L'essentiel
Amendement n° 466, ART. 8, déposé par Mme Gruet DR et 10 cosignataires
Précise que la pharmacie réalise la préparation magistrale létale et la transmet à l'officine désignée.
Texte exact de l'amendement
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : « qui réalise la préparation magistrale létale et la transmet à la pharmacie d’officine désignée par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne, en accord avec celle-ci ». II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa 2. III. – En conséquence, au début de la dernière phrase dudit alinéa 2, supprimer les mots : « Dans ce cas, ».
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir à la rédaction antérieure de l’article L. 1111-12-6 du code de la santé publique. Le texte adopté en commission permet désormais au médecin ou à l’infirmier chargé d’accompagner la personne de retirer directement la préparation magistrale létale auprès de la pharmacie à usage intérieur, sans passage par la pharmacie d’officine. Cette évolution est présentée comme une réponse à d’éventuels délais de transmission entre la pharmacie à usage intérieur et la pharmacie d’officine. Elle conduit pourtant à réduire les étapes de délivrance d’une substance létale et à accélérer matériellement la procédure. S’agissant d’un produit destiné à provoquer la mort, la chaîne de préparation, de transmission et de délivrance doit demeurer strictement encadrée, sécurisée et traçable. Le maintien de l’intervention de la pharmacie d’officine constitue une garantie supplémentaire.
Comment chaque groupe a voté
en gris : absent·es ou n'ont pas pris part au vote| Groupe | Répartition | Pour, contre, abstention |
|---|---|---|
| 0 pour, 9 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 0 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 2 contre, 0 abst. | ||
| 1 pour, 12 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 2 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 5 contre, 0 abst. | ||
| 2 pour, 17 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 2 contre, 0 abst. | ||
| 7 pour, 0 contre, 0 abst. | ||
| 1 pour, 0 contre, 0 abst. | ||
| 12 pour, 0 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 0 contre, 0 abst. |
Comprendre les votes
Ce que change ce texte
Le texte de loi insère une nouvelle section au code de la santé publique définissant le droit à l’aide à mourir et établissant les conditions d’accès, la procédure et les obligations des professionnels de santé. Il précise que ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans des conditions spécifiques, sous réserve de certaines formalités. La loi fixe également des obligations pour les médecins, notamment en matière d’information et de suivi, ainsi que des modalités de délivrance de l’aide. Elle prévoit enfin des règles concernant la date d’administration de l’aide à mourir.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Les moyens du texte d'ensembleet leur sort
- Créer un droit à l'aide à mourir dans le code de la santé publique Adopté
Insertion d'une section définissant l'aide à mourir comme l'autorisation et l'accompagnement d'une personne remplissant les conditions pour mettre fin à sa vie.
- Conditions d'éligibilité strictes Adopté
Accès réservé à une personne en état de santé grave et capable d'exprimer sa volonté ; exclusion en cas de troubles du discernement.
- Procédure médicale de vérification Adopté
Un médecin vérifie que la personne remplit les critères d'éligibilité avant tout accès.
Ce qui s'est dit sur cet amendement
Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 466 en séance (Droit à l’aide à mourir), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.
« J’abonde dans le sens de Patrick Hetzel. Il s’agit d’une troisième lecture : pourquoi avoir modifié ce point maintenant ? Certes, on peut supprimer un intermédiaire – la pharmacie d’officine –, dès lors que les pharmaciens n’ont pas de clause de conscience. Mais pourquoi n’y a-t-on pas pensé dès le début, alors qu’il s’agit d’une substance létale, loin d’être anodine ? »
Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 10 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel
Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Droit à l’aide à mourir), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.
« Il s’agit d’un point important de cette proposition de loi. Il est étonnant que le recours contre les décisions du médecin relève de la juridiction administrative, alors que nos principes constitutionnels consacrent clairement l’autorité judiciaire comme la gardienne des libertés individuelles. »
« Je partage les propos de notre collègue Sitzenstuhl. Je ne comprends pas le monopole de compétence que le texte entend confier au juge administratif. C’est pourquoi je propose de substituer le mot « compétente » au mot « administrative ». »
« À la suite d’une modification rédactionnelle adoptée en commission, cet amendement visait à préciser que la juridiction administrative était compétente. Je le retire au profit de celui de Patrick Hetzel, dont la portée est plus large. »
« M. Sitzenstuhl se réfère à l’article 66 de la Constitution qui dispose que l’autorité judiciaire est la gardienne de la liberté individuelle. »
« Depuis un certain temps, une question me préoccupe et, à ce stade de nos débats, je n’ai toujours pas entendu de réponse satisfaisante. Quelle doit être l’attitude des médecins ou des services d’urgence lorsqu’ils prennent en charge une personne ayant survécu à une tentative de suicide ? »
« Il vise à aligner le délai de recours ouvert à la personne chargée d’une mesure de protection juridique sur les dispositions de droit commun, y compris par voie de référé-liberté. »
« Avis défavorable sur ces quatre amendements. Les professionnels de santé le savent comme moi et comme vous, monsieur Hetzel, les ordres sont là pour contrôler si la déontologie, les pratiques et les recommandations définies par la Haute Autorité de santé sont respectées. »
« À l’heure où l’on se prend mutuellement la main dans le sac, il me semble que c’est au tour de Mme Dogor-Such d’être confondue ! Elle a exposé que la clause de conscience n’en était pas véritablement une puisqu’elle oblige celui qui s’en prévaut à diriger le patient vers un autre praticien. »
« Le pharmacien prépare la substance létale mais ne rencontre ni n’accompagne les patients concernés. La clause de conscience n’a donc pas à leur être étendue. »
« Permettez-moi de dire quelques mots, car je n’ai pas été un président très bavard. J’ai laissé le débat se dérouler. Comme je ne pourrai pas m’exprimer mardi, je veux prendre brièvement la parole aujourd’hui, même s’il faut penser à terminer la journée après la semaine très dense que nous avons vécu… »