L'essentiel
Amendement n° 926, ART. 8, déposé par M. Juvin DR et 12 cosignataires
Reconnaît aux pharmaciens et personnels d'officine et de pharmacie hospitalière le droit de refuser de participer à l'aide à mourir.
Texte exact de l'amendement
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : « Les pharmaciens et les personnels travaillant dans les pharmacies d’officine et hospitalière peuvent refuser de participer à l’aide à mourir définie dans la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir, en invoquant leur clause de conscience. » II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à garantir le respect de la liberté de conscience des pharmaciens et des personnels de pharmacie. La préparation de substances létales destinées à mettre fin à la vie constitue un acte lourd de portée éthique et peut entrer en conflit avec le serment d’Hippocrate ou les convictions personnelles des professionnels de santé. Cet amendement leur permet donc de refuser de participer à l’aide à mourir sans encourir de sanction, en s’appuyant sur leur clause de conscience.
Comment chaque groupe a voté
en gris : absent·es ou n'ont pas pris part au vote| Groupe | Répartition | Pour, contre, abstention |
|---|---|---|
| 0 pour, 9 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 2 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 4 contre, 0 abst. | ||
| 1 pour, 13 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 2 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 5 contre, 0 abst. | ||
| 2 pour, 16 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 2 contre, 0 abst. | ||
| 7 pour, 0 contre, 0 abst. | ||
| 1 pour, 0 contre, 0 abst. | ||
| 16 pour, 1 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 0 contre, 0 abst. |
Comprendre les votes
Ce que change ce texte
Le texte de loi insère une nouvelle section au code de la santé publique définissant le droit à l’aide à mourir et établissant les conditions d’accès, la procédure et les obligations des professionnels de santé. Il précise que ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans des conditions spécifiques, sous réserve de certaines formalités. La loi fixe également des obligations pour les médecins, notamment en matière d’information et de suivi, ainsi que des modalités de délivrance de l’aide. Elle prévoit enfin des règles concernant la date d’administration de l’aide à mourir.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Les moyens du texte d'ensembleet leur sort
- Créer un droit à l'aide à mourir dans le code de la santé publique Adopté
Insertion d'une section définissant l'aide à mourir comme l'autorisation et l'accompagnement d'une personne remplissant les conditions pour mettre fin à sa vie.
- Conditions d'éligibilité strictes Adopté
Accès réservé à une personne en état de santé grave et capable d'exprimer sa volonté ; exclusion en cas de troubles du discernement.
- Procédure médicale de vérification Adopté
Un médecin vérifie que la personne remplit les critères d'éligibilité avant tout accès.
Ce qui s'est dit sur cet amendement
Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 926 en séance (Droit à l’aide à mourir), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.
« Je défends bien volontiers cet amendement déposé à l’initiative de notre collègue Philippe Juvin, qui est retenu aux urgences en cette période caniculaire. J’en vois certains que cela a l’air d’amuser, alors que la situation ne me paraît pas franchement drôle. Plusieurs pharmaciens m’ont écrit ces derniers jours. Certes, ils ne sont pas prescripteurs mais quand ils reçoivent une ordonnance avec une préparation à effectuer – on parle ici d’une substance létale –, ils ne peuvent fermer les yeux sur l’intention de la prescription. »
« Monsieur Bazin, je prends le temps de vous répondre sur cette question de la participation des uns et des autres au dispositif. Le Conseil d’État avait estimé, dans son avis sur le projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, que « les missions de réalisation de la préparation magistrale létale et de délivrance de la substance létale, qui interviennent après la prise de décision et avant la mise en œuvre de l’administration de la substance létale, ne concour[aient] pas de manière suffisamment directe à l’aide à mourir pour risquer de porter atteinte à la liberté de conscience des pharmaciens et des personnes qui travaillent auprès d’eux ». »
« Quelques mots encore sur cette clause de conscience après que le rapporteur et Mme Firmin Le Bodo ont indiqué le rôle essentiel du pharmacien dans la lecture et l’analyse des ordonnances. Il faut ajouter que les pharmaciens ont le monopole légal de délivrance de la substance létale ; que, par ailleurs, ils restent à distance du patient puisqu’ils n’ont pas de contact avec lui ; qu’enfin, ils ne participent pas à l’élaboration de la décision médicale. Ce sont autant de raisons qui empêchent de plaider l’atteinte à la liberté de conscience. »
