Aide à mourir

54 % des votant·es ont voté pour. Seuil de 253 voix franchi. 57 abstentions.
DisputéClivage gauche-droiteBloc fracturé
Participation 97 %

Le parcours du texte

  1. 11 mars 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. 27 mai 2025 1re lecture Assemblée Adopté
  3. 28 janvier 2026 1re lecture Sénat Rejeté
  4. 12 mai 2026 2e lecture Sénat Rejeté
  5. 3 juin 2026 Commission mixte paritaire Accord
  6. 7 juillet 2026 Nouvelle lecture Sénat Rejeté
  7. 14 août 2026 Conseil constitutionnel Conforme
Entrer dans les travaux : T2 20251T1 20262T2 20266

Ce que change ce texte

En clair

Cette proposition de loi crée un droit à l’aide à mourir : sous conditions strictes (affection grave et incurable en phase avancée, souffrance réfractaire), une personne peut se voir remettre une substance létale qu’elle s’administre elle-même.

  • Le droit crééLe droit à l’aide à mourir est le droit, pour une personne qui en a exprimé la demande, d’être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée, afin qu’elle se l’administre elle-même ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou un infirmier. Les professionnels qui y concourent ne sont pas pénalement responsables.
  • Conditions d’accèsLa personne doit remplir toutes les conditions : avoir au moins dix-huit ans ; être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ; être atteinte d’une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale ; présenter une souffrance liée à cette affection, réfractaire aux traitements ou jugée insupportable par elle.
  • DiscernementLa personne dont le discernement est gravement altéré au moment de la démarche ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée.
  • À qui s’adresserLa demande est faite à un médecin en activité qui n’est ni parent, ni allié, ni conjoint, ni concubin, ni partenaire de pacs, ni ayant droit de la personne. Elle ne peut être ni présentée ni confirmée en téléconsultation : si la personne ne peut se déplacer, le médecin vient à son domicile ou sur son lieu de prise en charge.
  • Procédure collégialePour vérifier l’affection et la souffrance, le médecin met en place une procédure collégiale et réunit un collège pluriprofessionnel comprenant au moins un médecin qui n’intervient pas dans le traitement de la personne.
  • Aucune pressionLe jour de l’administration, le médecin ou l’infirmier vérifie que la personne confirme sa volonté et veille à ce qu’elle ne subisse aucune pression de son entourage. S’il constate des pressions pour procéder, il suspend la procédure et en informe le médecin, qui décide de sa poursuite ou de son arrêt.
  • Y renoncerIl est mis fin à la procédure si la personne fait savoir qu’elle renonce, ou si le médecin apprend, après sa décision, que les conditions n’étaient pas remplies ou ont cessé de l’être.
  • ContesterLa décision ne peut être contestée que par la personne qui a formé la demande, devant la juridiction administrative, y compris par un référé-liberté. Par exception, la décision autorisant une personne sous protection juridique peut être contestée dans un délai de deux jours par la personne chargée de sa protection.
  • Clause de conscienceLes professionnels de santé ne sont pas tenus de participer à ces procédures. Celui qui refuse doit en informer sans délai la personne ou le professionnel qui le sollicite et lui communiquer le nom de professionnels disposés à le faire.
  • Contrôle a posterioriUne commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre chargé de la santé contrôle, procédure par procédure, le respect des conditions, et informe chaque année le Gouvernement et le Parlement en formulant des recommandations.
  • La substanceLa Haute Autorité de santé définit les substances létales utilisables et élabore des recommandations de bonnes pratiques. La préparation magistrale létale est réalisée par des pharmacies à usage intérieur désignées par arrêté, puis délivrée au médecin ou à l’infirmier accompagnant.
  • Prise en chargeLes frais de la procédure sont couverts par l’assurance maladie, sans participation de l’assuré ni franchise.
  • Assurance décèsL’assurance en cas de décès couvre le décès résultant de l’aide à mourir, y compris pour les contrats en cours à l’entrée en vigueur de la loi.

Comprendre les votes

Comment chaque groupe a voté

Adopté le 27 mai 2025 : 305 voix pour, 199 contre, 57 abstentions. Huit groupes ont voté pour et trois ont voté contre.

PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
71LFI17GDR38EcoS66SOC23LIOTdivisé36DEMdivisé94EPR33HORdivisé49DR16UDR123RN11NIdivisé
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60 % de ses votants sur la position majoritaire.
Vote de chaque groupe : pour, contre, abstention
GroupePourContreAbstention
La France insoumise - Nouveau Front Populaire6213
Gauche Démocrate et Républicaine1213
Écologiste et Social3311
Socialistes et apparentés5942
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires1139
Les Démocrates2097
Ensemble pour la République641114
Horizons & Indépendants14136
Droite Républicaine7348
UDR0160
Rassemblement National191013
Non inscrit451
Mises au point de vote 1

Sous son analyse de ce scrutin, l'Assemblée publie une rubrique « Mises au point » où des député·es font consigner la position qu'ils avaient voulu prendre. Elle ne rectifie pas le scrutin : le relevé ci-dessus reste le résultat officiel, et l'Assemblée le publie inchangé dans le même document.

Lire la rubrique « Mises au point » sur l'analyse officielle du scrutin ↗

Les avis, pour et contre

Ce que disent les partisans et les opposants du texte. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.

Pour le texte, 3

Il défend une loi qu'il présente comme solide et équilibrée, ouvrant une ultime liberté strictement encadrée par des critères rigoureux, pour répondre à des souffrances réfractaires en fin de vie.

lire le passage ↗

Défend l'ouverture d'un droit nouveau : « Le droit à l’aide à mourir n’est pas un droit en moins, c’est un droit en plus, une réponse pour ces patients qui nous regardent, qui nous écoutent, qui sont dans une situation que nous avons tous longuement décrite. » Il ajoute que « la première des exigences est de faire en sorte que cette loi soit opérante, qu’elle soit appliquée ».

Met en avant l'effectivité du droit créé : « Ce que nous créons aujourd’hui, c’est un droit réel et non pas un droit formel. » Il précise que « tout le monde pourra dire qu’il ne souhaite pas recourir au droit à l’aide à mourir, mais personne ne pourra empêcher quelqu’un d’y recourir », et justifie ainsi le délit d'entrave : « Empêcher un être humain de faire un choix qui l’affranchit de son destin biologique est bien un délit ».

Contre le texte, 3

Il juge que légaliser l'euthanasie dans un pays qui n'a pas généralisé les soins palliatifs serait irresponsable, et met en garde contre une logique de facilité au détriment de l'accompagnement.

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Il considère qu'il n'y a pas continuité mais rupture entre soins palliatifs et aide à mourir, avec des conséquences lourdes pour la société et les plus vulnérables.

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Il estime que le devoir du législateur est de protéger la fragilité humaine plutôt que de l'effacer, s'opposant au principe même du texte.

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Réserves et nuances, 2

Elle s'est abstenue, disant douter des effets anthropologiques d'une telle loi, à rebours de la majorité de son groupe.

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Il a voté contre, critiquant une approche jugée trop individualiste, illustrant la division interne de son groupe sur un sujet de conscience.

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Prise de parole

Compte rendu intégral de la séance

Les avis des experts indépendants

Cour des comptes ↗ juillet 2023 Sujet connexe

La Cour relève que l'offre de soins palliatifs a progressé à l'hôpital mais qu'environ la moitié seulement des besoins estimés sont couverts, avec de fortes disparités territoriales et une offre à domicile insuffisante.

Les soins palliatifs, une offre de soins à renforcer

Comité consultatif national d'éthique ↗ septembre 2022 Sujet connexe

Le comité distingue deux exigences : renforcer l'accès aux soins palliatifs, encore inégal, et n'envisager une éventuelle aide active à mourir que dans un cadre éthique strict. Une partie de ses membres a exprimé des réserves sur cette ouverture.

Avis 139 « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité »

Le passage en commission

2595 amendements examinés en commission, dont 153 adoptés.

Rapporteur·e·s de ce texte

Commissions : Commission des affaires sociales · Commission mixte paritaire

Avant d'arriver dans l'hémicycle, ce texte a été examiné par la commission Affaires sociales. 2 595 amendements y ont été déposés, dont 153 adoptés (qui ont modifié le texte avant le vote). C'est le texte issu de ces 153 adoptions qui est arrivé en séance, où 6 675 amendements de plus ont été discutés.

153 adoptés1588 rejetés172 tombés174 retirés245 non soutenus263 en cours ou sans suite

Qui dépose, et qui fait adopter

  • LFI 40 sur 119 34 %
  • GDR 4 sur 69 6 %
  • EcoS 2 sur 48 4 %
  • SOC 48 sur 121 40 %
  • LIOT 41 sur 81 51 %
  • DEM 1 sur 37 3 %
  • EPR 6 sur 151 4 %
  • HOR 2 sur 88 2 %
  • DR 5 sur 1011 moins de 1 %
  • UDDPLR aucun sur 69 0 %
  • RN 4 sur 793 1 %
  • NI aucun sur 8 0 %
Barre claire : les amendements déposés en commission. Partie pleine : ceux qui ont été adoptés. Le chiffre de droite les rapporte l'un à l'autre. Les groupes suivent l'ordre de l'hémicycle, comme le graphe des votes.

Où la commission a le plus changé le texte

Pour situer : sur les 221 grands votes de cette législature dont le texte est passé par une commission, la médiane est de 47 amendements et 13 adoptés.

Auditions et travaux en commission 9 réunions

Le compte rendu officiel de chaque réunion est accessible.

21 mai 2025 Affaires sociales Examen du texte Compte rendu ↗
4 février 2026 Affaires sociales Examen du texte Compte rendu ↗
4 février 2026 Affaires sociales Examen du texte Compte rendu ↗
27 mai 2026 Affaires sociales Examen du texte Compte rendu ↗
8 juin 2026 Affaires sociales Examen du texte Compte rendu ↗
8 juin 2026 Affaires sociales Examen du texte Compte rendu ↗
9 juin 2026 Affaires sociales Examen du texte Compte rendu ↗
10 juin 2026 Affaires sociales Examen du texte Compte rendu ↗
10 juin 2026 Affaires sociales Examen du texte Compte rendu ↗

Source : open data de l'Assemblée nationale (amendements + rapports de commission).

Le texte en détails

21 articles · 866 amendements

Les documents officiels de ce texte :

le texte voté (PDF) ↗ sa fiche sur ce site le texte déposé (PDF) ↗ la fiche du texte déposé le rapport de commission n° 1364 ↗le rapport de commission n° 2453 ↗le rapport de commission n° 2915 ↗

Les 21 articles du texte adopté, chacun replié : son résumé en une phrase, le vote sur l'article, et les amendements qui y ont été mis aux voix (avec ce qu'ils proposaient). 866 amendements au total.

  • Article 1erart. adopté Change l'intitulé du chapitre du code de la santé publique, qui devient « expression de leur volonté et fin de vie ». 9123 com. / 68 séance

    Change l'intitulé du chapitre du code de la santé publique, qui devient « expression de leur volonté et fin de vie ».

    91 amendements déposés sur cet article : 23 en commission, puis 68 en séance.

    lire le texte officiel ↗

    Vote sur l'article : adopté(93 pour, 80 contre, 2 abstentions).

    Amendements mis aux voix sur cet article (8)

    • n° 3 M. Sitzenstuhl RE rejeté Son auteur demandait le retrait pur et simple du premier article de la proposition de loi, un amendement de suppression traduisant son opposition de fond à l’ensemble de ce texte sur l’aide à mourir.
    • n° 1 M. Hetzel LR rejeté Cet amendement voulait supprimer le premier article, son auteur estimant que le suicide assisté et l’euthanasie n’ont pas leur place dans le code de la santé publique, régi par la logique du soin.
    • n° 659 M. Trébuchet AD rejeté L’expression « et fin de vie », à l’article premier, aurait été remplacée par « fin de vie par euthanasie », cet amendement de repli voulant, selon son auteur, souligner que cette fin de vie n’est pas naturelle.
    • n° 511 Mme Mansouri UDDPLR rejeté Les mots « fin de vie », à l’article premier, auraient cédé la place à « euthanasie » : cet amendement le proposait, son autrice jugeant ce terme plus fidèle à la démarche organisée.
    • n° 31 M. Bentz RN rejeté Propose de supprimer l'article 1er.
    • n° 622 M. Sitzenstuhl RE rejeté Propose d'ajouter le mot « euthanasie » à l'intitulé de l'article 1er.
    • n° 16 M. Hetzel LR rejeté Remplace « et fin de vie » par « suicide assisté et euthanasie » dans l'intitulé.
    • n° 1073 M. Bentz RN rejeté Restreint le champ de l'article aux personnes en phase terminale.
  • Article 2art. adopté Définit le droit à l'aide à mourir, acte autorisé par la loi, comme l'usage d'une substance létale auto-administrée ou, si impossible physiquement, administrée par un médecin ou infirmier. 996272 com. / 724 séance

    Définit le droit à l'aide à mourir, acte autorisé par la loi, comme l'usage d'une substance létale auto-administrée ou, si impossible physiquement, administrée par un médecin ou infirmier.

    996 amendements déposés sur cet article : 272 en commission, dont 3 adoptés, puis 724 en séance, dont 17 adoptés.

    lire le texte officiel ↗

    Vote sur l'article : adopté(75 pour, 41 contre, 1 abstention).

    Amendements mis aux voix sur cet article (119)

    • n° 4 M. Sitzenstuhl RE rejeté Cet amendement de suppression visait à faire disparaître l’article 2 dans son ensemble, son auteur entendant marquer par ce geste son opposition de principe à toute la proposition de loi sur l’aide à mourir.
    • n° 2000 M. Trébuchet AD rejeté En refusant de qualifier l’aide à mourir de « droit », cet amendement voulait aussi réserver l’administration par un tiers aux personnes physiquement incapables d’agir seules, pour écarter toute idée de prérogative automatique.
    • n° 290 Mme Sylvie Bonnet LR rejeté Cet amendement proposait de retirer les mots « droit à » devant « l’aide à mourir » dans l’article, son auteure refusant que cette aide soit présentée comme un droit absolu, sans cadre ni limite.
    • n° 495 Mme Gruet LR rejeté L’ajout du mot « active » à l’expression « aide à mourir », à plusieurs endroits de l’article, était proposé par son auteure pour rendre explicite qu’il s’agit de provoquer activement la mort d’un patient.
    • n° 9 M. Hetzel LR rejeté En reprenant les termes « Euthanasie et suicide assisté » pour l’intitulé, cet amendement reprochait à l’expression « aide à mourir » de méconnaître l’objectif constitutionnel d’intelligibilité de la loi.
    • n° 1248 M. Bentz RN rejeté Le titre de la mesure aurait été remplacé par « Droit à l’euthanasie et au suicide assisté », son auteur voulant écarter ce qu’il jugeait l’équivoque de l’expression « aide à mourir ».
    • n° 1249 M. Bentz RN rejeté Pour lever ce qu’il jugeait l’ambiguïté du terme « aide à mourir », cet amendement de repli voulait réintituler la disposition « Droit au suicide assisté ou délégué ».
    • n° 752 M. Rodwell RE rejeté La définition même de l’aide à mourir, avec le choix entre auto-administration et euthanasie, aurait disparu avec cet amendement, son auteur y voyant l’établissement d’un véritable « droit à mourir » qu’il jugeait excessif.
    • n° 309 Mme Corneloup LR rejeté Le texte aurait distingué clairement le suicide assisté, où le patient s’administre lui-même la substance létale, de l’euthanasie, réalisée par un médecin, selon Mme Corneloup et M. Breton.
    • n° 204 Mme Lorho NI rejeté Renommer le dispositif « suicide assisté » et qualifier de « suicide délégué » l’administration par un tiers pour une personne physiquement incapable d’agir seule : telle était la distinction proposée par cet amendement de cohérence.
    • n° 10 M. Hetzel LR rejeté Cet amendement voulait remplacer partout l’expression « droit à l’aide à mourir » par « euthanasie et suicide assisté », son auteur reprochant au texte un vocabulaire trop flou au regard de l’exigence d’intelligibilité de la loi.
    • n° 869 M. Sitzenstuhl RE rejeté Cet amendement de repli voulait retirer les mots « Le droit à » en tête des deux alinéas définissant l’aide à mourir, qui n’y aurait alors plus été désignée comme un « droit ».
    • n° 383 Mme Justine Gruet LR rejeté En matière de vocabulaire, cet amendement voulait remplacer l’expression « droit à l’aide à mourir » par « euthanasie et suicide assisté », une terminologie que son autrice estimait plus précise et conforme aux définitions officielles.
    • n° 835 M. Sitzenstuhl RE rejeté L’expression « droit à l’aide à mourir » aurait été remplacée par le mot « euthanasie », dans un but de clarté sur l’objet du texte, selon M. Sitzenstuhl.
    • n° 386 Mme Gruet LR rejeté Seules les personnes majeures auraient pu demander l’aide à mourir : l’ajout de ce seul mot visait, selon son autrice, à écarter toute ouverture aux mineurs, en référence à l’exemple belge.
    • n° 1252 RN rejeté En remplaçant le passé composé « a exprimé » par le présent « exprime », cet amendement cherchait à souligner que la demande d’aide à mourir doit être permanente, vu ses conséquences irréversibles selon son auteur.
    • n° 1883 Mme Simonnet LFI-NUPES rejeté La demande d’aide à mourir aurait pu être formulée soit directement, soit à travers des directives anticipées ou une personne de confiance, cet amendement visant les patients qui ne peuvent plus confirmer leur volonté.
    • n° 1894 Mme Simonnet LFI-NUPES rejeté Lorsqu’une personne ne peut plus réitérer sa demande en pleine conscience, cet amendement prévoyait qu’elle puisse tout de même accéder à l’aide à mourir grâce à ses directives anticipées et à sa personne de confiance.
    • n° 1888 Mme Simonnet LFI-NUPES rejeté Pour les personnes ayant définitivement perdu conscience, cet amendement de repli voulait autoriser une demande d’aide à mourir formulée à l’avance par directives anticipées et relayée par la personne de confiance.
    • n° 590 Mme Godard SOC rejeté Porté par les députés socialistes, cet amendement voulait permettre de demander l’aide à mourir non seulement directement, mais aussi par des directives anticipées, afin d’en ouvrir l’accès à une personne devenue inconsciente.
    • n° 1251 M. Bentz RN rejeté La demande d’aide à mourir aurait dû être « répétée » selon cet amendement, une précision destinée, d’après son auteur, à sécuriser la procédure et à prévenir tout contentieux.
    • n° 1254 M. Bentz RN rejeté Dans la définition de l’aide à mourir, cet amendement d’appel voulait qualifier la substance administrée non plus de « létale » mais de « dépourvue de toute visée thérapeutique ».
    • n° 2496 M. Juvin LR rejeté Empêcher qu’un médecin ou un infirmier administre la substance létale était l’objectif de cet amendement, son auteur qualifiant ce geste d’acte médical provoquant la mort et souhaitant s’en tenir à l’auto-administration.
    • n° 13 M. Hetzel LR rejeté Faire administrer la substance létale par un médecin ou un infirmier n’aurait plus été possible, cet amendement ne conservant que l’auto-administration, son auteur estimant que l’euthanasie ne relève pas d’une « aide ».
    • n° 382 Mme Godard SOC rejeté Le libre choix du patient entre s’administrer lui-même la substance létale ou la faire administrer par un médecin ou un infirmier aurait été explicitement inscrit dans le texte, selon cet amendement socialiste.
    • n° 2650 adopté Cet amendement du Gouvernement réserve l’intervention d’un professionnel pour administrer la substance létale aux seuls cas où la personne n’est pas physiquement en mesure de l’ingérer elle-même, au nom du principe d’autonomie.
    • n° 839 M. Sitzenstuhl RE rejeté En précisant que seul un médecin « hospitalier » pourrait administrer la substance létale, cet amendement de repli cherchait à restreindre le cercle des professionnels autorisés à accomplir ce geste.
    • n° 2232 Mme Erodi LFI-NUPES rejeté Cet amendement voulait permettre au patient de désigner une personne majeure et consentante pour lui administrer la substance létale, cette personne pouvant se retirer à tout moment, un encadrement que ses auteurs présentaient comme renforcé.
    • n° 14 M. Hetzel LR rejeté Une disposition de l’article 2 relative à l’aide à mourir aurait été retirée, son auteur estimant prématuré de légaliser l’euthanasie et le suicide assisté tant que les soins palliatifs restent inégalement accessibles sur le territoire.
    • n° 534 Mme Vidal LAREM rejeté En qualifiant l’aide à mourir d’aide « active », cet amendement entendait insister sur le caractère volontaire et provoqué de l’acte, son auteure jugeant l’expression actuelle trop floue pour le débat public.
    • n° 3 M. Hetzel LR rejeté L’article 2, qui définit le droit à l’aide à mourir, aurait disparu avec cet amendement, son auteur redoutant qu’un tel droit oblige les soignants à le proposer et relègue les soins palliatifs.
    • n° 2030 M. Bentz RN rejeté Dès l’intitulé du droit créé, cet amendement de repli voulait parler de « dispositif exceptionnel d’aide à mourir », son auteur y voyant un mécanisme dérogatoire strictement encadré, non un droit opposable.
    • n° 2029 M. Bentz RN rejeté Au lieu d’un « droit à l’aide à mourir », cet amendement de repli voulait consacrer une simple « liberté de demander » cette aide, son auteur refusant tout droit opposable aux soignants.
    • n° 186 Mme Dogor-Such RN rejeté « Mort programmée » aurait remplacé partout « aide à mourir » : cet amendement le proposait, son autrice jugeant l’article équivoque et voulant « poser les mots justes » sur un geste qui donne la mort.
    • n° 63 M. Di Filippo rejeté Dès la définition du dispositif, cet amendement voulait substituer les mots « euthanasie et suicide assisté » à « aide à mourir », son auteur appelant à nommer clairement les actes légalisés.
    • n° 5 M. Hetzel LR rejeté Cet amendement voulait retenir partout l’expression « aide active à mourir », son auteur y voyant une « rupture anthropologique » : mettre fin à la vie de façon active, par euthanasie ou suicide assisté.
    • n° 134 Mme Lorho NI rejeté Cet amendement voulait renommer le dispositif « suicide assisté » lorsque la personne agit elle-même, et « suicide délégué » lorsqu’un médecin ou un infirmier administre la substance létale à sa place.
    • n° 418 Mme Hamelet RN rejeté « Procédure exceptionnelle » plutôt que « droit » : cet amendement voulait requalifier ainsi l’aide à mourir, son autrice refusant une notion de droit jugée trop extensive et revendicative.
    • n° 2109 M. Bentz RN rejeté Plutôt que de « droit à l’aide » à mourir, cet amendement de repli voulait parler de « dispositif exceptionnel », son auteur refusant d’y voir un droit subjectif et opposable.
    • n° 445 Mme Gruet LR rejeté Le mot « active » aurait été ajouté après « aide » dans la définition du dispositif : cet amendement le proposait au nom de la cohérence du vocabulaire et de la lisibilité juridique.
    • n° 1488 Mme Pollet RN rejeté Cet amendement rédactionnel voulait retirer les mots « et accompagnée » de la définition, son autrice jugeant que le terme d’accompagnement ne convient pas pour désigner un acte qui provoque la mort.
    • n° 1159 Mme Leboucher LFI-NUPES rejeté Les modalités d’administration de la substance létale auraient relevé du seul choix du malade, « selon sa volonté », sans être subordonnées à son incapacité physique : cet amendement voulait l’inscrire explicitement.
    • n° 87 M. Le Fur DR rejeté En supprimant le cas où un médecin ou un infirmier administre la substance létale, cet amendement voulait retirer du texte l’euthanasie proprement dite, son auteur entendant protéger les soignants dont le métier est de soigner.
    • n° 101 Mme Godard SOC rejeté Cet amendement des députés socialistes voulait supprimer la condition d’impossibilité physique, pour que chacun puisse choisir librement entre s’administrer lui-même la substance létale ou la faire administrer par un médecin ou un infirmier.
    • n° 103 Mme Godard SOC adopté Sur l’aide à mourir, cet amendement précise que la personne choisit librement le mode d’administration de la substance létale, au lieu de le réserver aux cas où elle ne peut pas l’accomplir elle-même.
    • n° 135 Mme Lorho NI rejeté Seul un infirmier, et non plus un médecin, aurait pu administrer la substance létale : cet amendement voulait retirer le médecin de cette liste, son autrice invoquant le serment d’Hippocrate.
    • n° 466 M. de Lépinau RN rejeté L’administration de la substance létale aurait été confiée non plus à un médecin ou un infirmier, mais à un majeur volontaire inscrit sur un registre de mandataires tenu par le tribunal judiciaire, pour décharger les soignants.
    • n° 1489 Mme Pollet RN rejeté Les professionnels autorisés à administrer la substance létale auraient dû être spécialement habilités par leur ordre puis homologués par le tribunal judiciaire : cet amendement voulait ce double contrôle, au nom de la sécurité juridique.
    • n° 1700 Mme Erodi LFI-NUPES rejeté Un tiers majeur et consentant, désigné par le malade, aurait pu administrer la substance létale et se retirer à tout moment : cet amendement voulait rétablir cette possibilité pour élargir le libre choix.
    • n° 419 Mme Hamelet RN rejeté L’aide à mourir n’aurait été envisageable qu’en dernier recours, après que toutes les alternatives thérapeutiques, palliatives, psychologiques et sociales aient été proposées puis explicitement refusées : cet amendement voulait poser ce principe de subsidiarité.
    • n° 467 M. de Lépinau RN rejeté Cet amendement d’appel voulait réécrire le texte pour qualifier le suicide assisté d’autorisation légale des crimes d’empoisonnement et de provocation au suicide, son auteur entendant souligner la portée réelle de cette légalisation.
    • n° 514 Mme Mansouri UDDPLR rejeté En lieu et place de l’expression « aide à mourir », cet amendement voulait inscrire « euthanasie et suicide assisté », son autrice estimant cette terminologie plus fidèle à la réalité de l’acte.
    • n° 539 Mme Mansouri UDDPLR rejeté « Aide active à mourir » plutôt qu’« aide à mourir » : cet amendement proposait ce changement de termes, son autrice le jugeant plus exact pour distinguer l’acte des soins palliatifs et du « laisser mourir ».
    • n° 2117 M. Bentz RN rejeté Cet amendement de repli voulait ajouter, dans le texte, une référence à l’article du code pénal réprimant le délaissement d’une personne vulnérable, son auteur souhaitant rappeler la protection due aux plus fragiles.
    • n° 897 Mme Lorho NI rejeté Les personnes intervenues dans un suicide assisté ou délégué en contrevenant à la volonté du patient seraient restées pénalement responsables, cet amendement voulant réserver l’immunité pénale aux seuls actes respectant strictement cette volonté.
    • n° 136 Mme Lorho NI rejeté Sur le déroulé de la procédure, cet amendement voulait exiger l’assurance qu’aucun tiers mû par un « mobile égoïste » n’y soit intervenu, son autrice citant le droit suisse pour prévenir les homicides déguisés.
    • n° 1490 Mme Pollet RN rejeté Lorsque les conditions légales ne seraient pas strictement respectées, l’acte d’aide à mourir engagerait la responsabilité pénale et civile de son auteur : cet amendement voulait le préciser, y compris pour une omission involontaire.
    • n° 6 M. Hetzel LR rejeté Un proche, la personne de confiance ou le médecin traitant aurait dû s’assurer que le demandeur n’agit pas en état de faiblesse ou d’ignorance, cet amendement invoquant la répression pénale de l’abus de faiblesse.
    • n° 7 M. Hetzel LR rejeté L’aide à mourir n’aurait pas pu être qualifiée de soin au sens du code de la santé publique, selon M. Hetzel, qui la jugeait incompatible avec cette définition.
    • n° 407 Mme Gruet LR rejeté Pour apprécier si une personne peut s’administrer elle-même la substance létale, cet amendement voulait qu’on tienne compte des aides techniques et dispositifs numériques compensant le handicap, afin de ne pas exclure les personnes lourdement handicapées de l’autoadministration.
    • n° 408 Mme Gruet LR rejeté L’anxiété, l’appréhension ou l’émotion liées au moment de l’administration de la substance létale n’auraient pas suffi, selon cet amendement, à juger une personne incapable de se l’administrer seule, son autrice écartant une lecture trop restrictive.
    • n° 1308 M. Juvin LR rejeté Les établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux n’auraient pas eu, avec cet amendement, l’aide à mourir pour mission de service public, son auteur voulant préserver leur cadre déontologique et distinguer le soin de cet acte.
    • n° 2093 M. Bentz RN rejeté Aucun soignant ne pourrait être contraint de participer, directement ou indirectement, à l’aide à mourir : cet amendement de repli voulait inscrire cette garantie pour protéger la liberté de conscience des professionnels de santé.
    • n° 6 Mme Gruet LR rejeté Le recours à l’euthanasie, en cas d’incapacité du patient à s’administrer lui-même la substance létale, aurait dû être subordonné à une constatation médicale écrite, selon Mme Gruet.
    • n° 3 M. Valletoux HOR adopté Cet amendement conditionne l’administration de la substance létale par un tiers au fait que la personne ne soit physiquement pas en mesure de le faire elle-même, en lieu et place du libre choix voté précédemment.
    • n° 18 M. Bentz LR rejeté Propose de supprimer l'article 2, qui définit l'aide à mourir.
    • n° 1291 M. Bentz RN rejeté Propose de supprimer les alinéas 1 à 5 de l'article 2.
    • n° 372 Mme Gruet LR rejeté Réécrit l'ouverture de l'article pour énoncer que la loi « reconnaît un droit à l'aide à mourir, dans les conditions qu'elle prévoit ».
    • n° 623 M. Sitzenstuhl RE rejeté Propose d'insérer les dispositions dans une nouvelle septième partie du code de la santé publique intitulée « Euthanasie ».
    • n° 1078 M. Bentz RN rejeté Insère les mots « ne pas » à l'alinéa 3, inversant le sens de la disposition.
    • n° 102 M. Bentz RN rejeté Propose de supprimer l'alinéa 6, qui définit le droit à l'aide à mourir.
    • n° 22 M. Hetzel LR rejeté Réécrit la définition en la qualifiant de « suicide assisté », consistant à autoriser une personne à recourir à une substance létale.
    • n° 350 Mme Mansouri UDDPLR rejeté Réécrit l'alinéa 6 pour définir le dispositif comme un « suicide assisté ».
    • n° 219 Mme Lorho NI rejeté Réécrit la définition comme « autoriser et accompagner » une personne à recourir à une substance létale.
    • n° 1083 M. Bentz RN rejeté Remplace la qualification de « droit » par celle de « faculté » d'aide à mourir.
    • n° 1437 M. Golliot RN rejeté Le terme « droit à l’aide à mourir » aurait été remplacé par « dispositif exceptionnel d’aide à mourir », son auteur voulant selon l’exposé souligner le caractère exceptionnel du mécanisme plutôt que d’en faire un nouveau droit.
    • n° 626 M. Sitzenstuhl RE rejeté Supprime les mots « Le droit à » pour ne conserver que « l'aide à mourir ».
    • n° 386 Mme Gruet LR rejeté Dans le texte sur la fin de vie, cet amendement voulait remplacer « le droit à l’aide à mourir » par « l’accès à la mort provoquée », formulation que ses auteurs jugeaient plus explicite sur la nature de l’acte.
    • n° 1891 M. Verny UDDPLR rejeté Remplace l'expression « l'aide à mourir » par « la mort provoquée ».
    • n° 383 Mme Gruet LR rejeté L’ajout du mot « majeure » après « personne », à l’article 2, visait selon ses auteurs à écarter explicitement les mineurs de l’aide à mourir, par crainte de dérives qu’ils associent à la Belgique.
    • n° 384 Mme Gruet LR rejeté Réserve le dispositif aux personnes âgées de dix-huit ans révolus.
    • n° 220 Mme Lorho NI rejeté Réserve le dispositif aux personnes en pleine possession de leur discernement.
    • n° 105 M. Bentz RN rejeté Remplace « a exprimé » par « exprime », visant une demande formulée au présent.
    • n° 107 M. Bentz RN rejeté Exige que la demande soit « répétée ».
    • n° 106 M. Bentz RN rejeté Exige que la demande soit formulée « de façon libre et éclairée ».
    • n° 108 M. Bentz RN rejeté Conditionne la demande à ce que des soins palliatifs aient été effectivement proposés au préalable.
    • n° 109 M. Bentz RN rejeté Ajoute le mot « exceptionnellement » pour souligner le caractère exceptionnel du dispositif.
    • n° 1124 Mme Pollet RN rejeté Sur le texte relatif à l’aide à mourir, cet amendement proposait de retirer les mots « et accompagnée » à l’article 2, son autrice contestant que l’acte y soit présenté comme un accompagnement du patient.
    • n° 1031 M. Bentz RN rejeté Précise, après « létale », que l'administration de la substance « entraîne la mort ».
    • n° 26 M. Hetzel LR rejeté Supprime la possibilité de se faire administrer la substance par un médecin ou un infirmier lorsque la personne ne peut le faire elle-même.
    • n° 178 M. Le Fur DR rejeté Supprime la possibilité que la substance soit administrée par un médecin ou un infirmier.
    • n° 270 Mme Dubré-Chirat LAREM rejeté Supprime la condition tenant à l'incapacité physique de s'administrer soi-même la substance.
    • n° 798 Mme Dupont LAREM rejeté Remplace la condition d'incapacité physique par un libre choix du mode d'administration.
    • n° 675 Mme Battistel SOC rejeté La suppression du mot « physiquement » aurait permis à toute personne de choisir de confier l’administration du produit létal à un tiers, sans réserver ce recours aux seuls cas d’incapacité physique, selon son autrice.
    • n° 641 M. Monnet GDR-NUPES rejeté Supprime le mot « physiquement » de la condition d'incapacité.
    • n° 677 Mme Battistel SOC rejeté Reformule la condition en visant la personne « en capacité » de s'administrer la substance.
    • n° 379 Mme Gruet LR rejeté Exige une constatation médicale écrite de l'incapacité physique.
    • n° 92 M. Hetzel LR rejeté Ajoute le mot « volontaire » à l'alinéa 6.
    • n° 381 Mme Gruet LR rejeté Ajoute les mots « en activité » visant le médecin ou l'infirmier.
    • n° 114 M. Bentz RN rejeté La personne appelée à administrer l’aide à mourir n’aurait pu être ni un parent, ni un allié, ni un proche du demandeur, cet amendement de repli invoquant la prévention des conflits d’intérêts.
    • n° 879 M. Juvin LR rejeté L’administration de la substance létale n’aurait pas pu être confiée à un parent ou à un proche du demandeur, cet amendement de repli réservant selon son auteur ce geste à un tiers extérieur.
    • n° 1125 Mme Pollet RN rejeté Réserve l'acte à des professionnels spécialement habilités par leur ordre et homologués par le tribunal judiciaire.
    • n° 153 Mme Hamelet RN rejeté Rend la procédure strictement subsidiaire, réservée au cas où toutes les alternatives thérapeutiques, palliatives, psychologiques et sociales ont échoué.
    • n° 1281 Mme Battistel SOC rejeté Prévoit une dérogation permettant au médecin mettant en œuvre la procédure d'agir, avec l'accord de la personne, dans certaines conditions.
    • n° 320 Mme Corneloup LR rejeté Précise que le recours à l'aide à mourir ne peut résulter de l'impossibilité d'accéder à des traitements adaptés ou à des soins palliatifs.
    • n° 27 M. Hetzel LR rejeté Propose de supprimer l'alinéa 7.
    • n° 1370 M. de Lépinau RN rejeté Qualifie le suicide assisté d'autorisation de la loi (article 122-4 du code pénal) pour les crimes d'empoisonnement et de provocation au suicide.
    • n° 115 M. Bentz RN rejeté Cet amendement de repli voulait remplacer, à l’article 2, l’expression « exercice du droit à l’aide à mourir » par « administration de la substance létale », son auteur contestant selon l’exposé la notion même de droit.
    • n° 141 M. Bentz RN rejeté Inverse le sens de l'alinéa 7 en remplaçant « ne sont pas » par « sont ».
    • n° 222 Mme Lorho NI rejeté Ajoute une réserve tenant au respect de la volonté du patient.
    • n° 140 M. Bentz RN rejeté Prévoit qu'aucun professionnel de santé ne peut être contraint de participer, directement ou indirectement, à l'aide à mourir.
    • n° 179 M. Le Fur DR rejeté Affirme que l'aide à mourir ne peut être considérée comme un soin, car elle contreviendrait à la définition des soins (article L. 1110-5).
    • n° 881 M. Juvin LR rejeté Affirme que l'aide à mourir ne peut être considérée comme un soin.
    • n° 29 M. Hetzel LR rejeté Affirme que l'aide à mourir ne peut être considérée comme un soin.
    • n° 205 M. Hetzel LR rejeté Tout don d’organes provenant d’une personne ayant recouru à l’aide à mourir aurait été interdit, son auteur estimant qu’un tel prélèvement poserait un problème éthique s’il résultait d’un suicide assisté ou d’une euthanasie.
    • n° 389 Mme Gruet LR rejeté Précise que l'appréciation de la capacité à s'administrer la substance tient compte des aides techniques et dispositifs disponibles.
    • n° 390 Mme Gruet LR rejeté Précise que l'anxiété, l'appréhension ou l'émotion au moment de l'administration ne peuvent, à elles seules, faire obstacle à la capacité de la personne.
    • n° 880 M. Juvin LR rejeté Affirme que l'aide à mourir n'est pas une mission de service public des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux.
    • n° 1 M. Philippe Vigier DEM adopté Précise que la substance peut être administrée par un médecin ou par un infirmier.
  • Article 3art. adopté Inscrit l'accès à l'aide à mourir dans le droit aux soins, avec une information compréhensible par tous. 23158 com. / 173 séance

