L'essentiel

Amendement n° 46, ART. 5, déposé par M. Hetzel DR et 20 cosignataires

Précise que le médecin saisi ne doit avoir aucun lien familial ou personnel avec la personne.

Texte exact de l'amendement

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : « médecin en activité qui n’est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit » les mots : « collège pluridisciplinaire de professionnels de santé composé d’au moins trois médecins, dont le médecin traitant, et trois autres membres de l’équipe de soins, dont un infirmier et un aide-soignant ». II – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot : « médecin » les mots : « collège pluridisciplinaire ». III – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : « III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux professionnels mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique. »

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objectif d’impliquer toute l’équipe soignante dans l’étude de la demande du patient. Alors qu’est en jeu la vie du patient, il est nécessaire de mettre en place une procédure collégiale.

Comment chaque groupe a voté

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GroupeRépartitionPour, contre, abstention
0 pour, 10 contre, 0 abst.
0 pour, 1 contre, 0 abst.
0 pour, 4 contre, 0 abst.
0 pour, 19 contre, 0 abst.
0 pour, 1 contre, 0 abst.
1 pour, 9 contre, 0 abst.
2 pour, 16 contre, 0 abst.
0 pour, 2 contre, 0 abst.
7 pour, 0 contre, 0 abst.
0 pour, 0 contre, 0 abst.
22 pour, 0 contre, 0 abst.
0 pour, 0 contre, 0 abst.

Comprendre les votes

Ce que change ce texte

Le texte de loi insère une nouvelle section au code de la santé publique définissant le droit à l’aide à mourir et établissant les conditions d’accès, la procédure et les obligations des professionnels de santé. Il précise que ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans des conditions spécifiques, sous réserve de certaines formalités. La loi fixe également des obligations pour les médecins, notamment en matière d’information et de suivi, ainsi que des modalités de délivrance de l’aide. Elle prévoit enfin des règles concernant la date d’administration de l’aide à mourir.

Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)

Les moyens du texte d'ensembleet leur sort
  • Créer un droit à l'aide à mourir dans le code de la santé publique Adopté

    Insertion d'une section définissant l'aide à mourir comme l'autorisation et l'accompagnement d'une personne remplissant les conditions pour mettre fin à sa vie.

  • Conditions d'éligibilité strictes Adopté

    Accès réservé à une personne en état de santé grave et capable d'exprimer sa volonté ; exclusion en cas de troubles du discernement.

  • Procédure médicale de vérification Adopté

    Un médecin vérifie que la personne remplit les critères d'éligibilité avant tout accès.

Ce qui s'est dit sur cet amendement

Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 46 en séance (Droit à l’aide à mourir), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.

M. Patrick Hetzel DR
« Il a pour objectif d’impliquer toute l’équipe soignante. Au fil des amendements, nous aurons l’occasion d’aborder cette question plusieurs fois. Le texte introduit une collégialité formelle, mais qui n’est pas réelle car elle n’est pas décisionnelle. La décision est prise par une seule personne, le reste de l’équipe se contentant de donner son avis. Une décision aussi importante impose une collégialité renforcée. Monsieur le rapporteur général, vous faites souvent référence à la sédation profonde et continue. Vous noterez que le recours à cette sédation est décidé collégialement. Vous parlez d’améliorations par rapport à la procédure prévue pour la sédation profonde et continue. »
Mme Audrey Abadie-Amiel (rapporteure)
« Vous souhaitez remplacer le médecin qui reçoit la demande par un collège pluridisciplinaire composé d’au moins trois médecins et trois autres membres de l’équipe de soins. L’article 5 concerne le dépôt de la demande ; c’est l’article 6 qui traite de son instruction par un collège. En outre, il serait difficile pour une personne de déposer une demande auprès d’un collège de soignants. Du reste, vous ne précisez pas qui en désignerait les membres. Nous aurons l’occasion de débattre de la composition du collège à l’article 6 : celle que vous proposez n’est pas réaliste, ce qui reviendrait à entraver toute demande. Avis défavorable. »
Mme Justine Gruet DR
« Nous reviendrons sur la notion de collégialité un peu plus tard. La loi Claeys-Leonetti prévoit que la demande est formulée auprès de l’équipe soignante qui suit le patient et qui le connaît. Le texte introduit certes une forme de collégialité,… […] …tant mieux, mais la demande peut être formulée auprès d’un médecin qui ne connaît pas le patient et le collège peut rendre son avis en visioconférence. La loi Claeys-Leonetti et ce texte n’instaurent donc pas du tout le même type de collégialité. Dans le premier cas, on parle de l’équipe soignante, qui connaît le patient car elle l’a suivi. En outre, le pronostic vital est engagé à court terme. »
M. Philippe Vigier (rapporteur général)
« Madame Gruet, la collégialité est bien renforcée, puisqu’on passe d’un médecin à trois soignants. Monsieur Hetzel, vous souhaiteriez que le collège comprenne trois médecins. Le médecin auprès duquel la demande est formulée peut ne pas connaître le patient initialement. C’est ce qui se passe dans la vie de tous les jours : l’oncologue connaît-il le patient qui vient de déclarer un cancer et qu’il reçoit pour la première fois en consultation ? Imaginez-vous les conséquences de ce que vous proposez ? Toute personne victime d’un accident vasculaire, par exemple, est prise en charge par un médecin qui ne la connaît pas. Ce dernier serait-il pour autant disqualifié ? Pas du tout ! »

