L'essentiel
Amendement n° 1112, ART. 17, déposé par M. Bernhardt RN et 2 cosignataires
Rétablit l'article 17 créant un délit d'entrave à l'aide à mourir (nouvel article L. 1115-4 du code de la santé publique).
Texte exact de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le chapitre V du titre I er du livre I er de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115‑4 ainsi rédigé : « Art. L. 1115‑4. – Le fait d’exercer des pressions sur une personne afin qu’elle ait recours à l’aide à mourir est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. « La mise à disposition ou la fourniture d’informations sur les modalités d’exercice du droit à l’aide à mourir ne constitue pas une infraction. »
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à réintroduire dans sa rédaction initiale le délit d’incitation, c’est-à-dire le fait d’exercer des pressions sur une personne afin qu’elle ait recours à l’aide à mourir, qui a été supprimé en commission. Cette réintroduction répond à une exigence fondamentale : si la loi reconnaît à une personne un droit à l’aide à mourir, elle doit également garantir que l’exercice de ce droit procède d’une volonté libre et éclairée, à l’abri de toute pression familiale, sociale ou économique. L’absence de toute sanction pénale face à de telles pressions sur une personne vulnérable constitue une lacune que le présent amendement entend combler.
Le compte rendu de la séance ne porte aucun propos sur cet amendement : il a pu être défendu sans un mot de plus, discuté avec d'autres, ou ne pas avoir été présenté séparément. Lire le compte rendu intégral de la séance ↗
Comment chaque groupe a voté
en gris : absent·es ou n'ont pas pris part au vote| Groupe | Répartition | Pour, contre, abstention |
|---|---|---|
| 0 pour, 11 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 1 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 5 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 20 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 2 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 4 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 16 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 2 contre, 1 abst. | ||
| 7 pour, 0 contre, 0 abst. | ||
| 1 pour, 0 contre, 0 abst. | ||
| 19 pour, 0 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 0 contre, 0 abst. |
Comprendre les votes
Ce que change ce texte
Le texte de loi insère une nouvelle section au code de la santé publique définissant le droit à l’aide à mourir et établissant les conditions d’accès, la procédure et les obligations des professionnels de santé. Il précise que ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans des conditions spécifiques, sous réserve de certaines formalités. La loi fixe également des obligations pour les médecins, notamment en matière d’information et de suivi, ainsi que des modalités de délivrance de l’aide. Elle prévoit enfin des règles concernant la date d’administration de l’aide à mourir.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Les moyens du texte d'ensembleet leur sort
- Créer un droit à l'aide à mourir dans le code de la santé publique Adopté
Insertion d'une section définissant l'aide à mourir comme l'autorisation et l'accompagnement d'une personne remplissant les conditions pour mettre fin à sa vie.
- Conditions d'éligibilité strictes Adopté
Accès réservé à une personne en état de santé grave et capable d'exprimer sa volonté ; exclusion en cas de troubles du discernement.
- Procédure médicale de vérification Adopté
Un médecin vérifie que la personne remplit les critères d'éligibilité avant tout accès.
Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 11 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel
Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Droit à l’aide à mourir), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.
« Il s’agit d’un point important de cette proposition de loi. Il est étonnant que le recours contre les décisions du médecin relève de la juridiction administrative, alors que nos principes constitutionnels consacrent clairement l’autorité judiciaire comme la gardienne des libertés individuelles. »
« Je partage les propos de notre collègue Sitzenstuhl. Je ne comprends pas le monopole de compétence que le texte entend confier au juge administratif. C’est pourquoi je propose de substituer le mot « compétente » au mot « administrative ». »
« À la suite d’une modification rédactionnelle adoptée en commission, cet amendement visait à préciser que la juridiction administrative était compétente. Je le retire au profit de celui de Patrick Hetzel, dont la portée est plus large. »
« M. Sitzenstuhl se réfère à l’article 66 de la Constitution qui dispose que l’autorité judiciaire est la gardienne de la liberté individuelle. »
« Depuis un certain temps, une question me préoccupe et, à ce stade de nos débats, je n’ai toujours pas entendu de réponse satisfaisante. Quelle doit être l’attitude des médecins ou des services d’urgence lorsqu’ils prennent en charge une personne ayant survécu à une tentative de suicide ? »
« Avis défavorable sur ces quatre amendements. Les professionnels de santé le savent comme moi et comme vous, monsieur Hetzel, les ordres sont là pour contrôler si la déontologie, les pratiques et les recommandations définies par la Haute Autorité de santé sont respectées. »
« À l’heure où l’on se prend mutuellement la main dans le sac, il me semble que c’est au tour de Mme Dogor-Such d’être confondue ! Elle a exposé que la clause de conscience n’en était pas véritablement une puisqu’elle oblige celui qui s’en prévaut à diriger le patient vers un autre praticien. »
« Le pharmacien prépare la substance létale mais ne rencontre ni n’accompagne les patients concernés. La clause de conscience n’a donc pas à leur être étendue. »
« Je trouve ces amendements très théoriques, un peu idéologiques et même hors sol. Dans la vraie vie, croyez-vous que quelqu’un qui sollicitera l’aide à mourir ira dans un établissement qu’il sait hostile à ce principe ? Les choses ne se passent pas comme cela ! »
« Ayant travaillé dans des établissements confessionnels, je sais que, comme tous les autres, ils ont un projet d’établissement, qui n’est pas la seule addition de projets individuels. Toutefois, ils sont aussi tenus, par un devoir d’humanité, d’accueillir des patients de toute confession. »
« Dès lors que la commission chargée d’apprécier la légalité d’une procédure dans laquelle seraient impliqués des médecins comprend de surcroît deux médecins, il serait naturel que le Conseil national de l’Ordre des médecins soit consulté. »