonté libre et éclairée.

Les moyens du texte, et leur sort
  • Créer un droit à l'aide à mourir dans le code de la santé publique Adopté

    Insertion d'une section définissant l'aide à mourir comme l'autorisation et l'accompagnement d'une personne remplissant les conditions pour mettre fin à sa vie.

  • Conditions d'éligibilité strictes Adopté

    Accès réservé à une personne en état de santé grave et capable d'exprimer sa volonté ; exclusion en cas de troubles du discernement.

  • Procédure médicale de vérification Adopté

    Un médecin vérifie que la personne remplit les critères d'éligibilité avant tout accès.

Proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture le 30 juin 2026 (295 voix pour, 232 contre, 35 abstentions), sur un sujet de conscience qui a traversé les groupes politiques.

L'objectif réel d'une loi ne se décrète pas : il se lit dans l'écart entre ces moyens et les constats des travaux d'experts.

Déposée le : 11 mars 2025
Identifiant : PIONANR5L17B1100
Dossier législatif : DLR5L17N51670

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 11 mars 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. 28 janvier 2026 1re lecture Sénat Rejeté
  3. 12 mai 2026 2e lecture Sénat Rejeté
  4. 3 juin 2026 Commission mixte paritaire Accord
  5. 7 juillet 2026 Nouvelle lecture Sénat Rejeté
  6. 14 août 2026 Conseil constitutionnel Conforme

Comprendre les votes

931 votes

Votes de l'Assemblée sur ce texte (931)

Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (l'ensemble de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (lecture définitive).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.

PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
71LFI17GDR38EcoS68SOC23LIOTdivisé37DEMdivisé91EPR35HORdivisé48DR17UDDPLR122RN10NI
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60 % de ses votants sur la position majoritaire.

Les avis, pour et contre

Les avis, pour et contre

Ce que disent les partisans et les opposants du texte. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.

Pour le texte, 8
Philippe VigierDEMrapporteur général

Il présente le texte comme « équilibré et sécurisé car le malade est au centre de tout », rappelant que la personne « fait la demande » et « peut dire non à tout moment ». Il conclut : « Nous parlons d’un droit en plus, pas d’un droit en moins. » Il justifie deux choix contestés : le refus de créer un délit d'entrave, « pour ne pas judiciariser cette loi », et le refus d'une clause de conscience d'établissement, au motif qu'il serait « indigne que l’on amène le patient, en ambulance, mourir à 40 kilomètres de là ».

Camille Galliard-Minierministre déléguée chargée de l'autonomie et des personnes handicapées

Elle place la volonté du malade au centre : « Au cœur de ce droit, ne se trouve ni la médecine toute puissante, ni l’État, ni la société, mais une personne et sa volonté. » Elle souligne qu'elles doivent toutes être réunies : « Ces cinq conditions sont indissociables. Aucune ne peut manquer », et rappelle que le texte ne s'oppose pas aux soins palliatifs, objet de la loi du 26 mai 2026.

Ancienne professionnelle de santé, elle répond aux craintes d'élargissement : « contrairement à ce qu’affirment certains, la vieillesse, les troubles psychiatriques ou le handicap ne permettent pas d’accéder au dispositif ». Elle ajoute : « lorsque la maladie n’est plus supportable, qu’il n’existe plus aucune perspective d’amélioration, qui sommes-nous pour priver quelqu’un de la liberté de choisir les conditions de sa fin de vie ? »

Elle conteste l'idée que la loi provoquerait des morts, rappelant que la loi autorisant l'IVG n'a pas fait avorter systématiquement les femmes : « la loi relative à l’aide à mourir ne tuera pas : c’est la maladie qui tue ». Elle ajoute qu'il ne s'agit ni d'une loi qui encourage à mourir, ni d'une loi qui s'oppose aux soins palliatifs.

