Lecture intermédiaire Ce dossier est devenu la loi, promulguée le 22 juillet 2019, mais ce texte n'en est qu'une étape : la loi peut en différer. Voir la dernière lecture de l'Assemblée
Voir le vote sur ce texte 9 juillet 2019 · adopté · 79 pour, 9 contre, 23 abstentionsTexte promulgué le 22 juillet 2019. Loi en vigueur.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.
Le texte vise à créer une Agence nationale de la cohésion des territoires, chargée de promouvoir l'équilibre territorial et l'unité nationale. Il s'inscrit dans un cadre législatif général visant à renforcer les politiques publiques liées à la cohésion sociale et territoriale.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Le vote : Adopté le 9 juillet 2019 : 79 voix pour, 9 contre, 23 abstentions. Trois groupes ont voté pour, trois ont voté contre et deux se sont abstenus.
Objectif affiché et moyens Création de l'Agence nationale de la cohésion des territoires
Voici l'objectif de ce texte tel qu'affiché par ses auteurs et ses principaux leviers avec leur sort.
« Loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires » (intitulé du texte)
Selon son auteur, les projets des « territoires fragiles, qu'ils soient ruraux ou urbains » butent sur l'insuffisance des moyens d'ingénierie et la complexité des procédures ; l'agence doit faire de l'État un « facilitateur » des projets des collectivités locales.
- Créer l'ANCT en regroupant trois organismes Adopté
L'agence, établissement public de l'État mis en place au 1er janvier 2020, regroupe le Commissariat général à l'égalité des territoires, l'Epareca et l'Agence du numérique.
- Apporter de l'ingénierie aux collectivités Adopté
L'agence apporte un appui technique, juridique et financier aux projets des collectivités, en priorité dans les territoires contraints ou fragiles ; le préfet de département en est le délégué territorial.
- Coordonner les grands opérateurs nationaux Adopté
Des conventions pluriannuelles obligatoires avec l'ANRU, l'ANAH, l'Ademe, le Cerema et la Caisse des dépôts précisent les conditions de cofinancement des projets.
- Donner la majorité du conseil d'administration aux élus locaux Écarté
Le Sénat avait voté une majorité de sièges pour les élus locaux au conseil d'administration ; la version finale garantit au moins la moitié des sièges aux représentants de l'État et de la Caisse des dépôts, la présidence revenant à un élu.
Point d'échec de la commission mixte paritaire, non retenu en lecture définitive.
Proposition de loi du sénateur Jean-Claude Requier (groupe RDSE). La commission mixte paritaire a échoué, notamment sur la composition du conseil d'administration, et l'Assemblée a eu le dernier mot. Promulguée le 22 juillet 2019 ; le Conseil constitutionnel n'a pas été saisi.
L'objectif réel d'une loi ne se décrète pas : il se lit dans l'écart entre ces moyens et les constats des travaux d'experts.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 2 octobre 2018 Dépôt du texte Sénat entrée au Parlement
- 8 novembre 2018 1re lecture Sénat Adopté
- 12 mars 2019 1re lecture Assemblée Modifié
- 4 avril 2019 Commission mixte paritaire Accord
- 21 mai 2019 Nouvelle lecture Assemblée Adopté
- 20 juin 2019 Nouvelle lecture Sénat Modifié
- 9 juillet 2019 Lecture définitive Assemblée Adopté
- 22 juillet 2019 Promulgation loi n° 2019-753
Comprendre les votes
7 votesVotes de l'Assemblée sur ce texte (7)
Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (l'ensemble de la proposition de loi portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires (lecture défintive).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.
