L'essentiel
Amendement n° 321, ART. 6, déposé par Mme Corneloup DR et 9 cosignataires
Limite le recours à la visioconférence à titre exceptionnel, pour le seul membre dont la présence physique est impossible.
Texte exact de l'amendement
À l’alinéa 14, substituer à la seconde phrase la phrase suivante : « Le recours à la visioconférence ou à d’autres moyens de télécommunication ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel, pour le seul membre dont la présence physique est rendue impossible par un motif dûment justifié ; il ne peut concerner ni le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3, ni le médecin mentionné au a du 1° du présent II. »
Exposé des motifs
La décision d'aide à mourir engage un acte irréversible. L'appréciation du caractère libre et éclairé de la volonté, comme la détection d'une éventuelle altération du discernement ou de pressions extérieures, supposent un contact direct, en présence physique. La rédaction actuelle (« en cas d'impossibilité ») ouvre le recours à la visioconférence sans condition ni limite, ce qui peut conduire à dématérialiser une procédure parmi les plus graves que le droit puisse prévoir. Cet amendement maintient la présence physique comme règle effective, cantonne la visioconférence à une exception dûment justifiée, et l'interdit en tout état de cause au médecin qui conduit la procédure et au médecin spécialiste de la pathologie, dont l'examen direct de la personne est déterminant. Il est cohérent avec l'article 5, qui interdit déjà la téléconsultation pour la présentation et la confirmation de la demande, et avec le V bis de l'article 6, qui exclut les sociétés de téléconsultation.
Comment chaque groupe a voté
en gris : absent·es ou n'ont pas pris part au vote| Groupe | Répartition | Pour, contre, abstention |
|---|---|---|
| 0 pour, 14 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 1 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 4 contre, 0 abst. | ||
| 1 pour, 23 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 2 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 6 contre, 0 abst. | ||
| 3 pour, 18 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 4 contre, 0 abst. | ||
| 9 pour, 0 contre, 0 abst. | ||
| 1 pour, 0 contre, 0 abst. | ||
| 18 pour, 0 contre, 1 abst. | ||
| 0 pour, 0 contre, 0 abst. |
Comprendre les votes
Ce que change ce texte
Le texte de loi insère une nouvelle section au code de la santé publique définissant le droit à l’aide à mourir et établissant les conditions d’accès, la procédure et les obligations des professionnels de santé. Il précise que ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans des conditions spécifiques, sous réserve de certaines formalités. La loi fixe également des obligations pour les médecins, notamment en matière d’information et de suivi, ainsi que des modalités de délivrance de l’aide. Elle prévoit enfin des règles concernant la date d’administration de l’aide à mourir.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Les moyens du texte d'ensembleet leur sort
- Créer un droit à l'aide à mourir dans le code de la santé publique Adopté
Insertion d'une section définissant l'aide à mourir comme l'autorisation et l'accompagnement d'une personne remplissant les conditions pour mettre fin à sa vie.
- Conditions d'éligibilité strictes Adopté
Accès réservé à une personne en état de santé grave et capable d'exprimer sa volonté ; exclusion en cas de troubles du discernement.
- Procédure médicale de vérification Adopté
Un médecin vérifie que la personne remplit les critères d'éligibilité avant tout accès.
Ce qui s'est dit sur cet amendement
Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 321 en séance (Droit à l’aide à mourir), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.