Elle décrit la situation actuelle : « Oui, aujourd’hui, on meurt mal en France », citant les patients qui « partent en Belgique ou en Suisse » et concluant « il y a des morts clandestines en France ». Elle assume les limites posées : « Nous avons choisi de ne pas ouvrir l’accès à l’aide à mourir sur le seul fondement des directives anticipées. Nous avons choisi de ne pas étendre ce droit aux mineurs. »

Elle résume la position de son groupe : « Cette loi n’ôte aucun droit mais elle en crée un : le droit de disposer de soi. » Elle insiste sur une inégalité qu'elle dit persistante : « Les plus aisés partent à l’étranger pour pouvoir mourir dignement alors que les plus nombreux, les classes moyennes, les classes populaires et les plus démunis, eux, endurent jusqu’au bout. »

Agnès Firmin Le BodoHORancienne ministre

Elle annonce que son groupe « ne donnera aucune consigne de vote » et qu'à titre personnel elle votera pour. Elle délimite la portée du texte : « Ce texte n’instaure pas un droit à la mort. Il ne fait ni du renoncement un idéal, ni de la vulnérabilité un fardeau. » Elle rend hommage aux opposants : « Ceux qui voteront contre ce texte ne sont pas moins attachés que moi à la dignité humaine : ils cherchent, par un autre chemin, à la protéger. »

Elle rappelle que son groupe a fait le choix de « la liberté de vote ». Elle insiste sur les garanties de procédure : « une évaluation médicale collégiale, un délai de réflexion, la possibilité de revenir à tout moment sur sa décision et des voies de recours juridictionnel », ainsi que sur le « principe de l’autoadministration de la substance, sauf impossibilité physique ».

Contre le texte, 14

Il qualifie le texte de loi qui « vise à légaliser le suicide assisté ou délégué à un soignant », c'est-à-dire selon lui l'abandon de la vie humaine.

Son argument central porte sur les personnes vulnérables : « Notre société n’a pas le droit de renoncer à protéger les plus vulnérables, les personnes handicapées, les personnes les plus pauvres. Faute d’accès aux soins, elles seront évidemment les premières victimes » Il oppose au dispositif le rôle du soignant : « un soignant, il soigne. Il soigne le corps et sauve la vie ».

Il juge la loi « permissive et expéditive » face à des demandes de mort formulées dans la douleur, où le consentement peut être troublé.

Il énumère des points d'alerte sur la procédure : « un seul et même médecin décide de toute la procédure », médecin « qui n’est pas nécessairement le médecin traitant, et qui peut rencontrer la personne pour la première fois le jour de la demande » ; « aucun témoin n’est requis ».

Il poursuit sur les garanties manquantes : « le délai minimum de réflexion de la personne n’est que de deux jours » à partir de la décision du médecin, et « les pharmaciens sont privés de clause de conscience ».

Il dissocie le principe et la rédaction : « vous pouvez être pour l’aide à mourir, mais nous devons être contre ce texte ».

Elle juge que le texte « demeure le plus permissif au monde, dans un cadre très imprécis qui laissera les médecins décisionnaires face à leur conscience » et que « Les délais sont très courts ».

Elle interroge le gouvernement sur les garanties absentes : « comment justifiez-vous l’absence d’une clause pour tous les professionnels et pour les établissements confessionnels ? Comment expliquez-vous le choix d’un recours a posteriori plutôt que d’un contrôle a priori »

Elle relève enfin que le texte « ne prévoit pas qu’un juge vérifie que des pressions indues ne s’exercent pas ».

Il interrompt la ministre lorsqu'elle affirme qu'une clause de conscience protège pleinement les soignants, pour objecter : « Pas tous, les pharmaciens ne l’ont pas. » Ce point de périmètre de la clause de conscience a été l'un des désaccords récurrents du débat.