    Inscrit l'accès à l'aide à mourir dans le droit aux soins, avec une information compréhensible par tous.

    231 amendements déposés sur cet article : 58 en commission, puis 173 en séance, dont 1 adopté.

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    Vote sur l'article : adopté(61 pour, 36 contre, 3 abstentions).

    Amendements mis aux voix sur cet article (24)

    • n° 17 M. Hetzel LR rejeté L’article 3, qui inscrit l’aide à mourir parmi les dispositions du code de la santé relatives aux soins, aurait été supprimé, son auteur refusant que l’on présente cet acte comme un soin.
    • n° 8 M. Hetzel LR rejeté Cet amendement proposait de supprimer l’article 3, son auteur estimant qu’introduire l’aide à mourir dans un article consacré aux soins reviendrait à présenter l’euthanasie et le suicide assisté comme des soins.
    • n° 44 M. Hetzel LR rejeté Aucun médecin n’aurait été tenu d’informer une personne, même en fin de vie proche, de la possibilité de recourir à une substance létale : cet amendement de M. Hetzel réécrivait en ce sens l’article 3.
    • n° 271 M. Hetzel LR rejeté Une phrase affirmant qu’« il n’existe pas de continuum entre les soins palliatifs et le suicide assisté » aurait été inscrite dans la loi par cet amendement de M. Hetzel, soucieux de distinguer accompagnement et mort provoquée.
    • n° 313 Mme Gruet LR rejeté L’expression « aide à mourir » aurait laissé place à « la mort provoquée » dans l’information au patient, cet amendement de Mme Gruet jugeant cette formulation plus claire sur la nature définitive de l’acte.
    • n° 65 M. Di Filippo rejeté Dans l’article relatif à l’information du patient, cet amendement de M. Di Filippo voulait substituer « euthanasie et suicide assisté » à « aide à mourir », son auteur souhaitant désigner sans détour les actes concernés.
    • n° 446 Mme Gruet LR rejeté Le mot « active » aurait été inséré après « aide » dans l’information au patient, cet amendement de Mme Gruet y voyant une harmonisation de la terminologie sur un sujet aussi sensible que la fin de vie.
    • n° 1125 M. Juvin LR rejeté L’obligation faite au médecin d’informer sur l’aide à mourir aurait été supprimée par cet amendement de M. Juvin, son auteur y voyant un débordement de la mission médicale et une tension avec l’autodétermination du patient.
    • n° 30 M. Hetzel LR rejeté Propose de supprimer l'article 3.
    • n° 1247 M. Valentin UDDPLR rejeté Réécrit l'article 3 relatif à la procédure prévue par le code de la santé publique.
    • n° 395 Mme Gruet LR rejeté Modifie la rédaction de l'article 3 définissant le droit d'accès à l'aide à mourir et l'information délivrée à la personne.
    • n° 144 M. Bentz RN rejeté Modifie la rédaction relative à la possibilité d'accéder à l'aide à mourir et à l'information délivrée.
    • n° 1070 Mme Joncour RN rejeté Réserve l'accès aux personnes majeures, non protégées et non porteuses d'un déficit intellectuel.
    • n° 1085 M. Bentz RN rejeté Ajoute la possibilité d'accéder d'abord aux soins palliatifs (article L. 1110-10 du code de la santé publique).
    • n° 224 Mme Lorho NI rejeté Remplace l'accès à l'aide à mourir par l'accès effectif aux soins palliatifs.
    • n° 715 M. Bentz RN rejeté Remplace « aide à mourir » par « administration de substance létale ».
    • n° 1927 M. Verny UDDPLR rejeté Remplace « l'aide à mourir » par « un acte létal médical ».
    • n° 393 Mme Gruet LR rejeté Remplace « l'aide à mourir » par « la mort provoquée ».
    • n° 1349 M. Valentin UDDPLR rejeté Remplace « l'aide à mourir » par « la mise à mort médicalisée ».
    • n° 1345 M. Valentin UDDPLR rejeté Remplace « l'aide à mourir » par « la mort administrée institutionnellement sur demande de la personne concernée ».
    • n° 181 M. Le Fur DR rejeté Remplace « aide à mourir » par « euthanasie et suicide assisté ».
    • n° 1034 M. Bentz RN rejeté Précise que le recours a lieu « à titre d'exception ».
    • n° 882 M. Juvin LR rejeté Supprime la mention du droit de recevoir une information sur l'aide à mourir.
    • n° 32 M. Hetzel LR rejeté Affirme qu'« il n'existe aucun continuum entre les soins palliatifs et l'aide à mourir ».
  • Article 4art. adopté Description : Réserve l'aide à mourir aux majeurs français ou résidents aptes à consentir, au pronostic vital engagé par une affection grave, incurable, avancée ou terminale, souffrant non seulement psychologiquement. 1 393323 com. / 1 070 séance

    Description : Réserve l'aide à mourir aux majeurs français ou résidents aptes à consentir, au pronostic vital engagé par une affection grave, incurable, avancée ou terminale, souffrant non seulement psychologiquement.

    1 393 amendements déposés sur cet article : 323 en commission, dont 6 adoptés, puis 1 070 en séance, dont 8 adoptés.

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    Vote sur l'article : adopté(191 pour, 42 contre, 71 abstentions).

    Amendements mis aux voix sur cet article (191)

