Amendement n° 1172 · ART. 6, déposé par Mme Leboucher LFI-NFP +70 cosignataires.
L'essentiel : Quand une personne protégée bénéficie d’une mesure d’assistance, son curateur n’aurait été informé de sa demande d’aide à mourir qu’avec son consentement exprès, proposait cet amendement, pour l’aligner sur le droit existant.
Texte exact de l'amendement
I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots : « assistance ou ». II. – En conséquence, compléter le même alinéa 9 par la phrase suivante : « En cas de mesure de protection juridique avec assistance, l’information de la personne chargée de la mesure de protection est subordonnée au consentement exprès de la personne protégée. »
Exposé des motifs de l'auteur·rice
Cet amendement vise à subordonner l'information de la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance au consentement exprès de la personne protégée requérant une aide à mourir. La proposition de loi ne prévoit pas de différenciation entre les types de mesure de protection, ni de consentement du majeur protégé pour que le médecin divulgue sa demande d’aide à mourir à la personne chargée de la mesure. Pourtant, l’ordonnance « santé » du 11 mars 2020 qui renforce l’autonomie des personnes protégées en ce qui concerne les décisions de santé différencie les possibilités d’information de la personne chargée de la mesure en fonction de la protection : 1° Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure est destinataire de ces informations ; 2° Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance, la personne chargée de la mesure peut accéder à ces informations avec le consentement exprès de la personne protégée. Le présent amendement vise donc à intégrer cette différenciation pour mettre en conformité le présent texte avec le droit existant.
Texte officiel de l'amendement (open data de l'Assemblée nationale).
Le parcours du texte parent
Ce vote ne portait que sur un amendement (son sort est en haut de la carte) ; voici le parcours du texte entier auquel il se rattache.
- 11 mars 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- 21 mai 2025 Travaux en commission 9 réunions
- 27 mai 2025 1re lecture Assemblée Adopté
- 28 janvier 2026 1re lecture Sénat Rejeté
- 25 février 2026 2e lecture Assemblée Adopté
- 12 mai 2026 2e lecture Sénat Rejeté
- 3 juin 2026 Commission mixte paritaire Accord
- 30 juin 2026 Nouvelle lecture Assemblée Adopté
- 7 juillet 2026 Nouvelle lecture Sénat Rejeté
- 15 juillet 2026 Lecture définitive Assemblée Adopté
- 14 août 2026 Conseil constitutionnel Conforme
- 18 août 2026 Promulgation loi n° 2026-794
Ce que change ce texte
Le texte de loi insère une nouvelle section au code de la santé publique définissant le droit à l’aide à mourir et établissant les conditions d’accès, la procédure et les obligations des professionnels de santé. Il précise que ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans des conditions spécifiques, sous réserve de certaines formalités. La loi fixe également des obligations pour les médecins, notamment en matière d’information et de suivi, ainsi que des modalités de délivrance de l’aide. Elle prévoit enfin des règles concernant la date d’administration de l’aide à mourir.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Les moyens du texte d'ensembleet leur sort
- Créer un droit à l'aide à mourir dans le code de la santé publique Adopté
Insertion d'une section définissant l'aide à mourir comme l'autorisation et l'accompagnement d'une personne remplissant les conditions pour mettre fin à sa vie.
- Conditions d'éligibilité strictes Adopté
Accès réservé à une personne en état de santé grave et capable d'exprimer sa volonté ; exclusion en cas de troubles du discernement.
- Procédure médicale de vérification Adopté
Un médecin vérifie que la personne remplit les critères d'éligibilité avant tout accès.
