L'essentiel
Amendement n° 651, ART. 6, déposé par Mme de Maistre DR et 10 cosignataires
Interdit que les consultations médicales prévues soient réalisées par téléphone ou par tout autre moyen à distance.
Texte exact de l'amendement
Compléter l'alinéa 21 par les mots : « ; aucune des consultations médicales prévues par la présente sous-section ne peut être réalisée par téléphone ou par tout autre moyen de communication à distance ».
Exposé des motifs
Le V bis de l'article L. 1111‑12‑4 interdit que la procédure d'aide à mourir soit réalisée par des sociétés de téléconsultation. Cette garantie demeure incomplète : elle n'écarte pas explicitement la conduite de la procédure, et notamment des consultations qu'elle institue, par un simple échange téléphonique ou à distance, sans contact direct avec la personne. Or l'appréciation de la situation d'une personne demandant l'aide à mourir, s'agissant d'un acte irréversible, suppose un examen mené en présentiel. Le présent amendement étend en conséquence l'interdiction de l’usage du téléphone et de tout autre moyen de communication à distance. À cet égard, le Comité des droits de l'homme des Nations unies, dans ses observations finales sur les Pays‑Bas adoptées en juillet 2009, s'est inquiété de ce qu'un médecin puisse mettre fin à la vie d'un patient sans que la décision fasse l'objet d'un examen indépendant permettant de s'assurer qu'elle n'est pas le résultat de pressions ou d'une mauvaise appréciation. La conduite de la procédure à distance, sans contact direct, est de nature à accroître ce risque.
Comment chaque groupe a voté
en gris : absent·es ou n'ont pas pris part au vote| Groupe | Répartition | Pour, contre, abstention |
|---|---|---|
| 0 pour, 10 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 1 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 5 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 18 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 2 contre, 0 abst. | ||
| 1 pour, 4 contre, 0 abst. | ||
| 2 pour, 15 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 4 contre, 0 abst. | ||
| 11 pour, 0 contre, 0 abst. | ||
| 1 pour, 0 contre, 0 abst. | ||
| 23 pour, 0 contre, 1 abst. | ||
| 0 pour, 0 contre, 0 abst. |
Comprendre les votes
Ce que change ce texte
Le texte de loi insère une nouvelle section au code de la santé publique définissant le droit à l’aide à mourir et établissant les conditions d’accès, la procédure et les obligations des professionnels de santé. Il précise que ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans des conditions spécifiques, sous réserve de certaines formalités. La loi fixe également des obligations pour les médecins, notamment en matière d’information et de suivi, ainsi que des modalités de délivrance de l’aide. Elle prévoit enfin des règles concernant la date d’administration de l’aide à mourir.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Les moyens du texte d'ensembleet leur sort
- Créer un droit à l'aide à mourir dans le code de la santé publique Adopté
Insertion d'une section définissant l'aide à mourir comme l'autorisation et l'accompagnement d'une personne remplissant les conditions pour mettre fin à sa vie.
- Conditions d'éligibilité strictes Adopté
Accès réservé à une personne en état de santé grave et capable d'exprimer sa volonté ; exclusion en cas de troubles du discernement.
- Procédure médicale de vérification Adopté
Un médecin vérifie que la personne remplit les critères d'éligibilité avant tout accès.
Ce qui s'est dit sur cet amendement
Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 651 en séance (Droit à l’aide à mourir), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.
« Il vise à compléter l’alinéa 21, qui prévoit que la procédure prévue ne peut être réalisée par des services de téléconsultation. Je propose que soit ajoutée l’interdiction de l’usage du téléphone et de tout autre moyen de communication à distance. »
« L’article 5 interdit d’ores et déjà l’usage de la téléconsultation pour présenter ou pour confirmer une demande d’aide à mourir, c’est-à-dire pour les deux principales consultations entre le médecin instructeur et la personne demandeuse. Cela me semble suffisant. Votre amendement est largement satisfait. Avis défavorable. »
Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 11 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel
Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Droit à l’aide à mourir), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.
« Lors de l’examen en commission, j’ai suggéré qu’on n’explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et ses modalités de mise en œuvre que si elle satisfaisait aux critères. »
« Madame Gruet, l’amendement que vous proposez pose problème car, à ce stade de la procédure, le médecin ne sait pas si la personne remplit les conditions d’accès. Il devra engager la procédure collégiale prévue à l’article 6 pour le savoir. »
« Il vise à garantir l’information complète sur le déroulement de l’acte létal et notamment sur sa durée. Vous insistez tout au long de la proposition de loi sur la nécessité d’un consentement libre et éclairé, mais celui-ci ne peut être véritablement éclairé si la personne ne connaît pas les conditio… »
« Il convient, pour qu’une décision soit libre et éclairée, que la procédure soit parfaitement claire, afin que le droit à l’aide à mourir soit pleinement compris. »
« Vous souhaitez que le médecin saisisse le juge des contentieux de la protection lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique. Le dispositif que nous avons adopté en première lecture permet déjà une telle saisine si cela est nécessaire. »
« Vous voulez prévenir les personnes concernées contre d’éventuelles pressions, mais dès lors qu’elles n’en ont pas conscience, – et elles en sont d’autant moins conscientes que les pressions sont habiles –, ces amendements sont inutiles. »
« Ce n’est pas mon rôle, mais je me permets de répondre à notre collègue ce qui a déjà été répété à de nombreuses reprises et que l’on peut d’ailleurs retrouver dans tous les documents : lorsque nous avons lancé cette stratégie décennale, il y a deux ans, un patient sur deux dont l’état nécessitait un… »
« Mettez-vous dans la peau d’une personne qui souffre d’une maladie grave et incurable, qui remplit tous les critères et demande l’aide à mourir. Ajoutons que cette personne sait que son état se dégradera bientôt, au point d’altérer son discernement ou sa conscience. »
« Soit on considère que la consultation de ce registre est indispensable, soit on considère qu’elle est accessoire. Si elle est indispensable, alors il faut qu’elle soit obligatoire à la date de promulgation de la loi. Ce qui nuit beaucoup à ce texte, c’est tout ce qui entretient la suspicion. »
« Cette proposition de loi n’est certainement pas une proposition de loi idéologique ; elle entend répondre à la demande de malades qui n’en peuvent plus de la souffrance liée à leur affection grave et incurable, et dont le pronostic vital est engagé. »
« M. Vigier a rappelé le chemin législatif qui a conduit au fameux alinéa 3 de l’article 6. Quant à moi, je voudrais répondre à M. Sitzenstuhl qui parle des « promoteurs » de ce texte, comme si celui-ci était motivé par une quelconque idéologie. Je voudrais juste rappeler l’histoire du texte. »