    • n° 18 M. Hetzel LR rejeté La suppression de l’article définissant les conditions d’accès à l’aide à mourir était demandée ici, son auteur jugeant ces critères trop larges et susceptibles d’englober des malades chroniques qui ne sont pas réellement en fin de vie.
    • n° 164 M. Le Fur DR rejeté L’accès à l’aide à mourir n’aurait été ouvert, selon cet amendement, que si la personne bénéficiait effectivement de traitements adaptés et de soins palliatifs, son auteur voulant écarter tout renoncement dicté par un défaut de prise en charge.
    • n° 2233 Mme Leboucher LFI-NUPES rejeté Cet amendement voulait ouvrir l’aide à mourir aux mineurs émancipés, et pas seulement aux majeurs, son auteure y voyant une façon de corriger une rupture d’égalité fondée sur l’âge juridique plutôt que biologique.
    • n° 677 Mme Dupont LAREM rejeté L’âge minimal pour demander l’aide à mourir serait passé de dix-huit à seize ans avec cet amendement, son autrice estimant qu’un jeune pouvant s’émanciper à seize ans peut décider comme un majeur.
    • n° 2258 M. Clouet LFI-NUPES rejeté L’accès à l’aide à mourir aurait été ouvert, avec cet amendement, dès seize ans et avec l’accord des parents ou du représentant légal, aucun acte sur un mineur n’étant alors rémunéré par la sécurité sociale.
    • n° 2257 M. Pilato LFI-NUPES rejeté Les mineurs d’au moins seize ans en phase terminale d’une maladie grave et incurable auraient pu, avec cet amendement et l’autorisation des parents ou du représentant légal, accéder à l’aide à mourir à titre exceptionnel.
    • n° 1447 M. Monnet GDR-NUPES rejeté Cet amendement de repli voulait assouplir la condition de résidence en France en remplaçant « et » par « ou », pour que la résidence n’ait plus à être à la fois stable et régulière.
    • n° 592 Mme Godard SOC rejeté Amendement de repli socialiste, ce texte voulait assouplir la condition de nationalité en ouvrant l’aide à mourir aux personnes soignées régulièrement en France, son autrice citant les exemples belge, néerlandais, suisse et canadien.
    • n° 744 Mme Laernoes ECOLO rejeté Les personnes suivies régulièrement par un professionnel de santé en France auraient pu, avec cet amendement écologiste, accéder à l’aide à mourir, ses autrices s’inspirant de la loi belge et de discussions avec l’ADMD.
    • n° 1263 M. Bentz RN rejeté Cet amendement de repli voulait réserver l’aide à mourir à la seule « phase terminale » d’une affection grave et incurable, écartant la « phase avancée » que son auteur jugeait source de contentieux pour les médecins.
    • n° 1265 M. Bentz RN rejeté Sur l’accès à l’aide à mourir, cet amendement voulait remplacer la description de l’affection ouvrant ce droit par la formule plus resserrée d’une maladie « incurable et mortifère à court terme ».
    • n° 490 M. Isaac-Sibille MODEM rejeté Les mots « quelle qu’en soit la cause » auraient disparu avec cet amendement, afin d’exclure les situations consécutives à un accident, son auteur soulignant qu’un pronostic engagé après un accident peut n’être que temporaire.
    • n° 1333 M. Verny UDDPLR rejeté La condition médicale aurait été durcie par cet amendement: maladie évolutive, pronostic vital engagé à court terme, phase terminale et évolution médicalement constatée comme irréversible malgré une prise en charge appropriée.
    • n° 19 M. Hetzel LR rejeté L’aide à mourir aurait été réservée aux affections engageant le pronostic vital « à court terme », au sens de la Haute Autorité de santé, cet amendement écartant la formulation « phase avancée ou terminale ».
    • n° 20 M. Hetzel LR rejeté Cet amendement voulait resserrer la condition médicale sur un « pronostic vital engagé à court terme », son auteur craignant que des maladies chroniques incurables y fassent entrer des personnes qui ne sont pas en fin de vie.
    • n° 2398 M. Bernhardt RN rejeté L’affection ouvrant l’aide à mourir aurait dû être de nature pathologique ou accidentelle, et non « quelle qu’en soit la cause », cet amendement cherchant à écarter les affections purement psychologiques.
    • n° 208 Mme Lorho NI rejeté Le pronostic vital aurait dû, selon cet amendement, être engagé « sur le court terme », son autrice estimant que la formulation actuelle ouvre l’aide à mourir à trop de cas où la mort n’est pas certaine.
    • n° 1319 M. Verny UDDPLR rejeté Le pronostic vital « engagé » aurait dû l’être « à court terme », cet amendement voulant réserver l’aide à mourir aux situations de fin de vie imminente, jugeant le critère actuel trop large.
    • n° 131 M. Le Fur DR rejeté Plutôt qu’une « phase avancée ou terminale », cet amendement voulait exiger un pronostic vital engagé « à court terme », son auteur jugeant la formulation actuelle trop imprécise et ouverte à des cas hors fin de vie.
    • n° 21 M. Hetzel LR rejeté Cet amendement voulait supprimer la référence à la « phase avancée » de la maladie pour ne garder que la « phase terminale », son auteur jugeant, avec l’Académie de médecine, ce qualificatif imprécis et dangereux.
    • n° 2696 M. Isaac-Sibille MODEM rejeté Ce sous-amendement voulait préciser la notion de processus « irréversible » en lui ajoutant les mots « de fin de vie », son auteur invoquant la cohérence avec le reste du texte examiné.
    • n° 2676 adopté La « phase avancée » de la maladie, l’un des critères d’accès à l’aide à mourir, est désormais définie comme l’entrée dans un processus irréversible d’aggravation de l’état de santé affectant la qualité de vie.
    • n° 1606 M. Bazin LR rejeté Sur la condition de « phase avancée ou terminale » de la maladie, cet amendement voulait rendre les deux cumulatives (« et »), ses auteurs s’appuyant sur la Haute Autorité de santé, pour qui la « phase avancée » reste imprécise.
    • n° 133 M. Le Fur DR rejeté La souffrance ouvrant l’aide à mourir aurait dû être à la fois insupportable et réfractaire aux traitements, cet amendement resserrant un critère jusque-là alternatif et supprimant la référence à la souffrance psychologique.
    • n° 22 LR rejeté Cet amendement voulait réécrire le critère en une seule souffrance « liée à une affection réfractaire aux traitements », son auteur entendant revenir à l’esprit du texte de 2024 et écarter le « choix à mourir ».
    • n° 96 M. Di Filippo rejeté Cet amendement voulait limiter le critère à la seule souffrance physique, en retirant les mots « ou psychologique », son auteur redoutant des confusions avec des pulsions suicidaires ou des dépressions relevant d’une autre prise en charge.
    • n° 137 M. Le Fur DR rejeté Cet amendement voulait rendre cumulatives les souffrances physiques et psychologiques, en remplaçant « ou » par « et », son auteur souhaitant qu’une souffrance psychologique seule ne suffise plus à ouvrir l’aide à mourir.
    • n° 87 M. Isaac-Sibille MODEM rejeté L’aide à mourir n’aurait été ouverte, selon cet amendement, qu’en cas de souffrance physique, éventuellement accompagnée d’une souffrance psychologique, une souffrance uniquement psychologique ne pouvant plus à elle seule y donner accès.
    • n° 1052 M. Ménagé RN rejeté Amendement de repli, ce texte voulait remplacer le mot « psychologique » par « psychique » pour qualifier la souffrance, son auteur jugeant le premier terme trop générique et applicable à trop de situations.
    • n° 1455 Mme Colin-Oesterlé HOR adopté En matière d’accès à l’aide à mourir, cet amendement ajoute que la souffrance psychologique doit être « constante », c’est-à-dire durable, afin d’en resserrer selon son auteure le critère d’évaluation.
    • n° 1031 M. Verny UDDPLR rejeté Cet amendement voulait remplacer le critère de souffrance par une souffrance « objectivable » et non soulageable par les soins palliatifs disponibles, son auteur cherchant à écarter les souffrances subjectives, psychologiques ou temporaires.
    • n° 2471 Mme Ranc RN rejeté Le mot « affection » aurait cédé la place à « pathologie physique » avec cet amendement, son autrice voulant exclure les troubles psychologiques comme la démence, par crainte de dérives faute de consentement libre.
    • n° 209 Mme Lorho NI rejeté Cet amendement voulait ne conserver, comme souffrance ouvrant l’accès, que celle réfractaire aux traitements, en retirant le cas de la souffrance insupportable liée au refus ou à l’arrêt d’un traitement.
    • n° 1454 Mme Colin-Oesterlé HOR rejeté Le critère de souffrance aurait été resserré par cet amendement en « insupportable et qui ne peut être apaisée », son autrice voulant empêcher que le refus d’un traitement encore efficace ouvre l’accès à l’aide à mourir.
    • n° 1324 M. Verny UDDPLR rejeté Deux conditions aujourd’hui alternatives, la souffrance réfractaire aux traitements et la souffrance insupportable, seraient devenues cumulatives avec cet amendement, son auteur voulant écarter qu’un simple ressenti subjectif suffise.
    • n° 1267 M. Bentz RN rejeté Cet amendement, élaboré avec la SFAP, voulait exiger une souffrance à la fois réfractaire aux traitements et insupportable, au lieu de l’une ou l’autre, son auteur jugeant cette double condition plus claire.
    • n° 2269 Mme Loir RN rejeté La souffrance insupportable aurait été reconnue, avec cet amendement, « même lorsque la personne reçoit son traitement », tout en garantissant systématiquement l’accès aux soins palliatifs, son autrice invoquant le développement de ces soins.
    • n° 1938 Mme Pollet RN rejeté Cet amendement proposait d’apprécier la souffrance insupportable « en dépit des traitements administrés », son autrice voulant réserver l’aide à mourir aux cas où aucun traitement ne peut soulager, et non à un simple refus de soins.
    • n° 24 M. Hetzel LR rejeté Parmi les critères de souffrance, cet amendement voulait supprimer le cas où la personne a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter un traitement, son auteur y voyant une source de contradictions pour la médecine.
    • n° 210 Mme Lorho NI rejeté L’accès à l’aide à mourir aurait été réservé, avec cet amendement, aux personnes ayant déjà reçu tous les soins dont elles pouvaient bénéficier, en lieu et place du critère de refus de traitement.
    • n° 211 Mme Lorho NI rejeté Sur le critère de souffrance insupportable, cet amendement voulait retirer le cas de la personne ayant choisi de « ne pas recevoir » un traitement, ne conservant que celui de l’arrêt d’un traitement déjà commencé.
    • n° 1034 M. Verny UDDPLR rejeté Le médecin aurait dû, selon cet amendement, vérifier que la souffrance de la personne ne provient pas d’un isolement social, d’un état dépressif, d’une précarité psychologique ou d’un défaut de prise en charge adaptée.
    • n° 1453 Mme Colin-Oesterlé HOR adopté Une souffrance psychologique isolée ne peut, à elle seule, ouvrir l’accès à l’aide à mourir : cet amendement l’inscrit désormais explicitement dans la loi.
    • n° 1714 M. Lenoir UDDPLR rejeté Les souffrances ouvrant droit à l’aide à mourir n’auraient pas dû, selon cet amendement, résulter d’un manquement des professionnels à leurs obligations de soins, afin d’écarter les demandes nées d’une défaillance médicale.
    • n° 395 Mme Gruet LR rejeté Le consentement à l’aide à mourir aurait été recueilli devant le président du tribunal judiciaire, et non par un médecin, cet amendement souhaitant confier ce contrôle à un magistrat habitué à vérifier de tels critères.
    • n° 1268 M. Bentz RN rejeté Plutôt que d’être seulement « apte à » exprimer sa volonté, la personne aurait dû, selon cet amendement, la manifester effectivement et sans aucune pression, une exigence que son auteur jugeait plus protectrice.
    • n° 1452 M. Potier SOC rejeté Le discernement du demandeur aurait dû s’apprécier « au moment de la demande », cet amendement voulant ne pas écarter les personnes dont la lucidité devient ensuite intermittente, du fait de leur pathologie.
    • n° 1918 Mme Simonnet LFI-NUPES rejeté Une volonté d’aide à mourir aurait pu, avec cet amendement, être exprimée par tout moyen, y compris via les directives anticipées ou la personne de confiance, notamment quand la personne a perdu son discernement.
    • n° 136 Mme Dubré-Chirat LAREM rejeté La demande anticipée d’aide à mourir aurait été reconnue, avec cet amendement, notamment en cas de maladie neurodégénérative, tout en excluant les actes correspondants du remboursement par la sécurité sociale.
    • n° 597 M. Guedj SOC rejeté À l’inverse, cet amendement socialiste voulait prendre en compte les directives anticipées d’une personne devenue inconsciente de façon irréversible après un accident, à condition qu’elles aient été rédigées ou actualisées dans les trois ans précédents.
    • n° 461 M. de Courson LC rejeté La volonté d’accéder à l’aide à mourir n’aurait pas pu, avec cet amendement, s’exprimer par des directives anticipées, son auteur exigeant une volonté libre et éclairée au moment même de l’acte.
    • n° 25 M. Hetzel LR rejeté Cet amendement voulait préciser que le consentement à l’aide à mourir soit exprimé sans pression extérieure relevant de l’abus de faiblesse, infraction citée au code pénal, pour protéger selon son auteur les personnes vulnérables.
    • n° 872 M. Verny UDDPLR rejeté L’accès à l’aide à mourir aurait été subordonné, avec cet amendement, à la preuve d’une prise en charge palliative complète préalable, son auteur voulant garantir que toutes les solutions d’accompagnement aient été explorées.
    • n° 1856 M. Monnet GDR-NUPES rejeté La personne demandant l’aide à mourir aurait dû, selon cet amendement, avoir effectivement bénéficié, si elle le souhaitait, d’un accompagnement et de soins palliatifs accessibles au regard de ses conditions physiques, psychologiques et de vie.
    • n° 142 M. Le Fur DR rejeté Pour son auteur, les soins palliatifs devraient rester la règle et l’aide à mourir l’exception: cet amendement voulait exiger d’avoir bénéficié d’une prise en charge palliative, ou de se l’être vu proposer, avant tout accès.
    • n° 2345 M. Odoul RN rejeté Amendement de repli, ce texte voulait conditionner l’aide à mourir à une information préalable, complète et compréhensible sur les alternatives, dont les soins palliatifs, et à la proposition d’un accompagnement adapté.
    • n° 1457 Mme Colin-Oesterlé HOR rejeté Cet amendement voulait interdire que la demande d’aide à mourir résulte manifestement d’un défaut d’accompagnement ou de soins palliatifs, son autrice rappelant qu’elle ne doit jamais compenser une carence du système de soins.
    • n° 685 Mme Blin LR rejeté Les personnes sous protection juridique, sous toutes ses formes (curatelle, tutelle ou sauvegarde de justice), auraient été exclues de l’aide à mourir par cet amendement, son autrice les jugeant inaptes à décider seules.
    • n° 30 M. Hetzel LR rejeté Au nom de la protection des personnes vulnérables, cet amendement voulait réserver l’aide à mourir aux personnes ne faisant l’objet d’aucune mesure de protection juridique, son auteur citant les mises en garde du professeur Sicard.
    • n° 1613 M. Bazin LR rejeté Repli d’un amendement Juvin, celui-ci proposait d’exclure de l’accès à l’aide à mourir les personnes placées sous curatelle ou tutelle, au motif que leur situation ne garantirait pas toujours une volonté libre et éclairée.
    • n° 2619 M. Juvin LR rejeté Cet amendement voulait que, lorsqu’une personne demandant l’aide à mourir fait l’objet d’une protection juridique (curatelle ou tutelle), le juge des contentieux de la protection confirme le caractère libre et éclairé de son consentement.
    • n° 2581 M. Juvin LR rejeté Cet amendement voulait interdire l’aide à mourir aux personnes souffrant d’une maladie psychiatrique, son auteur estimant, par analogie avec le droit pénal, qu’un trouble psychique peut altérer le jugement et le discernement.
    • n° 1612 M. Bazin LR rejeté Les personnes atteintes d’une pathologie psychiatrique sévère diagnostiquée comme altérant le discernement auraient été écartées de l’aide à mourir, son auteur refusant qu’elle pallie les insuffisances du secteur psychiatrique français.
    • n° 1273 M. Bentz RN rejeté Faire l’objet de soins psychiatriques aurait suffi à exclure une personne de l’aide à mourir, son auteur présentant cette condition comme une protection des personnes atteintes de maladies mentales.
    • n° 2558 M. Juvin LR rejeté Les personnes dont la schizophrénie a altéré le discernement ou le contrôle de leurs actes n’auraient pas pu recourir à l’aide à mourir, son auteur craignant un jugement faussé par la pathologie.
    • n° 2005 M. Trébuchet AD rejeté Cet amendement voulait interdire non seulement d’appliquer mais aussi de proposer l’euthanasie et le suicide assisté aux personnes atteintes de déficience intellectuelle, son auteur les estimant particulièrement vulnérables face à une telle démarche.
    • n° 26 M. Hetzel LR rejeté Les personnes atteintes de déficience intellectuelle auraient été exclues de l’euthanasie et du suicide assisté, son auteur les jugeant vulnérables et rarement aptes à mesurer pleinement les implications d’une telle décision.
    • n° 2580 M. Juvin LR rejeté Les personnes autistes n’auraient pas pu recourir à l’aide à mourir, son auteur présentant cette exclusion comme une mesure de protection à leur égard.
    • n° 2396 Mme Erodi LFI-NUPES rejeté Cet amendement de la France insoumise voulait permettre à la personne de confiance de demander l’aide à mourir au nom d’un patient devenu inconscient de façon irréversible, si ses directives anticipées dataient de moins d’un an.
    • n° 29 M. Hetzel LR rejeté Une personne en état de faiblesse ou de vulnérabilité psychologique altérant son jugement aurait été écartée de l’aide à mourir, son auteur redoutant des décisions prises sous l’effet d’un état dépressif passager.
    • n° 1716 M. Lenoir UDDPLR rejeté Cet amendement voulait conditionner l’accès à l’aide à mourir à un passage préalable en centre médico-psychologique, son auteur cherchant à écarter les cas où la souffrance relèverait d’une pathologie psychiatrique non prise en charge.
    • n° 2633 Mme Ricourt Vaginay UDDPLR rejeté Aucune demande n’aurait pu être acceptée d’un patient présentant des signes de dépression sévère non traitée, son autrice voulant distinguer une volonté lucide de mourir d’un souhait dicté par la maladie.
    • n° 28 M. Hetzel LR rejeté Le médecin qui douterait du caractère libre et éclairé de la volonté du patient aurait dû faire appel à un psychiatre, selon cet amendement soucieux de sécuriser un acte entraînant la mort.
    • n° 2589 M. Juvin LR rejeté Les personnes incarcérées ou sous mesure de probation auraient été exclues de l’aide à mourir, son auteur redoutant que l’acte ne devienne une alternative à la prison décidée par la justice.
    • n° 1010 M. Verny UDDPLR rejeté Toute personne privée de liberté, même de façon aménagée, aurait été exclue de l’aide à mourir, son auteur estimant qu’une contrainte, même partielle, peut altérer la volonté du demandeur.
    • n° 141 M. Le Fur DR rejeté Les personnes faisant l’objet d’une mesure de privation de liberté auraient été exclues de l’aide à mourir, cet amendement voulant ajouter cette condition afin, selon son auteur, de les protéger.
    • n° 1940 Mme Pollet RN rejeté Ne pas avoir d’enfant mineur à charge : telle est la condition d’accès à l’aide à mourir que cet amendement voulait ajouter, son autrice invoquant la protection psychologique des enfants.
    • n° 2335 M. de Lépinau RN rejeté Le consentement à l’aide à mourir aurait dû, selon cet amendement, être exempt de toute contrainte, provocation ou manœuvre d’un tiers, et dépourvu d’erreur sur la gravité de la maladie ou les traitements possibles.
    • n° 9 M. Hetzel LR rejeté La suppression pure et simple de l’article 4, qui fixe les conditions d’accès à l’aide à mourir, était demandée par cet amendement de M. Hetzel, son auteur jugeant ces critères trop larges et mal définis.
    • n° 1296 M. Lenoir UDDPLR rejeté Cet amendement de M. Lenoir voulait conditionner l’accès à l’aide à mourir au fait d’avoir déjà bénéficié de soins palliatifs, effectivement proposés et mis en œuvre, et non seulement disponibles en théorie.
    • n° 66 M. Di Filippo rejeté L’expression « aide à mourir » aurait été remplacée par « euthanasie et suicide assisté », cet amendement de M. Di Filippo souhaitant nommer explicitement les actes que la proposition de loi entend légaliser.
    • n° 851 M. Sitzenstuhl RE rejeté Cet amendement de repli voulait que les conditions à « remplir » pour accéder à l’aide à mourir le soient « de manière certaine et définitive », son auteur cherchant à renforcer les garde-fous du texte.
    • n° 771 Mme Lebon GDR rejeté L’aide à mourir aurait été ouverte à toute personne quelle que soit sa nationalité, cet amendement de Mme Lebon supprimant la condition de nationalité française ou de résidence stable et régulière en France.
    • n° 770 M. Monnet GDR-NUPES rejeté La condition de résidence en France aurait été assouplie par cet amendement de repli de M. Monnet, qui exigeait un séjour stable « ou » régulier, et non plus stable « et » régulier.
    • n° 1687 M. Bazin LR rejeté Plusieurs garanties étaient cumulées par cet amendement de M. Bazin : soins palliatifs préalables si nécessaire, exclusion des personnes privées de liberté, et constat par un algologue d’une souffrance physique réfractaire et insupportable.
    • n° 318 Mme Gruet LR rejeté Le mot « affection » aurait cédé la place à « pathologie » dans les critères d’accès, cet amendement de Mme Gruet jugeant le premier terme trop large et source d’interprétations extensives.
    • n° 631 M. Peu GDR rejeté Reprenant des propositions de la SFAP, cet amendement de M. Peu proposait d’exiger que la personne soit « en phase terminale », et non seulement en phase avancée, avec un pronostic vital engagé dans un futur prévisible.
    • n° 10 M. Hetzel LR rejeté Les mots « quelle qu’en soit la cause » auraient été retirés du critère médical par cet amendement de M. Hetzel, son auteur jugeant qu’ils élargissaient l’éligibilité, par exemple aux lésions cérébrales incurables d’un accident.
    • n° 1126 M. Juvin LR rejeté La notion de « court terme » se serait ajoutée à la condition d’un pronostic vital engagé, cet amendement de M. Juvin réservant ainsi l’aide à mourir aux situations où la mort est proche.
    • n° 1175 M. Pilato LFI-NUPES rejeté La mention « physique ou psychologique constante » qualifiant la souffrance aurait disparu avec cet amendement de M. Pilato, son auteur refusant toute hiérarchie entre douleur du corps et souffrance psychique, souvent liées.
    • n° 652 M. Peu GDR rejeté Une souffrance uniquement psychologique n’aurait pas suffi pour accéder à l’aide à mourir : cet amendement voulait l’inscrire explicitement dans le texte, en écho aux réserves du Conseil national de l’ordre des médecins.
    • n° 277 M. Bazin LR rejeté La souffrance « psychologique » aurait été retirée des critères d’accès par cet amendement de M. Bazin, son auteur estimant qu’une détresse psychique, parfois liée à une dépression masquée, ne saurait justifier un acte irréversible.
    • n° 92 M. Le Fur DR rejeté Les souffrances physiques et psychologiques seraient devenues cumulatives pour accéder à l’aide à mourir, cet amendement de M. Le Fur voulant qu’une souffrance seulement psychologique ne suffise pas, comme dans le projet de loi de 2024.
    • n° 1354 Mme Firmin le Bodo rejeté Sur le critère de souffrance, cet amendement de Mmes Firmin Le Bodo et Colin-Oesterlé voulait exiger une souffrance physique, une souffrance psychologique ne pouvant que s’y ajouter, afin d’écarter les demandes fondées sur la seule souffrance psychique.
    • n° 1331 Mme Colin-Oesterlé HOR rejeté Une souffrance psychologique n’aurait plus suffi, à elle seule, à ouvrir l’accès à l’aide à mourir : cet amendement exigeait une souffrance physique, éventuellement accompagnée d’une souffrance psychologique.
    • n° 106 Mme Godard SOC adopté Sur la souffrance ouvrant droit à l’aide à mourir, cet amendement retire l’exigence qu’elle soit « constante », un critère que son auteure jugeait inapplicable au regard des phases d’atténuation de la douleur.
    • n° 324 Mme Gruet LR rejeté Le consentement libre et éclairé à l’aide à mourir aurait été exprimé, avec cet amendement, devant le président du tribunal judiciaire plutôt que devant des médecins, sur le modèle du don d’organe.
    • n° 1317 Mme Colin-Oesterlé HOR rejeté Pour cet amendement de Mme Colin-Oesterlé, la volonté libre et éclairée supposait l’absence de toute pression extérieure, vérifiée dès l’examen de la demande et non au seul moment de l’administration de la substance.
    • n° 1706 Mme Erodi LFI-NUPES rejeté Les directives anticipées ou la personne de confiance auraient pu, avec cet amendement de Mme Erodi, servir à exprimer la volonté de recourir à l’aide à mourir, pour des patients qui ne seraient plus conscients.
    • n° 294 Mme Dubré-Chirat LAREM rejeté Les personnes atteintes d’une maladie neurodégénérative auraient pu formuler une demande anticipée d’aide à mourir, valable une fois leur capacité d’expression perdue, selon Mme Dubré-Chirat.
    • n° 2031 M. Bentz RN rejeté Amendement d’appel, cette proposition de M. Bentz voulait réserver l’aide à mourir aux personnes résidant ou soignées dans un département doté d’une unité de soins palliatifs, refusant ce droit là où ces soins manquent.
    • n° 1815 M. Potier SOC rejeté Un accès effectif aux soins palliatifs sur tout le territoire aurait figuré parmi les conditions d’accès à l’aide à mourir, cet amendement de M. Potier y voyant la garantie d’une fin de vie choisie plutôt que subie.
    • n° 239 M. Hetzel LR rejeté S’inspirant de la Charte de la personne hospitalisée, cet amendement de M. Hetzel voulait exiger que la personne soit informée au préalable des actes subis, des risques prévisibles et de leurs conséquences avant l’aide à mourir.
    • n° 635 Mme Corneloup LR rejeté Une personne dont le discernement est altéré par la maladie au moment de sa demande n’aurait pu, avec cet amendement de Mme Corneloup, être regardée comme exprimant une volonté libre et éclairée.
    • n° 14 M. Hetzel LR rejeté En cas de doute sur le caractère libre et éclairé de la volonté du patient, le médecin aurait dû faire appel à un psychiatre, selon cet amendement de M. Hetzel.
    • n° 1254 Mme de Maistre DR rejeté Les majeurs sous mesure de protection juridique auraient été explicitement écartés de l’aide à mourir par cet amendement de Mme de Maistre, au motif de les protéger contre tout risque d’abus de faiblesse.
    • n° 1310 M. Juvin LR rejeté Pour une personne sous protection juridique avec assistance ou représentation, cet amendement voulait confier au juge des contentieux de la protection le soin de confirmer le caractère libre et éclairé de son consentement.
    • n° 1173 M. Clouet LFI-NUPES rejeté La personne de confiance aurait pu, avec cet amendement de M. Clouet, demander l’aide à mourir au nom d’un patient devenu irréversiblement inconscient, si ses directives anticipées dataient de moins d’un an.
    • n° 1819 M. Potier SOC rejeté Les personnes souffrant de déficience intellectuelle auraient été exclues de l’aide à mourir par cet amendement de M. Potier, au motif qu’elles pourraient ne pas mesurer pleinement la portée d’une telle décision ni consentir librement.
    • n° 1 adopté Sur les conditions d’accès à l’aide à mourir, cet amendement inscrit qu’une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas y ouvrir droit, à la suite d’une proposition de l’Ordre des médecins.
    • n° 8 M. Hetzel LR rejeté Le terme « psychologique » de l’article 4 aurait été complété par le mot « constante », cet amendement cherchant, selon ses auteurs, à souligner le caractère persistant de la notion visée.
    • n° 34 M. Hetzel LR rejeté Propose de supprimer l'article 4, qui fixe les conditions d'accès.
    • n° 38 M. Hetzel LR rejeté Insère une définition de la « souffrance réfractaire » dans le code de la santé publique.
    • n° 396 Mme Gruet LR rejeté Les conditions d’accès à l’aide à mourir auraient quitté le code de la santé publique pour ne figurer que dans la loi nouvelle, ses auteurs y voyant une dérogation encadrée plutôt qu’un soin.
    • n° 397 Mme Gruet LR rejeté Dans le passage de l’article 4 fixant les conditions d’accès, cet amendement voulait remplacer l’expression « aide à mourir » par « mort provoquée », ses auteurs jugeant ce terme plus explicite sur la nature de l’acte.
    • n° 398 Mme Gruet LR rejeté Remplace « à l'aide à mourir » par « au suicide assisté ou à l'euthanasie ».
    • n° 400 Mme Gruet LR rejeté Ajoute le qualificatif « active » (aide active à mourir).
    • n° 750 Mme Blin LR rejeté La garantie d’un accès effectif aux traitements et aux soins palliatifs aurait conditionné l’ouverture de l’aide à mourir, son autrice redoutant selon l’exposé un renoncement subi faute de soins dans les déserts médicaux.
    • n° 1156 M. Lenoir UDDPLR rejeté Conditionne l'accès au fait d'avoir bénéficié d'une prise en charge en soins palliatifs (articles L. 1110-9 et L. 1110-10).
    • n° 800 Mme Sandrine Rousseau ECOLO rejeté Retire une condition de l'alinéa 6 et précise l'application de l'article 18 selon la nationalité de la personne.
    • n° 1107 Mme Simonnet LFI-NUPES rejeté Remplace la condition par celle d'être « suivi médicalement régulièrement en France ».
    • n° 1056 M. Clouet LFI-NUPES rejeté Remplace « et » par « ou » à l'alinéa 6 (conditions de nationalité ou de résidence) et ajuste l'application de l'article 18.
    • n° 834 M. Trébuchet AD rejeté Exige que la personne jouisse de l'entièreté de ses droits civils.
    • n° 402 Mme Gruet LR rejeté Remplace « affection » par « pathologie » à l'alinéa 7.
    • n° 884 M. Juvin LR rejeté Exige que l'affection soit « incurable et réfractaire aux traitements ».
    • n° 35 M. Hetzel LR rejeté Supprime les mots « quelle qu'en soit la cause ».
    • n° 291 Mme Mansouri UDDPLR rejeté Supprime la référence à la phase avancée dans la définition de l'affection.
    • n° 836 M. Trébuchet AD rejeté Modifie la définition de l'affection ouvrant droit à l'aide à mourir.
    • n° 352 Mme Corneloup LR rejeté Exige que le pronostic vital soit engagé « à court terme ».
    • n° 962 M. Sitzenstuhl RE rejeté Précise que l'aggravation doit être « fatale ».
    • n° 886 M. Juvin LR rejeté Précise que l'affection doit « gravement » affecter la qualité de vie.
    • n° 682 Mme Bamana RN rejeté Exige que la personne se soit vu proposer un suivi effectif en soins palliatifs.
    • n° 407 Mme Gruet LR rejeté Conditionne le critère au fait que l'accès aux traitements adaptés et aux soins palliatifs soit effectivement garanti.
    • n° 410 Mme Gruet LR rejeté L’accès à l’aide à mourir aurait supposé, avec cet amendement, une souffrance à la fois physique et psychologique persistante, ses auteurs souhaitant resserrer ce critère et écarter toute lecture extensive du dispositif.
    • n° 1113 M. Bernhardt RN rejeté Exige que la souffrance soit « persistante ».
    • n° 1293 Mme Loir RN rejeté Modifie la définition de la souffrance ouvrant droit à l'aide à mourir.
    • n° 752 Mme Blin LR rejeté Modifie la définition de la souffrance réfractaire ou insupportable.
    • n° 185 M. Le Fur DR rejeté Modifie la définition de la souffrance liée à l'affection.
    • n° 37 M. Hetzel LR rejeté Restreint le critère à la souffrance réfractaire aux traitements, en retirant le cas de la souffrance insupportable selon la personne.
    • n° 1294 Mme Loir RN rejeté Modifie la formulation relative au refus ou à l'arrêt de traitement.
    • n° 1129 Mme Pollet RN rejeté Remplace le critère de refus de traitement par celui d'une souffrance persistant « en dépit des traitements administrés ».
    • n° 356 Mme Corneloup LR rejeté Précise que le caractère réfractaire s'entend d'une souffrance ne pouvant être soulagée par les traitements et soins palliatifs adaptés, y compris une sédation.
    • n° 228 Mme Lorho NI rejeté Supprime les mots « de ne pas recevoir ou », relatifs au choix de traitement.
    • n° 229 Mme Lorho NI rejeté Remplace « ou » par « et » à la première phrase de l'alinéa 8.
    • n° 1269 M. Bernhardt RN rejeté L’accès à l’aide à mourir aurait supposé, avec cet amendement, d’avoir d’abord bénéficié d’une prise en charge en unité de soins palliatifs, ses auteurs y voyant une alternative que certains patients choisissent une fois qu’ils l’ont connue.
    • n° 1057 M. Pilato LFI-NUPES rejeté Supprime la seconde phrase de l'alinéa 8, relative à la souffrance psychologique.
    • n° 1058 M. Pilato LFI-NUPES rejeté Précise qu'une souffrance exclusivement psychologique doit être directement liée à l'affection grave et incurable.
    • n° 751 Mme Blin LR rejeté En retirant le mot « psychologique » du critère de souffrance, cet amendement voulait empêcher qu’une souffrance seulement psychologique ouvre l’aide à mourir, son autrice jugeant ce critère trop difficile à évaluer avec certitude.
    • n° 156 Mme Hamelet RN rejeté Supprime le mot « seule ».
    • n° 409 Mme Gruet LR rejeté Remplace « aide à mourir » par « accès à la mort provoquée ».
    • n° 1157 M. Lenoir UDDPLR rejeté Précise que la souffrance ne doit pas résulter d'un manquement aux obligations de prise en charge (articles L. 1110-1 et L. 1110-4-1).
    • n° 652 M. Monnet GDR-NUPES rejeté Le demandeur aurait dû, s’il en avait fait la demande, avoir effectivement bénéficié d’un accompagnement et de soins palliatifs adaptés à sa situation, cet amendement en faisant selon son auteur une condition de l’aide à mourir.
    • n° 411 Mme Gruet LR rejeté Cet amendement proposait d’exiger que le consentement à l’aide à mourir soit exprimé devant le président du tribunal judiciaire ou un magistrat désigné, sur le modèle de la procédure du don d’organe selon ses auteurs.
    • n° 888 M. Juvin LR rejeté La manifestation de volonté du demandeur aurait dû intervenir « avec plein discernement », cet amendement cherchant selon son auteur à garantir une décision libre, écartant toute altération des capacités de compréhension ou de jugement.
    • n° 1326 M. Bloch AD rejeté Ajoute que la volonté doit être « persistante ».
    • n° 756 Mme Blin LR rejeté Précise que la condition s'apprécie « au moment de la demande ».
    • n° 1059 Mme Erodi LFI-NUPES rejeté Permet que la volonté s'exprime aussi par des directives anticipées ou par la personne de confiance.
    • n° 40 M. Hetzel LR rejeté Impose une information préalable de la personne sur les actes, les risques et les conséquences.
    • n° 41 M. Hetzel LR rejeté Prévoit que, en cas de doute sur le caractère libre et éclairé de la volonté, le médecin fait appel à un psychiatre.
    • n° 42 M. Hetzel LR rejeté Précise qu'une personne dont le discernement est altéré par une maladie ne peut être regardée comme manifestant une volonté libre et éclairée.
    • n° 43 M. Hetzel LR rejeté Exclut les majeurs protégés du dispositif.
    • n° 754 Mme Blin LR rejeté Exclut les personnes faisant l'objet d'une mesure de protection juridique (curatelle, tutelle, sauvegarde de justice).
    • n° 355 Mme Corneloup LR rejeté Exclut les personnes sous mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne (titre XI du livre Ier du code civil).
    • n° 725 Mme Colin-Oesterlé HOR rejeté La présomption d’inaptitude à exprimer une volonté libre et éclairée aurait été étendue, avec cet amendement, à toutes les personnes sous mesure de protection judiciaire et non aux seules personnes sous tutelle.
    • n° 146 M. Fayssat AD rejeté La condition de volonté libre aurait été réputée non remplie pour une personne sous tutelle ou dont les facultés mentales sont médicalement altérées, cet amendement voulant écarter selon son auteur les cas de consentement incertain.
    • n° 890 M. Juvin LR rejeté Prévoit que, pour une personne sous protection juridique, le juge des contentieux de la protection confirme le caractère libre et éclairé de la volonté.
    • n° 1131 Mme Pollet RN rejeté Exige l'accord de la personne chargée de la protection lorsque le demandeur est sous mesure de protection.
    • n° 896 M. Juvin LR rejeté La jouissance de l’intégralité de ses droits civils serait devenue une condition pour accéder à l’aide à mourir, cet amendement ajoutant selon son auteur cette exigence aux critères déjà prévus.
    • n° 412 Mme Gruet LR rejeté Précise qu'une volonté est libre et éclairée lorsqu'elle est exprimée sans pression, contrainte ou influence indue, après une information loyale et claire.
    • n° 1371 M. de Lépinau RN rejeté Exige un consentement exempt de contrainte, de provocation ou de manœuvres d'un tiers et dépourvu d'erreur sur la gravité de l'affection.
    • n° 1086 M. Bentz RN rejeté L’expression de la volonté du demandeur n’aurait pas dû avoir fait l’objet d’une pression extérieure, cet amendement rappelant, selon son auteur, qu’une demande de substance létale ne peut être formulée sous la contrainte.
    • n° 889 M. Juvin LR rejeté La volonté d’accéder à l’aide à mourir aurait dû être manifestée « sans pression extérieure », cet amendement voulant garantir selon son auteur que la décision émane uniquement de la personne concernée.
    • n° 39 M. Hetzel LR rejeté Précise que la volonté doit être exprimée sans pression extérieure susceptible d'être poursuivie au titre de l'abus de faiblesse (article 223-15-2 du code pénal).
    • n° 1249 Mme Gruet LR rejeté Exige que la volonté soit exempte de toute pression extérieure, notamment d'un tiers ou d'une association promouvant l'aide à mourir.
    • n° 1158 M. Lenoir UDDPLR rejeté Conditionne l'accès au fait d'avoir bénéficié de soins palliatifs (articles L. 1110-9 et L. 1110-10) ou de se les être vu proposer.
    • n° 729 M. Bentz RN rejeté Conditionne l'accès à la résidence ou aux soins dans un département disposant d'une unité de soins palliatifs.
    • n° 753 Mme Blin LR rejeté Exige d'avoir bénéficié de soins palliatifs pendant au moins quatorze jours.
    • n° 588 Mme Corneloup LR rejeté L’aide à mourir aurait été subordonnée à la garantie d’un accès effectif aux traitements adaptés et aux soins palliatifs, son autrice rappelant qu’un tel choix ne saurait résulter d’un défaut de soins.
    • n° 155 Mme Hamelet RN rejeté Précise que la volonté n'est pas libre et éclairée si la personne a demandé des soins palliatifs sans pouvoir y accéder.
    • n° 1089 M. Bentz RN rejeté Pour accéder à l’aide à mourir, la personne aurait dû avoir eu, si elle le souhaitait, un accès effectif aux soins palliatifs, cet amendement présentant cette étape comme la condition d’un choix vraiment libre.
    • n° 891 M. Juvin LR rejeté Seules les personnes indemnes de toute maladie psychiatrique ou neurodégénérative auraient pu demander l’aide à mourir, cet amendement visant selon son auteur à sécuriser l’appréciation du consentement en excluant les altérations du jugement.
    • n° 892 M. Juvin LR rejeté Exige que la personne soit indemne de maladie psychiatrique.
    • n° 839 M. Trébuchet AD rejeté Exclut les personnes souffrant d'une pathologie psychiatrique ou psychologique sévère altérant le discernement.
    • n° 893 M. Juvin LR rejeté La schizophrénie altérant le discernement ou le contrôle des actes aurait fermé l’accès à l’aide à mourir, cet amendement rapprochant selon son auteur cette exclusion de l’article du code pénal sur l’abolition du discernement.
    • n° 894 M. Juvin LR rejeté Cet amendement voulait réserver l’aide à mourir aux personnes indemnes de toute maladie neurodégénérative, son auteur cherchant à écarter les situations où une altération pathologique du jugement ou du discernement pourrait affecter la décision.
    • n° 693 Mme Colin-Oesterlé HOR rejeté Interdit l'aide à mourir aux personnes atteintes de déficience intellectuelle.
    • n° 840 M. Trébuchet AD rejeté Cet amendement voulait interdire de proposer ou d’appliquer l’aide à mourir aux personnes atteintes de déficience intellectuelle, ses auteurs estimant qu’elles ne disposeraient pas toujours des ressources pour en mesurer pleinement les enjeux.
    • n° 895 M. Juvin LR rejeté Les personnes atteintes d’un trouble du spectre autistique n’auraient pas pu accéder à l’aide à mourir, cet amendement invoquant selon son auteur une vulnérabilité particulière dans l’expression et l’appréciation de leur consentement.
    • n° 897 M. Juvin LR rejeté Exclut les personnes incarcérées ou faisant l'objet d'une mesure de probation.
    • n° 1132 Mme Pollet RN rejeté Exclut les personnes ayant un enfant mineur à charge.
    • n° 157 Mme Hamelet RN rejeté Diffère l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'aide à mourir.
  • Article 5art. adopté Impose d'adresser la demande d'aide à mourir à un médecin qui n'est pas un proche, et jamais lors d'une téléconsultation. 993275 com. / 718 séance

