L'essentiel
Amendement n° 271, ART. 9, déposé par Mme Dubré-Chirat EPR et 17 cosignataires
Supprime la condition tenant à l'incapacité physique de s'administrer soi-même la substance.
Texte exact de l'amendement
À l’alinéa 3, supprimer les mots : « , si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle-même, ».
Exposé des motifs
Cet amendement de coordination propose de permettre à la personne sollicitant une aide active à mourir de pouvoir choisir entre une auto-administration de la substance létale ou une administration par un médecin ou un infirmier, puisqu’elle est prévue par l’alinéa 20 de l’article 6 à la suite de l’examen en nouvelle lecture de la proposition de loi par la Commission des Affaires sociales. Le droit à l’aide active à mourir repose sur un principe essentiel pour le malade : celui de la liberté d’y recourir ou non. Il est donc essentiel de laisser le choix au patient des modalités de réalisation de l’acte, soit en s’administrant la substance soit en sollicitant un tiers issu du corps des professions de santé, en l’occurrence un infirmier ou un médecin, dont la liberté de participation est préservée car ils bénéficient de la clause de conscience prévue à l’article 14. Prévoir une hiérarchie entre les différents modes d’administration de la substance contreviendrait au respect du principe de liberté qui guide la procédure et l’ensemble de la proposition de loi. Le rétablissement de cette rédaction, qui avait été adoptée initiatllement lors de la première lecture du texte en Commission des Affaires sociales, permettrait par conséquent de garantir au patient une option jusqu’au bout de la procédure. À la suite de l’adoption de l’amendement AS524 en Commission des Affaires sociales, il…
Comment chaque groupe a voté
en gris : absent·es ou n'ont pas pris part au vote| Groupe | Répartition | Pour, contre, abstention |
|---|---|---|
| 7 pour, 2 contre, 0 abst. | ||
| 3 pour, 0 contre, 0 abst. | ||
| 4 pour, 0 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 16 contre, 1 abst. | ||
| 0 pour, 2 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 3 contre, 1 abst. | ||
| 6 pour, 8 contre, 4 abst. | ||
| 0 pour, 2 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 5 contre, 2 abst. | ||
| 0 pour, 1 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 16 contre, 1 abst. | ||
| 0 pour, 0 contre, 0 abst. |
Comprendre les votes
Ce que change ce texte
Le texte de loi insère une nouvelle section au code de la santé publique définissant le droit à l’aide à mourir et établissant les conditions d’accès, la procédure et les obligations des professionnels de santé. Il précise que ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans des conditions spécifiques, sous réserve de certaines formalités. La loi fixe également des obligations pour les médecins, notamment en matière d’information et de suivi, ainsi que des modalités de délivrance de l’aide. Elle prévoit enfin des règles concernant la date d’administration de l’aide à mourir.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Les moyens du texte d'ensembleet leur sort
- Créer un droit à l'aide à mourir dans le code de la santé publique Adopté
Insertion d'une section définissant l'aide à mourir comme l'autorisation et l'accompagnement d'une personne remplissant les conditions pour mettre fin à sa vie.
- Conditions d'éligibilité strictes Adopté
Accès réservé à une personne en état de santé grave et capable d'exprimer sa volonté ; exclusion en cas de troubles du discernement.
- Procédure médicale de vérification Adopté
Un médecin vérifie que la personne remplit les critères d'éligibilité avant tout accès.
Ce qui s'est dit sur cet amendement
Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 271 en séance (Droit à l’aide à mourir), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.
« Cet amendement de coordination vise à rétablir la possibilité de choisir entre deux modes d’administration ; en effet, sa suppression fait que les articles 2, 6 et 9 ne sont pas coordonnés. »
Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 11 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel
Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Droit à l’aide à mourir), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.
« Il s’agit d’un point important de cette proposition de loi. Il est étonnant que le recours contre les décisions du médecin relève de la juridiction administrative, alors que nos principes constitutionnels consacrent clairement l’autorité judiciaire comme la gardienne des libertés individuelles. »
« Je partage les propos de notre collègue Sitzenstuhl. Je ne comprends pas le monopole de compétence que le texte entend confier au juge administratif. C’est pourquoi je propose de substituer le mot « compétente » au mot « administrative ». »
« À la suite d’une modification rédactionnelle adoptée en commission, cet amendement visait à préciser que la juridiction administrative était compétente. Je le retire au profit de celui de Patrick Hetzel, dont la portée est plus large. »
« M. Sitzenstuhl se réfère à l’article 66 de la Constitution qui dispose que l’autorité judiciaire est la gardienne de la liberté individuelle. »
« Nous proposons que la saisine du juge suspende la procédure jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue. Sans effet suspensif, le recours risque de devenir purement théorique. »
« Il vise à aligner le délai de recours ouvert à la personne chargée d’une mesure de protection juridique sur les dispositions de droit commun, y compris par voie de référé-liberté. »
« Il vise à sécuriser le recours, prévu à l’article 12, que pourront former les personnes chargées d’une mesure de protection auprès du juge administratif pour contester la décision autorisant l’aide à mourir. Pour que cette garantie importante soit effective, il faut préciser deux points. »
« Avis défavorable sur ces quatre amendements. Les professionnels de santé le savent comme moi et comme vous, monsieur Hetzel, les ordres sont là pour contrôler si la déontologie, les pratiques et les recommandations définies par la Haute Autorité de santé sont respectées. »
« À l’heure où l’on se prend mutuellement la main dans le sac, il me semble que c’est au tour de Mme Dogor-Such d’être confondue ! Elle a exposé que la clause de conscience n’en était pas véritablement une puisqu’elle oblige celui qui s’en prévaut à diriger le patient vers un autre praticien. »
« Le pharmacien prépare la substance létale mais ne rencontre ni n’accompagne les patients concernés. La clause de conscience n’a donc pas à leur être étendue. »
« Permettez-moi de dire quelques mots, car je n’ai pas été un président très bavard. J’ai laissé le débat se dérouler. Comme je ne pourrai pas m’exprimer mardi, je veux prendre brièvement la parole aujourd’hui, même s’il faut penser à terminer la journée après la semaine très dense que nous avons vécu… »