L'essentiel

Amendement n° 1154, ART. 19, déposé par Mme Pollet RN et 37 cosignataires

Précise que la disposition sur les contrats d'assurance ne s'applique que si la décision de recourir à l'aide à mourir a été arrêtée après la première année du contrat.

Texte exact de l'amendement

Compléter l’alinéa 2 par les mots : « , dès lors que la décision d’y avoir recours a été arrêtée par le souscripteur après la première année du contrat. »

Exposé des motifs

Cet amendement tend à ce que la couverture assurantielle du décès résultant de la mise en œuvre d'un suicide assisté ne soit obligatoire qu’après un délai d'un an suivant la souscription du contrat, comme c'est le cas des autres suicides. Ainsi l' article L. 132-7 du code des assurances prévoit que l’assurance décès est sans effet lorsque l’assuré se donne volontairement la mort. Si la loi du 3 décembre 2001 a atténué cette exclusion en imposant l’indemnisation au-delà d’un délai d’un an après la souscription, c’était précisément pour protéger les bénéficiaires tout en évitant les fraudes comme celle d’un assuré ayant souscrit onze contrats dans les jours précédant son suicide, pour un montant total de 37 millions de francs (cour d’appel de Paris, 7 décembre 1999, 7e ch. A). Il n'y a pas lieu ici de changer de logique : le suicide assisté demeure un suicide. L’absence de tout délai de carence pour l’aide à mourir contredirait la logique même du contrat d'assurance reposant sur l'incertitude du risque - du moins, concernant la mort, du moment ou le risque se réalise. De plus, il convient de souligner une forte contradiction interne à la proposition de loi qui qualifie le suicide assisté de "soin" jusqu'à le faire prendre en charge par la sécurité sociale mais obligerait ici à ce qu'il soit assuré comme si c'était un sinistre.

Le compte rendu de la séance ne porte aucun propos sur cet amendement : il a pu être défendu sans un mot de plus, discuté avec d'autres, ou ne pas avoir été présenté séparément. Lire le compte rendu intégral de la séance ↗

Comment chaque groupe a voté

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0 pour, 2 contre, 0 abst.
0 pour, 3 contre, 0 abst.
0 pour, 14 contre, 0 abst.
0 pour, 2 contre, 1 abst.
7 pour, 0 contre, 0 abst.
0 pour, 0 contre, 0 abst.
13 pour, 1 contre, 0 abst.
0 pour, 0 contre, 0 abst.

Comprendre les votes

Ce que change ce texte

Le texte de loi insère une nouvelle section au code de la santé publique définissant le droit à l’aide à mourir et établissant les conditions d’accès, la procédure et les obligations des professionnels de santé. Il précise que ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans des conditions spécifiques, sous réserve de certaines formalités. La loi fixe également des obligations pour les médecins, notamment en matière d’information et de suivi, ainsi que des modalités de délivrance de l’aide. Elle prévoit enfin des règles concernant la date d’administration de l’aide à mourir.

Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)

Les moyens du texte d'ensembleet leur sort
  • Créer un droit à l'aide à mourir dans le code de la santé publique Adopté

    Insertion d'une section définissant l'aide à mourir comme l'autorisation et l'accompagnement d'une personne remplissant les conditions pour mettre fin à sa vie.

  • Conditions d'éligibilité strictes Adopté

    Accès réservé à une personne en état de santé grave et capable d'exprimer sa volonté ; exclusion en cas de troubles du discernement.

  • Procédure médicale de vérification Adopté

    Un médecin vérifie que la personne remplit les critères d'éligibilité avant tout accès.

Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 11 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel

Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Droit à l’aide à mourir), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.

M. Charles Sitzenstuhl EPR
« Il s’agit d’un point important de cette proposition de loi. Il est étonnant que le recours contre les décisions du médecin relève de la juridiction administrative, alors que nos principes constitutionnels consacrent clairement l’autorité judiciaire comme la gardienne des libertés individuelles. »
M. Patrick Hetzel DR
« Je partage les propos de notre collègue Sitzenstuhl. Je ne comprends pas le monopole de compétence que le texte entend confier au juge administratif. C’est pourquoi je propose de substituer le mot « compétente » au mot « administrative ». »
Mme Justine Gruet DR
« À la suite d’une modification rédactionnelle adoptée en commission, cet amendement visait à préciser que la juridiction administrative était compétente. Je le retire au profit de celui de Patrick Hetzel, dont la portée est plus large. »
M. Stéphane Delautrette (rapporteur)
« M. Sitzenstuhl se réfère à l’article 66 de la Constitution qui dispose que l’autorité judiciaire est la gardienne de la liberté individuelle. »
Mme Claire Marais-Beuil RN
« Depuis un certain temps, une question me préoccupe et, à ce stade de nos débats, je n’ai toujours pas entendu de réponse satisfaisante. Quelle doit être l’attitude des médecins ou des services d’urgence lorsqu’ils prennent en charge une personne ayant survécu à une tentative de suicide ? »
M. Hadrien Clouet LFI
« À l’heure où l’on se prend mutuellement la main dans le sac, il me semble que c’est au tour de Mme Dogor-Such d’être confondue ! Elle a exposé que la clause de conscience n’en était pas véritablement une puisqu’elle oblige celui qui s’en prévaut à diriger le patient vers un autre praticien. »
Mme Danielle Simonnet ECOS
« Le pharmacien prépare la substance létale mais ne rencontre ni n’accompagne les patients concernés. La clause de conscience n’a donc pas à leur être étendue. »
M. Yannick Monnet GDR
« Je trouve ces amendements très théoriques, un peu idéologiques et même hors sol. Dans la vraie vie, croyez-vous que quelqu’un qui sollicitera l’aide à mourir ira dans un établissement qu’il sait hostile à ce principe ? Les choses ne se passent pas comme cela ! »
Mme Nicole Dubré-Chirat EPR
« Ayant travaillé dans des établissements confessionnels, je sais que, comme tous les autres, ils ont un projet d’établissement, qui n’est pas la seule addition de projets individuels. Toutefois, ils sont aussi tenus, par un devoir d’humanité, d’accueillir des patients de toute confession. »
M. Nicolas Turquois DEM
« L’offre de santé et de soins palliatifs en particulier n’est pas la même dans tous les territoires, comme certains l’ont souligné à plusieurs reprises. Pour ma part, il me semble que ce sont notamment des personnes âgées qui auront recours à ce nouveau droit. »
M. Sylvain Berrios HOR
« Dès lors que la commission chargée d’apprécier la légalité d’une procédure dans laquelle seraient impliqués des médecins comprend de surcroît deux médecins, il serait naturel que le Conseil national de l’Ordre des médecins soit consulté. »

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Pour aller plus loin

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