    Impose d'adresser la demande d'aide à mourir à un médecin qui n'est pas un proche, et jamais lors d'une téléconsultation.

    993 amendements déposés sur cet article : 275 en commission, dont 21 adoptés, puis 718 en séance, dont 9 adoptés.

    lire le texte officiel ↗

    Vote sur l'article : adopté(75 pour, 39 contre, 2 abstentions).

    Amendements mis aux voix sur cet article (110)

    • n° 32 M. Hetzel LR rejeté La suppression pure et simple de l’article 5 était demandée ici, son auteur estimant qu’il met sur le même plan soins palliatifs et demande d’euthanasie ou de suicide assisté, deux démarches qu’il juge opposées.
    • n° 33 M. Hetzel LR rejeté En retirant les premiers alinéas de l’article 5, cet amendement voulait détacher l’aide à mourir du code de la santé publique, son auteur refusant qu’euthanasie et suicide assisté soient présentés comme des soins.
    • n° 2381 Mme Barèges rejeté Cet amendement voulait remplacer toute la procédure d’aide à mourir par un simple « accompagnement renforcé en fin de vie » ne causant pas la mort, son autrice refusant de légaliser une telle démarche.
    • n° 1367 M. Sansu GDR-NUPES rejeté Issu de propositions de la MGEN, cet amendement voulait que, en cas de coma ou d’état végétatif irréversible, les directives anticipées ou la personne de confiance s’imposent aux soignants pour l’accès à l’aide à mourir.
    • n° 1618 M. Bazin LR rejeté À chaque mention du mot « personne », cet amendement voulait ajouter « gravement malade », son auteur y voyant une clarification rédactionnelle rappelant l’une des conditions d’accès fixées à l’article 4.
    • n° 607 Mme Dogor-Such RN rejeté Cet amendement voulait remplacer l’expression « aide à mourir » par « mort programmée », son autrice reprochant au texte d’esquiver les mots d’euthanasie et de suicide assisté employés par d’autres lois européennes.
    • n° 501 Mme Gruet LR rejeté Cet amendement voulait parler d’« aide active à mourir » plutôt que d’« aide à mourir », son autrice estimant qu’il fallait nommer explicitement l’action de provoquer la mort plutôt que de la constater.
    • n° 89 M. Isaac-Sibille MODEM rejeté La demande d’aide à mourir aurait dû être rédigée, datée et signée par le patient, ou, s’il en est incapable, par un proche majeur sans intérêt au décès, puis versée au dossier médical.
    • n° 1620 M. Isaac-Sibille LR rejeté S’inspirant du modèle de l’Oregon, cet amendement voulait exiger une demande orale, confirmée par écrit devant deux témoins et un notaire, puis réitérée oralement, chaque étape étant espacée de quinze jours.
    • n° 2702 adopté La demande d’aide à mourir, jusque-là qualifiée d’« expresse », doit désormais être formulée par écrit ou par tout autre mode d’expression adapté aux capacités de la personne, précise cet amendement gouvernemental.
    • n° 35 M. Hetzel LR rejeté L’aide à mourir aurait été réservée à un médecin volontaire, inscrit auprès d’une commission dédiée, son auteur estimant qu’un tel recensement des praticiens volontaires fluidifierait la procédure pour les patients en fin de vie.
    • n° 657 Mme Pirès Beaune SOC rejeté Tout médecin inscrit à l’Ordre, y compris à la retraite ou sans activité, aurait pu recevoir une demande d’aide à mourir, l’autrice de l’amendement souhaitant faciliter l’accès effectif à cette procédure.
    • n° 2515 M. Juvin LR rejeté Les médecins pratiquant l’aide à mourir auraient figuré sur une liste nationale de volontaires, tenue par chaque agence régionale de santé, son auteur y voyant un moyen d’accélérer la mise en relation avec les patients.
    • n° 630 Mme Thiébault-Martinez SOC rejeté Cet amendement d’appel voulait reconnaître aux médecins qui accompagnent une aide à mourir un droit à une formation dédiée, son autrice soulignant la lourdeur émotionnelle et les savoir-être qu’exige ce type d’accompagnement.
    • n° 1619 M. Bazin LR rejeté Le médecin recevant la demande d’aide à mourir aurait dû être, selon cet amendement, soit le médecin traitant, soit un praticien suivant déjà la pathologie en cause, jugés interlocuteurs les plus proches du patient.
    • n° 420 Mme Darrieussecq MODEM rejeté La demande d’aide à mourir aurait dû être formulée devant la personne de confiance du patient ou, à défaut, devant deux témoins sans lien familial, pour prévenir selon les auteurs tout conflit d’intérêt.
    • n° 1416 M. Verny UDDPLR rejeté Toute demande d’aide à mourir aurait dû être formulée devant un témoin indépendant, sans lien familial, médical ou économique avec le demandeur, son auteur y voyant une garantie de liberté et de lucidité.
    • n° 1797 Mme Battistel SOC rejeté Cet amendement socialiste, travaillé avec l’ADMD, voulait reconnaître qu’une demande d’aide à mourir puisse être formulée ou confirmée par l’intermédiaire de directives anticipées ou d’une personne de confiance.
    • n° 2129 M. Lauzzana LAREM rejeté Cet amendement visait les personnes en mort cérébrale, coma ou état végétatif irréversibles : leur demande d’aide à mourir aurait pu passer par des directives anticipées de moins de trois ans ou une personne de confiance.
    • n° 403 Mme Gruet LR rejeté Tout médecin souhaitant proposer l’aide à mourir aurait dû s’inscrire auprès d’une commission dédiée, son autrice tenant à rappeler que cet acte n’est pas une prestation médicale due au patient.
    • n° 1275 M. Bentz RN adopté La confirmation d’une demande d’aide à mourir ne peut désormais pas se faire lors d’une téléconsultation, cette interdiction s’ajoutant à celle, déjà prévue, de présenter la demande à distance.
    • n° 2069 M. Mazaury LIOT adopté Lorsqu’une personne est physiquement incapable de se rendre chez son médecin, celui-ci doit se déplacer à son domicile ou sur son lieu de prise en charge pour recueillir sa demande d’aide à mourir.
    • n° 295 Mme Hamelet RN rejeté Dès réception de la demande, le médecin aurait dû informer le patient qu’il peut bénéficier de la loi Claeys-Leonetti de 2016, dont la sédation profonde et continue, alternative que son autrice tenait à rappeler.
    • n° 688 Mme Blin LR rejeté Le médecin aurait dû, avec cet amendement, vérifier systématiquement, via le registre prévu au code civil, si le demandeur d’aide à mourir fait l’objet d’une mesure de protection juridique.
    • n° 2272 Mme Loir RN rejeté Plutôt que de simplement interroger le patient, le médecin aurait dû vérifier lui-même l’existence d’une mesure de protection juridique, son autrice jugeant une vérification systématique nécessaire pour protéger les personnes vulnérables.
    • n° 213 Mme Lorho NI rejeté En cas de doute, le médecin aurait pu, avec cet amendement, demander à l’autorité compétente sous quel régime de protection juridique se trouve la personne, les modalités étant renvoyées à un décret en Conseil d’État.
    • n° 1942 Mme Pollet RN rejeté Pour une personne sous protection juridique dont le consentement à l’aide à mourir soulève un doute, cet amendement voulait rendre obligatoire la saisine du juge des tutelles, chargé de trancher après avis du conseil de famille.
    • n° 1189 M. Bentz RN rejeté La saisine du juge chargé de la protection ou du conseil de famille serait devenue automatique, et non plus facultative, lorsqu’une personne sous mesure de protection juridique demande l’aide à mourir.
    • n° 1404 M. Frappé RN rejeté La personne demandant l’aide à mourir aurait dû signer un document attestant que la procédure légale lui a bien été expliquée et respectée, selon M. Frappé.
    • n° 1482 M. Verny UDDPLR rejeté L’entretien sur la demande d’aide à mourir aurait dû se tenir en présence d’un représentant de la famille, sauf refus explicite du demandeur, son auteur voulant renforcer la place des proches dans la décision.
    • n° 2503 M. Juvin LR rejeté Le médecin aurait dû, à chaque étape de la procédure d’aide à mourir, s’assurer des pleines capacités de discernement de la personne, son auteur souhaitant réserver l’acte aux personnes pleinement consentantes.
    • n° 338 Mme Runel SOC rejeté Cet amendement socialiste voulait obliger le médecin à demander si la personne a rédigé des directives anticipées, à en discuter avec elle ou sa personne de confiance et à prendre en compte la volonté ainsi exprimée.
    • n° 2440 M. Michoux AD rejeté Les soins palliatifs auraient été explicitement mentionnés à cette étape du parcours de fin de vie, cet amendement voulant, selon son auteur, mieux les faire connaître de personnes qui les ignorent encore souvent.
    • n° 1814 Mme Colin-Oesterlé HOR rejeté Le médecin chargé d’évaluer la demande d’aide à mourir aurait dû prendre connaissance du plan personnalisé d’accompagnement du malade, s’il en existe un, afin, selon son autrice, de mieux articuler soins palliatifs et fin de vie.
    • n° 2516 M. Juvin LR rejeté Cet amendement de M. Juvin voulait orienter le demandeur vers un assistant social, plutôt que vers la maison départementale des personnes handicapées, pour ses besoins matériels et sociaux et pour écarter tout abus de faiblesse.
    • n° 2007 M. Trébuchet AD rejeté Avant toute aide à mourir, le médecin aurait dû vérifier non seulement l’accès aux soins palliatifs mais aussi un suivi effectif du patient au sein d’une unité ou maison de soins palliatifs.
    • n° 1458 Mme Colin-Oesterlé HOR rejeté Cet amendement voulait que la personne « doive prioritairement » bénéficier de soins palliatifs, au lieu de « pouvoir » en bénéficier, son autrice entendant faire de cet accès la réponse privilégiée avant toute aide à mourir.
    • n° 1803 Mme Colin-Oesterlé HOR rejeté Lorsque la personne bénéficie déjà de soins palliatifs ou d’accompagnement, cet amendement voulait que le médecin vérifie que cette prise en charge est effective, suffisante et satisfaisante, notamment sur le plan de la douleur.
    • n° 339 Mme Runel SOC rejeté Pour les députés socialistes, le refus de l’accompagnement et des soins palliatifs ne devait pas pouvoir conduire le médecin à rejeter la demande d’aide à mourir, ce que cet amendement entendait garantir.
    • n° 1799 Mme Battistel SOC rejeté Cet amendement socialiste voulait empêcher que le refus des soins palliatifs et d’accompagnement par la personne ne serve au médecin de motif pour rejeter sa demande d’aide à mourir.
    • n° 2119 Mme Leboucher LFI-NUPES rejeté Le refus des soins palliatifs par la personne n’aurait pas pu, avec cet amendement, justifier le rejet de sa demande d’aide à mourir par le médecin, selon son autrice.
    • n° 1627 M. Bazin LR rejeté Cet amendement voulait obliger le médecin à orienter la personne vers un psychologue ou un psychiatre et à attendre un avis favorable avant de poursuivre, son auteur invoquant la collégialité de la décision.
    • n° 97 M. Di Filippo rejeté Cet amendement voulait rendre obligatoire l’orientation vers un psychologue ou un psychiatre, là où le texte prévoit seulement de la proposer, son auteur y voyant un moyen d’identifier des facteurs traitables du désir de mourir.
    • n° 602 Mme Thiébault-Martinez SOC adopté Les proches d’une personne demandant l’aide à mourir peuvent désormais, comme elle, être orientés vers un psychologue ou un psychiatre, un accompagnement que les députés socialistes jugent nécessaire.
    • n° 716 M. Portier LR rejeté La poursuite de la procédure d’aide à mourir aurait été subordonnée à l’avis favorable d’un psychologue ou d’un psychiatre, cet amendement cherchant à vérifier que la décision est libre et pleinement consciente.
    • n° 216 Mme Lorho NI rejeté La personne aurait pu revenir sur sa décision « à tout moment et par tout moyen », son autrice visant le cas où elle perdrait la faculté de s’exprimer facilement.
    • n° 1547 M. Verny UDDPLR rejeté Les conséquences « définitives et irréversibles » de l’aide à mourir auraient dû être expressément portées à la connaissance de la personne, cet amendement entendant souligner la gravité de l’acte et la responsabilité du médecin.
    • n° 609 Mme Dogor-Such RN rejeté Cet amendement voulait que l’information, prévue au bénéfice de la personne, soit aussi donnée à sa personne de confiance et aux membres de sa famille qui le souhaitent, son autrice invoquant les traumatismes de l’entourage.
    • n° 2399 M. Bernhardt RN rejeté La notification de la décision médicale sur une demande d’aide à mourir aurait pu, avec cet amendement, être adressée aussi à la personne de confiance et à la famille du patient, à sa demande.
    • n° 151 M. Le Fur DR rejeté Le médecin recevant une demande d’aide à mourir aurait dû s’assurer que le patient ne subit aucune pression financière, sociale ou familiale, selon M. Le Fur.
    • n° 1818 Mme Colin-Oesterlé HOR rejeté Cet amendement voulait que le médecin s’entretienne seul avec la personne, hors la présence de tout tiers y compris ses proches, pour s’assurer que sa volonté est libre et à l’abri de toute pression.
    • n° 2464 M. Fuchs DEM rejeté Cet amendement voulait permettre d’inscrire une demande d’aide à mourir dans des directives anticipées, afin qu’une personne devenue inconsciente ou hors d’état de réitérer sa demande puisse tout de même y accéder sous conditions.
    • n° 409 Mme Gruet LR rejeté Plutôt que de « demander » à la personne si elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique, le médecin aurait dû le « vérifier », cet amendement de Mme Gruet visant une obligation de contrôle effective.
    • n° 804 Mme Dogor-Such RN rejeté La référence à la consultation du registre des protections juridiques aurait disparu avec cet amendement de Mme Dogor-Such, qui redoutait que ce registre n’existe pas encore à l’entrée en vigueur de la loi.
    • n° 416 Mme Gruet LR rejeté Le médecin devant vérifier l’existence d’une mesure de protection juridique pour la personne demandant l’aide à mourir aurait pu, si le registre prévu se révèle indisponible, s’adresser à l’autorité judiciaire compétente, selon cet amendement.
    • n° 2165 M. Hetzel LR rejeté Tant que le registre des mesures de protection juridique n’existe pas, cet amendement de M. Hetzel voulait obliger le médecin à en rechercher l’existence par tout moyen, afin de protéger les personnes vulnérables dans l’intervalle.
    • n° 128 M. Frappé RN rejeté Avant toute poursuite de la procédure, la personne aurait reçu une information détaillée sur l’évolution prévisible de sa maladie, les traitements et leurs conséquences, cet amendement de M. Frappé érigeant cette étape en préalable obligatoire.
    • n° 266 M. Hetzel LR rejeté En matière de soins palliatifs, cet amendement de M. Hetzel voulait garantir un accès « effectif » plutôt que la simple possibilité d’y avoir accès, son auteur y voyant un recul de l’engagement en faveur de ces soins.
    • n° 2034 M. Bentz RN rejeté Cet amendement voulait, en ajoutant les mots « de manière effective », que l’information sur l’accompagnement se traduise selon son auteur par un accès réel et concret aux soins palliatifs, et non une simple formalité.
    • n° 329 Mme Gruet LR rejeté La personne aurait été informée, avec cet amendement, de l’existence d’infractions pénales réprimant à la fois l’entrave et l’incitation à recourir à l’aide à mourir, pour mieux repérer selon son autrice d’éventuelles pressions.
    • n° 333 Mme Gruet LR rejeté Le médecin aurait dû, selon cet amendement de Mme Gruet, avertir la personne que toute pression ou influence indue, y compris financière ou patrimoniale, est susceptible de porter atteinte à la liberté de sa décision.
    • n° 2142 M. Bentz RN rejeté Un plafond, fixé par décret, aurait limité le nombre d’aides à mourir auxquelles un même médecin peut participer, cet amendement de M. Bentz cherchant à éviter que cette pratique devienne l’activité principale de certains praticiens.
    • n° 1167 Mme Leboucher LFI-NUPES rejeté Une personne ayant demandé l’aide à mourir aurait pu, avec cet amendement de Mme Leboucher, faire attester le caractère libre de sa demande, afin que la procédure se poursuive via ses directives anticipées si elle perdait conscience.
    • n° 299 Mme Mansouri UDDPLR rejeté Supprime les alinéas 1 à 3 de l'article 5, relatifs à la procédure de demande.
    • n° 95 M. Bazin LR rejeté Réécrit la procédure pour prévoir une demande orale, ou par tout mode d'expression adapté, adressée au médecin traitant.
    • n° 158 Mme Hamelet RN rejeté Précise que la demande ne peut résulter que d'une initiative expresse de la personne et qu'aucun professionnel de santé ne peut la suggérer.
    • n° 121 Mme Dogor-Such RN rejeté Modifie les modalités de formulation de la demande auprès du médecin.
    • n° 415 Mme Gruet LR rejeté Remplace « l'aide à mourir » par « la mort provoquée ».
    • n° 414 Mme Gruet LR rejeté Remplace « à l'aide à mourir » par « au suicide assisté et à l'euthanasie ».
    • n° 416 Mme Gruet LR rejeté Cet amendement voulait écrire « aide active à mourir » là où le texte mentionnait seulement l’« aide » demandée par la personne, ses auteurs invoquant l’uniformité des termes et la lisibilité de la procédure.
    • n° 46 M. Hetzel LR rejeté Précise que le médecin saisi ne doit avoir aucun lien familial ou personnel avec la personne.
    • n° 45 M. Hetzel LR rejeté Exige que le médecin soit volontaire et inscrit auprès de la commission de contrôle (article L. 1111-12-13).
    • n° 1060 Mme Erodi LFI-NUPES rejeté Permet que la demande soit formulée ou confirmée par les directives anticipées ou la personne de confiance.
    • n° 417 Mme Gruet LR rejeté La demande d’aide à mourir aurait été recueillie lors d’un entretien individuel, sans aucun tiers présent et consigné au dossier, son autrice cherchant à écarter toute pression extérieure au moment d’exprimer cette volonté.
    • n° 1248 Mme Gruet LR rejeté Interdit de recueillir la demande en présence d'une personne agissant pour une association promouvant l'aide à mourir.
    • n° 52 M. Hetzel LR rejeté Prévoit qu'une personne sous mesure de protection juridique avec assistance ou représentation ne peut accéder à l'euthanasie ou au suicide assisté.
    • n° 189 M. Le Fur DR rejeté Exclut de l'euthanasie ou du suicide assisté les personnes sous mesure de protection juridique avec assistance ou représentation.
    • n° 757 Mme Blin LR rejeté Impose au médecin de vérifier l'absence de mesure de protection juridique via le registre prévu à l'article 427-1 du code civil.
    • n° 47 M. Hetzel LR rejeté Prévoit une consultation préalable de la personne de confiance, de la famille et des proches.
    • n° 418 Mme Gruet LR rejeté Remplace « demande à la personne si elle » par « vérifie si la personne » pour le contrôle de la mesure de protection.
    • n° 48 M. Hetzel LR rejeté Étend le contrôle à toutes les mesures de protection en supprimant la restriction « avec assistance ou représentation ».
    • n° 632 M. Hetzel LR rejeté Toute personne placée sous une mesure de protection juridique, comme une tutelle ou une curatelle, aurait été exclue du champ de l’aide à mourir, son auteur invoquant la vulnérabilité de ces majeurs protégés.
    • n° 419 Mme Gruet LR rejeté Permet au médecin d'effectuer toute démarche utile auprès de l'autorité judiciaire compétente.
    • n° 726 Mme Colin-Oesterlé HOR rejeté Présume qu'une personne sous tutelle est inapte à exprimer une volonté libre et éclairée dans cette procédure.
    • n° 206 M. Hetzel LR rejeté Précise que l'information délivrée doit être loyale sur l'état de santé de la personne.
    • n° 49 M. Hetzel LR rejeté Prévoit l'interruption de la procédure en cas de doute sur les facultés de discernement.
    • n° 250 M. Hetzel LR rejeté Ajoute la mention des soins palliatifs à l'information délivrée.
    • n° 547 Mme Sylvie Bonnet LR rejeté Précise que le don d'organes d'une personne recourant à l'aide à mourir est interdit.
    • n° 657 Mme Lebon GDR rejeté Le médecin aurait dû prendre connaissance du plan personnalisé d’accompagnement du patient, ou lui proposer d’en établir un, lorsque celui-ci exprime un souhait d’aide à mourir, cet amendement invoquant la loi sur les soins palliatifs.
    • n° 364 M. Pauget LR rejeté Supprime les mots « si elle le souhaite ».
    • n° 54 M. Hetzel LR rejeté Renforce l'exigence d'un accès effectif aux soins palliatifs et ajuste l'application de l'article 18.
    • n° 53 M. Hetzel LR rejeté Précise que l'accès doit intervenir dans un délai compatible avec l'état de santé, quel que soit le lieu de résidence ou de soins.
    • n° 368 Mme Corneloup LR rejeté Prévoit que la demande ne peut être examinée qu'après un accès effectif à l'accompagnement et aux soins palliatifs, ou leur refus.
    • n° 900 M. Juvin LR rejeté Supprime la référence au psychologue à l'alinéa 11.
    • n° 193 M. Le Fur DR rejeté L’entretien avec un psychologue ou un psychiatre n’aurait plus été laissé au choix de la personne mais rendu systématique, ses auteurs craignant qu’une détresse psychique conduise à une décision irréversible.
    • n° 1172 M. Bentz RN rejeté Ajoute que le médecin informe la personne des conséquences de l'aide à mourir.
    • n° 424 Mme Gruet LR rejeté Prévoit que le médecin n'explique les modalités de mise en œuvre que si la personne le demande.
    • n° 1213 Mme Joncour RN rejeté Prévoit que le médecin présente le déroulement de l'euthanasie et sa durée.
    • n° 124 Mme Dogor-Such RN rejeté Prévoit que le médecin saisit le juge des contentieux de la protection lorsque le demandeur est sous mesure de protection.
    • n° 425 Mme Gruet LR rejeté Prévoit que le médecin informe la personne des infractions réprimant l'entrave et l'incitation à recourir à l'aide à mourir.
    • n° 426 Mme Gruet LR rejeté Prévoit que le médecin alerte la personne sur le fait que toute pression ou influence indue, y compris financière, peut constituer une infraction.
    • n° 902 M. Juvin LR rejeté Prévoit que le médecin rencontre la personne seule, hors présence d'un tiers, pour éviter toute pression.
    • n° 427 Mme Gruet LR rejeté Prévoit que le médecin informe la personne que l'appréciation de sa capacité à s'administrer la substance tient compte des aides techniques disponibles.
    • n° 428 Mme Gruet LR rejeté Prévoit que le médecin informe la personne que l'anxiété ou l'émotion au moment de l'administration ne font pas, à elles seules, obstacle à sa capacité.
    • n° 901 M. Juvin LR rejeté Prévoit que le médecin propose à la personne une orientation vers une association de prévention du suicide.
    • n° 1333 M. Ray LR rejeté Toute personne sollicitant l’aide à mourir aurait dû être informée, dès le dépôt de sa demande, de l’existence d’une clause de conscience autorisant les professionnels de santé à ne pas y concourir.
    • n° 1241 Mme Simonnet LFI-NUPES rejeté Permet à la personne de demander au médecin une attestation écrite après sa demande d'aide à mourir (nouvel article L. 1111-12-3-1).
    • n° 1061 Mme Leboucher LFI-NUPES rejeté Permet à la personne de demander au médecin une attestation écrite après sa demande d'aide à mourir (nouvel article L. 1111-12-3-1).
    • n° 429 Mme Gruet LR rejeté Précise qu'un médecin n'est jamais tenu d'informer une personne de la possibilité de recourir à une substance létale, même en cas de pronostic vital engagé à court terme.
    • n° 430 Mme Gruet LR rejeté Réserve la délivrance de l'information sur l'aide à mourir aux professionnels de santé participant à la prise en charge, à l'exclusion de tout tiers.
  • Article 6art. adopté Prévoit une procédure collégiale pour l'évaluation des conditions d'aide à mourir. 1 705505 com. / 1 200 séance