Il objecte en séance que le droit existant suffirait : « On y répond déjà avec la loi Claeys-Leonetti ! »

Il oppose au dispositif sa propre volonté : « Je ne veux pas qu’on m’aide à mourir, je veux qu’on m’aide à vivre »

Tugdual Dervilleporte-parole d'Alliance Vitaassociation, hors Parlement

Après le vote, il annonce la création d'un comité national de vigilance sur la fin de vie, destiné à prendre la défense des patients qui seraient sous pression, des proches et des soignants.

lire le passage ↗
Mgr Matthieu Rougéévêque de Nanterrehors Parlement

Il souhaite qu'une future majorité revienne au minimum sur l'obligation faite aux établissements de santé de laisser intervenir les professionnels, c'est-à-dire sur l'absence de clause de conscience institutionnelle.

lire le passage ↗
Réserves et nuances, 4

Favorable au principe et ayant « toujours voté pour », il annonce s'abstenir en lecture définitive parce qu'une sixième condition qu'il défendait, vérifier que les soins palliatifs demandés ont bien été dispensés, n'a pas été retenue ; il répète que « le droit à l’aide à mourir devait impérativement être envisagé comme une réponse exceptionnelle à une demande exceptionnelle », faute de quoi il redoute « un choix par défaut, contraint par une défaillance de notre système de solidarité ».

Elle vote pour tout en listant quatre regrets : l'absence d'un « droit opposable aux soins palliatifs » ; le critère de nationalité ou de résidence régulière, « qui exclut les personnes en situation irrégulière » ; la suppression du délit d'entrave ; et le refus des directives anticipées, qui laisse sans réponse le cas d'une personne dont l'état se dégrade brutalement jusqu'à perdre conscience.

Sébastien LecornuPremier ministre

Sans s'opposer à l'adoption, le gouvernement saisit le Conseil constitutionnel sur trois points qu'il souhaite voir sécurisés : la longueur du délai de rétractation au regard des principes de liberté personnelle et de dignité humaine ; les dispositions relatives aux majeurs protégés, au regard de leur capacité à exprimer un consentement libre et éclairé ; et l'articulation de la clause de conscience avec l'existence d'établissements dont la raison d'être est d'accompagner les malades en fin de vie.

lire le passage ↗

Bien qu'elle vote pour, elle conditionne la portée du texte à l'effectivité des soins palliatifs : « une liberté qui naîtrait de l’abandon ne serait pas une liberté », ajoutant que « l’aide à mourir est indissociable de notre engagement absolu en faveur de l’accompagnement et des soins palliatifs, partout sur le territoire ».

Prise de parole

Compte rendu intégral de la séance

Comprendre le vote

En lecture définitive, l'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi sur le droit à l'aide à mourir par 291 voix contre 241, avec 29 abstentions. Le vote a traversé les groupes plutôt que d'opposer des blocs. Ont voté pour La France insoumise (61 voix), les Socialistes (57), Ensemble pour la République (64 pour, mais 18 contre et 9 abstentions), les Écologistes (33), Les Démocrates (20 pour contre 16), la Gauche démocrate et républicaine (10) et LIOT (10 pour contre 8). Ont voté contre le Rassemblement national (106 contre, 12 pour), la Droite républicaine (41 contre, 5 pour), Horizons (18 contre, 16 pour), l'Union des droites (17) et les non-inscrits (7 contre, 3 pour). À l'exception de l'Union des droites, aucun groupe n'a voté d'un seul bloc : sur ce texte, l'appartenance à un groupe a moins déterminé le vote que sur la quasi-totalité des autres scrutins de la législature.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Cette proposition de loi vise à poursuivre le chemin brutalement interrompu par la dissolution et qui devait aboutir au vote le 18 juin dernier, en première lecture à l’Assemblée nationale, d’une loi majeure sur l’accompagnement des malades et de la fin de vie. Tant de travaux, tant d’échanges, tant d’auditions, tant de délibérations ne pouvaient pas être jetés ainsi aux orties. Cette proposition de loi reprend donc le texte amendé du titre II initial, et voté par les députés de la commission spéciale le 18 mai, ainsi que tous les amendements adoptés en séance avant l’interruption définitive des débats. Cette loi, qu’attend une très grande majorité de nos concitoyens, ne peut pas et ne doit pas être à nouveau mise de côté. Qui n’a jamais été confronté dans sa vie à cette question particulièrement douloureuse : que veut dire « vivre » quand vivre n’est plus que souffrir, sans espoir de guérison ? Cette question, nous ne devons pas l’occulter. Nous devons, au contraire, l’aborder avec volonté et humilité. Légiférer sur la fin de vie exige en effet de l’humilité. L’humilité d’écouter avant de décider. L’humilité de ne pas prétendre avoir la vérité. L’humilité d’avoir des convictions mais pas de certitudes. Mais cela nécessite aussi de la volonté. La volonté de faire plus et de faire mieux pour les malades et leurs proches. Au fil des ans et des lois, depuis 1999 jusqu’à 2016, deux droits essentiels ont été obtenus. Le droit de ne pas souffrir, car la souffra…

