L'essentiel
Amendement n° 443, ART. 6, déposé par Mme Gruet DR et 14 cosignataires
Rend le délai « incompressible » et précise qu'il court « après » la demande.
Texte exact de l'amendement
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 16, substituer au mot : « dans » le mot : « après ». II. – En conséquence, à la même deuxième phrase du même alinéa 16, après le mot : « jours », insérer le mot : « incompressible ».
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser la nature du délai de quinze jours prévu pour la notification de la décision relative à une demande d’aide à mourir, en le qualifiant explicitement de délai incompressible. Ce délai constitue en effet une garantie procédurale essentielle. Il permet, d’une part, la mise en œuvre effective de la procédure collégiale prévue par la loi, laquelle implique la réunion de plusieurs professionnels de santé, l’examen approfondi de la situation médicale de la personne, ainsi que, le cas échéant, la prise en compte des observations de la personne chargée d’une mesure de protection juridique ou de la personne de confiance. D’autre part, ce délai est nécessaire à la vérification rigoureuse du respect de l’ensemble des critères d’accès à l’aide à mourir, notamment ceux relatifs à la situation médicale, à la nature des souffrances, au caractère libre et éclairé de la volonté exprimée et à l’absence de toute pression extérieure. En l’absence de précision sur son caractère incompressible, le délai de quinze jours pourrait être interprété comme un simple plafond, ouvrant la possibilité de décisions prises dans des délais excessivement courts, au risque de fragiliser les garanties éthiques, médicales et juridiques prévues par le législateur. Une telle interprétation serait contraire à l’esprit du texte, qui repose sur une procédure encadrée, prudente et prote…
Comment chaque groupe a voté
en gris : absent·es ou n'ont pas pris part au vote| Groupe | Répartition | Pour, contre, abstention |
|---|---|---|
| 0 pour, 13 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 1 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 4 contre, 0 abst. | ||
| 1 pour, 22 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 2 contre, 0 abst. | ||
| 1 pour, 5 contre, 0 abst. | ||
| 3 pour, 17 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 4 contre, 0 abst. | ||
| 9 pour, 0 contre, 0 abst. | ||
| 1 pour, 0 contre, 0 abst. | ||
| 24 pour, 0 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 0 contre, 0 abst. |
Comprendre les votes
Ce que change ce texte
Le texte de loi insère une nouvelle section au code de la santé publique définissant le droit à l’aide à mourir et établissant les conditions d’accès, la procédure et les obligations des professionnels de santé. Il précise que ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans des conditions spécifiques, sous réserve de certaines formalités. La loi fixe également des obligations pour les médecins, notamment en matière d’information et de suivi, ainsi que des modalités de délivrance de l’aide. Elle prévoit enfin des règles concernant la date d’administration de l’aide à mourir.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Les moyens du texte d'ensembleet leur sort
- Créer un droit à l'aide à mourir dans le code de la santé publique Adopté
Insertion d'une section définissant l'aide à mourir comme l'autorisation et l'accompagnement d'une personne remplissant les conditions pour mettre fin à sa vie.
- Conditions d'éligibilité strictes Adopté
Accès réservé à une personne en état de santé grave et capable d'exprimer sa volonté ; exclusion en cas de troubles du discernement.
- Procédure médicale de vérification Adopté
Un médecin vérifie que la personne remplit les critères d'éligibilité avant tout accès.
Ce qui s'est dit sur cet amendement
Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 443 en séance (Droit à l’aide à mourir), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.