    Prévoit une procédure collégiale pour l'évaluation des conditions d'aide à mourir.

    1 705 amendements déposés sur cet article : 505 en commission, dont 35 adoptés, puis 1 200 en séance, dont 44 adoptés.

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    Vote sur l'article : adopté(55 pour, 33 contre, 5 abstentions).

    Amendements mis aux voix sur cet article (139)

    • n° 42 M. Hetzel LR rejeté Cet amendement visait à supprimer l’article 6, qui organise l’examen de la demande d’euthanasie ou de suicide assisté, son auteur reprochant au dispositif de concentrer la décision finale sur un seul médecin.
    • n° 689 Mme Blin LR rejeté Le médecin appelé à valider l’accès à l’aide à mourir aurait dû être celui qui suit habituellement le patient, son autrice jugeant indispensable qu’il connaisse ses antécédents, son diagnostic et son pronostic.
    • n° 1730 M. Allégret-Pilot UDR rejeté En matière de discernement, cet amendement voulait supprimer les mots « gravement » et « par une maladie » et exiger un discernement resté intact pendant les vingt-quatre mois précédant l’éventuelle administration de la substance létale.
    • n° 2400 M. Bernhardt RN rejeté Plutôt que d’un discernement « gravement altéré », cet amendement voulait exiger un discernement « altéré de manière substantielle et durable », son auteur y voyant un critère plus objectif et plus sûr juridiquement.
    • n° 153 M. Le Fur DR rejeté Le mot « gravement », qui qualifie l’altération du discernement excluant l’aide à mourir, aurait été supprimé, son auteur jugeant cet adverbe trop subjectif et craignant qu’il ne minimise certaines maladies ou addictions.
    • n° 612 Mme Dogor-Such RN rejeté Cet amendement voulait remplacer, à l’article 6, l’expression « aide à mourir » par « mort programmée », son autrice reprochant au texte d’esquiver les mots d’euthanasie et de suicide assisté employés à l’étranger.
    • n° 259 Mme Gruet LR adopté Cet amendement purement rédactionnel remplace, à l’article sur l’aide à mourir, le mot « regardée » par le mot « reconnue », jugé par son auteure juridiquement plus exact.
    • n° 2153 Mme Erodi LFI-NUPES rejeté L’accès à l’aide à mourir aurait été ouvert aux personnes n’étant plus conscientes lorsque leur volonté figure dans des directives anticipées ou peut être confirmée par leur personne de confiance, selon son autrice.
    • n° 93 M. Di Filippo rejeté Cet amendement visait à écarter de l’aide à mourir les personnes placées sous protection juridique avec assistance ou représentation, son auteur estimant que le texte exposerait ces personnes vulnérables à de possibles dérives.
    • n° 2334 M. de Lépinau RN rejeté Le médecin aurait dû refuser la demande de suicide assisté ou d’euthanasie s’il soupçonnait qu’elle procède de l’influence d’un tiers intéressé au décès ou de motifs frauduleux, selon cet amendement.
    • n° 1460 Mme Colin-Oesterlé HOR rejeté Inspiré de la législation belge, cet amendement voulait obliger le médecin à acquérir d’abord, avec la personne, la conviction qu’aucune autre solution raisonnable n’existe et que sa demande est entièrement volontaire.
    • n° 1461 Mme Colin-Oesterlé HOR rejeté S’inspirant de la loi belge, cet amendement voulait prévoir plusieurs entretiens espacés entre le médecin et la personne, pour vérifier la constance de la demande et prévenir une décision prise sous l’effet d’une détresse passagère.
    • n° 1823 Mme Colin-Oesterlé HOR rejeté Cet amendement voulait confier l’évaluation de la demande d’aide à mourir à un collège pluriprofessionnel réuni en principe physiquement, plutôt qu’à un médecin décidant seul, sa rédactrice jugeant l’actuel recueil d’avis insuffisant.
    • n° 1056 M. Ménagé RN rejeté Cet amendement voulait remplacer la décision d’un médecin unique par un collège de professionnels (médecin, spécialiste extérieur, psychiatre, auxiliaire médical), son auteur estimant qu’une décision d’euthanasie ou de suicide assisté devrait être prise collectivement.
    • n° 2706 M. Juvin LR adopté Ce sous-amendement supprime l’alinéa 29 de l’article 6 afin de rétablir, selon son auteur, la consultation de l’avis de la personne de confiance dans la procédure concernée.
    • n° 2707 M. Juvin LR rejeté Ce sous-amendement voulait supprimer la possibilité, introduite par un autre amendement, de recourir à la visioconférence dans le déroulement de la procédure, son auteur entendant exclure tout recours à distance.
    • n° 2718 M. Monnet GDR-NUPES rejeté Ce sous-amendement voulait préciser que la décision du médecin se fonde sur un avis collégial rendu par écrit et motivé, selon son auteur pour mieux encadrer cette décision.
    • n° 1722 M. Valletoux HOR adopté La procédure collégiale préalable à la décision d’aide à mourir remplace le recueil d’avis écrits par la réunion d’un collège d’au moins deux médecins et un soignant, tenue par défaut en présentiel.
    • n° 1057 M. Ménagé RN rejeté Ce sous-amendement voulait rendre obligatoire, dans l’examen d’une demande de suicide assisté ou d’euthanasie, la consultation d’un psychiatre indépendant chargé d’évaluer l’état du patient et le caractère libre et éclairé de son consentement.
    • n° 2711 M. Juvin LR rejeté Ce sous-amendement de M. Juvin, présenté comme une précision, voulait insérer après le mot « personne » la mention « quelle que soit son importance supposée » dans la disposition concernée.
    • n° 2712 M. Juvin LR rejeté Ce sous-amendement voulait ajouter, après le mot « personne » dans la phrase concernée, la précision « quelle que soit son origine », son auteur le présentant comme une simple clarification.
    • n° 2673 M. Hetzel LR rejeté L’avis du psychiatre ou du neurologue sollicité se serait imposé au médecin, ce sous-amendement jugeant leur rôle déterminant pour apprécier le discernement et s’assurer de la liberté de décision de la personne.
    • n° 2671 M. Hetzel LR rejeté Ce sous-amendement proposait de suspendre la procédure pendant la consultation du psychiatre ou du neurologue, son auteur soulignant que la pénurie de ces spécialistes rendrait sinon leur saisine largement théorique.
    • n° 2672 M. Hetzel LR rejeté La procédure aurait pris fin dès lors que le psychiatre ou le neurologue sollicité confirmerait que la personne n’est plus en état d’exprimer sa volonté, selon ce sous-amendement de M. Hetzel.
    • n° 2674 M. Hetzel LR rejeté Ce sous-amendement proposait que l’avis du psychiatre ou du neurologue soit communiqué aux proches et à la famille de la personne, au nom de la traçabilité et de la transparence de la procédure, selon son auteur.
    • n° 2657 rejeté En cas de doute sérieux sur le discernement de la personne, cet amendement du Gouvernement voulait rendre obligatoire la consultation d’un psychiatre ou d’un neurologue extérieur, ayant accès au dossier médical et l’examinant avant de se prononcer.
    • n° 2665 M. Hetzel LR rejeté Le médecin traitant du patient, lorsqu’il en existe un, aurait été explicitement associé à la procédure d’examen de la demande, cet amendement le présentant comme un acteur central garantissant l’intégrité de la démarche.
    • n° 2505 M. Juvin LR rejeté Un psychiatre extérieur, n’intervenant pas habituellement auprès de la personne, aurait examiné son dossier médical avant de rendre un avis, cet amendement voulant l’ajouter à la procédure au motif qu’une pathologie peut altérer le jugement.
    • n° 2436 Mme Vidal LAREM rejeté Cet amendement voulait obliger le médecin référent, en cas de doute réel sur le discernement, à solliciter l’avis d’un psychiatre statuant sur cette capacité, sans pour autant systématiser une telle expertise.
    • n° 1406 M. Frappé RN rejeté Là où le professionnel chargé de l’évaluation « peut » recueillir l’avis d’autres intervenants, cet amendement voulait écrire qu’il « est invité à » le faire, pour encourager une approche plus collégiale sans créer d’obligation, selon son auteur.
    • n° 2128 Mme Leboucher LFI-NUPES rejeté Pour un majeur sous protection juridique avec assistance, cet amendement voulait subordonner à son consentement exprès l’information de la personne chargée de sa protection à propos de sa demande d’aide à mourir.
    • n° 2332 M. de Lépinau RN rejeté Cet amendement voulait autoriser le tuteur, le curateur ou le mandataire d’un majeur protégé à s’opposer à son suicide assisté ou à son euthanasie, une mesure de protection étant selon son auteur incompatible avec un consentement pleinement libre.
    • n° 223 Mme Lorho NI rejeté Les observations de la personne chargée d’une mesure de protection auraient dû être formulées par écrit, cet amendement voulant en garantir la traçabilité et exclure tout avis simplement implicite ou tacite, selon son autrice.
    • n° 1904 M. Allégret-Pilot UDR rejeté Les avis de l’entourage auraient dû, avec cet amendement, être recueillis dans la mesure du raisonnable pour vérifier la continuité de la volonté de mourir au cours des dix-huit mois précédant la demande.
    • n° 2442 M. Michoux AD rejeté La consultation de la personne de confiance du patient demandant l’aide à mourir serait devenue obligatoire, et non plus facultative, son auteur la jugeant essentielle pour mieux cerner les volontés du patient.
    • n° 1465 Mme Firmin Le Bodo rejeté Cet amendement proposait que le médecin puisse recueillir l’avis non seulement de la personne de confiance mais aussi des proches du patient, pour mieux cerner son contexte familial et détecter d’éventuelles pressions, selon son autrice.
    • n° 1944 Mme Pollet RN rejeté Les parents et les enfants de la personne auraient été informés de sa demande d’euthanasie selon cet amendement, son autrice jugeant injustifiable de laisser les proches directs dans l’ignorance d’un tel choix.
    • n° 2131 Mme Galliard-Minier adopté Le délai de quinze jours imposé au médecin pour statuer sur une demande d’aide à mourir couvre désormais aussi la notification de sa décision, afin d’éviter tout allongement de la procédure.
    • n° 1058 M. Ménagé RN rejeté Un délai minimal de deux jours entre la demande d’aide à mourir et la notification de la décision du médecin : voilà ce que cet amendement voulait instaurer, comme temps de réflexion contre toute précipitation.
    • n° 2331 M. de Lépinau RN rejeté L’information du mandataire, curateur ou tuteur serait devenue, avec cet amendement, une condition de validité de la décision de recourir à l’aide à mourir, sous peine d’irrégularité de celle-ci.
    • n° 2158 M. Allegret-Pilot UDR rejeté Chaque projet d’euthanasie aurait été soumis à la validation d’un juge administratif par cet amendement, chargé de vérifier notamment l’absence d’influence extérieure, de motif financier ou d’un manque de soins palliatifs.
    • n° 1830 M. Verny UDDPLR rejeté Sauf opposition de la personne, cet amendement voulait que le médecin informe aussi un proche qu’elle aurait désigné de la décision favorable à sa demande d’aide à mourir, pour éviter selon son auteur une solitude brutale.
    • n° 2009 M. Trébuchet AD rejeté Le délai entre la première consultation et la mise en œuvre de l’aide à mourir serait passé de deux à quinze jours, son auteur jugeant deux jours insuffisants pour vérifier la fermeté de la demande.
    • n° 1652 M. Bazin LR rejeté Amendement de repli, cette proposition de M. Bazin voulait remplacer « jours » par « semaines » dans le délai de réflexion, le portant de deux jours à deux semaines, un temps jugé trop court par son auteur.
    • n° 694 Mme Blin LR rejeté Le délai de réflexion prévu par la procédure serait passé de deux à quatorze jours avec cet amendement, son autrice cherchant à mieux écarter une demande née d’un simple découragement passager.
    • n° 2649 adopté Cet amendement du Gouvernement supprime la possibilité de raccourcir le délai de réflexion de deux jours qui précède la confirmation d’une demande d’aide à mourir, pour garantir selon lui un délai incompressible.
    • n° 1840 M. Allégret-Pilot UDR rejeté Avant de fixer la date, le médecin aurait dû, selon cet amendement, transmettre le dossier à une commission de contrôle et attendre sa confirmation, son auteur y voyant une protection des patients vulnérables.
    • n° 1290 M. Bentz RN rejeté Cet amendement voulait remplacer, sur le moment de l’information du patient, « Lorsque la personne a » par « Avant que la personne n’ait », afin selon son auteur de délivrer cette information avant la confirmation de sa volonté.
    • n° 2651 rejeté Amendement du Gouvernement, cette proposition voulait retirer la mention des « modalités de l’administration », afin de réaffirmer que la personne, lorsqu’elle le peut, ingère elle-même la substance létale plutôt que par un professionnel.
    • n° 2115 Mme Simonnet LFI-NUPES rejeté Choisir librement qui administre le produit létal, elle-même ou un soignant : cet amendement voulait l’ouvrir à la personne, sans réserver, comme le texte, l’administration par un tiers aux seuls cas d’incapacité physique.
    • n° 226 Mme Lorho NI rejeté Le recours à la téléconsultation aurait été interdit dans le cadre de l’aide à mourir, son autrice estimant qu’une procédure irréversible ne saurait passer par une consultation à distance.
    • n° 241 M. Hetzel LR rejeté Le mot « gravement », qui qualifie l’altération du discernement, aurait été supprimé par cet amendement de M. Hetzel, pour que toute altération, et pas seulement grave, fasse obstacle à une demande jugée libre.
    • n° 1693 M. Bazin LR rejeté Cet amendement de M. Bazin proposait d’écarter de l’aide à mourir les personnes porteuses de déficience intellectuelle et, en cas de doute sur le consentement, de rendre contraignant l’avis écrit d’un psychiatre saisi par le médecin.
    • n° 890 M. Bazin LR rejeté Les personnes porteuses de déficience intellectuelle auraient été exclues de l’aide à mourir par cet amendement, qui prévoyait aussi, en cas de trouble altérant le discernement, un contrôle renforcé du consentement.
    • n° 653 M. Hetzel LR rejeté Les personnes porteuses d’une déficience intellectuelle auraient été explicitement exclues de l’accès à l’aide à mourir, proposait cet amendement, son auteur estimant que toute déficience n’entraîne pas l’altération grave du discernement déjà prévue.
    • n° 279 M. Bazin LR rejeté Cet amendement proposait que la procédure collégiale prévue avant la décision d’aide à mourir se tienne au sein de l’équipe soignante, jugée par son auteur la mieux à même de connaître le patient.
    • n° 280 M. Bazin LR rejeté L’examen clinique du patient par le second médecin serait devenu obligatoire, sans dérogation, et non rémunéré par la sécurité sociale, proposait cet amendement, son auteur invoquant la rigueur exigée par l’aide à mourir.
    • n° 2170 M. Hetzel LR rejeté Le second médecin appelé à donner son avis aurait été tenu d’examiner lui-même le patient, sans pouvoir s’en dispenser, réclamait cet amendement, son auteur invoquant le principe de collégialité.
    • n° 2172 M. Juvin LR rejeté Cet amendement voulait élargir le collège pluriprofessionnel au médecin traitant et aux soignants intervenant habituellement auprès de la personne, son auteur y voyant une évaluation plus complète de la demande d’aide à mourir.
    • n° 1680 Mme Loir RN rejeté Le médecin traitant de la personne, lorsqu’elle en a un, aurait pu participer à la réunion du collège pluriprofessionnel, proposait cet amendement adopté au Sénat, au nom d’une évaluation plus complète de la demande.
    • n° 1172 Mme Leboucher LFI-NUPES rejeté Quand une personne protégée bénéficie d’une mesure d’assistance, son curateur n’aurait été informé de sa demande d’aide à mourir qu’avec son consentement exprès, proposait cet amendement, pour l’aligner sur le droit existant.
    • n° 118 M. Renault RN rejeté La réunion du collège chargé de se prononcer sur la demande aurait dû se tenir uniquement en présentiel, cet amendement écartant le recours à la visioconférence, jugé inadapté par son auteur à une décision d’une telle gravité.
    • n° 1339 Mme Colin-Oesterlé HOR rejeté La décision motivée sur la demande d’aide à mourir aurait été communiquée à la personne oralement et par écrit lors d’un entretien en présentiel, prévoyait cet amendement travaillé avec l’Ordre des médecins.
    • n° 107 Mme Runel SOC rejeté Le médecin aurait dû statuer sur la demande dans un délai compatible avec le pronostic vital et n’excédant pas quinze jours, proposait cet amendement, pour éviter que la procédure ne freine les personnes très affaiblies.
    • n° 1163 M. Pilato LFI-NUPES rejeté Le délai laissé au médecin pour notifier sa décision au patient demandant l’aide à mourir serait passé de quinze à quatre jours avec cet amendement, notamment lorsque le pronostic vital est engagé à court terme.
    • n° 73 M. Di Filippo rejeté Cet amendement voulait faire passer de deux à quinze jours le délai de réflexion avant l’aide à mourir, son auteur jugeant deux jours trop courts face à l’ambivalence du désir de mourir.
    • n° 1875 M. Potier SOC rejeté Un délai minimal de réflexion porté à quinze jours, réductible sur décision motivée du médecin en cas d’urgence médicale caractérisée : voilà ce que proposait cet amendement, au lieu des deux jours prévus.
    • n° 1177 Mme Erodi LFI-NUPES rejeté Le délai de réflexion aurait pu être raccourci à la demande de la personne, si le médecin l’estimait de nature à préserver sa dignité telle qu’elle la conçoit, proposait cet amendement.
    • n° 807 Mme Dogor-Such RN rejeté La faculté, pour le médecin, de relancer la personne après trois mois aurait disparu avec cet amendement, dont l’autrice y voyait une pression institutionnelle contraire à l’autonomie revendiquée du patient.
    • n° 4 M. Valletoux HOR adopté Sur l’aide à mourir, cet amendement retire la mention du libre choix de la personne entre s’administrer elle-même la substance létale et se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.
    • n° 431 Mme Gruet LR rejeté Supprime l'alinéa 1 de l'article 6 et procède aux coordinations correspondantes.
    • n° 433 Mme Gruet LR rejeté Prévoit que la personne exprime son consentement libre et éclairé devant le président du tribunal judiciaire ou un magistrat désigné.
    • n° 904 M. Juvin LR rejeté Supprime le mot « gravement » à l'alinéa 3 et écarte l'application de l'article 18.
    • n° 8 M. Bazin LR rejeté Supprime le mot « gravement » à l'alinéa 3.
    • n° 435 Mme Gruet LR rejeté Remplace « aide à mourir » par « mort provoquée » aux alinéas 3 et 16.
    • n° 434 Mme Gruet LR rejeté Remplace « aide à mourir » par « suicide assisté ou euthanasie » aux alinéas 3 et 16.
    • n° 1062 Mme Erodi LFI-NUPES rejeté Prévoit une exception en présence de directives anticipées ou d'une personne de confiance.
    • n° 89 M. Bazin LR rejeté Rend inéligibles les personnes porteuses de déficience intellectuelle et encadre le cas d'un trouble cognitif ou psychique.
    • n° 57 M. Hetzel LR rejeté Rend inéligibles à l'aide à mourir les personnes porteuses de déficience intellectuelle.
    • n° 1114 M. Bernhardt RN rejeté Précise qu'une personne atteinte de déficience intellectuelle ne peut être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée.
    • n° 1115 M. Bernhardt RN rejeté Prévoit qu'une personne atteinte de déficience intellectuelle ne peut être reconnue apte que si un médecin spécialiste atteste de son aptitude.
    • n° 1372 M. de Lépinau RN rejeté Prévoit une procédure lorsque le médecin soupçonne que la décision a été prise sous l'influence d'un tiers.
    • n° 58 M. Hetzel LR rejeté Réécrit la procédure collégiale en imposant le recueil de l'avis écrit d'un médecin étranger à l'équipe soignante.
    • n° 905 M. Juvin LR rejeté Ajoute l'exigence d'un deuxième avis médical et écarte l'application de l'article 18.
    • n° 438 Mme Gruet LR rejeté Permet au médecin intervenant dans le traitement de la personne de participer à la procédure collégiale.
    • n° 251 M. Hetzel LR rejeté Impose au médecin de consulter le dossier médical de la personne.
    • n° 906 M. Juvin LR rejeté Rend obligatoire l'examen de la personne, en supprimant la faculté pour le médecin de l'estimer non nécessaire.
    • n° 84 M. Hetzel LR rejeté L’examen du patient par le médecin sollicité serait devenu obligatoire, sans dérogation possible, et n’aurait donné lieu à aucune rémunération par la sécurité sociale, ses auteurs invoquant la rigueur de la procédure collégiale.
    • n° 59 M. Hetzel LR rejeté Prévoit le recueil de l'avis d'un psychiatre ou d'un neurologue en cas de doute sur le discernement.
    • n° 1216 Mme Joncour RN rejeté Supprime la possibilité de recourir à un autre auxiliaire médical.
    • n° 582 M. Hetzel LR rejeté Un psychologue aurait obligatoirement siégé au collège pluriprofessionnel examinant une demande d’aide à mourir, là où le texte permettait seulement de l’y convier, afin notamment d’évaluer le caractère libre et éclairé de la demande.
    • n° 907 M. Juvin LR rejeté Associe le médecin traitant et les professionnels intervenant habituellement dans le traitement à la procédure.
    • n° 908 M. Juvin LR rejeté Associe le médecin traitant de la personne à la concertation et écarte l'application de l'article 18.
    • n° 909 M. Juvin LR rejeté Supprime l'alinéa 10 de l'article 6.
    • n° 1391 M. Neuder LR rejeté Le recueil de l’avis de la personne de confiance désignée par le patient serait devenu obligatoire, et non plus facultatif, cet amendement précisant selon son auteur que cet avis ne confère aucun pouvoir de décision.
    • n° 584 M. Hetzel LR rejeté Rend obligatoire le recueil de l'avis, en le retirant de la seule demande de la personne.
    • n° 910 M. Juvin LR rejeté Rend obligatoire (« Doit ») le recueil des avis prévu à l'alinéa 13.
    • n° 911 M. Juvin LR rejeté Remplace « Peut » par « Doit » à l'alinéa 13.
    • n° 812 Mme Vidal LAREM rejeté Rend systématique le recueil de l'avis prévu à l'alinéa 13.
    • n° 202 Mme Roullaud RN rejeté Remplace la personne de confiance ou le proche aidant par la famille en ligne directe.
    • n° 207 M. Hetzel LR rejeté Reformule la disposition en visant « un proche ou un aidant ».
    • n° 321 Mme Corneloup LR rejeté Limite le recours à la visioconférence à titre exceptionnel, pour le seul membre dont la présence physique est impossible.
    • n° 913 M. Juvin LR rejeté Impose l'établissement d'un procès-verbal de la réunion du collège, signé par tous les participants.
    • n° 1251 Mme Gruet LR rejeté Exclut de la procédure collégiale les personnes exerçant une responsabilité au sein d'une association promouvant l'aide à mourir.
    • n° 914 M. Juvin LR rejeté Prévoit que le résultat de la concertation collégiale est présenté à un juge du tribunal judiciaire.
    • n° 1334 M. Ray LR rejeté Confie la décision au collège pluriprofessionnel plutôt qu'au seul médecin.
    • n° 544 Mme Corneloup LR rejeté L’accès à l’aide à mourir n’aurait été possible qu’avec l’accord unanime de tous les médecins du collège, un seul avis défavorable y faisant obstacle, son autrice jugeant insuffisante la décision d’un médecin unique.
    • n° 583 M. Hetzel LR rejeté Subordonne la décision à l'avis conforme d'une commission pluridisciplinaire.
    • n° 7 M. Bazin LR rejeté Impose la prise en compte de l'avis écrit et motivé de chaque membre du collège.
    • n° 446 Mme Gruet LR rejeté Précise les modalités de notification de la décision lorsque l'affection est en phase terminale.
    • n° 60 M. Hetzel LR rejeté Supprime le délai de quinze jours pour la notification de la décision.
    • n° 23 M. Frappé RN rejeté Le délai laissé au médecin pour se prononcer sur une demande d’aide à mourir aurait été porté de quinze à trente jours, un temps que les auteurs de l’amendement jugeaient plus adapté à la complexité de l’évaluation.
    • n° 443 Mme Gruet LR rejeté Rend le délai « incompressible » et précise qu'il court « après » la demande.
    • n° 733 Mme Colin-Oesterlé HOR rejeté En supprimant les mots « le cas échéant », cet amendement voulait rendre obligatoire dans tous les cas la notification écrite de la décision du médecin, son autrice y voyant une condition du droit à un recours effectif.
    • n° 915 M. Juvin LR rejeté Porte de deux à soixante jours le délai prévu à l'alinéa 17.
    • n° 916 M. Juvin LR rejeté Porte de deux à trente jours le délai prévu à l'alinéa 17.
    • n° 24 M. Frappé RN rejeté Le délai de réflexion avant de confirmer une demande d’aide à mourir aurait été porté de deux à quinze jours, ses auteurs jugeant deux jours insuffisants au regard du caractère irréversible de la décision.
    • n° 451 Mme Gruet LR rejeté Le délai de réflexion entre deux demandes d’aide à mourir serait passé de deux à quinze jours, réductible si le décès approche, cet amendement invoquant selon son autrice les exemples de l’Oregon et de l’Espagne.
    • n° 450 Mme Gruet LR rejeté En phase terminale, le délai de réflexion précédant la confirmation d’une demande d’aide à mourir serait demeuré d’au moins deux jours, tandis qu’il aurait atteint au moins un mois en phase avancée non terminale.
    • n° 765 Mme Blin LR rejeté Porte de deux à quatorze jours le délai prévu à l'alinéa 17.
    • n° 9 M. Bazin LR rejeté Remplace « jours » par « semaines » dans le délai de l'alinéa 17.
    • n° 766 Mme Blin LR rejeté Porte de deux à dix jours le délai prévu à l'alinéa 17.
    • n° 918 M. Juvin LR rejeté Porte de deux à sept jours le délai prévu à l'alinéa 17.
    • n° 323 Mme Corneloup LR rejeté Porte de deux à sept jours le délai prévu à l'alinéa 17.
    • n° 1388 M. Bovet RN rejeté La confirmation de la demande d’administration du produit létal aurait dû se faire par écrit, ou oralement en cas d’incapacité, cet amendement présentant cette exigence comme une garantie du consentement du patient.
    • n° 449 Mme Gruet LR rejeté Porte le délai à quatorze jours lorsque le pronostic vital est engagé au-delà du court terme.
    • n° 734 Mme Colin-Oesterlé HOR rejeté Fixe à quinze jours minimum le délai de réflexion pour les personnes sous mesure de protection.
    • n° 1357 Mme Leboucher LFI-NUPES rejeté Précise les démarches ouvertes à la personne après la notification d'une décision positive sur sa demande.
    • n° 1360 Mme Leboucher LFI-NUPES rejeté Une personne dont la demande d’aide à mourir a été acceptée aurait pu faire attester par écrit le caractère libre de sa volonté, afin que la procédure se poursuive si elle perdait ensuite conscience de façon irréversible.
    • n° 1136 Mme Pollet RN rejeté Modifie les modalités de réévaluation du caractère libre et éclairé de la volonté.
    • n° 1182 M. Bentz RN rejeté Exige que la volonté soit confirmée à l'oral et par écrit.
    • n° 454 Mme Gruet LR rejeté Prévoit que le médecin propose à la personne de confiance d'être présente lors de la confirmation, sauf opposition.
    • n° 453 Mme Gruet LR rejeté Impose que la confirmation de la demande soit recueillie lors d'un entretien individuel, hors présence de tout tiers.
    • n° 334 M. Renault RN rejeté Ajoute l'information sur les risques d'échec, les complications possibles et leurs conséquences.
    • n° 920 M. Juvin LR rejeté Ajoute l'information sur les risques encourus et écarte l'application de l'article 18.
    • n° 709 Mme Colin-Oesterlé HOR rejeté Fixe à trois mois la durée de validité de la prescription de la substance létale.
    • n° 921 M. Juvin LR rejeté Modifie les modalités d'administration de la substance létale (choix entre la personne, le médecin ou l'infirmier).
    • n° 171 M. Valletoux HOR adopté Réécrit l'alinéa 20 relatif aux modalités d'administration de la substance létale et supprime, par coordination, l'alinéa 24.
    • n° 651 Mme de Maistre DR rejeté Interdit que les consultations médicales prévues soient réalisées par téléphone ou par tout autre moyen à distance.
  • Article 7art. adopté Laisse la personne convenir avec le soignant de la date d'administration de la substance létale et du lieu, hors espaces publics. 362115 com. / 247 séance