Articles (20 extrait·s du texte)
  • Article 1er Change l'intitulé du chapitre du code de la santé publique, qui devient « expression de leur volonté et fin de vie ». Après le mot : « santé », la fin de l’intitulé du chapitre I er du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigée : «, expression de leur volonté et fin de vie ».
  • Article 2 Définit l'aide à mourir, acte autorisé par la loi, comme l'usage demandé d'une substance létale auto-administrée ou, en cas d'incapacité physique, administrée par un médecin ou un infirmier. Après la section 2 du chapitre I er du titre I er du livre I er de la première partie du code de la santé publique, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée : « Section 2 bis « Aide à mourir « Sous-section 1 « Définition « Art. L. 1111-12-1. – I. – L’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier. « II. – L’aide à mourir est un acte autorisé par la loi au sens de l’article 122-4 du code pénal. »…
  • Article 3 Le second alinéa de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans les conditions prévues à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre. » CHAPITRE II Conditions d’accès
  • Article 4 La section 2 bis du chapitre I er du titre I er du livre I er de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée : « Sous-section 2 « Conditions d’accès « Art. L. 1111-12-2. – Pour accéder à l’aide à mourir, une personne doit répondre à toutes les conditions suivantes : « 1° Être âgée d’au moins dix-huit ans ; « 2° Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ; « 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale ; « 4° Présenter une souffrance physique ou psychologique liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsqu’elle a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ; « 5° Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. » CHAPITRE III Procédure…
  • Article 5 La section 2 bis du chapitre I er du titre I er du livre I er de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée : « Sous-section 3 « Procédure « Art. L. 1111-12-3. – I. – La personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir en fait la demande expresse à un médecin en activité qui n’est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit. « La personne ne peut pas présenter de demande lors d’une téléconsultation. « Une même personne ne peut présenter simultanément plusieurs demandes. « Le médecin demande à la personne si elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Il a accès au registre mentionné à l’article 427-1 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie. « II. – Le médecin mentionné au I du présent article : « 1° Informe la personne sur son état de santé, sur les perspectives de son évolution ainsi que sur les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles et, si elle est en situation de handicap, sur tous les dispositifs et les droits visant à garantir la prise en charge de ses besoins médicaux, matériels, psychologiques et sociaux. Pour les besoins matériels et sociaux, il l’oriente vers la maison départementale des personnes handicapées ; « 2° Propose à la personne de bénéficier des soins d’accompagnement, y compris des soins palliatifs définis au 2° de l’article L. 1110-10 du présent code et s’assure, le cas échéant, qu’elle puisse y accéder ; « 3° Propose à la personne de l’orienter vers un psychologue clinicien ou un psychiatre ; « 4° Indique à la personne qu’elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande ; « 5° Explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et sa mise en œuvre. »…
  • Article 6 La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre I du titre I er du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-4 ainsi rédigé : « Art. L. 1111-12-4. – I. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l’article L. 1111-12-2. « La personne dont une maladie altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être regardée comme manifestant une volonté libre et éclairée. « II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111-12-2, dans le cadre d’une procédure collégiale pluri-professionnelle, le médecin : « 1° Recueille l’avis : « a) D’un médecin qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111-12-3 et qui n’intervient pas auprès de la personne, spécialiste de la pathologie de celle-ci, sans qu’il existe de lien de nature hiérarchique entre les deux médecins. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il examine celle-ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant de rendre son avis ; « b) D’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ; « 2° Peut également recueillir l’avis d’autres professionnels, notamment de psychologues ou d’infirmiers qui interviennent auprès de la personne, et, si celle-ci est hébergée dans un établissement mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, du médecin qui assure son suivi ou d’un professionnel de l’établissement ou du service social ou médico-social qui l’accompagne ; « 3° Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule le cas échéant. « La concertation peut être réalisée à distance. « III. – Le médecin se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la demande et notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne. Il en informe, le cas échéant, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. « IV. – Après un délai de réflexion qui ne peut être inférieur à deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III du présent article, la personne confirme au médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale. Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de la personne si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de cette dernière telle qu’elle la conçoit. « En l’absence de confirmation de la demande dans un délai de trois mois à compter de la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II. « La procédure prévue au présent article ne peut être réalisée par des sociétés de téléconsultation. « V. – Lorsque la personne a confirmé sa volonté, le médecin l’informe des modalités d’administration et d’action de la substance létale. « Il détermine, en accord avec la personne, le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale. « VI. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 prescrit la substance létale conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale. « Il adresse cette prescription à l’une des pharmacies à usage intérieur désignées par l’arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au second alinéa du 1° de l’article L. 5121-1 du présent code. »…
  • Article 7 La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre I er du titre I er du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 et 6 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-5 ainsi rédigé : « Art. L. 1111-12-5. – I. – Avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner en application du second alinéa du V de l’article L. 1111-12-4, la personne convient de la date à laquelle elle souhaite procéder à l’administration de la substance létale. « Si la date retenue est postérieure de plus d’un an à la notification de la décision mentionnée au III du même article L. 1111-12-4, le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 évalue à nouveau, à l’approche de cette date, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne selon les modalités prévues au deuxième alinéa du IV de l’article L. 1111-12-4. « II. – Dans des conditions convenues avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner, l’administration de la substance létale peut être effectuée, à la demande de la personne, en dehors de son domicile. « La personne peut être accompagnée par les personnes de son choix pendant l’administration de la substance létale. »…
  • Article 8 La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre I er du titre I er du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 7 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-6 ainsi rédigé : « Art. L. 1111-12-6. – Lorsque la date de l’administration de la substance létale est fixée, la pharmacie hospitalière à usage intérieur mentionnée au second alinéa du VIde l’article L. 1111-12-4 réalise la préparation magistrale létale et la transmet à la pharmacie d’officine désignée par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne en accord avec celle-ci. La pharmacie d’officine délivre la préparation magistrale létale au médecin ou à l’infirmier. « Lorsque la personne est admise ou hébergée dans un établissement qui est doté d’une pharmacie à usage intérieur, cette dernière remplit les missions de la pharmacie d’officine prévues au premier alinéa du présent article. »…
  • Article 9 La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre I er du titre I er du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 8 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-7 ainsi rédigé : « Art. L. 1111-12-7. – I. – Le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne : « 1° Vérifie que la personne confirme qu’elle veut procéder à l’administration ; « 2° Prépare, le cas échéant, l’administration de la substance létale ; « 3° Assure la surveillance de l’administration de la substance létale. « II. – Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111-12-5. « III. – Lorsqu’il n’administre pas la substance létale, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est pas obligatoire. Il doit toutefois se trouver à une proximité suffisante pour pouvoir intervenir en cas de difficulté, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du même code. « IV. – Le certificat attestant le décès est établi dans les conditions prévues à l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales. « V. – Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne rapporte à la pharmacie d’officine mentionnée à l’article L. 1111-12-6 du présent code la préparation magistrale létale lorsque cette dernière n’a pas été utilisée ou ne l’a été que partiellement. « Les produits ainsi collectés par l’officine sont détruits dans des conditions sécurisées conformément à l’article L. 4211-2 du même code. « Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa du I du présent article dresse un compte rendu de la mise en œuvre des actes prévus aux I à III. »…
  • Article 10 La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre I er du titre I er du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 9 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-8 ainsi rédigé : « Art. L. 1111-12-8. – I. – Il est mis fin à la procédure : « 1° Si la personne informe le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 ou le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner qu’elle renonce à l’aide à mourir ; « 2° Si le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 prend connaissance, postérieurement à sa décision sur la demande d’aide à mourir, d’éléments d’information le conduisant à considérer que les conditions mentionnées à l’article L. 1111-12-2 n’étaient pas remplies ou cessent de l’être. Le médecin notifie alors sa décision motivée par écrit à la personne et, si celle-ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, il en informe par écrit la personne chargée de la mesure de protection ; « 3° Si la personne refuse l’administration de la substance létale. « II. – Toute nouvelle demande doit être présentée selon les modalités prévues à l’article L. 1111-12-3. »…