- 11 mars 2019 l'amendement n° 391 de M. Millienne à l'article premier de la proposition de loi portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires (première lecture). 16 pour · 72 contre · 2 abst. Rejeté
- 12 mars 2019 l'ensemble de la proposition de loi portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires (première lecture). 43 pour · 14 contre · 9 abst. Adopté
- 12 mars 2019 l'amendement n° 3 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires (première lecture). 32 pour · 42 contre Rejeté
- 12 mars 2019 l'amendement n° 492 de M. Wulfranc à l'article 3 de la proposition de loi portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires (première lecture). 33 pour · 71 contre Rejeté
- 12 mars 2019 l'amendement n° 2 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l'article 3 de la proposition de loi portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires (première lecture). 26 pour · 57 contre · 2 abst. Rejeté
- 21 mai 2019 l'ensemble de la proposition de loi portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires (nouvelle lecture). 361 pour · 62 contre · 118 abst. Adopté
- 9 juillet 2019 l'ensemble de la proposition de loi portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires (lecture défintive). 79 pour · 9 contre · 23 abst. Adopté
Comprendre le vote
L'Assemblée nationale a adopté, le 9 juillet 2019, une proposition de loi créant une Agence nationale de la cohésion des territoires. Ce texte visait à renforcer la coordination des politiques publiques territoriales. Le vote a été adopté avec 79 membres pour, 9 contre et 23 abstentions. LAREM, MODEM et UDI-I se sont prononcés en faveur du texte, tandis que LT s’est opposé. LR et SOC ont choisi l’abstention.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Articles (15 extrait·s du texte)
- Article 1er Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli : « TITRE III « AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES « CHAPITRE I ER « Statut et missions « Art. L. 1231-1. – L’Agence nationale de la cohésion des territoires est une institution nationale publique, créée sous la forme d’un établissement public de l’État. « Elle exerce ses missions sur l’ensemble du territoire national. « Son action cible prioritairement les territoires caractérisés par des difficultés en matière démographique, économique ou d’accès aux services publics. »…
- Article 2 I. – Le chapitre I er du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales tel qu’il résulte de la présente loi est complété par un article L. 1231-2 ainsi rédigé : « Art. L. 1231-2. – I. – Sans préjudice des compétences dévolues au x collectivités territoriales et à leurs groupements et en articulation avec ceux-ci, l’Agence nationale de la cohésion des territoires a pour mission, en tenant compte des particularités, des fragilités et des besoins de chaque territoire, de soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements dans la définition et la mise en œuvre de leurs projets, notamment en faveur du maintien des services publics, de la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, de la transition écologique, de la lutte contre le changement climatique et la pollution des sols, de l’accès aux soins et aux transports et du numérique. À ce titre, elle mobilise une offre d’ingénierie publique ou privée adaptée aux porteurs de projets et apporte un concours humain et financier aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Elle assure la mise en œuvre de la politique de l’État en matière d’aménagement durable et de cohésion des territoires et la coordination des interventions de l’État et de ses établissements publics, en conduisant des programmes nationaux territorialisés. Elle peut être consultée sur l’impact des politiques publiques nationales et des projets de lois et de décrets en termes d’aménagement du territoire. « II. – L’agence a également pour mission de favoriser l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux dans les zones mentionnées à l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et à l’article 1465 A du code général des impôts ainsi que dans les territoires retenus au titre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l’article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion. « À cette fin, l’agence assure, après accord des organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes concernés, la maîtrise d’ou vrage d’actions et d’opérations tendant à la création, l’extension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales et artisanale s situées dans ces zones. Si la requalification des zones ou des territoires définis au premier alinéa du présent II le nécessite, elle peut intervenir à proximité de ceux-ci. « L’agence peut accomplir tous actes de disposition et d’administration nécessaires à la réalisation de ses missions défini es au présent II et notamment : « 1° Acquérir les fonds commerciaux ou artisanaux e n qualité de délégataire du droit de préemption sur les fonds de commerce et artisanaux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme ou, le cas échéant, par voie d’expropri ation, les immeubles ou droits réels immobiliers nécessaires aux opérations correspondant à son objet ; « 2° Céder les immeubles ou les fonds acquis ; « 3° Confier la gestion des fonds commerciaux ou artisanaux acquis à un ou plusieurs locataires gérants. « III. – L’agence a pour mission d’animer et d’acco mpagner les projets et les initiatives numériques développés par les collectivités publiques, les réseaux d’entreprises, les associations et les particuliers. « À ce titre, l’agence : « 1° Assure le pilotage et la mise en œuvre du déploiement du plan “France très haut débit” ; « 2° Favorise la diffusion des outils numériques et le développement de leur usage auprès du public. « IV (nouveau). – L’agence a pour mission d’accompagner et de favoriser les flux de population. » II (nouveau). – Le II de l’article L. 1231-2 du code général de s collectivités territoriales entre en vigueur à la date prévue par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 11 de la présente loi et au plus tard le 1 er janvier 2020. III (nouveau). – Le ministre chargé de l’aménagement du territoire et le ministre chargé du numérique définissent par convention les mesures et moyens permettant la reprise par l’Agence nationale de la cohésion des territoires des missions mentionnées au III de l’ar ticle L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales.…
