L'essentiel
Amendement n° 879, ART. 2, déposé par M. Juvin DR et 11 cosignataires
L’administration de la substance létale n’aurait pas pu être confiée à un parent ou à un proche du demandeur, cet amendement de repli réservant selon son auteur ce geste à un tiers extérieur.
Texte exact de l'amendement
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots : « , qui n’est ni un parent, ni un proche de la personne ». II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : « III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Exposé des motifs
Amendement de repli écartant la possibilité d'administration de la substance létale par un parent ou un proche.
Comment chaque groupe a voté
en gris : absent·es ou n'ont pas pris part au vote| Groupe | Répartition | Pour, contre, abstention |
|---|---|---|
| 0 pour, 28 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 1 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 14 contre, 0 abst. | ||
| 1 pour, 33 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 4 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 13 contre, 2 abst. | ||
| 4 pour, 19 contre, 0 abst. | ||
| 1 pour, 6 contre, 1 abst. | ||
| 16 pour, 0 contre, 0 abst. | ||
| 5 pour, 0 contre, 0 abst. | ||
| 56 pour, 1 contre, 1 abst. | ||
| 2 pour, 0 contre, 0 abst. |
Comprendre les votes
Ce que change ce texte
Le texte de loi insère une nouvelle section au code de la santé publique définissant le droit à l’aide à mourir et établissant les conditions d’accès, la procédure et les obligations des professionnels de santé. Il précise que ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans des conditions spécifiques, sous réserve de certaines formalités. La loi fixe également des obligations pour les médecins, notamment en matière d’information et de suivi, ainsi que des modalités de délivrance de l’aide. Elle prévoit enfin des règles concernant la date d’administration de l’aide à mourir.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Les moyens du texte d'ensembleet leur sort
- Créer un droit à l'aide à mourir dans le code de la santé publique Adopté
Insertion d'une section définissant l'aide à mourir comme l'autorisation et l'accompagnement d'une personne remplissant les conditions pour mettre fin à sa vie.
- Conditions d'éligibilité strictes Adopté
Accès réservé à une personne en état de santé grave et capable d'exprimer sa volonté ; exclusion en cas de troubles du discernement.
- Procédure médicale de vérification Adopté
Un médecin vérifie que la personne remplit les critères d'éligibilité avant tout accès.
Ce qui s'est dit sur cet amendement
Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 879 en séance (Droit à l’aide à mourir), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.
« Le texte prévoit que lorsque la personne n’est pas en mesure d’accomplir elle-même l’acte létal, celui-ci pourra être réalisé par un tiers, en l’occurrence par un infirmier. Mon amendement est assez simple : je souhaite que l’infirmier ne puisse pas être un membre de la famille ou un proche de la personne concernée. Je considère que cette responsabilité ne doit pas reposer sur les épaules d’un proche, pour deux raisons. D’abord, il s’agit d’un poids psychologique considérable – certains diraient inhumain. Ensuite, se poserait la question d’un éventuel intérêt financier et de l’influence ou de la pression qui pourrait s’exercer sur la personne. »
« Je me dois de vous rappeler que ces amendements concernent la procédure de l’aide à mourir, non sa définition. Je vous répondrai pourtant sur le fond. En vertu de quoi un infirmier proche ne pourrait-il procéder à l’injection létale si le patient lui-même le demande ? Sur quoi fonder une telle interdiction ? […] Si votre proposition concernait l’instruction de la demande, cela serait très différent, je vous l’accorde ; mais elle concerne l’acte létal lui-même. Dans ce cadre précis, il n’y a aucune raison d’exclure les proches. Avis défavorable. »
« L’article 5 prévoit que, si l’infirmier est un proche de la personne, il ne pourra prendre part à cette procédure. Il est donc inutile de l’inscrire dans la définition présente à l’article 2. »