  • Article 11 La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre I er du titre I er du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 10 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-9 ainsi rédigé : « Art. L. 1111-12-9. – Chacun des actes mentionnés au présent chapitre est enregistré, par les professionnels concernés, dans un système d’information. »…
  • Article 12 La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre I er du titre I er du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 11 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-10 ainsi rédigé : « Art. L. 1111-12-10. – La décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ne peut être contestée que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun. »…
  • Article 13 La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre I er du titre I er du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 12 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-11 ainsi rédigé : « Art. L. 1111-12-11. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre, notamment : « 1° Les modalités d’information de la personne qui demande l’aide à mourir ; « 2° La forme et le contenu de la demande mentionnée à l’article L. 1111-12-3 et de sa confirmation mentionnée au IV de l’article L. 1111-12-4 ; « 3° La procédure de vérification des conditions prévues à l’article L. 1111-12-2 et de recueil des avis mentionnés au II de l’article L. 1111-12-4. » CHAPITRE IV Clause de conscience…
  • Article 14 La section 2 bis du chapitre I er du titre I er du livre I er de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée : « Sous-section 4 « Clause de conscience « Art. L. 1111-12-12. – I. – Les professionnels de santé mentionnés à l’article L. 1111-12-3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VIde l’article L. 1111-12-4 ne sont pas tenus de concourir à la mise en œuvre des dispositions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section. « Le professionnel de santé qui ne souhaite pas participer à la mise en œuvre de ces dispositions doit informer sans délai la personne de son refus et lui communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à cette mise en œuvre. « II. – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre : « 1° L’intervention des professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4 du présent code ; « 2° L’accès des personnes mentionnées au II de l’article L. 1111-12-5. « III. – Les professionnels de santé qui sont disposés à participer à la mise en œuvre de la procédure prévue à la sous-section 3 de la présente section se déclarent auprès de la commission mentionnée à l’article L. 1111-12-13. » CHAPITRE V Contrôle et évaluation…
  • Article 15 La section 2 bis du chapitre I er du titre I er du livre I er de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée : « Sous-section 5 « Contrôle et évaluation « Art. L. 1111-12-13. – I. – Une commission de contrôle et d’évaluation, placée auprès du ministre chargé de la santé, assure : « 1° Le contrôle a posteriori, à partir notamment des données enregistrées dans le système d’information mentionné à l’article L. 1111-12-9, du respect, pour chaque procédure d’aide à mourir, des conditions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section ; « 2° Le suivi et l’évaluation de l’application de la présente section, notamment en exploitant des données agrégées et anonymisées, afin d’en informer annuellement le Gouvernement et le Parlement et de leur proposer des recommandations ; « 3° L’enregistrement des déclarations des professionnels de santé mentionnées au III de l’article L. 1111-12-12 dans un registre accessible aux seuls médecins, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. « Lorsque, à l’issue du contrôle mentionné au 1° du présent I, la commission estime que des faits commis à l’occasion de la mise en œuvre, par des professionnels de santé, des dispositions des sous-sections 2 et 3 de la présente section sont susceptibles de constituer un manquement aux règles déontologiques ou professionnelles, elle peut saisir la chambre disciplinaire de l’ordre compétent. « II. – La commission est responsable du système d’information mentionné à l’article L. 1111-12-9. « Nonobstant l’article L. 1110-4, les données enregistrées dans ce système d’information sont traitées et partagées dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, aux seules fins d’assurer le suivi, le contrôle et l’évaluation des dispositions prévues à la présente section. « III. – Nonobstant l’article L. 1110-4, les médecins membres de la commission peuvent accéder, dans la mesure strictement nécessaire à leur mission, au dossier médical de la personne ayant procédé ou fait procéder à l’administration de la substance létale. « IV. – La composition de la commission et les règles de fonctionnement propres à garantir son indépendance et son impartialité ainsi que les modalités d’examen, pour chaque personne ayant demandé l’aide à mourir, du respect des conditions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État. La commission est composée d’au moins deux médecins. »…