    Laisse la personne convenir avec le soignant de la date d'administration de la substance létale et du lieu, hors espaces publics.

    362 amendements déposés sur cet article : 115 en commission, dont 7 adoptés, puis 247 en séance, dont 4 adoptés.

    lire le texte officiel ↗

    Vote sur l'article : adopté(59 pour, 27 contre, 1 abstention).

    Amendements mis aux voix sur cet article (36)

    • n° 52 M. Hetzel LR rejeté L’article 7, qui encadre le déroulement de l’aide à mourir, aurait été supprimé par cet amendement, son auteur lui reprochant de ne pas préciser le lieu de l’acte et de risquer des abus.
    • n° 2548 M. Juvin LR rejeté La personne aurait « choisi » elle-même la date de l’administration du produit létal, plutôt que d’en « convenir » avec le médecin ou l’infirmier, son auteur redoutant une pression exercée sur le patient.
    • n° 2652 adopté Pour l’aide à mourir, cet amendement du Gouvernement ramène de plus d’un an à trois mois le délai au-delà duquel le médecin doit réévaluer la volonté libre et éclairée du patient avant l’acte.
    • n° 2103 M. Allégret-Pilot UDR rejeté Variante d’une proposition voisine, cet amendement voulait que l’acte se déroule seulement dans une maison dédiée, ici habilitée par le ministre de la santé, afin, selon son auteur, d’éviter toute confusion avec les lieux de soins.
    • n° 2118 M. Allégret-Pilot UDR rejeté Une maison dédiée à cet effet et habilitée par les autorités : voilà le seul lieu où l’acte aurait pu être réalisé selon cet amendement, son auteur souhaitant séparer soins et administration de la mort.
    • n° 1893 M. Monnet GDR-NUPES rejeté Le domicile, celui d’un proche ou un établissement public ou privé à but non lucratif : cet amendement voulait préciser ainsi les lieux de l’aide à mourir, pour écarter selon son auteur toute offre privée lucrative.
    • n° 746 Mme Runel SOC adopté L’administration de la substance létale est désormais exclue sur les voies et espaces publics (voirie, places, parcs), l’autrice jugeant ces lieux inadaptés au bon déroulement de la procédure d’aide à mourir.
    • n° 2011 M. Trébuchet AD rejeté Les unités et maisons de soins palliatifs auraient été explicitement exclues des lieux où administrer le produit létal, son auteur estimant que soigner et donner la mort doivent rester séparés.
    • n° 2403 M. Bernhardt RN rejeté Pour éviter toute exploitation médiatique ou idéologique, cet amendement de M. Bernhardt voulait inscrire que l’aide à mourir devait exclure expressément tout caractère public ou médiatique.
    • n° 864 Mme Sicard NI rejeté L’administration d’une substance létale n’aurait pas pu, avec cet amendement, avoir lieu dans une chambre funéraire, son autrice jugeant qu’un tel lieu doit rester réservé à l’accueil des défunts et de leurs proches.
    • n° 1413 M. Verny UDDPLR rejeté Aucune administration du produit létal n’aurait pu avoir lieu dans un lieu public, un établissement scolaire ou un lieu de culte selon cet amendement, son auteur cherchant à écarter des situations jugées choquantes.
    • n° 1179 Mme Erodi LFI-NUPES rejeté La personne aurait pu, avec cet amendement, convenir aussi de l’heure de l’administration avec le professionnel de santé, si elle le souhaitait, afin selon son autrice d’aborder ce moment plus sereinement.
    • n° 1160 Mme Erodi LFI-NUPES rejeté La durée de validité de la décision d’aide à mourir serait passée de trois à six mois avec cet amendement, pour que la personne puisse, selon son autrice, choisir plus librement le moment venu.
    • n° 1209 M. Juvin LR rejeté Lorsque l’administration intervient plus de trois mois après la décision, la nouvelle vérification du consentement aurait donné lieu à un procès-verbal signé du médecin, proposait cet amendement au nom de la traçabilité.
    • n° 296 Mme Dubré-Chirat LAREM rejeté Le lieu d’administration de la substance létale aurait été limité, avec cet amendement, au domicile de la personne ou à un établissement de santé de son choix, une rédaction jugée plus sûre par son autrice.
    • n° 58 M. Hetzel LR rejeté Cet amendement voulait qu’aucun établissement, notamment confessionnel, ne puisse se voir imposer la mise en œuvre de l’aide à mourir lorsqu’elle heurte son éthique, au nom du respect de son caractère propre.
    • n° 349 Mme Gruet LR rejeté Avec cet amendement, la substance létale n’aurait pas pu être administrée dans les établissements recevant du public, comme les hôtels ou commerces, à l’exception des établissements de santé et médico-sociaux.
    • n° 350 Mme Gruet LR rejeté Toute activité privée lucrative organisant de façon régulière l’aide à mourir dans un lieu dédié aurait été interdite, proposait cet amendement, son autrice voulant prévenir une marchandisation de la fin de vie.
    • n° 351 Mme Gruet LR rejeté Un décret aurait précisé quels types de lieux peuvent accueillir une aide à mourir, prévoyait cet amendement, son autrice jugeant trop large l’autorisation dans tous les lieux hormis la voie publique.
    • n° 1886 M. Bernhardt RN rejeté Toute diffusion publique ou médiatique de l’administration de la substance létale aurait été interdite par cet amendement, afin d’empêcher selon son auteur une exploitation médiatique ou idéologique de l’aide à mourir.
    • n° 1938 M. Bentz RN rejeté Seules des personnes majeures auraient pu, avec cet amendement, être présentes aux côtés du malade lors de l’administration du produit létal, son auteur souhaitant en écarter la présence de mineurs.
    • n° 413 Mme Gruet LR rejeté Lorsqu’un mineur assiste à l’administration du produit létal, un suivi psychologique adapté à son âge aurait été obligatoire, sans prise en charge par l’assurance maladie, proposait cet amendement pour prévenir tout traumatisme.
    • n° 414 Mme Gruet LR rejeté L’information donnée aux proches aurait porté aussi sur le déroulement concret de l’administration du produit létal, précisait cet amendement, son autrice voulant prévenir incompréhensions et réactions inappropriées lors de ce moment sensible.
    • n° 352 Mme Gruet LR rejeté La présence d’un témoin neutre, extérieur à la famille et sans intérêt à l’acte, aurait été rendue obligatoire lors de l’administration du produit létal, son autrice y voyant une garantie de transparence.
    • n° 10 M. Bazin LR rejeté Propose de supprimer l'article 7, relatif à l'administration de la substance.
    • n° 456 Mme Gruet LR rejeté Supprime l'alinéa 1 de l'article 7 et procède aux coordinations correspondantes.
    • n° 922 M. Juvin LR rejeté Retire la mention du médecin ou de l'infirmier chargé d'accompagner et écarte l'application de l'article 18.
    • n° 208 M. Hetzel LR rejeté Précise le fondement de l'accompagnement par renvoi au second alinéa du V de l'article L. 1111-12-4.
    • n° 458 Mme Gruet LR rejeté Prévoit que la date de l'administration ne peut être fixée qu'après la validation préalable de la demande.
    • n° 209 M. Hetzel LR rejeté Supprime la seconde phrase de l'alinéa 3.
    • n° 923 M. Juvin LR rejeté Impose un procès-verbal de l'évaluation signé par le médecin et écarte l'application de l'article 18.
    • n° 62 M. Hetzel LR rejeté Prévoit que, en cas de doute sur le caractère libre et éclairé de la demande, le médecin saisit le juge des contentieux de la protection.
    • n° 211 M. Hetzel LR rejeté Précise que le médecin informe les proches.
    • n° 464 Mme Gruet LR rejeté Précise que l'information porte sur le déroulement de l'administration de la substance létale.
    • n° 463 Mme Gruet LR rejeté Rend obligatoire un suivi psychologique adapté pour un mineur présent lors de l'administration.
    • n° 462 Mme Gruet LR rejeté Rend obligatoire la présence d'un témoin neutre lors de l'administration.
  • Article 8art. adopté Prévoit la préparation et la transmission de la substance létale par les pharmacies. 12946 com. / 83 séance

    Prévoit la préparation et la transmission de la substance létale par les pharmacies.

    129 amendements déposés sur cet article : 46 en commission, dont 6 adoptés, puis 83 en séance.

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    Vote sur l'article : adopté(57 pour, 27 contre).

    Amendements mis aux voix sur cet article (19)

    • n° 58 M. Hetzel LR rejeté Au nom de l’autodétermination de la personne, cet amendement proposait de supprimer l’article 8, relatif à la fourniture du produit létal, son auteur jugeant incohérent que le médecin le retire à sa place en pharmacie.
    • n° 553 Mme Vidal LAREM rejeté La préparation des substances létales n’aurait pu, avec cet amendement, être confiée qu’aux pharmacies hospitalières, son autrice y voyant la correction d’une erreur commise en commission, qui avait retiré ce mot du texte.
    • n° 1664 M. Bazin LR rejeté La manipulation et la délivrance de la substance létale auraient, avec cet amendement, été réservées aux seules pharmacies à usage intérieur et aux officines volontaires inscrites auprès de leur agence régionale de santé.
    • n° 1940 M. Bentz RN rejeté Un pharmacien qui « ne délivre pas » la préparation létale : cet amendement voulait inverser ainsi la règle, son auteur revendiquant pour la profession une clause de conscience et le droit de refuser cet acte.
    • n° 203 Mme Dogor-Such RN rejeté Le pharmacien délivrant la préparation létale n’aurait pu être ni un parent, ni le conjoint, ni un proche du médecin prescripteur, prévoyait cet amendement, afin d’écarter tout conflit d’intérêts entre eux.
    • n° 1046 M. Bentz de suppression de l'article 8 de la proposition de loi relative au droit RN rejeté L’article 8, qui participe à l’encadrement de l’aide à mourir, aurait été supprimé par cet amendement dont l’auteur estimait que la réponse à la souffrance passe par les soins palliatifs et la solidarité.
    • n° 64 M. Hetzel LR rejeté Réécrit l'article 8 en insérant un article L. 1111-4-1 dans le code de la santé publique relatif aux traitements, dispositifs et moyens.
    • n° 465 Mme Gruet LR rejeté Supprime l'alinéa 1 de l'article 8 et procède aux coordinations correspondantes.
    • n° 212 M. Hetzel LR rejeté Modifie la rédaction de l'alinéa 2 relatif à la préparation et à la délivrance de la substance létale.
    • n° 466 Mme Gruet LR rejeté Précise que la pharmacie réalise la préparation magistrale létale et la transmet à l'officine désignée.
    • n° 65 M. Hetzel LR rejeté Supprime la deuxième phrase de l'alinéa 2.
    • n° 247 Mme Dogor-Such RN rejeté Supprime la possibilité de transmettre la préparation à une officine désignée.
    • n° 145 Mme Dogor-Such RN rejeté Supprime la référence à l'infirmier à l'alinéa 2.
    • n° 925 M. Juvin LR rejeté Prévoit que la substance est délivrée à la personne plutôt qu'au médecin ou à l'infirmier, et écarte l'application de l'article 18.
    • n° 66 M. Hetzel LR rejeté Réserve l'accès à la préparation magistrale létale, en officine, aux pharmaciens titulaires et adjoints.
    • n° 1477 M. Odoul RN rejeté Cet amendement voulait inscrire dans la loi que la préparation létale employée pour l’aide à mourir provoque la mort rapidement et sans souffrance, son auteur s’appuyant sur des soignants alertant sur des agonies prolongées.
    • n° 1186 M. Bentz RN rejeté Restreint la disposition aux établissements publics.
    • n° 926 M. Juvin LR rejeté Reconnaît aux pharmaciens et personnels d'officine et de pharmacie hospitalière le droit de refuser de participer à l'aide à mourir.
    • n° 131 Mme Dogor-Such RN rejeté Exige que le pharmacien chargé de la délivrance n'ait aucun lien familial ou personnel avec la personne.
  • Article 9art. adopté Oblige le soignant à vérifier la volonté de la personne avant l'administration et à rester à portée de vue pendant celle-ci. 566163 com. / 403 séance

    Oblige le soignant à vérifier la volonté de la personne avant l'administration et à rester à portée de vue pendant celle-ci.

    566 amendements déposés sur cet article : 163 en commission, dont 14 adoptés, puis 403 en séance, dont 31 adoptés.

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    Vote sur l'article : adopté(39 pour, 20 contre).

    Amendements mis aux voix sur cet article (51)