« Monsieur le rapporteur, dans votre réponse à notre collègue Charles Sitzenstuhl, vous avez distingué la situation sur le papier et la réalité. Cependant, nous sommes législateurs : c’est nous qui écrivons la loi, qui définissons les règles selon lesquelles le nouveau droit sera opérant. Si nous écrivons « dans un délai de quinze jours », une décision rendue au bout d’une demi-heure sera conforme à la loi. Vous paraissez surpris, mais rien n’interdira que la procédure collégiale soit mise en œuvre – à la faveur d’un coup de téléphone, puisque c’est permis – et que la décision soit formulée dans la demi-heure. Cela me gêne, car il s’agit d’une question éthique. »
« Madame Gruet, dans les quinze jours, le médecin qui instruit la demande doit vérifier que toutes les conditions sont réunies. Il peut éventuellement revoir le patient, le cas échéant l’ausculter. Il consulte les autres membres du collège pluriprofessionnel. Je ne crois pas une seule seconde qu’il soit possible de boucler tout cela en quarante-huit ou soixante-douze heures ! J’ai bien entendu que vous vouliez rendre le délai de quinze jours incompressible, mais fixe-t-on ainsi des délais impératifs en droit ? Dit-on à un juge qu’il a quinze ou vingt jours pour rendre une décision ? »
« Comme l’a dit le rapporteur général, faisons confiance aux professionnels. Ceux qui s’inscriront dans cette procédure prendront des décisions effectivement lourdes de conséquences. Ils ont l’obligation de recueillir des avis et de réunir un collège pluriprofessionnel. Ne caricaturons donc pas les choses. Depuis le début de l’examen du texte, nous avons retenu le délai de quinze jours parce qu’il ménage un équilibre. Il permettra au médecin de disposer du temps qu’il lui faut pour suivre les étapes indispensables et prendre sa décision. Avis défavorable. »
Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 10 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel
Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Droit à l’aide à mourir), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.
« Lors de l’examen en commission, j’ai suggéré qu’on n’explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et ses modalités de mise en œuvre que si elle satisfaisait aux critères. »
« Madame Gruet, l’amendement que vous proposez pose problème car, à ce stade de la procédure, le médecin ne sait pas si la personne remplit les conditions d’accès. Il devra engager la procédure collégiale prévue à l’article 6 pour le savoir. »
« Il vise à garantir l’information complète sur le déroulement de l’acte létal et notamment sur sa durée. Vous insistez tout au long de la proposition de loi sur la nécessité d’un consentement libre et éclairé, mais celui-ci ne peut être véritablement éclairé si la personne ne connaît pas les conditio… »
« Il convient, pour qu’une décision soit libre et éclairée, que la procédure soit parfaitement claire, afin que le droit à l’aide à mourir soit pleinement compris. »
« Vous souhaitez que le médecin saisisse le juge des contentieux de la protection lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique. Le dispositif que nous avons adopté en première lecture permet déjà une telle saisine si cela est nécessaire. »
« Vous voulez prévenir les personnes concernées contre d’éventuelles pressions, mais dès lors qu’elles n’en ont pas conscience, – et elles en sont d’autant moins conscientes que les pressions sont habiles –, ces amendements sont inutiles. »
« Cet amendement met en lumière une question très pratique, sur laquelle je voudrais revenir, même si j’ai l’impression que ni la rapporteure ni la ministre ne m’écoutent : comment les médecins qui voudront faire jouer leur clause de conscience en informeront-ils les patients qui viendront les sollici… »
« Mettez-vous dans la peau d’une personne qui souffre d’une maladie grave et incurable, qui remplit tous les critères et demande l’aide à mourir. Ajoutons que cette personne sait que son état se dégradera bientôt, au point d’altérer son discernement ou sa conscience. »
« Cela a été dit excellemment par M. Yannick Monnet : on ne peut pas laisser planer le moindre doute, le moindre flou, s’agissant des personnes les plus vulnérables. Je souhaite évoquer à nouveau, en toute tranquillité, les questions qui se sont posées au moment de l’abolition de la peine capitale. »
« M. Vigier a rappelé le chemin législatif qui a conduit au fameux alinéa 3 de l’article 6. Quant à moi, je voudrais répondre à M. Sitzenstuhl qui parle des « promoteurs » de ce texte, comme si celui-ci était motivé par une quelconque idéologie. Je voudrais juste rappeler l’histoire du texte. »