« Thibault Bazin, vous êtes donc d’accord avec moi pour qu’on modifie le code du travail et qu’on accorde une clause de conscience aux salariés qui travaillent dans l’armement ? Vous êtes d’accord, non ? »
« Permettez-moi de vous lire des extraits d’un courrier du président du Syndicat national des pharmaciens des établissements publics de santé, qui s’insurge contre cette disposition, considérant que le fait de ne pas accorder de clause de conscience aux pharmaciens est « une méconnaissance de la nature même de l’intervention du pharmacien hospitalier dans le processus de l’aide à mourir et notamment s’agissant des spécificités de l’acte de préparation. Le pharmacien non seulement a la conscience de la finalité de ce qu’il fait mais en plus il connaît l’identité du patient. » »
« On ne va pas non plus passer y passer des heures ! […] Certes, le pharmacien connaît l’identité du patient – j’espère aussi qu’il connaît son poids –, et encore heureux puisque cela fait partie des mentions légales de l’ordonnance ! Pour autant, il ne connaît pas personnellement le patient. Ensuite, arrêtons de parler de substances dont on connaît la finalité : un pharmacien délivre, à longueur de journée, des produits dont il connaît la finalité. À quoi peut servir le midazolam, d’après vous ? À induire une sédation profonde et continue jusqu’au décès. C’est exactement la même chose ! »
1 autre prise de parole a suivi dans cette discussion, à lire dans le compte rendu.
Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 11 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel
Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Droit à l’aide à mourir), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.
« Il s’agit d’un point important de cette proposition de loi. Il est étonnant que le recours contre les décisions du médecin relève de la juridiction administrative, alors que nos principes constitutionnels consacrent clairement l’autorité judiciaire comme la gardienne des libertés individuelles. »
« Je partage les propos de notre collègue Sitzenstuhl. Je ne comprends pas le monopole de compétence que le texte entend confier au juge administratif. C’est pourquoi je propose de substituer le mot « compétente » au mot « administrative ». »
« À la suite d’une modification rédactionnelle adoptée en commission, cet amendement visait à préciser que la juridiction administrative était compétente. Je le retire au profit de celui de Patrick Hetzel, dont la portée est plus large. »
« M. Sitzenstuhl se réfère à l’article 66 de la Constitution qui dispose que l’autorité judiciaire est la gardienne de la liberté individuelle. »
« Depuis un certain temps, une question me préoccupe et, à ce stade de nos débats, je n’ai toujours pas entendu de réponse satisfaisante. Quelle doit être l’attitude des médecins ou des services d’urgence lorsqu’ils prennent en charge une personne ayant survécu à une tentative de suicide ? »
« Il vise à aligner le délai de recours ouvert à la personne chargée d’une mesure de protection juridique sur les dispositions de droit commun, y compris par voie de référé-liberté. »
« Avis défavorable sur ces quatre amendements. Les professionnels de santé le savent comme moi et comme vous, monsieur Hetzel, les ordres sont là pour contrôler si la déontologie, les pratiques et les recommandations définies par la Haute Autorité de santé sont respectées. »
« À l’heure où l’on se prend mutuellement la main dans le sac, il me semble que c’est au tour de Mme Dogor-Such d’être confondue ! Elle a exposé que la clause de conscience n’en était pas véritablement une puisqu’elle oblige celui qui s’en prévaut à diriger le patient vers un autre praticien. »
« Le pharmacien prépare la substance létale mais ne rencontre ni n’accompagne les patients concernés. La clause de conscience n’a donc pas à leur être étendue. »
« Je trouve ces amendements très théoriques, un peu idéologiques et même hors sol. Dans la vraie vie, croyez-vous que quelqu’un qui sollicitera l’aide à mourir ira dans un établissement qu’il sait hostile à ce principe ? Les choses ne se passent pas comme cela ! »
« Permettez-moi de dire quelques mots, car je n’ai pas été un président très bavard. J’ai laissé le débat se dérouler. Comme je ne pourrai pas m’exprimer mardi, je veux prendre brièvement la parole aujourd’hui, même s’il faut penser à terminer la journée après la semaine très dense que nous avons vécu… »