Comprendre les votes
Comment chaque groupe a voté
| Groupe | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 10 | 2 | 0 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | 0 | 0 | 0 |
| Écologiste et Social | 0 | 0 | 0 |
| Socialistes et apparentés | 4 | 4 | 0 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 0 | 1 | 0 |
| Les Démocrates | 0 | 4 | 1 |
| Ensemble pour la République | 0 | 13 | 1 |
| Horizons & Indépendants | 0 | 3 | 0 |
| Droite Républicaine | 0 | 4 | 0 |
| Union des droites pour la République | 0 | 0 | 0 |
| Rassemblement National | 0 | 14 | 0 |
| Non inscrit | 0 | 1 | 0 |
Mises au point de vote 2
Sous son analyse de ce scrutin, l'Assemblée publie une rubrique « Mises au point » où des député·es font consigner la position qu'ils avaient voulu prendre. Elle ne rectifie pas le scrutin : le relevé ci-dessus reste le résultat officiel, et l'Assemblée le publie inchangé dans le même document.
- Sarah Legrain LFI Vote enregistré Contre Position déclarée voter pour
- René Pilato LFI Vote enregistré Contre Position déclarée voter pour
Lire la rubrique « Mises au point » sur l'analyse officielle du scrutin ↗
Ce qui s'est dit juste avant le vote
Le compte rendu de la séance (Droit à l’aide à mourir) n'ouvre pas de discussion en nommant cet amendement : il ne le nomme qu'en le mettant aux voix. Voici les prises de parole qui ont précédé immédiatement sa mise aux voix, depuis la dernière déclaration du compte rendu qui la précède : annonce de la présidence, sort d'un amendement, suspension de séance, rappel au règlement, ouverture du tour des amendements ou changement de point à l'ordre du jour. Elles peuvent donc porter sur plusieurs amendements discutés ensemble. Reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées.
« Concernant les personnes faisant l’objet d’une protection juridique, je précise que depuis l’ordonnance « santé » du 11 mars 2020, elles bénéficient soit d’une assistance pour prendre leurs décisions, soit d’une représentation, en fonction de leur capacité à décider. Faire l’objet d’une protection juridique ne signifie donc pas être incapable de décider pour soi-même – ce que n’empêche pas, par exemple, une addiction à l’alcool ou aux jeux. Les personnes protégées jouissent ainsi du concours d’un assistant ou d’un représentant. »
Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 9 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel
Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Droit à l’aide à mourir), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.
« Lors de l’examen en commission des affaires sociales, vous avez indiqué que l’amendement rédigeant la fin de l’alinéa 11 était rédactionnel. Vous connaissez nos pratiques : les amendements rédactionnels sont généralement adoptés. »
« Je remercie M. le rapporteur général et Mme la ministre d’avoir répondu ce matin à la question qui nous préoccupait. Cette réponse était cependant partielle et, parce que nous avons encore des doutes, je reformule plus simplement notre interrogation : un patient peut-il commencer une procédure d’aid… »
« Monsieur Hetzel, je vous confirme que le médecin a l’obligation de s’assurer que la personne puisse avoir accès à un psychologue ou un psychiatre si elle le souhaite. »
« Pardonnez-moi, monsieur le rapporteur général, mais je n’ai pas bien compris un des éléments de votre réponse. Permettez-moi de reformuler la question de M. »
« L’idée est de commencer à semer des petits cailloux pour alerter l’ensemble des collègues – qu’ils soient pour ou contre l’aide à mourir – et des Français sur les déséquilibres majeurs que contient ce texte. »
« À ce stade de la procédure, le médecin ne sait pas si le patient remplit les critères – il devra engager la procédure collégiale prévue à l’article 6 pour le savoir. »
« Collègue Juvin, je vais vous le dire assez gentiment : ça suffit. Sur ces 200 000 personnes qui tentent de se suicider, combien remplissent les critères qui donnent droit à l’aide à mourir ? »
« Nous inspirant d’une disposition essentielle de la législation belge sur l’aide à mourir, nous souhaitons introduire dans le texte l’obligation pour le médecin de tendre prioritairement, avec la personne, vers la conviction partagée qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable et que la demande… »
« Pensez-vous sincèrement que le deuxième médecin, spécialiste de la pathologie, ne mesure pas la gravité et l’importance de l’avis qu’il va donner ? En dehors de la procédure de concertation dont nous débattons, il est fréquent qu’un médecin sollicite l’avis d’un confrère pour être éclairé. »