« Il est similaire aux précédents. L’aide à mourir est un acte irréversible. Pour apprécier le caractère libre et éclairé de la volonté de mourir, détecter une éventuelle altération du discernement et s’assurer de l’absence de pressions extérieures, un contact direct avec la personne, une présence physique est nécessaire. Or, dans sa rédaction actuelle, le texte ouvre la possibilité de recourir à la visioconférence sans condition ni limite, ce qui pourrait conduire à dématérialiser une procédure parmi les plus lourdes de conséquences que le droit puisse prévoir. La présence physique doit être la règle ; la visioconférence, l’exception. »
« C’est en effet une variante des amendements tendant à supprimer la possibilité de recourir à la visioconférence. Cela n’en reste pas moins une interdiction qui modifierait l’équilibre trouvé en première lecture. Avis défavorable. »
« Vous avez parlé de choses qui ne sont pas dans le texte. Je rappelle que l’entretien entre la personne concernée et le médecin a lieu en présentiel. […] En outre, la personne formule la demande par écrit, sauf lorsqu’elle n’est pas en mesure de le faire. En l’espèce, nous discutons de la forme que prendra la réunion du collège des professionnels appelés à donner leur avis. Les deux situations sont très différentes. Il a été question de manque de sérieux. Ce qui n’est pas très sérieux, c’est de ne pas faire confiance aux professionnels et de considérer que des médecins pourraient intervenir dans cette procédure avec légèreté. »
« Derrière un écran, on entend des mots ; en face à face, on perçoit une personne. C’est complètement différent. […] La décision à prendre est grave. La rencontre en présentiel permet au médecin de percevoir ce qu’aucune visioconférence ne révèle : un regard, une hésitation, une fragilité, une pression silencieuse. Compte tenu de l’importance de la décision, la relation humaine ne peut être remplacée par la technologie. La règle doit donc être le présentiel ; la distance ne peut être qu’une exception. »
Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 10 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel
Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Droit à l’aide à mourir), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.
« Lors de l’examen en commission, j’ai suggéré qu’on n’explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et ses modalités de mise en œuvre que si elle satisfaisait aux critères. »
« Madame Gruet, l’amendement que vous proposez pose problème car, à ce stade de la procédure, le médecin ne sait pas si la personne remplit les conditions d’accès. Il devra engager la procédure collégiale prévue à l’article 6 pour le savoir. »
« Il vise à garantir l’information complète sur le déroulement de l’acte létal et notamment sur sa durée. Vous insistez tout au long de la proposition de loi sur la nécessité d’un consentement libre et éclairé, mais celui-ci ne peut être véritablement éclairé si la personne ne connaît pas les conditio… »
« Il convient, pour qu’une décision soit libre et éclairée, que la procédure soit parfaitement claire, afin que le droit à l’aide à mourir soit pleinement compris. »
« Vous souhaitez que le médecin saisisse le juge des contentieux de la protection lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique. Le dispositif que nous avons adopté en première lecture permet déjà une telle saisine si cela est nécessaire. »
« Vous voulez prévenir les personnes concernées contre d’éventuelles pressions, mais dès lors qu’elles n’en ont pas conscience, – et elles en sont d’autant moins conscientes que les pressions sont habiles –, ces amendements sont inutiles. »
« Cet amendement met en lumière une question très pratique, sur laquelle je voudrais revenir, même si j’ai l’impression que ni la rapporteure ni la ministre ne m’écoutent : comment les médecins qui voudront faire jouer leur clause de conscience en informeront-ils les patients qui viendront les sollici… »
« Mettez-vous dans la peau d’une personne qui souffre d’une maladie grave et incurable, qui remplit tous les critères et demande l’aide à mourir. Ajoutons que cette personne sait que son état se dégradera bientôt, au point d’altérer son discernement ou sa conscience. »
« Cela a été dit excellemment par M. Yannick Monnet : on ne peut pas laisser planer le moindre doute, le moindre flou, s’agissant des personnes les plus vulnérables. Je souhaite évoquer à nouveau, en toute tranquillité, les questions qui se sont posées au moment de l’abolition de la peine capitale. »
« M. Vigier a rappelé le chemin législatif qui a conduit au fameux alinéa 3 de l’article 6. Quant à moi, je voudrais répondre à M. Sitzenstuhl qui parle des « promoteurs » de ce texte, comme si celui-ci était motivé par une quelconque idéologie. Je voudrais juste rappeler l’histoire du texte. »