    • n° 61 M. Hetzel LR rejeté La suppression pure et simple de l’article 9, qui organise le moment de l’administration du produit létal, était demandée par cet amendement, son auteur dénonçant le pouvoir laissé au médecin de fixer une date.
    • n° 1833 M. Allégret-Pilot UDR rejeté L’intervention d’un juge aurait été introduite dans la procédure par cet amendement, via la vérification d’une décision judiciaire autorisant l’administration du produit létal, présentée par son auteur comme une garantie des libertés.
    • n° 1377 M. Sansu GDR-NUPES rejeté La confirmation de sa volonté aurait pu se faire « oralement, par écrit ou par tout mode d’expression possible », prévoyait cet amendement, afin d’inclure selon son auteur les moyens de communication non verbaux ou adaptés.
    • n° 2541 M. Juvin LR rejeté Un contrôle que le discernement de la personne n’est pas altéré aurait complété, avec cet amendement, les vérifications précédant l’acte, son auteur insistant sur le caractère irrémédiable de l’aide à mourir.
    • n° 698 Mme Blin LR rejeté Simple mesure de cohérence selon son autrice, cette proposition de Mme Blin voulait retirer, dans le passage sur la prise du produit létal, les mots « par la personne ou l’administre ».
    • n° 2622 M. Juvin LR rejeté Le médecin aurait dû, avec cet amendement, poser une ultime question formelle, « Voulez-vous, oui ou non, que j’injecte le produit qui va provoquer votre mort ? », la procédure s’arrêtant définitivement sans réponse affirmative.
    • n° 63 M. Hetzel LR rejeté La possibilité, pour le soignant, de fixer une nouvelle date après un report aurait été supprimée par cet amendement, son auteur y voyant une source de confusion à retirer pour clarifier la procédure.
    • n° 230 Mme Lorho NI rejeté Selon cet amendement, un report demandé par la personne aurait rendu nulle toute la procédure, son autrice estimant qu’une telle demande révèle un doute sur le choix de recourir à l’aide à mourir.
    • n° 556 Mme Vidal LAREM adopté La fixation d’une nouvelle date pour l’administration de la substance létale ne peut désormais intervenir qu’à la demande du patient, l’autrice voulant garantir que cette initiative relève de lui seul.
    • n° 1669 M. Bazin LR rejeté Plutôt que de fixer une nouvelle date après un report, cet amendement voulait faire réexaminer la demande initiale avec un psychologue ou un psychiatre, son auteur souhaitant vérifier le caractère libre et éclairé de la décision.
    • n° 1668 M. Bazin LR rejeté Une nouvelle date pour l’acte n’aurait été fixée, avec cet amendement, que si la personne le demandait expressément, son auteur estimant qu’un report ne doit pas être traité à la légère.
    • n° 520 Mme Gruet LR rejeté Fixer une nouvelle date après un report demandé par la personne serait devenu facultatif, et non obligatoire, avec cet amendement, son autrice cherchant à ne pas faire peser de pression sur elle.
    • n° 1846 M. Allégret-Pilot UDR rejeté Une demande de report aurait, selon cet amendement, entraîné la saisine immédiate du juge administratif : s’il y voyait un changement de volonté, il aurait interdit toute administration du produit létal pendant au moins trois ans.
    • n° 2143 M. Clouet LFI-NUPES adopté Cet amendement précise, par le passage de « pas » à « plus », que la présence du professionnel de santé reste obligatoire pendant l’administration de la substance létale mais ne l’est plus une fois celle-ci effectuée.
    • n° 1788 M. Delautrette SOC adopté Le professionnel de santé doit, après l’administration de la substance létale, se tenir suffisamment près et en vision directe de la personne, formulation plus précise que la « proximité suffisante » prévue, pour intervenir en cas de difficulté.
    • n° 1670 M. Bazin LR rejeté Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé et du comité d’éthique, aurait défini, selon cet amendement, l’intervention possible du soignant en cas de difficulté.
    • n° 260 Mme Corneloup LR adopté Un décès consécutif à l’aide à mourir n’est plus qualifié de « mort naturelle », l’autrice ayant fait supprimer cette phrase au motif d’une rupture d’égalité avec les personnes qui se suicident, notamment au regard de l’assurance-vie.
    • n° 236 M. Le Fur DR rejeté La possibilité, pour une personne incapable de s’administrer elle-même le produit létal, de le faire administrer par un tiers aurait été supprimée par cet amendement, dont l’auteur voulait écarter toute forme d’euthanasie.
    • n° 110 Mme Runel SOC adopté Sur l’aide à mourir, cet amendement rétablit le libre choix de la personne entre s’administrer elle-même la substance létale et se la faire administrer par un médecin ou un infirmier, en supprimant la condition d’incapacité physique.
    • n° 353 Mme Gruet LR rejeté En cas de doute sérieux sur la liberté du consentement, ou de soupçon de pression ou d’influence indue, la procédure aurait été suspendue, prévoyait cet amendement présenté comme une garantie face à l’irréversibilité.
    • n° 1368 M. Juvin LR rejeté Avant l’administration du produit létal, le soignant aurait dû vérifier que le discernement de la personne n’est pas altéré, ajoutait cet amendement, son auteur invoquant le caractère irréversible de l’acte.
    • n° 1503 Mme Pollet RN rejeté Charger le médecin de préparer l’administration de la substance létale ne relèverait pas de sa mission de soin, estimait l’autrice de cet amendement, qui voulait supprimer cette disposition de l’article 9.
    • n° 1949 M. Bentz RN rejeté La procédure d’aide à mourir aurait dû être immédiatement suspendue dès qu’un médecin ou un infirmier constate des pressions économiques ou autres sur la personne, selon M. Bentz.
    • n° 700 M. Trébuchet AD rejeté Pour que les soignants ne soient jamais associés à l’acte de donner la mort, cet amendement voulait supprimer, à l’article 9, la mention de « l’administration » du produit létal par le médecin ou l’infirmier.
    • n° 34 M. Hetzel LR rejeté Les mots « ou l’administre » auraient disparu de l’article 9 avec cet amendement, dont l’auteur voulait empêcher qu’un soignant administre lui-même le produit létal, geste qu’il assimilait à une euthanasie.
    • n° 1246 M. Juvin LR rejeté Au lieu de « suspendre » la procédure d’aide à mourir lorsque la personne le demande, le texte y aurait « mis fin », proposait cet amendement, pour lever toute ambiguïté sur une reprise ultérieure.
    • n° 415 Mme Gruet LR rejeté Suspendre la procédure à la demande de la personne, pour reporter l’administration de la substance létale, n’aurait pas annulé sa demande initiale d’aide à mourir : c’est ce que voulait préciser cet amendement.
    • n° 355 Mme Gruet LR rejeté Quand une personne demande à reporter l’administration du produit létal, la procédure aurait été suspendue sans qu’une nouvelle date soit fixée, cet amendement écartant, selon son autrice, toute reprogrammation implicite jugée pressante.
    • n° 994 Mme Vidal LAREM rejeté Cet amendement reprenait une position de l’Ordre des médecins en voulant retirer de l’article 9 la disposition encadrant la présence du soignant au moment où la personne s’administre elle-même le produit létal.
    • n° 935 Mme Blin LR rejeté Lors d’un suicide assisté, le professionnel de santé serait « néanmoins » resté présent auprès de la personne qui s’administre le produit, là où le texte prévoyait qu’il ne l’est plus, selon son autrice.
    • n° 1956 M. Bentz RN rejeté Cet amendement voulait mentionner explicitement, dans le texte, la possibilité d’un « échec de la substance létale » et pas seulement d’une difficulté, son auteur estimant qu’un tel échec existe et doit être nommé.
    • n° 816 Mme Dogor-Such RN rejeté Le décès provoqué par la substance létale ne devait pas être regardé comme une mort naturelle, selon cet amendement, dont l’autrice invoquait les catégories juridiques distinguant décès pathologique et acte intentionnel.
    • n° 1182 M. Pilato LFI-NUPES rejeté Une personne décédée par aide à mourir aurait été « réputée décédée de mort naturelle », précisait cet amendement, son auteur voulant éviter que ses héritiers soient pénalisés au motif d’un décès jugé non naturel.
    • n° 5 M. Valletoux HOR adopté Sur l’aide à mourir, cet amendement conditionne l’administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier au fait que la personne ne soit pas physiquement en mesure de le faire elle-même, supprimant le libre choix.
    • n° 1047 M. Bentz RN rejeté Propose de supprimer l'article 9, relatif à l'administration de la substance.
    • n° 571 Mme Lorho NI rejeté Supprime la référence au médecin à l'alinéa 2.
    • n° 1187 M. Bentz RN rejeté Ajoute la vérification de l'identité de la personne.
    • n° 572 Mme Lorho NI rejeté Précise que la volonté de la personne doit être restée indépendante de toute contrainte d'un tiers.
    • n° 927 M. Juvin LR rejeté Exige une confirmation écrite et écarte l'application de l'article 18.
    • n° 928 M. Juvin LR rejeté Retire la possibilité de faire administrer la substance par un tiers lorsque la personne ne peut le faire, et écarte l'application de l'article 18.
    • n° 271 Mme Dubré-Chirat LAREM rejeté Supprime la condition tenant à l'incapacité physique de s'administrer soi-même la substance.
    • n° 1309 Mme Loir RN rejeté Prévoit une démarche du professionnel de santé lorsqu'il relève des éléments laissant présumer des pressions sur la personne.
    • n° 68 M. Hetzel LR rejeté Prévoit que le professionnel de santé qui constate des pressions exercées sur la personne agit en conséquence.
    • n° 468 Mme Gruet LR rejeté Prévoit la vérification que l'appréciation de la capacité à s'administrer la substance tient compte des aides techniques disponibles.
    • n° 931 M. Juvin LR rejeté Prévoit qu'en cas de doute la procédure prend fin plutôt que d'être suspendue, et écarte l'application de l'article 18.
    • n° 817 Mme Vidal LAREM rejeté Supprime la possibilité de convenir d'une nouvelle date après suspension.
    • n° 573 Mme Lorho NI rejeté Modifie les conséquences de la suspension de la procédure sur la validité de la demande.
    • n° 72 M. Hetzel LR rejeté Prévoit que la décision de report est notifiée à la personne de confiance, à la famille et aux proches.
    • n° 1190 M. Bentz RN rejeté Supprime l'alinéa 9 de l'article 9.
    • n° 100 M. Hetzel LR adopté Cet amendement retire du texte la phrase qui assimilait à une mort naturelle le décès consécutif à l’administration d’un produit létal, une qualification que son auteur juge source de confusion juridique.
    • n° 605 M. Hetzel LR rejeté Prévoit la transmission à la commission de contrôle et d'évaluation (article L. 1111-12-13).
  • Article 10art. adopté Met fin à la procédure d'aide à mourir si la personne y renonce, refuse la substance létale ou si les conditions ne sont pas ou plus remplies. 37074 com. / 296 séance

    Met fin à la procédure d'aide à mourir si la personne y renonce, refuse la substance létale ou si les conditions ne sont pas ou plus remplies.

    370 amendements déposés sur cet article : 74 en commission, dont 4 adoptés, puis 296 en séance, dont 1 adopté.

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    Vote sur l'article : adopté(87 pour, 48 contre).

    Amendements mis aux voix sur cet article (35)

    • n° 588 Mme Le Peih LAREM rejeté La personne renonçant à l’aide à mourir aurait pu en informer « par tout moyen », y compris oralement, ce renoncement devant alors être consigné immédiatement au dossier médical.
    • n° 2294 M. Verny UDDPLR rejeté Les informations pouvant conduire à interrompre la procédure auraient dû, selon cet amendement, provenir de l’environnement médical, familial ou judiciaire, une précision présentée par son auteur comme sécurisant la décision du médecin.
    • n° 2255 M. Verny UDDPLR rejeté Lorsqu’une procédure d’aide à mourir prend fin, cet amendement voulait que le médecin en informe non seulement la personne concernée mais aussi sa famille ou ses proches, pour plus de transparence selon son auteur.
    • n° 1855 M. Allégret-Pilot UDR rejeté L’administration du produit létal aurait été subordonnée, avec cet amendement, à l’accord d’un juge, et une nouvelle procédure n’aurait pu être engagée avant trois ans après la précédente.
    • n° 2413 M. Verny UDDPLR rejeté Si le cadre juridique de l’aide à mourir venait à changer en cours de procédure, cet amendement prévoyait d’en suspendre le déroulement, afin, selon son auteur, de garantir la conformité à la loi en vigueur.
    • n° 2342 M. Verny UDDPLR rejeté En cas de signalement à la justice concernant la situation de la personne, cet amendement prévoyait de suspendre la procédure d’aide à mourir jusqu’à clarification, au motif de protéger les personnes vulnérables.
    • n° 2330 M. de Lépinau RN rejeté Le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé aurait pu, selon cet amendement, s’opposer à l’administration du produit létal, son auteur jugeant une mesure de protection incompatible avec un tel choix.
    • n° 2329 M. de Lépinau RN rejeté Le médecin aurait pu, avec cet amendement, refuser d’administrer le produit létal jusqu’au dernier moment en cas de doute sur le caractère libre et éclairé du consentement, notamment sous l’effet d’une contrainte ou d’une violence.
    • n° 2324 M. Verny UDDPLR rejeté Un signalement écrit d’un soignant suivant le patient aurait pu, avec cet amendement, déclencher l’arrêt de la procédure en cas d’élément contraire aux conditions légales de l’aide à mourir.
    • n° 2438 M. Verny UDDPLR rejeté Un soignant qui ferait valoir son droit de réserve pour des raisons éthiques ou de conscience deviendrait, selon cet amendement, un motif de suspension de la procédure d’aide à mourir.
    • n° 1472 M. Renault RN rejeté Le défaut d’accès effectif aux traitements adaptés serait devenu un motif d’interruption de la procédure : cet amendement de M. Renault redoutait que les déserts médicaux n’orientent le choix du patient vers l’aide à mourir.
    • n° 2325 M. Verny UDDPLR rejeté Sur ce même article, M. Verny proposait d’interrompre automatiquement la procédure lorsque la personne entre en unité de soins palliatifs ou débute une sédation continue jusqu’au décès, son auteur y voyant une incohérence éthique à lever.
    • n° 2321 M. Verny UDDPLR rejeté Cet amendement de M. Verny proposait d’interrompre la procédure lorsqu’un proche exprime par écrit un doute sérieux et motivé sur le discernement du demandeur, son auteur invoquant un principe de précaution.
    • n° 1295 M. Bentz RN rejeté Parmi les cas prévus, cet amendement voulait ajouter celui où l’administration ou l’action de la substance létale a manifestement échoué, afin, selon son auteur, de prévenir tout acharnement euthanasique.
    • n° 2406 M. Bernhardt RN rejeté Cet amendement de M. Bernhardt proposait d’imposer un délai de trois mois avant toute nouvelle démarche lorsqu’une personne, au terme d’une deuxième procédure, n’a pas confirmé sa demande d’aide à mourir.
    • n° 2259 M. Verny UDDPLR rejeté Un proche serait systématiquement informé de la relance de la procédure, sauf opposition écrite de l’intéressé : tel était l’objet de cet autre amendement de M. Verny, cherchant à concilier transparence et respect de la vie privée.
    • n° 2214 M. Verny UDDPLR rejeté La décision d’interrompre la procédure aurait aussi été notifiée à la famille : cet amendement de M. Verny invoquait une meilleure information des proches et la prévention des malentendus.
    • n° 1969 M. Bentz RN rejeté En cas d’échec manifeste de la substance létale, cet amendement proposait de prévoir l’arrêt de la procédure, pour empêcher selon son auteur tout acharnement consistant à en renouveler l’administration.
    • n° 576 Mme Lorho NI rejeté Précise que la personne peut renoncer « à tout moment ».
    • n° 11 M. Bazin LR rejeté Élargit la disposition à tout professionnel de santé accompagnant la personne dans son parcours de soins.
    • n° 933 M. Juvin LR rejeté Reformule en visant « la personne chargée » de l'accompagnement et écarte l'application de l'article 18.
    • n° 133 Mme Dogor-Such RN rejeté Supprime la référence à l'infirmier aux alinéas 3 et 4.
    • n° 1475 M. Odoul RN rejeté Supprime la référence à l'infirmier à l'alinéa 3.
    • n° 934 M. Juvin LR rejeté Ajoute le cas où la personne exprime un doute sérieux et écarte l'application de l'article 18.
    • n° 1196 M. Bentz RN rejeté Impose au médecin d'informer les proches de la personne.
    • n° 935 M. Juvin LR rejeté Reformule en visant « la personne chargée » à l'alinéa 4 et écarte l'application de l'article 18.
    • n° 1197 M. Bentz RN rejeté Étend le dispositif aux pressions « avérées ou suspectées ».
    • n° 1048 M. Bentz RN rejeté Précise que le renoncement est possible à tout moment de la procédure.
    • n° 1562 M. Potier SOC rejeté Ajoute la notification au juge du contentieux des tutelles.
    • n° 1200 M. Bentz RN rejeté Prévoit le cas où la personne ne décède pas après l'administration de la substance létale et demande à être soignée.
    • n° 1201 M. Bentz RN rejeté Prévoit le cas où la mort n'intervient pas après l'administration de la substance létale.
    • n° 1198 M. Bentz RN rejeté Prévoit le cas où le médecin découvre que la personne faisait l'objet d'une mesure de protection juridique non déclarée.
    • n° 1199 M. Bentz RN rejeté Prévoit le cas où la personne n'a pas pu bénéficier d'un accès effectif aux soins palliatifs.
    • n° 1376 M. de Lépinau RN rejeté Prévoit le cas où le médecin refuse d'administrer la substance en raison d'un doute sur le caractère libre et éclairé de la décision.
    • n° 1203 M. Bentz RN rejeté Prévoit qu'aucune nouvelle demande ne peut être présentée avant un délai d'un mois.
  • Article 11art. adopté Impose aux professionnels d'enregistrer sans délai chaque acte de la procédure d'aide à mourir dans un système d'information sécurisé, sous un code spécifique garantissant traçabilité et statistiques. 6831 com. / 37 séance

    Impose aux professionnels d'enregistrer sans délai chaque acte de la procédure d'aide à mourir dans un système d'information sécurisé, sous un code spécifique garantissant traçabilité et statistiques.

    68 amendements déposés sur cet article : 31 en commission, dont 8 adoptés, puis 37 en séance, dont 3 adoptés.

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    Vote sur l'article : adopté(71 pour, 48 contre, 1 abstention).

    Amendements mis aux voix sur cet article (5)

    • n° 376 Mme Runel SOC rejeté Cet amendement des députés socialistes, porté par Mme Runel, proposait que chaque acte de la procédure enregistré dans le système soit notifié à la personne concernée et, le cas échéant, à la personne chargée de sa protection juridique.
    • n° 1468 Mme Firmin le Bodo rejeté Cet amendement de Mme Firmin Le Bodo proposait d’encadrer les finalités de consultation des données de l’aide à mourir, contrôle, recherche anonymisée, information des proches, et de renvoyer à un décret pris après avis de la CNIL.
    • n° 2140 M. Verny l'article 11 de la proposition de loi relative au droit UDDPLR rejeté Le système d’information retraçant les actes d’aide à mourir aurait été hébergé exclusivement sur des serveurs situés en France : cet amendement de M. Verny invoquait la souveraineté numérique et la sécurité des données.
    • n° 361 Mme Gruet LR rejeté Le registre retraçant la procédure d’aide à mourir aurait dû, selon cet amendement, consigner aussi les mesures prises pour détecter d’éventuelles pressions ou influences indues, ainsi que les signalements effectués, au nom de la traçabilité.
    • n° 483 Mme Gruet LR rejeté Prévoit l'enregistrement des éléments attestant des mesures prises pour prévenir et détecter les pressions, contraintes ou influences indues.
  • Article 12art. adopté Réserve au demandeur le recours contre la décision du médecin, sauf contestation sous 2 jours par son protecteur juridique en cas de doute sur sa volonté. 28788 com. / 199 séance

    Réserve au demandeur le recours contre la décision du médecin, sauf contestation sous 2 jours par son protecteur juridique en cas de doute sur sa volonté.

    287 amendements déposés sur cet article : 88 en commission, dont 3 adoptés, puis 199 en séance, dont 5 adoptés.

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    Vote sur l'article : adopté(77 pour, 14 contre, 28 abstentions).

    Amendements mis aux voix sur cet article (15)

    • n° 1885 M. Allégret-Pilot UDR rejeté Cet amendement de M. Allegret-Pilot proposait qu’une décision favorable à l’aide à mourir puisse être contestée par toute personne disposant d’informations sur la volonté du demandeur ou sur l’existence d’alternatives palliatives satisfaisantes.
    • n° 1398 M. Verny UDDPLR rejeté Le droit de contester une décision médicale relative à l’aide à mourir n’aurait plus été réservé au seul demandeur, mais ouvert à la famille, à la personne de confiance ou à une association agréée, selon M. Verny.
    • n° 699 Mme Blin LR rejeté Cet amendement de Mme Blin proposait d’élargir le droit de contester une décision au-delà du seul demandeur, en l’ouvrant à sa personne de confiance, à son conjoint et, solidairement, à ses parents ou à ses enfants.
    • n° 1895 M. Monnet GDR-NUPES adopté Lorsqu’une personne sous protection juridique est autorisée par un médecin à accéder à l’aide à mourir, son protecteur peut désormais contester cette décision devant le juge en cas de doute sur sa capacité à exprimer librement sa volonté.
    • n° 1063 M. Ménagé RN rejeté Les décisions médicales portant sur une demande d’aide à mourir n’auraient plus relevé exclusivement de la juridiction administrative, mais des règles de compétence habituelles, selon M. Ménagé.
    • n° 2375 Mme Leboucher LFI-NUPES rejeté Contester le refus d’aide à mourir ou l’arrêt de la procédure par une médiation, et non devant le seul tribunal : cet amendement de Mme Leboucher voulait ouvrir cette faculté à la personne concernée.
    • n° 364 Mme Gruet LR rejeté Toute personne susceptible d’émettre une réserve sur le respect des critères d’éligibilité aurait pu, avec cet amendement, saisir le juge pour contester une décision d’aide à mourir, et pas seulement le demandeur.
    • n° 939 Mme Blin LR rejeté La décision d’aide à mourir aurait pu être contestée non seulement par la personne concernée, mais aussi par sa personne de confiance, son conjoint, ses parents ou ses enfants agissant solidairement, prévoyait cet amendement.
    • n° 1695 M. Juvin LR rejeté La contestation d’une décision d’aide à mourir aurait pu, selon cet amendement, émaner aussi des membres du collège médical, du médecin traitant, de la personne de confiance ou du représentant légal, et non du seul demandeur.
    • n° 488 Mme Gruet LR rejeté Modifie la rédaction de l'alinéa 2 relatif à la contestation juridictionnelle de la décision.
    • n° 1204 M. Bentz RN rejeté Remplace « formé » par « formulé » à l'alinéa 2.
    • n° 75 M. Hetzel LR rejeté Remplace « juridiction administrative » par « juridiction compétente ».
    • n° 1143 Mme Pollet RN rejeté Prévoit que la saisine du juge administratif interrompt la procédure jusqu'à une décision définitive, susceptible d'appel et de cassation.
    • n° 1144 Mme Pollet RN rejeté Porte de deux jours à un mois le délai de jugement prévu à l'alinéa 3.
    • n° 1145 Mme Pollet RN rejeté Précise que le délai s'entend en jours « ouvrés ».
  • Article 13art. adopté Renvoie à un décret en Conseil d'État l'application de la procédure d'aide à mourir, notamment l'information du demandeur, la forme de sa demande et la vérification des conditions. 13233 com. / 99 séance

    Renvoie à un décret en Conseil d'État l'application de la procédure d'aide à mourir, notamment l'information du demandeur, la forme de sa demande et la vérification des conditions.

    132 amendements déposés sur cet article : 33 en commission, dont 3 adoptés, puis 99 en séance, dont 10 adoptés.

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    Vote sur l'article : adopté(72 pour, 17 contre, 21 abstentions).

    Amendements mis aux voix sur cet article (4)

    • n° 68 M. Hetzel LR rejeté L’article renvoyant à un décret aurait été supprimé, M. Hetzel estimant qu’il revient au seul législateur de fixer les modalités de l’aide à mourir, puisque sont en jeu la vie et une liberté personnelle.
    • n° 2014 M. Trébuchet AD rejeté Cet amendement de M. Trébuchet proposait de rendre obligatoire l’avis du Conseil national de l’Ordre des médecins avant la publication du décret fixant les conditions de mise en œuvre de l’aide à mourir.
    • n° 503 Mme Mansouri UDDPLR rejeté Cet amendement voulait supprimer purement et simplement l’article 13, qui instaure l’aide à mourir, son autrice y voyant une rupture avec le droit à la vie et la culture du soin.
    • n° 705 M. Trébuchet AD adopté Sur l’application de l’aide à mourir, cet amendement impose que le décret en Conseil d’État précisant ses conditions de mise en œuvre soit pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins.
  • Article 14art. adopté Instaure une clause de conscience des soignants visés, qui indiquent sans délai des volontaires déclarés à une commission, et impose aux établissements d'admettre ces interventions et l'entourage choisi. 430134 com. / 296 séance

    Instaure une clause de conscience des soignants visés, qui indiquent sans délai des volontaires déclarés à une commission, et impose aux établissements d'admettre ces interventions et l'entourage choisi.

    430 amendements déposés sur cet article : 134 en commission, dont 6 adoptés, puis 296 en séance, dont 2 adoptés.

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    Vote sur l'article : adopté(76 pour, 0 contre, 12 abstentions).

    Amendements mis aux voix sur cet article (31)

    • n° 1495 M. Verny UDDPLR rejeté Cet amendement proposait d’affirmer explicitement qu’aucun professionnel de santé ni intervenant (médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, personnels médico-sociaux…) ne serait tenu de participer à la procédure d’aide à mourir, au nom de la liberté de conscience.
    • n° 1686 M. Bazin LR rejeté Cet amendement de M. Bazin proposait d’accorder la clause de conscience à toute personne susceptible de concourir, par ses fonctions, à la mise en œuvre de l’aide à mourir, son auteur refusant d’y contraindre quiconque.
    • n° 2123 M. Verny UDDPLR rejeté Pharmaciens, étudiants en santé et personnels de soutien auraient été expressément inclus dans le droit de ne pas participer à l’aide à mourir : cet amendement de M. Verny l’invoquait au nom de la liberté de conscience.
    • n° 620 Mme Dogor-Such RN rejeté Cet amendement de Mme Dogor-Such proposait qu’un médecin refusant de participer à l’aide à mourir puisse renvoyer le patient vers un établissement, et pas seulement vers un autre professionnel de santé, ce qu’elle jugeait plus commode.
    • n° 377 M. Simion SOC rejeté Porté par les députés socialistes, cet amendement voulait obliger le soignant refusant d’accompagner une demande d’aide à mourir à transférer sans délai le dossier, avec l’accord du patient, vers un professionnel disposé à la mettre en œuvre.
    • n° 1352 M. Verny UDDPLR rejeté Sur la clause de conscience des établissements, cet amendement de M. Verny allait plus loin, garantissant qu’un refus fondé sur leur éthique ou leur statut confessionnel n’entraîne aucune sanction ni perte de financements publics.
    • n° 1196 M. Bentz RN rejeté Cet amendement de M. Bentz proposait que les établissements puissent refuser de mettre en œuvre l’aide à mourir dès lors que leur projet ou leur charte éthique mentionne ce refus, une exemption collective et durable selon son auteur.
    • n° 2556 M. Juvin LR rejeté Une clinique privée aurait pu refuser que l’aide à mourir soit pratiquée dans ses murs : cet amendement de M. Juvin réservait ce refus, pour le service public hospitalier, aux cas où un autre établissement peut répondre localement.
    • n° 707 M. Trébuchet AD rejeté Cet amendement voulait réécrire la clause de conscience pour affirmer clairement qu’un professionnel de santé n’est jamais tenu de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit, à une aide à mourir.
    • n° 1055 M. Sitzenstuhl RE rejeté Cet amendement proposait de reprendre la rédaction du Sénat garantissant que tous les professionnels de santé et psychologues susceptibles d’intervenir dans l’aide à mourir ne soient jamais tenus d’y participer.
    • n° 1267 M. Neuder LR rejeté Les pharmaciens et préparateurs en pharmacie auraient pu, avec cet amendement, invoquer une clause de conscience pour refuser de participer aux procédures d’aide à mourir, comme d’autres soignants, selon son auteur.
    • n° 1527 M. Juvin LR rejeté La clause de conscience, qui permet de refuser de participer à l’aide à mourir, aurait été étendue par cet amendement aux personnels des pharmacies chargés de préparer ou délivrer la substance létale.
    • n° 209 Mme Dogor-Such RN rejeté Les pharmaciens exerçant en pharmacie à usage intérieur auraient eux aussi bénéficié de la clause de conscience, selon cet amendement, son autrice rappelant qu’ils réalisent la préparation létale sans y être aujourd’hui autorisés à s’opposer.
    • n° 1371 Mme Tabarot LR rejeté La clause de conscience aurait aussi couvert, avec cet amendement, les pharmaciens hospitaliers exerçant en pharmacie à usage intérieur, que son autrice décrit comme directement impliqués dans la préparation de la substance létale.
    • n° 399 Mme Corneloup LR rejeté Cet amendement voulait reconnaître la clause de conscience aux pharmaciens et préparateurs, pour qu’aucun d’eux ne soit tenu de concourir à une aide à mourir, alors que le texte les en exclut.
    • n° 710 M. Trébuchet AD rejeté Plutôt que de communiquer lui-même des noms de soignants volontaires, le médecin en clause de conscience aurait, selon cet amendement, orienté le patient vers l’agence régionale de santé qui tient le registre correspondant.
    • n° 210 Mme Dogor-Such RN rejeté Le médecin invoquant sa clause de conscience aurait pu, selon cet amendement, orienter son patient vers un établissement, et pas seulement vers un autre professionnel de santé, pour faciliter l’accès à l’aide à mourir.
    • n° 75 M. Di Filippo rejeté Les dispositions ouvrant les établissements sociaux et médico-sociaux, comme les EHPAD, à la pratique de l’aide à mourir auraient été supprimées par cet amendement, son auteur redoutant une confusion des rôles et l’angoisse des résidents.
    • n° 1788 M. Gernigon HOR rejeté Cet amendement ouvrait aux établissements une dispense d’aide à mourir jugée incompatible avec leur projet, à condition d’informer et d’orienter la personne vers une structure désignée par l’agence régionale de santé.
    • n° 96 M. de Lépinau RN rejeté Cet amendement voulait qu’un établissement jugeant l’aide à mourir contraire à son éthique n’ait plus à la pratiquer, mais organise le transfert du demandeur vers une autre structure, selon des modalités fixées par décret.
    • n° 374 Mme Gruet LR rejeté Là où le texte oblige chaque établissement à permettre l’aide à mourir en son sein, cet amendement de repli voulait n’en faire qu’une simple faculté laissée à son appréciation.
    • n° 1982 M. Bentz RN rejeté Cet amendement visait à créer une « clause d’établissement » : la disposition de l’article 14 ne se serait pas appliquée si le projet d’établissement s’y opposait.
    • n° 1983 M. Bentz RN rejeté Un établissement aurait pu, selon cet amendement, refuser l’aide à mourir en son sein lorsque son projet d’établissement ou sa charte éthique le prévoit expressément, pour préserver, selon son auteur, son caractère propre.
    • n° 1743 M. Casterman RN rejeté Les établissements de santé privés auraient pu, avec cet amendement, refuser que des euthanasies ou suicides assistés se pratiquent dans leurs locaux, sur le modèle de la clause de conscience existant pour l’avortement.
    • n° 1520 Mme Pollet RN rejeté Les établissements et soignants exerçant leur refus de l’aide à mourir auraient été protégés, selon cet amendement, contre toute sanction, retrait d’agrément ou mesure financière, dès lors que l’accès du patient resterait assuré ailleurs.
    • n° 713 Mme Colin-Oesterlé HOR rejeté Réécrit la clause de conscience pour prévoir qu'un professionnel de santé n'est jamais tenu de participer, à quelque titre que ce soit, à une procédure d'aide à mourir.
    • n° 1292 Mme Loir RN rejeté Élargit le champ des professionnels susceptibles d'intervenir dans les procédures d'aide à mourir couverts par la clause de conscience.
    • n° 1150 Mme Pollet RN rejeté Étend la clause de conscience à l'ensemble des professionnels de santé au sens du code de la santé publique.
    • n° 1223 Mme Joncour RN rejeté Étend la clause de conscience aux pharmaciens exerçant en pharmacie à usage intérieur ou d'officine.
    • n° 134 Mme Dogor-Such RN rejeté Étend la clause de conscience aux pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur.
    • n° 508 Mme Gruet LR rejeté Supprime les alinéas 6 à 8 de l'article 14.
  • Article 15art. adopté Crée une commission qui contrôle a posteriori chaque aide à mourir, ses médecins pouvant accéder au dossier médical, saisit l'ordre ou alerte le procureur et évalue le dispositif. 415128 com. / 287 séance

    Crée une commission qui contrôle a posteriori chaque aide à mourir, ses médecins pouvant accéder au dossier médical, saisit l'ordre ou alerte le procureur et évalue le dispositif.