  • Article 16 Description : Encadre la définition, les bonnes pratiques, la préparation magistrale, la transmission et l'évaluation des substances létales utilisées pour l'aide à mourir. I. – Après le 22° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 23° ainsi rédigé : « 23° Définir les substances létales susceptibles d’être utilisées pour l’aide à mourir définie à l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique et élaborer des recommandations de bonne pratique portant sur ces substances et sur les conditions de leur utilisation, en tenant compte notamment des comptes rendus mentionnés au V de l’article L. 1111-12-7 du même code. » II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le 1° de l’article L. 5121-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Est qualifiée de létale une préparation magistrale utilisée pour l’aide à mourir définie à l’article L. 1111-12-1 du présent code, qui est préparée, dans le respect des recommandations mentionnées au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, par l’une des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire désignées par arrêté du ministre chargé de la santé et délivrée dans les conditions mentionnées à l’article L. 5132-8 du présent code ; » 2° Après la référence : « L. 5121-9-1 », la fin du premier alinéa de l’article L. 5121-14-3 est ainsi rédigée : «, de son autorisation mentionnée à l’article L. 5121-15 ou des recommandations mentionnées au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale. » ; 3° L’article L. 5126-6 est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Les pharmacies à usage intérieur mentionnées au second alinéa du 1° de l’article L. 5121-1 peuvent transmettre les préparations magistrales létales définies au même second alinéa aux pharmacies d’officine ou aux pharmacies à usage intérieur chargées de leur délivrance, mentionnées à l’article L. 1111-12-6. » ; 4° Le premier alinéa du II de l’article L. 5311-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, sur demande du ministre chargé de la santé, elle peut également procéder à l’évaluation des produits de santé destinés à être utilisés pour l’aide à mourir définie à l’article L. 1111-12-1 du présent code. » CHAPITRE VI Dispositions pénales…
  • Article 17 La section 2 bis du chapitre I er du titre I er du livre I er de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée : « Sous-section 6 « Dispositions pénales « Art. L. 1111-12-14. – I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir : « 1° Soit en perturbant l’accès aux établissements habilités à pratiquer l’aide à mourir ou à tout lieu où elle peut régulièrement être pratiquée, la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces lieux ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ou en perturbant le lieu, quel qu’il soit, choisi par une personne pour l’administration de la substance létale ; « 2° Soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’aide à mourir, des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans les établissements habilités, des patients souhaitant recourir à l’aide à mourir ou de l’entourage de ces derniers. « II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à accéder à l’aide à mourir peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’aide à mourir ou les actes préalables prévus au présent chapitre. » CHAPITRE VII Dispositions diverses…
  • Article 18 I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le 3° de l’article L. 160-8 est ainsi rétabli : « 3° La couverture des frais afférents à la mise en œuvre de la loi n° du relative à la fin de vie ; » 2° Après le 31° de l’article L. 160-14, il est inséré un 32° ainsi rédigé : « 32° Pour les frais afférents à la mise en œuvre de la loi n° du relative à la fin de vie. » ; 3° L’article L. 160-15 est ainsi rédigé : « Art. L. 160-15. – La participation de l’assuré ainsi que la franchise mentionnées respectivement aux II et III de l’article L. 160-13 ne sont pas exigées pour : « 1° Les mineurs et les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ; « 2° Les frais prévus au 3° de l’article L. 160-8. » II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe : 1° Les prix de cession des préparations magistrales létales mentionnées au second alinéa du 1° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique couvrant les frais de leur réalisation, de leur acheminement et de leur délivrance ; 2° Les tarifs des honoraires ou des rémunérations forfaitaires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du présent titre. Ces honoraires ne peuvent donner lieu à dépassement.…
  • Article 19 Oblige les assurances et mutuelles en cas de décès à couvrir le décès survenu par mise en œuvre de l'aide à mourir, contrats en cours compris. I. – L’article L. 132-7 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’assurance en cas de décès doit couvrir le décès en cas de mise en œuvre de l’aide à mourir prévue à l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique. » II. – L’article L. 223-9 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’assurance en cas de décès doit couvrir le risque de décès en cas de mise en œuvre de l’aide à mourir prévue à l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique. » III. – Le présent article s’applique aux contrats en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi.…
  • Article 20 Compense la charge pour la sécurité sociale par une majoration de l'accise sur les tabacs et celle pour l'État par une taxe additionnelle à cette accise. I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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Le travail en commission

