L'essentiel
Amendement n° 433, ART. 6, déposé par Mme Gruet DR et 14 cosignataires
Prévoit que la personne exprime son consentement libre et éclairé devant le président du tribunal judiciaire ou un magistrat désigné.
Texte exact de l'amendement
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « Sans préjudice de la vérification opérée par le médecin, la personne exprime son consentement libre et éclairé devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à renforcer la garantie fondamentale tenant au caractère libre et éclairé de la volonté exprimée par la personne. La décision de recourir à une substance létale est irréversible. Elle peut intervenir dans un contexte de vulnérabilité médicale, psychologique, familiale ou sociale. Il est donc indispensable de s’assurer que la personne ne subit aucune pression, contrainte ou influence indue. Le médecin joue naturellement un rôle essentiel dans l’évaluation de l’état clinique de la personne, de son discernement et de son aptitude à manifester sa volonté. Il ne doit toutefois pas être laissé seul face à la responsabilité de contrôler l’absence de pressions extérieures ou d’abus de faiblesse. Le recueil du consentement devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui apporte une garantie supplémentaire. Une procédure comparable existe déjà en matière de don d’organes entre personnes vivantes. Elle repose sur l’intervention d’un magistrat habitué à apprécier la liberté du consentement et à protéger les personnes vulnérables. Cette intervention ne constitue pas une défiance à l’égard des médecins. Elle permet au contraire de distinguer clairement les responsabilités : au médecin revient l’évaluation médicale ; au magistrat, la vérification complémentaire de la liberté du consentement.
Comment chaque groupe a voté
en gris : absent·es ou n'ont pas pris part au vote| Groupe | Répartition | Pour, contre, abstention |
|---|---|---|
| 2 pour, 9 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 1 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 5 contre, 0 abst. | ||
| 1 pour, 23 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 2 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 3 contre, 0 abst. | ||
| 3 pour, 12 contre, 1 abst. | ||
| 0 pour, 3 contre, 1 abst. | ||
| 10 pour, 0 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 0 contre, 0 abst. | ||
| 18 pour, 1 contre, 0 abst. | ||
| 0 pour, 0 contre, 0 abst. |
Comprendre les votes
Ce que change ce texte
Le texte de loi insère une nouvelle section au code de la santé publique définissant le droit à l’aide à mourir et établissant les conditions d’accès, la procédure et les obligations des professionnels de santé. Il précise que ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans des conditions spécifiques, sous réserve de certaines formalités. La loi fixe également des obligations pour les médecins, notamment en matière d’information et de suivi, ainsi que des modalités de délivrance de l’aide. Elle prévoit enfin des règles concernant la date d’administration de l’aide à mourir.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Les moyens du texte d'ensembleet leur sort
- Créer un droit à l'aide à mourir dans le code de la santé publique Adopté
Insertion d'une section définissant l'aide à mourir comme l'autorisation et l'accompagnement d'une personne remplissant les conditions pour mettre fin à sa vie.
- Conditions d'éligibilité strictes Adopté
Accès réservé à une personne en état de santé grave et capable d'exprimer sa volonté ; exclusion en cas de troubles du discernement.
- Procédure médicale de vérification Adopté
Un médecin vérifie que la personne remplit les critères d'éligibilité avant tout accès.
Ce qui s'est dit sur cet amendement
Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 433 en séance (Droit à l’aide à mourir), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.
