L'essentiel
Amendement n° 446, ART. 6, déposé par Mme Gruet DR et 13 cosignataires
Précise les modalités de notification de la décision lorsque l'affection est en phase terminale.
Texte exact de l'amendement
Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 16 les deux phrases suivantes : « Lorsque l’affection mentionnée au 3° de l’article L. 1111‑12‑2 est en phase terminale, le médecin notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne dans un délai de quinze jours à compter de la demande. Lorsque cette affection est en phase avancée sans être en phase terminale, il notifie sa décision, oralement et par écrit, au terme d’un délai d’évaluation qui ne peut être inférieur à quatre-vingt-dix jours à compter de la demande, destiné à permettre une appréciation complète de la situation de la personne et l’exploration effective des moyens propres à soulager sa souffrance, notamment l’accès aux soins palliatifs. »
Exposé des motifs
Le texte impose au médecin de notifier sa décision dans un délai maximal de quinze jours à compter de la demande, y compris lorsque le décès n’est pas imminent. Les législations étrangères retiennent la logique inverse pour ces situations : non pas un plafond, mais une période d’évaluation minimale destinée à garantir qu’ont été sérieusement examinés tous les moyens de soulager la souffrance. Le droit canadien impose ainsi, lorsque le décès n’est pas raisonnablement prévisible, une période d’évaluation d’au moins quatre-vingt-dix jours francs entre le début de l’évaluation et la réalisation de l’aide à mourir. La loi belge prévoit, pour les patients dont le décès n’est pas attendu à brève échéance, des consultations supplémentaires et un délai d’un mois. Le présent amendement transpose cette approche : il maintient le délai de quinze jours lorsque l’affection est en phase terminale et institue, en phase avancée, une période d’évaluation incompressible de quatre-vingt-dix jours. Le déposant qui jugerait cette durée trop longue pourra lui substituer une durée d’un mois, plus proche du standard belge.
Comment chaque groupe a voté
en gris : absent·es ou n'ont pas pris part au vote| Groupe | Répartition | Pour, contre, abstention |
|---|---|---|
| 0 pour, 14 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 1 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 4 contre, 0 abst. | ||
| 1 pour, 19 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 2 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 6 contre, 0 abst. | ||
| 6 pour, 14 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 2 contre, 0 abst. | ||
| 7 pour, 2 contre, 0 abst. | ||
| 1 pour, 0 contre, 0 abst. | ||
| 17 pour, 0 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 0 contre, 0 abst. |
Comprendre les votes
Ce que change ce texte
Le texte de loi insère une nouvelle section au code de la santé publique définissant le droit à l’aide à mourir et établissant les conditions d’accès, la procédure et les obligations des professionnels de santé. Il précise que ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans des conditions spécifiques, sous réserve de certaines formalités. La loi fixe également des obligations pour les médecins, notamment en matière d’information et de suivi, ainsi que des modalités de délivrance de l’aide. Elle prévoit enfin des règles concernant la date d’administration de l’aide à mourir.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Les moyens du texte d'ensembleet leur sort
- Créer un droit à l'aide à mourir dans le code de la santé publique Adopté
Insertion d'une section définissant l'aide à mourir comme l'autorisation et l'accompagnement d'une personne remplissant les conditions pour mettre fin à sa vie.
- Conditions d'éligibilité strictes Adopté
Accès réservé à une personne en état de santé grave et capable d'exprimer sa volonté ; exclusion en cas de troubles du discernement.
- Procédure médicale de vérification Adopté
Un médecin vérifie que la personne remplit les critères d'éligibilité avant tout accès.
Ce qui s'est dit sur cet amendement
Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 446 en séance (Droit à l’aide à mourir), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.
« Cet amendement de clarification me paraît essentiel. Je l’ai dit, le troisième critère prévu à l’article 4 mentionne en réalité deux catégories de patients : ceux qui sont « en phase terminale », dont le pronostic vital est engagé à court terme, et ceux qui sont en « phase avancée », qui peuvent avoir encore plusieurs mois, voire plusieurs années à vivre. À défaut de restreindre aux personnes en phase avancée l’accès au dispositif, je propose de prévoir des délais différents pour les deux catégories. Le délai de quinze jours que vous proposez me paraît tout à fait adapté pour les personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme. »
« Vous proposez de faire varier le délai selon le pronostic vital de la personne, ce qui poserait des problèmes de mise en œuvre et des difficultés pratiques aux médecins concernés. Cela me paraît aussi quelque peu cynique. Nous n’avons pas souhaité que le délai de réflexion de la personne puisse être abrégé. Je m’oppose au même titre à de telles modulations selon son état de santé. Avis défavorable. »
« Vous parlez à chaque fois de l’injection létale comme si elle allait avoir lieu dans le délai de quinze jours. Vous savez bien que c’est faux : c’est le délai donné au médecin pour recueillir les avis et rendre sa décision. Ensuite, il y a un délai de quarante-huit heures minimum pour que la personne prenne le temps de la réflexion. Puis, une discussion est engagée avec elle pour fixer la date et le lieu de l’injection. »
Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 9 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel
Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Droit à l’aide à mourir), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.
« Lors de l’examen en commission, j’ai suggéré qu’on n’explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et ses modalités de mise en œuvre que si elle satisfaisait aux critères. »
« Madame Gruet, l’amendement que vous proposez pose problème car, à ce stade de la procédure, le médecin ne sait pas si la personne remplit les conditions d’accès. Il devra engager la procédure collégiale prévue à l’article 6 pour le savoir. »
« Il vise à garantir l’information complète sur le déroulement de l’acte létal et notamment sur sa durée. Vous insistez tout au long de la proposition de loi sur la nécessité d’un consentement libre et éclairé, mais celui-ci ne peut être véritablement éclairé si la personne ne connaît pas les conditio… »
« Il convient, pour qu’une décision soit libre et éclairée, que la procédure soit parfaitement claire, afin que le droit à l’aide à mourir soit pleinement compris. »
« Vous souhaitez que le médecin saisisse le juge des contentieux de la protection lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique. Le dispositif que nous avons adopté en première lecture permet déjà une telle saisine si cela est nécessaire. »
« Vous voulez prévenir les personnes concernées contre d’éventuelles pressions, mais dès lors qu’elles n’en ont pas conscience, – et elles en sont d’autant moins conscientes que les pressions sont habiles –, ces amendements sont inutiles. »
« Ce n’est pas mon rôle, mais je me permets de répondre à notre collègue ce qui a déjà été répété à de nombreuses reprises et que l’on peut d’ailleurs retrouver dans tous les documents : lorsque nous avons lancé cette stratégie décennale, il y a deux ans, un patient sur deux dont l’état nécessitait un… »
« Mettez-vous dans la peau d’une personne qui souffre d’une maladie grave et incurable, qui remplit tous les critères et demande l’aide à mourir. Ajoutons que cette personne sait que son état se dégradera bientôt, au point d’altérer son discernement ou sa conscience. »
« Cela a été dit excellemment par M. Yannick Monnet : on ne peut pas laisser planer le moindre doute, le moindre flou, s’agissant des personnes les plus vulnérables. Je souhaite évoquer à nouveau, en toute tranquillité, les questions qui se sont posées au moment de l’abolition de la peine capitale. »