Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 7 mars 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie les conditions d'ouverture des bars et cafés associatifs en imposant une autorisation préalable du maire, indépendamment du caractère commercial de l'établissement ou de la nature des boissons proposées. Il vise à encadrer davantage ces structures, qui jusqu'alors bénéficiaient d'une réglementation plus légère que les commerces traditionnels du même secteur. L'objectif est de garantir que ces établissements respectent les principes d'association et ne servent pas uniquement un intérêt économique. La mesure s'inscrit dans un contexte de concurrence inégalée avec les entreprises soumises à des règles plus strictes.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 7 mars 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, L’article 1655 du code général des impôts ouvre la possibilité pour une association de gérer un débit de boissons sans être soumise à certaines règles administratives ni à autorisation à la condition que le dit établissement n’accueille que des adhérents de l’association, que son exploitation ne possède pas un caractère commercial et que seules des boissons pas ou peu alcoolisées soient proposées. Ce principe est aujourd’hui très souvent dévoyé puisque nous assistons, notamment en zone urbaine, à une prolifération de bars créés par des structures qui n’ont d’association que le nom, qui n’assument aucune mission d’intérêt général et qui n’apportent aucune plus-value à la collectivité en terme de création d’activ ités sportives, culturelles, sociales, éducatives ou caritatives. Dans la majorité des cas, ces bars associatifs ne représentent rien d’autre qu’une activité lucrative pour leurs gérants. De surcroit, ils ne sont pas soumis aux mêmes réglementations que les commerçants œuvrant dans le même secteur d’activité (débits de boisson, restauration rapide, boulangerie, sandwicherie…). En ce sens, ils concurrencent d’une manière déloyale ces entreprises, sur lesquelles pèsent des contraintes administratives, fiscales et normatives plus lourdes, et dont les règles constitutives sont beaucoup plus strictes, notamment en ce qui concerne les débits de boissons. Enfin ces établissements représentent indéniablement un risque pour l’ordre public. En effet, il règn…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique Le deuxième alinéa de l’article 1655 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Leur ouverture est soumise à autorisation du maire, même lorsque leur exploitation ne revêt pas un caractère commercial et qu’ils servent exclusivement des boissons sans alcool, du vin, de la bière, du cidre, du poiré, de l’hydromel, des vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins que seulement leurs adhérents sont admis à consommer. »…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (27)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)