- Article 3 Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales tel qu’il résulte de la présente loi est complété par un chapitre II ainsi rédigé : « CHAPITRE II « Organisation et fonctionnement « Art. L. 1232-1. – I. – Le conseil d’administration de l’Agence nationale de la cohésion des territoires règle par ses délibérations les affaires de l’établissement. « II. – Il comprend en nombre égal, d’une part, des représentants de l’État, de ses établissements publics et du personnel de l’agence et, d’autre part, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que deux députés et deux sénateurs. « Il doit être composé de manière à favoriser une juste représentation de tous territoires et notamment des territoires ruraux. « Il doit être composé de manière à ce que l’écart entre, d’une part, le nombre d’hommes et, d’autre part, le nombre de femmes ne soit pas supérieur à un. Lorsqu’un organisme est appelé à dé signer plus d’un membre du conseil, il procède à des désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. « Le conseil d’administration élit son président parmi les membres représentant les collectivités territoriales. « Il détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d’intérêts. « L’agence est dirigée par un directeur général nommé par décret. »…
- Article 3 bis (Article nouveau-supprimé non transmis par le Sénat)
- Article 4 (Supprimé)
- Article 5 Le chapitre II du titre III du livre II de la premi ère partie du code général des collectivités territoriales tel qu’il résulte de la présente loi est complété par un article L. 1232-3 ainsi rédigé : « Art. L. 1232-3. – Le représentant de l’État dans le département est le délégué territorial de l’agence. « Les délégués territoriaux de l’agence peuvent sub déléguer leurs compétences ou leurs signatures. « Ils veillent à assurer la cohérence des actions de l’agence, d’une part, avec les soutiens apportés aux projets locaux par l ’agence départementale mentionnée à l’article L. 5511-1 et, d’autre part, avec les décisions prises au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1. « Dans chaque département, un comité de la cohésion territoriale réunit les représentants des collectivités et de leurs groupements ainsi que les autres acteurs locaux publics ou privés intéressés. Ce comité est informé des demandes d’accompagnement des projets locaux émanant des collectivités territoriales et de leurs groupements et assure le suivi de l’exécution des projets soutenus par l’agence. « Il est présidé conjointement par le représentant de l’État dans le département et un élu désigné à chaque séance. Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de c e comité ne peut être pris en charge par une personne publique. « La composition, les conditions de saisine et les modalités de fonctionnement de ce comité sont précisées par décret. »…
- Article 6 Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales tel qu’il résulte de la présente loi est complété par un chapitre III ainsi rédigé : « CHAPITRE III « Ressources et moyens « Art. L. 1233-1. – Pour l’accomplissement de ses missions, l’Agenc e nationale de la cohésion des territoires dispose des ressources suivantes : « 1° Les contributions et subventions de l’État et d’autres personnes publiques ; « 2° Les financements par des personnes privées ; « 3° Le produit des aliénations ; « 4° Les dons et legs ; « 5° Les revenus des biens meubles et immeubles ; « 6° La rémunération de ses prestations de service au titre des missions prévues au II de l’article L. 1231-2 ; « 7° D’une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. »…
- Article 6 bis (nouveau) Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales tel qu’il résulte de la présente loi est complété par un article L. 1233-2 ainsi rédigé : « Art. L. 1233-2. – L’Agence nationale de la cohésion des territoires est habilitée à créer ou à céder des filiales, à acquérir, à étendre ou à céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes actifs dans le champ de ses missions et concourant au développement des territoires. »…