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Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 11 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel

Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Droit à l’aide à mourir), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.

Mme Justine Gruet DR
« Lors de l’examen en commission, j’ai suggéré qu’on n’explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et ses modalités de mise en œuvre que si elle satisfaisait aux critères. »
Mme Audrey Abadie-Amiel LIOT
« Madame Gruet, l’amendement que vous proposez pose problème car, à ce stade de la procédure, le médecin ne sait pas si la personne remplit les conditions d’accès. Il devra engager la procédure collégiale prévue à l’article 6 pour le savoir. »
Mme Tiffany Joncour RN
« Il vise à garantir l’information complète sur le déroulement de l’acte létal et notamment sur sa durée. Vous insistez tout au long de la proposition de loi sur la nécessité d’un consentement libre et éclairé, mais celui-ci ne peut être véritablement éclairé si la personne ne connaît pas les conditio… »
Mme Camille Galliard-Minier (ministre déléguée)
« Il convient, pour qu’une décision soit libre et éclairée, que la procédure soit parfaitement claire, afin que le droit à l’aide à mourir soit pleinement compris. »
M. Philippe Vigier (rapporteur général, pour la commission des affaires sociales, de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir)
« Vous souhaitez que le médecin saisisse le juge des contentieux de la protection lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique. Le dispositif que nous avons adopté en première lecture permet déjà une telle saisine si cela est nécessaire. »
M. René Pilato LFI
« Vous voulez prévenir les personnes concernées contre d’éventuelles pressions, mais dès lors qu’elles n’en ont pas conscience, – et elles en sont d’autant moins conscientes que les pressions sont habiles –, ces amendements sont inutiles. »
Mme Annie Vidal EPR
« Ce n’est pas mon rôle, mais je me permets de répondre à notre collègue ce qui a déjà été répété à de nombreuses reprises et que l’on peut d’ailleurs retrouver dans tous les documents : lorsque nous avons lancé cette stratégie décennale, il y a deux ans, un patient sur deux dont l’état nécessitait un… »
Mme Danielle Simonnet ECOS
« Mettez-vous dans la peau d’une personne qui souffre d’une maladie grave et incurable, qui remplit tous les critères et demande l’aide à mourir. Ajoutons que cette personne sait que son état se dégradera bientôt, au point d’altérer son discernement ou sa conscience. »
M. Yannick Monnet GDR
« Soit on considère que la consultation de ce registre est indispensable, soit on considère qu’elle est accessoire. Si elle est indispensable, alors il faut qu’elle soit obligatoire à la date de promulgation de la loi. Ce qui nuit beaucoup à ce texte, c’est tout ce qui entretient la suspicion. »
M. Stéphane Delautrette (rapporteur de la commission des affaires sociales)
« Cette proposition de loi n’est certainement pas une proposition de loi idéologique ; elle entend répondre à la demande de malades qui n’en peuvent plus de la souffrance liée à leur affection grave et incurable, et dont le pronostic vital est engagé. »
Mme Agnès Firmin Le Bodo HOR
« M. Vigier a rappelé le chemin législatif qui a conduit au fameux alinéa 3 de l’article 6. Quant à moi, je voudrais répondre à M. Sitzenstuhl qui parle des « promoteurs » de ce texte, comme si celui-ci était motivé par une quelconque idéologie. Je voudrais juste rappeler l’histoire du texte. »

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Pour aller plus loin

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