L'essentiel
Amendement n° 1391, ART. 6, déposé par M. Neuder DR et 5 cosignataires
Le recueil de l’avis de la personne de confiance désignée par le patient serait devenu obligatoire, et non plus facultatif, cet amendement précisant selon son auteur que cet avis ne confère aucun pouvoir de décision.
Texte exact de l'amendement
Rédiger ainsi l’alinéa 13 : « 4° Recueille l’avis de la personne de confiance, lorsqu’elle a été désignée. Il peut en outre, à la demande de la personne, recueillir l’avis d’un proche aidant ou, à défaut, de l’un de ses proches. Les avis ainsi recueillis sont communiqués au collège pluriprofessionnel lors de la réunion de celui-ci. »
Exposé des motifs
La personne de confiance occupe une place centrale dans l’expression de la volonté du patient. Désignée par la personne elle-même, elle est le témoin privilégié de ses souhaits et de leur constance dans le temps. Dans la rédaction issue de la commission, le recueil de son avis demeure une simple faculté laissée à l’appréciation du médecin. Cette indétermination est regrettable s’agissant d’une décision irréversible, pour laquelle toutes les garanties d’appréciation du caractère libre et éclairé de la demande doivent être réunies. Le présent amendement rend obligatoire le recueil de l’avis de la personne de confiance lorsqu’elle a été désignée, sans pour autant lui conférer un quelconque pouvoir décisionnel. Il préserve par ailleurs la faculté, introduite en commission, de recueillir à la demande de la personne l’avis d’un proche aidant ou, à défaut, de l’un de ses proches, et précise que l’ensemble de ces avis est porté à la connaissance du collège pluriprofessionnel.
Le compte rendu de la séance ne porte aucun propos sur cet amendement : il a pu être défendu sans un mot de plus, discuté avec d'autres, ou ne pas avoir été présenté séparément. Lire le compte rendu intégral de la séance ↗
Comment chaque groupe a voté
en gris : absent·es ou n'ont pas pris part au vote| Groupe | Répartition | Pour, contre, abstention |
|---|---|---|
| 0 pour, 15 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 2 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 4 contre, 0 abst. | ||
| 1 pour, 20 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 2 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 5 contre, 0 abst. | ||
| 5 pour, 16 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 4 contre, 0 abst. | ||
| 3 pour, 0 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 0 contre, 0 abst. | ||
| 16 pour, 0 contre, 1 abst. | ||
| 0 pour, 0 contre, 0 abst. |
Comprendre les votes
Ce que change ce texte
Le texte de loi insère une nouvelle section au code de la santé publique définissant le droit à l’aide à mourir et établissant les conditions d’accès, la procédure et les obligations des professionnels de santé. Il précise que ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans des conditions spécifiques, sous réserve de certaines formalités. La loi fixe également des obligations pour les médecins, notamment en matière d’information et de suivi, ainsi que des modalités de délivrance de l’aide. Elle prévoit enfin des règles concernant la date d’administration de l’aide à mourir.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Les moyens du texte d'ensembleet leur sort
- Créer un droit à l'aide à mourir dans le code de la santé publique Adopté
Insertion d'une section définissant l'aide à mourir comme l'autorisation et l'accompagnement d'une personne remplissant les conditions pour mettre fin à sa vie.
- Conditions d'éligibilité strictes Adopté
Accès réservé à une personne en état de santé grave et capable d'exprimer sa volonté ; exclusion en cas de troubles du discernement.
- Procédure médicale de vérification Adopté
Un médecin vérifie que la personne remplit les critères d'éligibilité avant tout accès.
Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 12 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel
Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Droit à l’aide à mourir), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.
« Lors de l’examen en commission, j’ai suggéré qu’on n’explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et ses modalités de mise en œuvre que si elle satisfaisait aux critères. »
« Madame Gruet, l’amendement que vous proposez pose problème car, à ce stade de la procédure, le médecin ne sait pas si la personne remplit les conditions d’accès. Il devra engager la procédure collégiale prévue à l’article 6 pour le savoir. »
« Il vise à garantir l’information complète sur le déroulement de l’acte létal et notamment sur sa durée. Vous insistez tout au long de la proposition de loi sur la nécessité d’un consentement libre et éclairé, mais celui-ci ne peut être véritablement éclairé si la personne ne connaît pas les conditio… »
« Il convient, pour qu’une décision soit libre et éclairée, que la procédure soit parfaitement claire, afin que le droit à l’aide à mourir soit pleinement compris. »
« Vous souhaitez que le médecin saisisse le juge des contentieux de la protection lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique. Le dispositif que nous avons adopté en première lecture permet déjà une telle saisine si cela est nécessaire. »
« Vous voulez prévenir les personnes concernées contre d’éventuelles pressions, mais dès lors qu’elles n’en ont pas conscience, – et elles en sont d’autant moins conscientes que les pressions sont habiles –, ces amendements sont inutiles. »
« Je défends bien volontiers cet amendement de notre collègue Nathalie Colin-Oesterlé du groupe Horizons, dont l’adoption répondrait peut-être aux inquiétudes de certains de nos collègues. »
« Ce n’est pas mon rôle, mais je me permets de répondre à notre collègue ce qui a déjà été répété à de nombreuses reprises et que l’on peut d’ailleurs retrouver dans tous les documents : lorsque nous avons lancé cette stratégie décennale, il y a deux ans, un patient sur deux dont l’état nécessitait un… »
« Mettez-vous dans la peau d’une personne qui souffre d’une maladie grave et incurable, qui remplit tous les critères et demande l’aide à mourir. Ajoutons que cette personne sait que son état se dégradera bientôt, au point d’altérer son discernement ou sa conscience. »
« Soit on considère que la consultation de ce registre est indispensable, soit on considère qu’elle est accessoire. Si elle est indispensable, alors il faut qu’elle soit obligatoire à la date de promulgation de la loi. Ce qui nuit beaucoup à ce texte, c’est tout ce qui entretient la suspicion. »
« Cela a été dit excellemment par M. Yannick Monnet : on ne peut pas laisser planer le moindre doute, le moindre flou, s’agissant des personnes les plus vulnérables. Je souhaite évoquer à nouveau, en toute tranquillité, les questions qui se sont posées au moment de l’abolition de la peine capitale. »
« M. Vigier a rappelé le chemin législatif qui a conduit au fameux alinéa 3 de l’article 6. Quant à moi, je voudrais répondre à M. Sitzenstuhl qui parle des « promoteurs » de ce texte, comme si celui-ci était motivé par une quelconque idéologie. Je voudrais juste rappeler l’histoire du texte. »