L'essentiel
Amendement n° 2, ART. 15, déposé par M. Simion SOC et 65 cosignataires
Exige qu'au moins un professionnel soit déclaré auprès de la commission de contrôle (article L. 1111-12-12).
Texte exact de l'amendement
Compléter l’alinéa 14 par les mots : « dont au moins un est déclaré auprès de la commission mentionnée au III de l’article L. 1111‑12‑12. »
Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à s'assurer qu'au moins la moitié des médecins qui seront nommés à la commission de contrôle et d’évaluation soient inscrits au registre des professionnels de santé disposés à accompagner les patients dans leurs demandes d'aide à mourir, et qui peuvent donc être considérés comme favorables à l'aide à mourir. En effet, le pouvoir de nomination de ces 2 médecins sera réservé au Gouvernement. Dans le cas où dans le futur le Gouvernement serait en défaveur de l'aide à mourir, ce dernier pourrait nommer des médecins en défaveur de l'aide à mourir dans la commission de contrôle et d’évaluation, et donc biaiser ses travaux. Pour contrer ce risque, il est proposé ici qu'au moins la moitié des médecins qui seront nommés à la commission de contrôle et d’évaluation soient inscrits au registre des professionnels de santé qui se sont déclarés prêts à accompagner des patients demandant l'aide à mourir. Tel est l'objet du présent amendement.
Comment chaque groupe a voté
en gris : absent·es ou n'ont pas pris part au vote| Groupe | Répartition | Pour, contre, abstention |
|---|---|---|
| 0 pour, 10 contre, 0 abst. | ||
| 1 pour, 1 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 5 contre, 0 abst. | ||
| 18 pour, 0 contre, 1 abst. | ||
| 0 pour, 2 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 5 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 14 contre, 1 abst. | ||
| 0 pour, 1 contre, 1 abst. | ||
| 0 pour, 6 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 1 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 18 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 0 contre, 0 abst. |
Comprendre les votes
Ce que change ce texte
Le texte de loi insère une nouvelle section au code de la santé publique définissant le droit à l’aide à mourir et établissant les conditions d’accès, la procédure et les obligations des professionnels de santé. Il précise que ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans des conditions spécifiques, sous réserve de certaines formalités. La loi fixe également des obligations pour les médecins, notamment en matière d’information et de suivi, ainsi que des modalités de délivrance de l’aide. Elle prévoit enfin des règles concernant la date d’administration de l’aide à mourir.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Les moyens du texte d'ensembleet leur sort
- Créer un droit à l'aide à mourir dans le code de la santé publique Adopté
Insertion d'une section définissant l'aide à mourir comme l'autorisation et l'accompagnement d'une personne remplissant les conditions pour mettre fin à sa vie.
- Conditions d'éligibilité strictes Adopté
Accès réservé à une personne en état de santé grave et capable d'exprimer sa volonté ; exclusion en cas de troubles du discernement.
- Procédure médicale de vérification Adopté
Un médecin vérifie que la personne remplit les critères d'éligibilité avant tout accès.
Ce qui s'est dit sur cet amendement
Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 2 en séance (Droit à l’aide à mourir), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.
« Il vise à garantir l’équilibre et l’impartialité de la commission de contrôle et d’évaluation prévue par le texte. Nous proposons qu’au moins un des deux médecins qui seront nommés soit inscrit au registre des professionnels de santé qui se sont déclarés prêts à accompagner des patients demandant l’aide à mourir. C’est une garantie modeste, raisonnable et proportionnée. La refuser revient à laisser la composition de cette commission au seul pouvoir de nomination du gouvernement, ce qui n’est pas la meilleure garantie institutionnelle. »
Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 10 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel
Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Droit à l’aide à mourir), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.
« Il s’agit d’un point important de cette proposition de loi. Il est étonnant que le recours contre les décisions du médecin relève de la juridiction administrative, alors que nos principes constitutionnels consacrent clairement l’autorité judiciaire comme la gardienne des libertés individuelles. »
« Je partage les propos de notre collègue Sitzenstuhl. Je ne comprends pas le monopole de compétence que le texte entend confier au juge administratif. C’est pourquoi je propose de substituer le mot « compétente » au mot « administrative ». »
« À la suite d’une modification rédactionnelle adoptée en commission, cet amendement visait à préciser que la juridiction administrative était compétente. Je le retire au profit de celui de Patrick Hetzel, dont la portée est plus large. »
« M. Sitzenstuhl se réfère à l’article 66 de la Constitution qui dispose que l’autorité judiciaire est la gardienne de la liberté individuelle. »
« Depuis un certain temps, une question me préoccupe et, à ce stade de nos débats, je n’ai toujours pas entendu de réponse satisfaisante. Quelle doit être l’attitude des médecins ou des services d’urgence lorsqu’ils prennent en charge une personne ayant survécu à une tentative de suicide ? »
« Il vise à sécuriser le recours, prévu à l’article 12, que pourront former les personnes chargées d’une mesure de protection auprès du juge administratif pour contester la décision autorisant l’aide à mourir. Pour que cette garantie importante soit effective, il faut préciser deux points. »
« Avis défavorable sur ces quatre amendements. Les professionnels de santé le savent comme moi et comme vous, monsieur Hetzel, les ordres sont là pour contrôler si la déontologie, les pratiques et les recommandations définies par la Haute Autorité de santé sont respectées. »
« À l’heure où l’on se prend mutuellement la main dans le sac, il me semble que c’est au tour de Mme Dogor-Such d’être confondue ! Elle a exposé que la clause de conscience n’en était pas véritablement une puisqu’elle oblige celui qui s’en prévaut à diriger le patient vers un autre praticien. »
« Le pharmacien prépare la substance létale mais ne rencontre ni n’accompagne les patients concernés. La clause de conscience n’a donc pas à leur être étendue. »
« Dès lors que la commission chargée d’apprécier la légalité d’une procédure dans laquelle seraient impliqués des médecins comprend de surcroît deux médecins, il serait naturel que le Conseil national de l’Ordre des médecins soit consulté. »