L'essentiel
Amendement n° 468, ART. 9, déposé par Mme Gruet DR et 10 cosignataires
Prévoit la vérification que l'appréciation de la capacité à s'administrer la substance tient compte des aides techniques disponibles.
Texte exact de l'amendement
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : « 1° bis A Vérifie que l’appréciation de la capacité de la personne à s’administrer elle-même la substance létale tient compte des aides techniques, des dispositifs d’assistance et des technologies de compensation du handicap, y compris les dispositifs numériques ou de commande adaptée permettant une auto-administration sans intervention physique d’un tiers ; ».
Exposé des motifs
Cet amendement décline, au stade de la vérification finale précédant l’administration de la substance létale, la garantie selon laquelle l’impossibilité physique de s’autoadministrer la substance doit être appréciée en tenant compte des aides techniques et technologies de compensation disponibles. L’article 9 prévoit que, le jour de l’administration, le médecin ou l’infirmier vérifie que la personne confirme vouloir procéder ou faire procéder à l’administration. Cette étape est décisive : elle détermine concrètement si l’acte sera réalisé par la personne elle-même ou par un professionnel de santé. Il convient donc de s’assurer, à ce stade ultime, que l’administration par un tiers n’est retenue que lorsque l’autoadministration demeure impossible malgré les dispositifs d’assistance disponibles. Cet amendement limite ainsi l’intervention directe du professionnel de santé aux seuls cas strictement nécessaires.
Comment chaque groupe a voté
en gris : absent·es ou n'ont pas pris part au vote| Groupe | Répartition | Pour, contre, abstention |
|---|---|---|
| 0 pour, 8 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 4 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 4 contre, 0 abst. | ||
| 1 pour, 10 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 2 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 4 contre, 0 abst. | ||
| 1 pour, 18 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 2 contre, 0 abst. | ||
| 5 pour, 0 contre, 0 abst. | ||
| 1 pour, 0 contre, 0 abst. | ||
| 12 pour, 1 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 0 contre, 0 abst. |
Comprendre les votes
Ce que change ce texte
Le texte de loi insère une nouvelle section au code de la santé publique définissant le droit à l’aide à mourir et établissant les conditions d’accès, la procédure et les obligations des professionnels de santé. Il précise que ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans des conditions spécifiques, sous réserve de certaines formalités. La loi fixe également des obligations pour les médecins, notamment en matière d’information et de suivi, ainsi que des modalités de délivrance de l’aide. Elle prévoit enfin des règles concernant la date d’administration de l’aide à mourir.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Les moyens du texte d'ensembleet leur sort
- Créer un droit à l'aide à mourir dans le code de la santé publique Adopté
Insertion d'une section définissant l'aide à mourir comme l'autorisation et l'accompagnement d'une personne remplissant les conditions pour mettre fin à sa vie.
- Conditions d'éligibilité strictes Adopté
Accès réservé à une personne en état de santé grave et capable d'exprimer sa volonté ; exclusion en cas de troubles du discernement.
- Procédure médicale de vérification Adopté
Un médecin vérifie que la personne remplit les critères d'éligibilité avant tout accès.
Ce qui s'est dit sur cet amendement
Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 468 en séance (Droit à l’aide à mourir), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.
« Madame Rousseau, je comprends votre défense de la liberté de choix, puisque vous placez la liberté individuelle au-dessus de tout autre fondement de la vie en société. C’est tout à fait cohérent. […] M. Monnet a très bien dit hier que si nous disposions vraiment d’un processus sécurisé, alors il ne devrait y avoir aucun doute sur la volonté du patient et le geste létal pourrait être délégué à une tierce personne. Au Canada, on dénombre 10 000 euthanasies pour 7 suicides assistés ;… […] …il est donc essentiel que nous distinguions ces deux gestes, et l’incapacité physique doit justement le permettre. Or à aucun moment l’incapacité physique est définie au regard des moyens technologiques qui p… »
« Je vais prendre le temps de répondre parce que Mme Gruet a posé cette question à de nombreuses reprises. D’abord, cessez de dire que ce texte n’est pas sécurisé. Ce n’est pas en le répétant que cela deviendra vrai. […] En tant que législateur, nous avons souhaité un texte sécurisé ; nous y sommes parvenus. Ensuite, nous n’allons pas refaire le débat sur la liberté de choix pour le mode d’administration. Le texte est clair : l’autoadministration est la règle ; par exception, en cas d’incapacité physique, on peut recourir à l’administration par un tiers. »
Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 11 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel
Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Droit à l’aide à mourir), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.
« Il s’agit d’un point important de cette proposition de loi. Il est étonnant que le recours contre les décisions du médecin relève de la juridiction administrative, alors que nos principes constitutionnels consacrent clairement l’autorité judiciaire comme la gardienne des libertés individuelles. »
« Je partage les propos de notre collègue Sitzenstuhl. Je ne comprends pas le monopole de compétence que le texte entend confier au juge administratif. C’est pourquoi je propose de substituer le mot « compétente » au mot « administrative ». »
« À la suite d’une modification rédactionnelle adoptée en commission, cet amendement visait à préciser que la juridiction administrative était compétente. Je le retire au profit de celui de Patrick Hetzel, dont la portée est plus large. »
« M. Sitzenstuhl se réfère à l’article 66 de la Constitution qui dispose que l’autorité judiciaire est la gardienne de la liberté individuelle. »
« Nous proposons que la saisine du juge suspende la procédure jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue. Sans effet suspensif, le recours risque de devenir purement théorique. »
« Il vise à sécuriser le recours, prévu à l’article 12, que pourront former les personnes chargées d’une mesure de protection auprès du juge administratif pour contester la décision autorisant l’aide à mourir. Pour que cette garantie importante soit effective, il faut préciser deux points. »
« Avis défavorable sur ces quatre amendements. Les professionnels de santé le savent comme moi et comme vous, monsieur Hetzel, les ordres sont là pour contrôler si la déontologie, les pratiques et les recommandations définies par la Haute Autorité de santé sont respectées. »
« À l’heure où l’on se prend mutuellement la main dans le sac, il me semble que c’est au tour de Mme Dogor-Such d’être confondue ! Elle a exposé que la clause de conscience n’en était pas véritablement une puisqu’elle oblige celui qui s’en prévaut à diriger le patient vers un autre praticien. »
« Le pharmacien prépare la substance létale mais ne rencontre ni n’accompagne les patients concernés. La clause de conscience n’a donc pas à leur être étendue. »
« Ayant travaillé dans des établissements confessionnels, je sais que, comme tous les autres, ils ont un projet d’établissement, qui n’est pas la seule addition de projets individuels. Toutefois, ils sont aussi tenus, par un devoir d’humanité, d’accueillir des patients de toute confession. »
« Permettez-moi de dire quelques mots, car je n’ai pas été un président très bavard. J’ai laissé le débat se dérouler. Comme je ne pourrai pas m’exprimer mardi, je veux prendre brièvement la parole aujourd’hui, même s’il faut penser à terminer la journée après la semaine très dense que nous avons vécu… »