Amendement n° 2330 · ART. 10, déposé par M. de Lépinau RN +44 cosignataires.
L'essentiel : Le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé aurait pu, selon cet amendement, s’opposer à l’administration du produit létal, son auteur jugeant une mesure de protection incompatible avec un tel choix.
Texte exact de l'amendement
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « 4° Si la personne en charge d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne s’oppose à l’administration de la substance. »
Exposé des motifs de l'auteur·rice
Cet amendement tend à donner aux mandataire, curateur et tuteur du majeur protégé le pouvoir de s’opposer au suicide assisté ou à l’euthanasie de cette dernière jusqu’au stade de l’administration de la substance létale. La mesure de protection des majeurs, dans sa philosophie même, est incompatible avec un choix librement exprimé puisque ces mesures visent, précisément, des personnes se trouvant dans l’impossibilité de pourvoir seule à leurs intérêts en raison d’une altération de leurs facultés mentales ou corporelles. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les personnes chargées de la protection peuvent par exemple s’opposer à la vente d’un immeuble par la personne protégée si elles estiment cette dernière lésée. Il semble que mettre fin à ses jours soit un acte autrement plus grave et lourd de conséquences que de transmettre son patrimoine. Il n’est pas d’intérêt plus grand que de vivre ni de lésion plus grave que de mourir. Ne pas permettre aux personnes chargées de s’opposer à une telle mesure serait inconséquent.
Texte officiel de l'amendement (open data de l'Assemblée nationale).
Le parcours du texte parent
Ce vote ne portait que sur un amendement (son sort est en haut de la carte) ; voici le parcours du texte entier auquel il se rattache.
- 11 mars 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- 21 mai 2025 Travaux en commission 9 réunions
- 27 mai 2025 1re lecture Assemblée Adopté
- 28 janvier 2026 1re lecture Sénat Rejeté
- 25 février 2026 2e lecture Assemblée Adopté
- 12 mai 2026 2e lecture Sénat Rejeté
- 3 juin 2026 Commission mixte paritaire Accord
- 30 juin 2026 Nouvelle lecture Assemblée Adopté
- 7 juillet 2026 Nouvelle lecture Sénat Rejeté
- 15 juillet 2026 Lecture définitive Assemblée Adopté
- 14 août 2026 Conseil constitutionnel Conforme
- 18 août 2026 Promulgation loi n° 2026-794
Ce que change ce texte
Le texte de loi insère une nouvelle section au code de la santé publique définissant le droit à l’aide à mourir et établissant les conditions d’accès, la procédure et les obligations des professionnels de santé. Il précise que ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans des conditions spécifiques, sous réserve de certaines formalités. La loi fixe également des obligations pour les médecins, notamment en matière d’information et de suivi, ainsi que des modalités de délivrance de l’aide. Elle prévoit enfin des règles concernant la date d’administration de l’aide à mourir.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Les moyens du texte d'ensembleet leur sort
- Créer un droit à l'aide à mourir dans le code de la santé publique Adopté
Insertion d'une section définissant l'aide à mourir comme l'autorisation et l'accompagnement d'une personne remplissant les conditions pour mettre fin à sa vie.
- Conditions d'éligibilité strictes Adopté
Accès réservé à une personne en état de santé grave et capable d'exprimer sa volonté ; exclusion en cas de troubles du discernement.
- Procédure médicale de vérification Adopté
Un médecin vérifie que la personne remplit les critères d'éligibilité avant tout accès.
Comprendre les votes
Comment chaque groupe a voté
| Groupe | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 0 | 23 | 0 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | 0 | 2 | 0 |
| Écologiste et Social | 0 | 9 | 0 |
| Socialistes et apparentés | 0 | 18 | 0 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 0 | 0 | 0 |
| Les Démocrates | 0 | 10 | 0 |
| Ensemble pour la République | 0 | 18 | 0 |
| Horizons & Indépendants | 0 | 5 | 2 |
| Droite Républicaine | 3 | 0 | 0 |
| UDR | 4 | 0 | 0 |
| Rassemblement National | 33 | 0 | 2 |
| Non inscrit | 0 | 1 | 0 |
Ce qui s'est dit sur cet amendement
Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 2330 en séance (Droit à l’aide à mourir), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.