Rapporteur·es de ce texte, désigné·es par la commission pour l'examiner et le présenter :

Commissions : Commission des affaires sociales · Commission mixte paritaire

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 2 595 amendements examinés en commission (Affaires sociales), dont 153 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Les amendements déposés

9 270 amendements ont été déposés sur ce texte (2 595 en commission, 6 675 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 305 Adoptés
  • 5 219 Rejetés
  • 333 Devenus sans objet
  • 1 172 Non défendus
  • 1 539 Retirés
  • 480 Irrecevables (article 40)
  • 222 Irrecevables (autres motifs)

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Examinés par : Séance publique · Commission des affaires sociales

Article premier 91 amendements

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Après l'article premier 3 amendements

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Article 2 996 amendements 20 adoptés

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Après l'article 2 8 amendements

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Article 3 231 amendements 1 adopté

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Après l'article 3 1 amendement

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Article 4 1 393 amendements 14 adoptés

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Après l'article 4 19 amendements

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Article 5 993 amendements 30 adoptés

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Après l'article 5 1 amendement

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Article 6 1 705 amendements 79 adoptés

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Après l'article 6 7 amendements

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Article 7 362 amendements 11 adoptés

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Après l'article 7 2 amendements

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Article 8 129 amendements 6 adoptés

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Après l'article 8 1 amendement

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Article 9 566 amendements 45 adoptés

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Après l'article 9 8 amendements

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Article 10 370 amendements 5 adoptés

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Après l'article 10 7 amendements

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Article 11 68 amendements 11 adoptés

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Après l'article 11 4 amendements

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Article 12 287 amendements 8 adoptés

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Après l'article 12 4 amendements

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Article 13 132 amendements 13 adoptés

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Après l'article 13 2 amendements

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Article 14 430 amendements 8 adoptés

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Après l'article 14 6 amendements

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Avant l'article 15 2 amendements

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Article 15 415 amendements 21 adoptés

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Après l'article 15 14 amendements

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Avant l'article 16 2 amendements

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Article 16 179 amendements 2 adoptés

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Après l'article 16 1 amendement

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Avant l'article 17 1 amendement

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Article 17 345 amendements 16 adoptés

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Après l'article 17 64 amendements

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Article 18 93 amendements 9 adoptés

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Après l'article 18 5 amendements

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Article 19 105 amendements 1 adopté

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Article 19 bis 14 amendements

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Après l'article 19 62 amendements 1 adopté

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Après l'article 19 bis 8 amendements

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Article 20 7 amendements 3 adoptés

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Après l'article 20 1 amendement

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Titre 126 amendements 1 adopté

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Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Votes sur les amendements (859)

… et 799 autres votes d'amendement (voir le détail nominatif de chacun en cliquant).

Pour aller plus loin