« Nous revenons sur un amendement concernant la définition des critères que nous avions examiné à l’article 4. Il a été rejeté, mais il me semble pourtant essentiel pour garantir l’expression libre et éclairée du consentement du patient. Je souhaite que celle-ci s’effectue devant un magistrat ou, du moins, qu’un temps d’échange soit prévu, à l’instar de ce qui est en vigueur pour le don d’organes intrafamilial. Je le redis : au fil des lectures, il apparaît que des pressions diverses peuvent s’exercer sur la personne. »
« J’entends bien votre amendement, madame Gruet. Nous avons déjà eu ce débat et vous avez réécrit le même amendement. Vous parlez d’exprimer un consentement ; or il ne s’agit pas ici d’un consentement, mais d’une demande d’aide à mourir. Consentir, c’est accepter un soin. Demander, c’est autre chose. Nous ne pouvons pas adopter cet amendement. »
« Vous comparez deux choses qui ne sont pas comparables. S’agissant du don d’organes dirigé que vous mentionnez, une vérification du consentement du donneur est effectivement exigée ; elle est effectuée par le juge, qui en vérifie la validité. Mais dans ce texte, il est question d’une décision prise pour soi-même : il s’agit d’une demande, et non d’un consentement. Cette demande doit être entourée de garanties, accompagnée et vérifiée afin de s’assurer qu’elle est libre et éclairée. Le médecin, en l’occurrence, sera attentif à la liberté de cette démarche. Pour ces raisons, avis défavorable. »
« Par expérience, je sais que chaque fois que l’on sollicite l’avis d’un juge pour une affaire médicale, son premier réflexe est de demander l’avis d’un expert, voire d’une commission d’experts. Je vous laisse imaginer les délais que cela engendrerait. »
Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 11 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel
Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Droit à l’aide à mourir), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.
« Lors de l’examen en commission, j’ai suggéré qu’on n’explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et ses modalités de mise en œuvre que si elle satisfaisait aux critères. »
« Madame Gruet, l’amendement que vous proposez pose problème car, à ce stade de la procédure, le médecin ne sait pas si la personne remplit les conditions d’accès. Il devra engager la procédure collégiale prévue à l’article 6 pour le savoir. »
« Il vise à garantir l’information complète sur le déroulement de l’acte létal et notamment sur sa durée. Vous insistez tout au long de la proposition de loi sur la nécessité d’un consentement libre et éclairé, mais celui-ci ne peut être véritablement éclairé si la personne ne connaît pas les conditio… »
« Il convient, pour qu’une décision soit libre et éclairée, que la procédure soit parfaitement claire, afin que le droit à l’aide à mourir soit pleinement compris. »
« Vous souhaitez que le médecin saisisse le juge des contentieux de la protection lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique. Le dispositif que nous avons adopté en première lecture permet déjà une telle saisine si cela est nécessaire. »
« Vous voulez prévenir les personnes concernées contre d’éventuelles pressions, mais dès lors qu’elles n’en ont pas conscience, – et elles en sont d’autant moins conscientes que les pressions sont habiles –, ces amendements sont inutiles. »
« Ce n’est pas mon rôle, mais je me permets de répondre à notre collègue ce qui a déjà été répété à de nombreuses reprises et que l’on peut d’ailleurs retrouver dans tous les documents : lorsque nous avons lancé cette stratégie décennale, il y a deux ans, un patient sur deux dont l’état nécessitait un… »
« Mettez-vous dans la peau d’une personne qui souffre d’une maladie grave et incurable, qui remplit tous les critères et demande l’aide à mourir. Ajoutons que cette personne sait que son état se dégradera bientôt, au point d’altérer son discernement ou sa conscience. »
« Soit on considère que la consultation de ce registre est indispensable, soit on considère qu’elle est accessoire. Si elle est indispensable, alors il faut qu’elle soit obligatoire à la date de promulgation de la loi. Ce qui nuit beaucoup à ce texte, c’est tout ce qui entretient la suspicion. »
« Cela a été dit excellemment par M. Yannick Monnet : on ne peut pas laisser planer le moindre doute, le moindre flou, s’agissant des personnes les plus vulnérables. Je souhaite évoquer à nouveau, en toute tranquillité, les questions qui se sont posées au moment de l’abolition de la peine capitale. »
« M. Vigier a rappelé le chemin législatif qui a conduit au fameux alinéa 3 de l’article 6. Quant à moi, je voudrais répondre à M. Sitzenstuhl qui parle des « promoteurs » de ce texte, comme si celui-ci était motivé par une quelconque idéologie. Je voudrais juste rappeler l’histoire du texte. »