« Nous évoquons l’ultime recours – non pas celui à l’euthanasie ou au suicide assisté, mais le retrait de la solution létale. Je voudrais revenir sur le cas des majeurs protégés. L’alinéa 4 pourrait faire l’objet d’une interprétation erronée. Il dit uniquement que lorsque le médecin décide d’arrêter le processus létal, il en informe par écrit le tuteur ou le curateur si la personne malade fait l’objet d’une mesure de protection juridique. Il ne s’agit que d’une information. Je souhaiterais que le tuteur ou le curateur ait la possibilité de mettre un terme à la procédure. C’est très important pour deux raisons. »
« Comme le sujet revient régulièrement dans la discussion, je vais prendre le temps de répondre. Une telle mesure contreviendrait à l’exigence qui s’attache au respect de la volonté de la personne, dès lors que cette dernière est apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Rappelons que nous avons adopté à l’article 5 un amendement qui prévoit la saisine du juge des contentieux de la protection en cas de doute ou de conflit entre le médecin et la personne chargée de la mesure de protection concernant le caractère libre et éclairé de la demande. Nous y reviendrons lors de l’examen de l’article 16. Avis défavorable. »
« Vous avez essayé de me coincer… […] …mais je vais répondre à votre question. Un mandataire a une mission de protection… […] …et protège toujours des droits positifs. Dans le cas que j’évoque, le mandataire dispose d’un faisceau d’indices introduisant un doute sur le caractère libre et éclairé de la décision du patient. C’est pourquoi il doit agir vite. La procédure de saisine sera d’autant plus difficile à lancer que, sauf erreur de ma part, la procédure prévue par le texte offre une temporalité extrêmement resserrée. Il sera donc vain de se lancer dans une procédure en contentieux dès lors que le mandataire transmet des informations immédiates, nécessaires et urgentes. »
Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 11 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel
Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Droit à l’aide à mourir), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.
« Il s’agit d’un amendement important : il vise à permettre à la personne de confiance désignée par le patient de bénéficier du congé pour décès prévu par le code du travail. »
« Défavorable ; je conçois votre idée, mais il n’est pas nécessaire de circonscrire le rôle de la personne de confiance aux dispositions de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique. »
« L’article 10, ayant trait à l’arrêt de la procédure d’euthanasie ou de suicide assisté, laisse entrevoir des failles très graves, dont l’existence devrait tous nous interpeller. Ainsi, aucune disposition, sauf demande du patient lui-même, ne permet de suspendre la procédure. »
« Compte tenu de la discussion que nous avons eue au sujet de l’article 9, monsieur le rapporteur, je voudrais vous poser une question très précise, très simple. »
« Je traiterai, monsieur Bentz, de l’amendement de suppression, que vous n’avez guère défendu ; notre collègue répondra à votre question au cours du débat – mais pour cela, même si je comprends votre logique, il faudra que l’article 10 n’ait pas été supprimé ! »
« Cela fait effectivement partie des choses que la HAS doit encore préciser, mais dans ce que vous venez d’évoquer, monsieur Bentz, il faut distinguer deux situations. »
« Vous savez toute l’amitié que je vous porte, monsieur le président, mais quand vous annoncez un scrutin public à quinze heures deux et que vous le déclarez ouvert à quinze heures trois, l’intervalle – théoriquement de cinq minutes – ne nous permet pas de prendre part au vote sur l’article ! »
« Je m’interroge sur la deuxième hypothèse évoquée. Vous expliquez avoir prévu un filet de sécurité permettant au médecin lui-même de mettre fin à la démarche d’euthanasie. Quels sont les éléments qui, portés à la connaissance du médecin, pourraient justifier un arrêt de la procédure ? »
« Cet amendement vise à introduire les mots « par tout moyen » à l’alinéa 3. Il s’agit de reconnaître que la renonciation à l’aide à mourir peut être exprimée de manière orale ou informelle sans qu’un formalisme excessif ne vienne faire obstacle à la volonté de la personne concernée. »
« Ces amendements ne sont pas sérieux ! Vous estimez qu’il est indispensable d’écrire dans la loi que si le patient hésite, il faut mettre fin à la procédure : considérez-vous que les médecins ou les infirmiers sont des bourreaux sans cœur, qui iront au bout coûte que coûte ? »
« En commission, nous avions travaillé sur la traçabilité des actes liés à l’aide à mourir. La formulation retenue était celle d’un enregistrement « au fur et à mesure ». »