L'essentiel

Amendement n° 1223, ART. 14, déposé par Mme Joncour RN et 4 cosignataires

Étend la clause de conscience aux pharmaciens exerçant en pharmacie à usage intérieur ou d'officine.

Texte exact de l'amendement

À l’alinéa 4, après la référence : « L. 1111‑12‑4 », insérer les mots : « , les pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur ou les pharmacies d’officine mentionnées à l’article L. 1111‑12‑6 ».

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet de reconnaître explicitement aux pharmaciens le bénéfice d’une clause de conscience dans le cadre de la procédure d’aide à mourir. Le dispositif prévoit que la préparation magistrale létale soit effectuée par une pharmacie à usage intérieur, puis délivrée par une pharmacie d’officine au médecin ou à l’infirmier chargé d’accompagner la personne. Les pharmaciens prennent ainsi directement part au processus de mise en œuvre de l’euthanasie. Toutefois, dans sa rédaction actuelle, le texte réserve la clause de conscience aux professionnels de santé participant à l’examen de la demande, à son évaluation, à la prescription ou à l’accompagnement, sans viser explicitement les pharmaciens responsables de la préparation, de la transmission ou de la délivrance de la substance létale. Cette absence de mention expresse instaure une différence de traitement entre les professionnels de santé. Elle pourrait conduire des pharmaciens à devoir participer à un acte contraire à leurs convictions personnelles, déontologiques ou professionnelles. Le présent amendement entend remédier à cette omission en incluant expressément les pharmaciens concernés parmi les professionnels pouvant invoquer la clause de conscience.

Le compte rendu de la séance ne porte aucun propos sur cet amendement : il a pu être défendu sans un mot de plus, discuté avec d'autres, ou ne pas avoir été présenté séparément. Lire le compte rendu intégral de la séance ↗

Comment chaque groupe a voté

en gris : absent·es ou n'ont pas pris part au vote
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GroupeRépartitionPour, contre, abstention
0 pour, 8 contre, 0 abst.
0 pour, 2 contre, 0 abst.
0 pour, 5 contre, 0 abst.
0 pour, 17 contre, 0 abst.
0 pour, 2 contre, 0 abst.
0 pour, 4 contre, 0 abst.
1 pour, 19 contre, 0 abst.
0 pour, 1 contre, 0 abst.
8 pour, 0 contre, 0 abst.
1 pour, 0 contre, 0 abst.
20 pour, 0 contre, 0 abst.
0 pour, 0 contre, 0 abst.

Comprendre les votes

Ce que change ce texte

Le texte de loi insère une nouvelle section au code de la santé publique définissant le droit à l’aide à mourir et établissant les conditions d’accès, la procédure et les obligations des professionnels de santé. Il précise que ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans des conditions spécifiques, sous réserve de certaines formalités. La loi fixe également des obligations pour les médecins, notamment en matière d’information et de suivi, ainsi que des modalités de délivrance de l’aide. Elle prévoit enfin des règles concernant la date d’administration de l’aide à mourir.

Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)

Les moyens du texte d'ensembleet leur sort
  • Créer un droit à l'aide à mourir dans le code de la santé publique Adopté

    Insertion d'une section définissant l'aide à mourir comme l'autorisation et l'accompagnement d'une personne remplissant les conditions pour mettre fin à sa vie.

  • Conditions d'éligibilité strictes Adopté

    Accès réservé à une personne en état de santé grave et capable d'exprimer sa volonté ; exclusion en cas de troubles du discernement.

  • Procédure médicale de vérification Adopté

    Un médecin vérifie que la personne remplit les critères d'éligibilité avant tout accès.

Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 10 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel

Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Droit à l’aide à mourir), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.

M. Charles Sitzenstuhl EPR
« Il s’agit d’un point important de cette proposition de loi. Il est étonnant que le recours contre les décisions du médecin relève de la juridiction administrative, alors que nos principes constitutionnels consacrent clairement l’autorité judiciaire comme la gardienne des libertés individuelles. »
M. Patrick Hetzel DR
« Je partage les propos de notre collègue Sitzenstuhl. Je ne comprends pas le monopole de compétence que le texte entend confier au juge administratif. C’est pourquoi je propose de substituer le mot « compétente » au mot « administrative ». »
Mme Justine Gruet DR
« À la suite d’une modification rédactionnelle adoptée en commission, cet amendement visait à préciser que la juridiction administrative était compétente. Je le retire au profit de celui de Patrick Hetzel, dont la portée est plus large. »
M. Stéphane Delautrette (rapporteur)
« M. Sitzenstuhl se réfère à l’article 66 de la Constitution qui dispose que l’autorité judiciaire est la gardienne de la liberté individuelle. »
Mme Camille Galliard-Minier (ministre déléguée)
« Je partage l’ensemble des arguments exposés par le rapporteur, qui a rappelé tant la jurisprudence du Conseil constitutionnel que les différents éléments qui militent en faveur de la compétence du juge administratif. »
Mme Claire Marais-Beuil RN
« Depuis un certain temps, une question me préoccupe et, à ce stade de nos débats, je n’ai toujours pas entendu de réponse satisfaisante. Quelle doit être l’attitude des médecins ou des services d’urgence lorsqu’ils prennent en charge une personne ayant survécu à une tentative de suicide ? »
Mme Karine Lebon GDR
« Il vise à sécuriser le recours, prévu à l’article 12, que pourront former les personnes chargées d’une mesure de protection auprès du juge administratif pour contester la décision autorisant l’aide à mourir. Pour que cette garantie importante soit effective, il faut préciser deux points. »
M. Philippe Vigier (rapporteur général, pour la commission des affaires sociales, de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir)
« Avis défavorable sur ces quatre amendements. Les professionnels de santé le savent comme moi et comme vous, monsieur Hetzel, les ordres sont là pour contrôler si la déontologie, les pratiques et les recommandations définies par la Haute Autorité de santé sont respectées. »
M. Hadrien Clouet LFI
« À l’heure où l’on se prend mutuellement la main dans le sac, il me semble que c’est au tour de Mme Dogor-Such d’être confondue ! Elle a exposé que la clause de conscience n’en était pas véritablement une puisqu’elle oblige celui qui s’en prévaut à diriger le patient vers un autre praticien. »
Mme Danielle Simonnet ECOS
« Le pharmacien prépare la substance létale mais ne rencontre ni n’accompagne les patients concernés. La clause de conscience n’a donc pas à leur être étendue. »

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Pour aller plus loin

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