L'essentiel
Amendement n° 449, ART. 6, déposé par Mme Gruet DR et 14 cosignataires
Porte le délai à quatorze jours lorsque le pronostic vital est engagé au-delà du court terme.
Texte exact de l'amendement
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante : « Lorsque l’affection de la personne engage le pronostic vital au-delà du court terme, ce délai est porté à quatorze jours. »
Exposé des motifs
Le présent amendement est l’amendement de coordination avec le précédent : il étend la logique de différenciation procédurale entre phase avancée et phase terminale au délai de réflexion obligatoire prévu à l’alinéa 16 de l’article 6. Le délai de réflexion entre la notification de la décision favorable du médecin et la confirmation de la demande par la personne constitue l’une des garanties essentielles de la sincérité et de la permanence du consentement. Son objet est de s’assurer que la volonté de la personne n’est pas une réaction passagère à un épisode de souffrance aiguë, mais une décision mûrement réfléchie. Pour une personne en phase terminale, dont la vie se mesure en jours ou en semaines, le délai de réflexion de droit commun prévu à l’alinéa 16 est proportionné à l’urgence de la situation. Il en va différemment pour une personne en phase avancée, dont l’horizon vital n’est pas immédiat : dans ce cas, le délai de réflexion doit être suffisamment long pour permettre à la personne de mesurer pleinement la portée de sa décision, d’éventuellement modifier son appréciation de sa situation, et de s’assurer de la permanence de sa volonté dans le temps. Le délai de quatorze jours proposé s’inscrit dans deux lignes de cohérence. D’abord, le droit de la protection des personnes vulnérables : l’article L. 311‑4-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit un délai de ré…
Le compte rendu de la séance ne porte aucun propos sur cet amendement : il a pu être défendu sans un mot de plus, discuté avec d'autres, ou ne pas avoir été présenté séparément. Lire le compte rendu intégral de la séance ↗
Comment chaque groupe a voté
en gris : absent·es ou n'ont pas pris part au vote| Groupe | Répartition | Pour, contre, abstention |
|---|---|---|
| 0 pour, 7 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 0 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 4 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 8 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 2 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 4 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 13 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 2 contre, 0 abst. | ||
| 9 pour, 0 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 0 contre, 0 abst. | ||
| 16 pour, 0 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 0 contre, 0 abst. |
Comprendre les votes
Ce que change ce texte
Le texte de loi insère une nouvelle section au code de la santé publique définissant le droit à l’aide à mourir et établissant les conditions d’accès, la procédure et les obligations des professionnels de santé. Il précise que ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans des conditions spécifiques, sous réserve de certaines formalités. La loi fixe également des obligations pour les médecins, notamment en matière d’information et de suivi, ainsi que des modalités de délivrance de l’aide. Elle prévoit enfin des règles concernant la date d’administration de l’aide à mourir.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Les moyens du texte d'ensembleet leur sort
- Créer un droit à l'aide à mourir dans le code de la santé publique Adopté
Insertion d'une section définissant l'aide à mourir comme l'autorisation et l'accompagnement d'une personne remplissant les conditions pour mettre fin à sa vie.
- Conditions d'éligibilité strictes Adopté
Accès réservé à une personne en état de santé grave et capable d'exprimer sa volonté ; exclusion en cas de troubles du discernement.
- Procédure médicale de vérification Adopté
Un médecin vérifie que la personne remplit les critères d'éligibilité avant tout accès.
Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 9 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel
Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Droit à l’aide à mourir), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.
« Lors de l’examen en commission, j’ai suggéré qu’on n’explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et ses modalités de mise en œuvre que si elle satisfaisait aux critères. »
« Madame Gruet, l’amendement que vous proposez pose problème car, à ce stade de la procédure, le médecin ne sait pas si la personne remplit les conditions d’accès. Il devra engager la procédure collégiale prévue à l’article 6 pour le savoir. »
« Il vise à garantir l’information complète sur le déroulement de l’acte létal et notamment sur sa durée. Vous insistez tout au long de la proposition de loi sur la nécessité d’un consentement libre et éclairé, mais celui-ci ne peut être véritablement éclairé si la personne ne connaît pas les conditio… »
« Il convient, pour qu’une décision soit libre et éclairée, que la procédure soit parfaitement claire, afin que le droit à l’aide à mourir soit pleinement compris. »
« Vous souhaitez que le médecin saisisse le juge des contentieux de la protection lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique. Le dispositif que nous avons adopté en première lecture permet déjà une telle saisine si cela est nécessaire. »
« Vous voulez prévenir les personnes concernées contre d’éventuelles pressions, mais dès lors qu’elles n’en ont pas conscience, – et elles en sont d’autant moins conscientes que les pressions sont habiles –, ces amendements sont inutiles. »
« Mettez-vous dans la peau d’une personne qui souffre d’une maladie grave et incurable, qui remplit tous les critères et demande l’aide à mourir. Ajoutons que cette personne sait que son état se dégradera bientôt, au point d’altérer son discernement ou sa conscience. »
« Cette proposition de loi n’est certainement pas une proposition de loi idéologique ; elle entend répondre à la demande de malades qui n’en peuvent plus de la souffrance liée à leur affection grave et incurable, et dont le pronostic vital est engagé. »
« M. Vigier a rappelé le chemin législatif qui a conduit au fameux alinéa 3 de l’article 6. Quant à moi, je voudrais répondre à M. Sitzenstuhl qui parle des « promoteurs » de ce texte, comme si celui-ci était motivé par une quelconque idéologie. Je voudrais juste rappeler l’histoire du texte. »