L'essentiel
Amendement n° 299, ART. 5, déposé par Mme Mansouri UDDPLR et 22 cosignataires
Supprime les alinéas 1 à 3 de l'article 5, relatifs à la procédure de demande.
Texte exact de l'amendement
I. – Supprimer les alinéas 1 à 3. II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la référence : « Art. L. 1111‑12‑3 . – ». III. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots : « de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique » les mots : « du présent article ».
Exposé des motifs
Le cadre légal actuel du code de la santé publique, notamment l’article L. 1110‑5, définit les missions des professionnels de santé comme étant la prévention, l’investigation, le traitement et l’accompagnement des patients dans le cadre des soins. Ces dispositions consacrent un objectif fondamental : préserver et améliorer la vie, soulager la souffrance et promouvoir la santé des personnes. L’aide active à mourir, qui vise à provoquer le décès d’un patient, se situe en contradiction directe avec cette définition des soins et avec la mission première des acteurs de santé. Pour garantir la cohérence du droit et la clarté des responsabilités professionnelles, il apparaît nécessaire de préciser explicitement dans le texte législatif que les actes visant à mettre fin à la vie ne relèvent pas du cadre des soins au sens du code de la santé publique. Le présent amendement a pour objet d’inscrire cette clarification dans la loi, afin de protéger la déontologie médicale, d’éviter toute ambiguïté dans l’exercice des professions de santé et de maintenir la primauté du soin et de l’accompagnement de la vie.
Le compte rendu de la séance ne porte aucun propos sur cet amendement : il a pu être défendu sans un mot de plus, discuté avec d'autres, ou ne pas avoir été présenté séparément. Lire le compte rendu intégral de la séance ↗
Comment chaque groupe a voté
en gris : absent·es ou n'ont pas pris part au vote| Groupe | Répartition | Pour, contre, abstention |
|---|---|---|
| 0 pour, 9 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 1 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 0 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 15 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 1 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 8 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 14 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 1 contre, 0 abst. | ||
| 8 pour, 0 contre, 0 abst. | ||
| 1 pour, 0 contre, 0 abst. | ||
| 21 pour, 0 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 0 contre, 0 abst. |
Comprendre les votes
Ce que change ce texte
Le texte de loi insère une nouvelle section au code de la santé publique définissant le droit à l’aide à mourir et établissant les conditions d’accès, la procédure et les obligations des professionnels de santé. Il précise que ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans des conditions spécifiques, sous réserve de certaines formalités. La loi fixe également des obligations pour les médecins, notamment en matière d’information et de suivi, ainsi que des modalités de délivrance de l’aide. Elle prévoit enfin des règles concernant la date d’administration de l’aide à mourir.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Les moyens du texte d'ensembleet leur sort
- Créer un droit à l'aide à mourir dans le code de la santé publique Adopté
Insertion d'une section définissant l'aide à mourir comme l'autorisation et l'accompagnement d'une personne remplissant les conditions pour mettre fin à sa vie.
- Conditions d'éligibilité strictes Adopté
Accès réservé à une personne en état de santé grave et capable d'exprimer sa volonté ; exclusion en cas de troubles du discernement.
- Procédure médicale de vérification Adopté
Un médecin vérifie que la personne remplit les critères d'éligibilité avant tout accès.
Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 9 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel
Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Droit à l’aide à mourir), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.
« Lors de l’examen en commission, j’ai suggéré qu’on n’explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et ses modalités de mise en œuvre que si elle satisfaisait aux critères. »
« Madame Gruet, l’amendement que vous proposez pose problème car, à ce stade de la procédure, le médecin ne sait pas si la personne remplit les conditions d’accès. Il devra engager la procédure collégiale prévue à l’article 6 pour le savoir. »
« Il vise à garantir l’information complète sur le déroulement de l’acte létal et notamment sur sa durée. Vous insistez tout au long de la proposition de loi sur la nécessité d’un consentement libre et éclairé, mais celui-ci ne peut être véritablement éclairé si la personne ne connaît pas les conditio… »
« Il convient, pour qu’une décision soit libre et éclairée, que la procédure soit parfaitement claire, afin que le droit à l’aide à mourir soit pleinement compris. »
« Vous souhaitez que le médecin saisisse le juge des contentieux de la protection lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique. Le dispositif que nous avons adopté en première lecture permet déjà une telle saisine si cela est nécessaire. »
« Vous voulez prévenir les personnes concernées contre d’éventuelles pressions, mais dès lors qu’elles n’en ont pas conscience, – et elles en sont d’autant moins conscientes que les pressions sont habiles –, ces amendements sont inutiles. »
« Monsieur Sitzenstuhl, cela relève de la pratique médicale quotidienne. Dans le dialogue singulier entre un patient et son médecin, ce dernier dira : « La procédure existe, mais je fais valoir ma clause de conscience pour ne pas l’assumer. Je ne peux donc pas vous prendre en charge. »
« Soit on considère que la consultation de ce registre est indispensable, soit on considère qu’elle est accessoire. Si elle est indispensable, alors il faut qu’elle soit obligatoire à la date de promulgation de la loi. Ce qui nuit beaucoup à ce texte, c’est tout ce qui entretient la suspicion. »
« Cette proposition de loi n’est certainement pas une proposition de loi idéologique ; elle entend répondre à la demande de malades qui n’en peuvent plus de la souffrance liée à leur affection grave et incurable, et dont le pronostic vital est engagé. »