« Mme la rapporteure demande au nom de quoi nous interdirions à un proche d’accomplir l’acte létal. La réponse est : au nom du conflit d’intérêts, et pour limiter l’impact psychologique de l’injection sur la personne qui l’administre. J’ai proposé de préciser que le professionnel accomplissant l’acte doit être en activité plutôt que retraité car, s’il peut être retraité, cela soulève certaines questions auxquelles je ne saurais répondre. Les infirmiers retraités pourront-ils réaliser le geste ? En commission, M. le rapporteur a indiqué que les médecins ou infirmiers retraités pourraient participer à l’injection. Le confirmez-vous ? »
« En l’état du texte, les seuls médecins qui pourront pratiquer le geste sont précisément les médecins retraités, car eux n’ont pas été exclus du dispositif. Madame Gruet, vous avez évoqué la formation. En première lecture, nous avions voté en commission un amendement relatif à la formation à la sédation profonde et continue jusqu’au décès ; cette formation n’est souvent pas dispensée, ce qui explique partiellement pourquoi la sédation est mal réalisée. Vous l’avez fait rejeter en séance, considérant qu’on ne devait pas former les professionnels de santé à un acte qu’ils pourraient ne pas pratiquer. À mon sens, c’est une erreur : la formation est cruciale pour la bonne application de la loi. »
Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 11 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel
Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Droit à l’aide à mourir), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.
« Il vise à s’assurer que la personne qui demande l’accès au suicide assisté ne souffre pas d’une altération de son discernement, qu’elle est en pleine possession de ses moyens et en mesure de peser sa décision. »
« La condition que vous souhaitez introduire est garantie tant par l’article 4 que par l’article 6, qui exclut du dispositif la personne dont le discernement est gravement altéré. Avis défavorable. »
« Votre amendement n’a rien à faire à l’article 2, puisque la question qu’il soulève est l’objet des articles suivants. Par ailleurs, le discernement de la personne est vérifié à chaque étape de la procédure. Vous ne faites qu’entretenir le flou et alimenter le trouble dans les débats. »
« Nous étions convenus de ne pas faire une loi bavarde et il est exact que le discernement de la personne correspond au cinquième critère énoncé à l’article 4. Toutefois, l’article 6 prévoit uniquement le cas des personnes dont le discernement est « gravement » altéré. »
« C’est un amendement de cohérence, que je défends à chaque lecture de ce texte pour la troisième année consécutive. Il est beaucoup plus que simplement rédactionnel. En remplaçant les mots « a exprimé » par le mot « exprime », je vous propose un changement de temps qui change tout. »
« Il vise à préciser que la demande doit être exprimée librement et expressément. Nous touchons ici à l’un des points faibles du texte, qui ne protège pas nos concitoyens les plus fragiles. »
« J’ai bien écouté Thibault Bazin. Il est un expert des textes et apprécie le bon ordonnancement des choses. Aussi aime-t-il que le contenu de chaque article soit bien coordonné avec celui des autres articles. Pour lui répondre, je citerai le cinquième alinéa de l’article L. »
« Je demanderai simplement à ceux de nos collègues qui s’opposent à ce texte pourquoi, plutôt que de reprendre des bouts de texte de chaque article pour les ajouter à l’article 2, ils n’ont pas réécrit la loi avec un seul article. Nous aurions économisé des interventions et gagné du temps ! »
« Cet amendement vise à compléter l’alinéa 6 de l’article 2 en précisant que la demande peut être formulée soit directement, soit par l’intermédiaire de directives anticipées. »
« En effet, l’emploi du terme « accompagnée » entretient une ambiguïté terminologique préjudiciable à la clarté de la loi. L’euthanasie consiste par définition en l’administration intentionnelle d’une substance létale afin de provoquer la mort d’une personne. »
« Il est urgent de rétablir le libre choix par la personne des modalités d’administration de la substance létale. C’est l’objet du présent amendement comme de l’amendement de repli n o 641. Si vous en êtes d’accord, madame la présidente, ma défense vaudra pour ces deux amendements. »