    415 amendements déposés sur cet article : 128 en commission, dont 12 adoptés, puis 287 en séance, dont 9 adoptés.

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    Vote sur l'article : adopté(58 pour, 30 contre).

    Amendements mis aux voix sur cet article (15)

    • n° 1204 M. Bentz RN rejeté Cet amendement de M. Bentz voulait revenir à la rédaction initiale du texte afin que les missions de la commission de contrôle n’englobent pas la clause de conscience des soignants, que son auteur jugeait ainsi mieux préservée.
    • n° 234 Mme Lorho NI rejeté Cet amendement de Mme Lorho proposait d’ouvrir à l’autorité judiciaire, et non aux seuls professionnels de santé, la consultation du registre où sont consignées les procédures d’aide à mourir.
    • n° 1299 M. Bentz RN rejeté Un rapport public annuel, chiffré et anonyme, sur l’âge, le sexe, la nationalité ou la profession des personnes ayant recouru à l’aide à mourir : voilà ce que M. Bentz proposait d’instaurer pour contrôler le dispositif.
    • n° 74 M. Hetzel LR adopté Désormais, en cas de manquement constaté dans une procédure d’aide à mourir, la saisine de la chambre disciplinaire devient obligatoire et non plus facultative, son auteur invoquant le contrôle et l’égalité de traitement.
    • n° 1301 M. Bentz RN rejeté La commission de contrôle aurait pu saisir le procureur de la République en cas de crime ou de délit commis dans le cadre de l’aide à mourir : tel était l’objet de cet amendement de M. Bentz.
    • n° 1215 M. Bentz RN rejeté Amendement d’appel de M. Bentz, il proposait que les données entreposées soient protégées de toute exploitation par des États étrangers ou des entreprises privées, son auteur voulant les soustraire à la recherche et au commerce.
    • n° 1217 M. Bentz RN rejeté Dans le même esprit, un autre amendement de M. Bentz visait à protéger les données de l’aide à mourir contre toute exploitation par des États extérieurs à l’Union européenne ou par des entreprises privées.
    • n° 1220 M. Bentz RN rejeté Cet amendement de repli de M. Bentz proposait que le système garantisse la protection des données recueillies sur l’aide à mourir contre toute exploitation par des entreprises privées, son auteur invoquant la gratuité du dispositif.
    • n° 2407 M. Bernhardt RN rejeté Deux députés et deux sénateurs auraient siégé, avec cet amendement de M. Bernhardt, au sein de la commission chargée de contrôler et d’évaluer l’aide à mourir, son auteur y voyant un gage de contrôle démocratique.
    • n° 39 M. Hetzel LR rejeté Les données recueillies sur l’aide à mourir auraient dû, selon cet amendement, distinguer les cas d’auto-administration de ceux d’administration par un tiers, afin de connaître la part respective des suicides assistés et des euthanasies.
    • n° 1710 M. Juvin LR rejeté Les représentants des usagers appelés à rendre un avis n’auraient pu, selon cet amendement, être des personnes ou associations engagées pour ou contre l’euthanasie ou le suicide assisté, au nom de leur impartialité.
    • n° 1890 M. Bernhardt RN rejeté Quatre parlementaires, deux députés et deux sénateurs, auraient siégé, avec cet amendement, au sein de la commission de contrôle et d’évaluation de l’aide à mourir, pour renforcer selon son auteur le contrôle démocratique.
    • n° 2 M. Simion SOC rejeté Exige qu'au moins un professionnel soit déclaré auprès de la commission de contrôle (article L. 1111-12-12).
    • n° 1585 M. Potier SOC rejeté Précise que les associations concernées doivent être « non militantes ».
    • n° 948 M. Juvin LR rejeté Exclut les associations impliquées dans la lutte contre ou la promotion de l'euthanasie ou du suicide assisté, et écarte l'application de l'article 18.
  • Article 16art. adopté Description : Encadre la définition, les bonnes pratiques, la préparation magistrale, la transmission et l'évaluation des substances létales utilisées pour l'aide à mourir. 17947 com. / 132 séance

    Description : Encadre la définition, les bonnes pratiques, la préparation magistrale, la transmission et l'évaluation des substances létales utilisées pour l'aide à mourir.

    179 amendements déposés sur cet article : 47 en commission, dont 2 adoptés, puis 132 en séance.

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    Vote sur l'article : adopté(88 pour, 42 contre).

    Amendements mis aux voix sur cet article (7)

    • n° 75 M. Hetzel LR rejeté M. Hetzel demandait aussi la suppression de l’article 16, refusant une disposition qui, selon lui, revient à accepter la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie telle que définie à l’article 2.
    • n° 235 Mme Lorho NI rejeté L’encadrement prévu aurait porté aussi sur les conditions de destruction des substances létales, et pas seulement sur leur utilisation, son autrice redoutant des accidents avec les doses partiellement employées.
    • n° 2352 M. Odoul RN rejeté La préparation létale devrait provoquer la mort « rapidement et sans souffrance » : cet amendement de M. Odoul voulait l’inscrire dans la loi, son auteur invoquant des cas d’agonie prolongée sur plusieurs heures.
    • n° 236 Mme Lorho NI rejeté Comme à l’article précédent, cet amendement de Mme Lorho voulait remplacer les mots « aide à mourir » par « suicide délégué et suicide assisté », une expression que son autrice jugeait plus explicite sur l’objet de la loi.
    • n° 305 Mme Hamelet RN rejeté Sur le transport de la substance létale, cet amendement de Mme Hamelet proposait de lui appliquer la réglementation des marchandises dangereuses, son autrice estimant que ce produit relève de la classification européenne ADR.
    • n° 506 Mme Mansouri UDDPLR rejeté L’article 16, qui fixe les conditions de préparation de la substance létale de l’aide à mourir, aurait été supprimé par cet amendement, son autrice y voyant une atteinte au droit à la vie.
    • n° 789 Mme Blin LR rejeté Propose de supprimer l'article 16.
  • Article 17art. adopté Punit de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende l'entrave, même tentée, à l'aide à mourir ou à s'en informer, ouvrant l'action civile à des associations. 345135 com. / 210 séance

    Punit de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende l'entrave, même tentée, à l'aide à mourir ou à s'en informer, ouvrant l'action civile à des associations.

    345 amendements déposés sur cet article : 135 en commission, dont 12 adoptés, puis 210 en séance, dont 4 adoptés.

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    Vote sur l'article : adopté(136 pour, 117 contre, 5 abstentions).

    Amendements mis aux voix sur cet article (50)

    • n° 76 M. Hetzel LR rejeté Le délit d’entrave à l’aide à mourir aurait été supprimé avec cet amendement de M. Hetzel, son auteur y voyant une menace pour l’accompagnement des malades et une contradiction avec la prévention du suicide.
    • n° 2021 M. Trébuchet AD rejeté Le fait d’inciter une personne à demander l’aide à mourir aurait constitué un délit puni d’un an de prison, avec des peines alourdies envers les personnes vulnérables, selon M. Trébuchet.
    • n° 2604 M. Juvin LR rejeté Le délit d’entrave à l’aide à mourir aurait, avec cet amendement, été puni d’une simple amende de 1 500 euros au lieu d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, au nom du droit à l’information.
    • n° 586 Mme Battistel SOC adopté La peine encourue pour entrave à l’aide à mourir passe d’un an de prison et 15 000 euros d’amende à deux ans et 30 000 euros, pour l’aligner sur l’entrave à l’IVG selon son autrice.
    • n° 2608 M. Juvin LR rejeté Inciter à l’aide à mourir ou en faire la promotion serait devenu punissable au titre du délit d’entrave : M. Juvin voulait réprimer tout encouragement, public ou privé, susceptible selon lui de peser sur le consentement.
    • n° 585 Mme Leboucher LFI-NUPES rejeté Cet amendement de Mme Leboucher proposait de réécrire l’article pour faire de la diffusion d’informations trompeuses sur l’aide à mourir un mode d’entrave à part entière, et non un simple exemple, jugé plus opérant par son autrice.
    • n° 1955 Mme Pollet RN rejeté Amendement de repli de Mme Pollet, il proposait de retirer du délit d’entrave la longue énumération des moyens visés, afin, selon son autrice, qu’exprimer un avis divergent sur l’aide à mourir ne puisse jamais être condamné.
    • n° 2408 M. Bernhardt RN rejeté Pour préserver la liberté d’expression en ligne, cet amendement de M. Bernhardt voulait retirer du délit d’entrave la mention visant expressément la voie électronique ou Internet, jugée par son auteur trop susceptible de sanctionner le débat public.
    • n° 238 Mme Lorho NI rejeté Dans le délit d’entrave, seules les « allégations » auraient été visées, et non les « indications » : cet amendement de Mme Lorho voulait qu’un proche puisse renseigner la personne sans risque de poursuite.
    • n° 239 Mme Lorho NI rejeté Sur le délit d’entrave à l’aide à mourir, cet amendement de Mme Lorho voulait remplacer le mot « perturbant » par « empêchant », un terme que son autrice jugeait moins arbitraire pour caractériser l’obstruction.
    • n° 241 Mme Lorho NI rejeté Cet amendement de Mme Lorho proposait de remplacer, dans le texte, l’expression « aide à mourir » par « suicide délégué et suicide assisté », une reformulation que son autrice jugeait plus explicite sur l’objet de la loi.
    • n° 477 Mme Leboucher LFI-NUPES rejeté Présenté comme rédactionnel, cet amendement voulait resserrer la formulation désignant les lieux où l’aide à mourir est pratiquée, son autrice estimant qu’elle couvre aussi bien les établissements que ces lieux.
    • n° 240 Mme Lorho NI rejeté Exprimer auprès du demandeur un avis opposé au suicide assisté ou délégué n’aurait pas pu être qualifié de pression morale ou psychologique, selon cet amendement qui visait notamment les proches.
    • n° 109 M. Di Filippo rejeté Les associations militant pour l’aide à mourir se seraient vu retirer, avec cet amendement de M. Di Filippo, le pouvoir d’agir en justice que son auteur jugeait attentatoire à la liberté d’expression et à l’intimité des familles.
    • n° 2361 M. Odoul RN rejeté Les soignants refusant, par conviction ou dans leur pratique, de participer à une euthanasie ou un suicide assisté auraient échappé au nouveau délit d’entrave prévu à l’article 17, au nom de la liberté de conscience.
    • n° 2019 M. Trébuchet AD rejeté La diffusion en ligne d’allégations trompeuses pour inciter quelqu’un à demander l’aide à mourir aurait été punie d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende, selon M. Trébuchet.
    • n° 2733 Mme Vidal LAREM rejeté Les peines du futur délit d’incitation à l’aide à mourir auraient été alourdies (de un à trois ans de prison) par ce sous-amendement, qui supprimait par ailleurs la circonstance aggravante liée à la vulnérabilité.
    • n° 862 M. Valletoux HOR rejeté Inciter une personne, par pression ou influence indue, à demander l’aide à mourir aurait constitué un délit puni de prison et d’amende, peines aggravées en cas de vulnérabilité, une protection jugée indispensable par son auteur.
    • n° 42 M. Hetzel LR rejeté L’article 17, qui crée un délit d’entrave à l’aide à mourir, aurait été supprimé par cet amendement, son auteur y voyant une menace pour le débat et pour les politiques de prévention du suicide.
    • n° 722 M. Trébuchet AD rejeté Cet amendement proposait de réécrire l’article pour créer un délit d’incitation à l’aide à mourir, puni de deux ans de prison, et davantage lorsque la victime serait particulièrement vulnérable.
    • n° 59 M. Hetzel LR rejeté Le délit d’entrave aurait été réécrit par cet amendement pour y ajouter, à côté de l’empêchement d’accès aux établissements, un délit d’incitation à demander l’aide à mourir par pression, manœuvre ou influence indue.
    • n° 2005 M. Bentz RN rejeté Cet amendement voulait inverser la logique du délit : au lieu de punir le fait d’empêcher l’accès à l’aide à mourir, il aurait puni le fait de l’imposer ou d’y pousser une personne.
    • n° 2008 M. Bentz RN rejeté Ce texte de repli visait à restreindre le délit d’entrave aux seules entraves volontaires et directes à la mise en œuvre matérielle de l’aide à mourir, en écartant selon son auteur l’information et le débat.
    • n° 390 Mme Gruet LR rejeté Le délit d’entrave, qui vise les informations trompeuses diffusées « dans un but dissuasif », aurait aussi couvert celles diffusées dans un but « incitatif », selon cet amendement de son autrice.
    • n° 2016 M. Bentz RN rejeté Cet amendement, présenté par son auteur comme une mesure de restriction, proposait de supprimer les mots « ou les conséquences médicales » d’une disposition de l’article 17.
    • n° 533 Mme Mansouri UDDPLR rejeté Dans un autre passage de l’article 17, cet amendement voulait substituer aux mots « aide à mourir » l’expression « euthanasie et suicide assisté », jugée plus explicite et moins euphémistique par son autrice.
    • n° 558 Mme Mansouri UDDPLR rejeté L’expression « aide à mourir » serait devenue « aide active à mourir » avec cet amendement, dont l’autrice jugeait cette formulation plus explicite sur la nature de l’acte et moins ambiguë.
    • n° 2019 M. Bentz RN rejeté M. Bentz proposait de remplacer, à l’article 17, un « ou » par un « et » afin de rendre cumulatives certaines conditions d’accès à l’aide à mourir, dans un sens plus restrictif.
    • n° 77 M. Di Filippo rejeté La disposition sanctionnant les pressions morales et psychologiques envers une personne qui exprime son désir de mourir aurait été supprimée, jugée trop vague par M. Di Filippo.
    • n° 948 Mme Blin LR rejeté La mention des « pressions morales ou psychologiques » aurait été retirée du délit par cet amendement, son autrice craignant qu’elle ne vise aussi les propos affectueux d’un proche suppliant le patient de renoncer.
    • n° 217 Mme Dogor-Such RN rejeté Le délit d’entrave n’aurait pas été opposable, selon cet amendement, aux personnels, à la direction et aux visiteurs des établissements dont le règlement intérieur indique qu’on n’y pratique ni euthanasie ni suicide assisté.
    • n° 254 M. Hetzel LR rejeté Inciter une personne à demander l’aide à mourir par pression ou manœuvre aurait été puni d’un an de prison selon cet amendement, et de trois ans si la victime était particulièrement vulnérable.
    • n° 78 M. Di Filippo rejeté Le pouvoir donné aux associations promouvant l’euthanasie d’engager des poursuites contre des proches ayant dissuadé une personne de mourir aurait été retiré, selon M. Di Filippo.
    • n° 535 Mme Mansouri UDDPLR rejeté Les mots « aide à mourir » auraient été remplacés, dans l’article 17, par « euthanasie et suicide assisté », son autrice jugeant cette expression plus fidèle à la réalité du dispositif.
    • n° 560 Mme Mansouri UDDPLR rejeté Cet amendement voulait insérer le mot « active » pour parler d’« aide active à mourir », une formulation que son autrice jugeait plus exacte que « aide à mourir », qu’elle estimait ambiguë.
    • n° 1330 Mme Colin-Oesterlé HOR rejeté Les soignants qui déclarent un patient inéligible ou invoquent leur clause de conscience auraient été exclus, selon cet amendement, du délit d’entrave à l’aide à mourir, pour sécuriser leurs décisions médicales.
    • n° 1008 Mme Vidal LAREM rejeté Plutôt qu’un délit nouveau, cet amendement voulait aggraver le délit existant d’abus de faiblesse commis pour conduire une personne vers l’aide à mourir, jusqu’à dix ans de prison et 1,5 million d’euros d’amende.
    • n° 1587 Mme Besse NI rejeté Un délit d’incitation à l’aide à mourir, puni de trois ans de prison et 375 000 euros d’amende, aurait été créé par cet amendement, visant notamment la diffusion d’informations trompeuses dans un but incitatif.
    • n° 393 Mme Gruet LR rejeté Cet amendement voulait créer un délit punissant de deux ans de prison le fait de pousser quelqu’un vers l’aide à mourir par pressions, menaces ou informations trompeuses, et ouvrir l’action aux associations de défense des personnes vulnérables.
    • n° 2163 M. Bazin LR rejeté Ce sous-amendement voulait doubler les peines du délit d’incitation, les portant à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, pour les aligner, selon son auteur, sur celles du délit d’entrave.
    • n° 2187 M. Bentz RN rejeté Ce sous-amendement proposait d’aggraver les peines, jusqu’à deux ans de prison et 45 000 euros d’amende, lorsque le délit visé serait commis contre une personne rendue vulnérable par son âge, sa maladie, son handicap ou sa dépendance.
    • n° 261 M. Valletoux HOR adopté Sur l’aide à mourir, cet amendement crée un délit de pression exercée sur une personne pour qu’elle y ait recours, puni d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende, tout en protégeant la simple information.
    • n° 1277 M. Meurin de rétablissement de l'article 17 (supprimé) de la proposition de loi relative au droit RN rejeté Rétablit l'article 17 créant un délit d'entrave à l'aide à mourir (nouvel article L. 1115-4 du code de la santé publique).
    • n° 1111 M. Bernhardt de rétablissement de l'article 17 (supprimé) de la proposition de loi relative au droit RN rejeté Rétablit l'article 17 créant un délit d'entrave à l'aide à mourir (nouvel article L. 1115-4 du code de la santé publique).
    • n° 4 M. Simion SOC rejeté Rétablit l'article 17 créant un délit d'entrave à l'aide à mourir (nouveaux articles L. 1115-4 et L. 1115-5).
    • n° 5 M. Simion de rétablissement de l'article 17 (supprimé) de la proposition de loi relative au droit SOC rejeté Rétablit l'article 17 créant un délit d'entrave à l'aide à mourir (nouveaux articles L. 1115-4 et L. 1115-5).
    • n° 687 M. Simion de rétablissement de l'article 17 (supprimé) de la proposition de loi relative au droit SOC rejeté Rétablit l'article 17 créant un délit d'entrave à l'aide à mourir (nouveaux articles L. 1115-4 et L. 1115-5).
    • n° 1362 M. Clouet de rétablissement de l'article 17 (supprimé) de la proposition de loi relative au droit LFI-NUPES rejeté Rétablit l'article 17 créant un délit d'entrave à l'aide à mourir (nouvel article L. 1115-4 du code de la santé publique).
    • n° 1112 M. Bernhardt RN rejeté Rétablit l'article 17 créant un délit d'entrave à l'aide à mourir (nouvel article L. 1115-4 du code de la santé publique).
    • n° 1278 M. Meurin de rétablissement de l'article 17 (supprimé) de la proposition de loi relative au droit RN rejeté Rétablit l'article 17 créant un délit d'entrave à l'aide à mourir (nouvel article L. 1115-4 du code de la santé publique).
  • Article 18art. adopté Fait rembourser sans participation ni franchise les frais de l'aide à mourir, fait fixer par arrêté prix et honoraires, sans dépassement, et interdit toute autre rémunération ou gratification. 9332 com. / 61 séance

    Fait rembourser sans participation ni franchise les frais de l'aide à mourir, fait fixer par arrêté prix et honoraires, sans dépassement, et interdit toute autre rémunération ou gratification.

    93 amendements déposés sur cet article : 32 en commission, dont 9 adoptés, puis 61 en séance.

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    Vote sur l'article : adopté(93 pour, 57 contre, 2 abstentions).

    Amendements mis aux voix sur cet article (3)

    • n° 220 Mme Dogor-Such RN rejeté Par cohérence avec l’article 4 du même texte, selon son autrice, cet amendement voulait supprimer les mots « Les mineurs et » placés en tête d’une disposition de l’article 18.
    • n° 394 Mme Gruet LR rejeté Dans les dispositions sur la prise en charge financière, cet amendement voulait remplacer l’expression « aide à mourir » par « suicide assisté et euthanasie », une terminologie que son autrice jugeait plus précise.
    • n° 535 Mme Gruet LR rejeté Modifie une référence à l'alinéa 3 de l'article 18, relatif à l'application de la loi.
  • Article 19art. adopté Oblige les assurances et mutuelles en cas de décès à couvrir le décès survenu par mise en œuvre de l'aide à mourir, contrats en cours compris. 10537 com. / 68 séance

    Oblige les assurances et mutuelles en cas de décès à couvrir le décès survenu par mise en œuvre de l'aide à mourir, contrats en cours compris.

    105 amendements déposés sur cet article : 37 en commission, dont 1 adopté, puis 68 en séance.

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    Vote sur l'article : adopté(59 pour, 21 contre, 1 abstention).

    Amendements mis aux voix sur cet article (2)

    • n° 1245 Mme de Maistre DR rejeté L’assurance décès n’aurait plus été versée, avec cet amendement, au bénéficiaire définitivement condamné pour abus de faiblesse, son autrice estimant qu’une telle condamnation devait priver l’intéressé du capital.
    • n° 1154 Mme Pollet l'article 19 de la proposition de loi relative au droit RN rejeté Précise que la disposition sur les contrats d'assurance ne s'applique que si la décision de recourir à l'aide à mourir a été arrêtée après la première année du contrat.
  • Article 19 bisart. adopté Habilite le Gouvernement à étendre ce texte, pour les compétences de l'État, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna, à l'adapter à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, ratification sous 3 mois. 142 com. / 12 séance

    Habilite le Gouvernement à étendre ce texte, pour les compétences de l'État, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna, à l'adapter à Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, ratification sous 3 mois.

    14 amendements déposés sur cet article : 2 en commission, puis 12 en séance.

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    Vote sur l'article : adopté(59 pour, 21 contre, 1 abstention).

    Amendements mis aux voix sur cet article (2)

    • n° 1245 Mme de Maistre DR rejeté L’assurance décès n’aurait plus été versée, avec cet amendement, au bénéficiaire définitivement condamné pour abus de faiblesse, son autrice estimant qu’une telle condamnation devait priver l’intéressé du capital.
    • n° 1154 Mme Pollet l'article 19 de la proposition de loi relative au droit RN rejeté Précise que la disposition sur les contrats d'assurance ne s'applique que si la décision de recourir à l'aide à mourir a été arrêtée après la première année du contrat.
  • Article 20supprimé 71 com. / 6 séance

    Texte de l'article

    (Supprimé)

    7 amendements déposés sur cet article : 1 en commission, puis 6 en séance, dont 3 adoptés.

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Hors article Sous-amendements et votes non rattachés à un article 2votes

Articles du texte adopté et votes internes : données officielles de l'Assemblée nationale. Les résumés d'articles et de chaque amendement sont rédigés à partir du texte, puis vérifiés.

Pour aller plus loin

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