- Article 7 I. – Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales tel qu’il résulte de la présente loi est complété par un article L. 1233-3 ainsi rédigé : « Art. L. 1233-3. – I. – Le comité d’action territoriale de l’agenc e comprend : « 1° Des représentants de l’Agence nationale pour l a rénovation urbaine ; « 2° Des représentants de l’Agence nationale de l’habitat ; « 3° Des représentants de l’Agence de l’environneme nt et de la maîtrise de l’énergie ; « 4° Des représentants du Centre d’études et d’expe rtise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement ; « 5° Des représentants des directeurs généraux des agences régionales de santé ; « 6° Des représentants de la Caisse des dépôts et consignations. « II. – À la demande du directeur général, le comité d’action territoriale de l’agence se réunit pour assurer le suivi de l’exécution des conventions pluriannuelles établies entre l’État, l ’Agence nationale de la cohésion des territoires et les établissements publics mentionnés au présent article. Ces conventions prévoient les conditions d ans lesquelles ces établissements, à l’exception de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, participent au financement et à la mise en œuvre d’actions sur les territoires de projet de l’agence. « Ces conventions et leurs éventuels avenants sont transmis aux commissions compétentes en matière d’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale et du Sénat. « Le comité d’action territoriale peut être saisi d e tout sujet par le conseil d’administration. Il peut émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l’ordre du jour d’une réunion du conseil d’administration. » II (nouveau). – Les conventions mentionnées au II de l’article L. 1233-3 du code général des collectivités territoriales sont conclues dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du décret nommant le directeur général de l’Agence nationale de la cohésion des territoires.…
- Article 8 I. – Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales tel qu’il résulte de la présente loi est complété par un article L. 1233-4 ainsi rédigé : « Art. L. 1233-4. – I. – Le personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires comprend : « 1° Des fonctionnaires de l’État ; « 2° Des agents non titulaires de droit public ; « 3° Des salariés régis par le code du travail. « II. – Il est institué auprès du directeur général de l’agence un comité social et économique compétent pour les personnels mentionnés au I, conformément au titre I er du livre III de la deuxième partie du code du travail. » II et III. – (Supprimés) TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Division et intitulé nouveaux)…
- Article 9 Description : Ajoute l'Agence nationale de la cohésion des territoires au 1° de l'article L. 131-4 du code de l'environnement et de l'article 46 de la loi n° 2013-431. I. – Le 1° de l’article L. 131-4 du code de l’envir onnement est complété par les mots : « et de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ». II. – Le 1° de l’article 46 de la loi n° 2013-431 d u 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports est complété par les mots : « et de l’Ag ence nationale de la cohésion des territoires ».…
- Article 9 bis Désigne les commissions compétentes en matière d'aménagement du territoire pour rendre un avis sur la nomination du directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. (nouveau) Après la cinquième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée : « Direction générale de l’Agence nationale de la cohésion des territoires Commission compétente en matière d’aménagement du territoire ».
- Article 10 Description : Dissout l'établissement public des espaces commerciaux et artisanaux, ses salariés et biens étant repris par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, avec certains agents d'autres services. I. – À une date prévue par le décret en Conseil d’É tat mentionné à l’article 11 de la présente loi et au plus tard le 1er janvier 2020, l’Établissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux est dissous. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les contrats des salariés, les bien s, droits et obligations de l’Établissement public d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux sont repris par l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Ibis (nouveau). – À la même date : 1° Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : a) Le chapitre V du titre II du livre III est abrogé ; b) Le 2° de l’article L. 321-14 est ainsi rédigé : « 2° Se voir déléguer par l’Agence nationale de la cohésion des territoires la maîtrise d’ouvrage des opérations dé finies au II de l’article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales et accomplir les actes de disposition et d’administration nécessaires à la réalisation de son objet ; » 2° Au 9° de l’article L. 411-1 du code de l’expropr iation pour cause d’utilité publique et à la fin du 6° de l’article L. 144-5 du code de commerce, les mots : « l’établissement public créé par l’article L. 325-1 du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de la cohésion des territoires » ; 3° À la fin de l’article 26-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le s mots : « de l’article 25 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales » ; 4° L’article 28 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 720-5 » est remplacée par la référence : « L. 752-1 » et le s mots : « l’établissement public national pour l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de la cohésion des territoires » ; b) Le second alinéa est ainsi rédigé : « Il en est de même lorsque la maîtrise d’ouvrage est assurée par un opérateur public ou privé auprès duquel l’Agence nationale de la cohésion des territoires s’engage à acquérir les volumes commerciaux. » ; 5° À la fin du second alinéa de l’article 17 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d’orientation et de programmation pour l a ville et la rénovation urbaine, les mots : « l’Établissement public national pour l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux » sont remplacés par les mots : « l’Agen ce nationale de la cohésion des territoires » ; 6° Le II de l’article 22 de la loi n° 2014-173 du 2 1 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est abrogé ; 7° À l’article 174 de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, les mot s : « l’établissement public national mentionné à l’article L. 325-1 du code de l’urbanisme peut être autorisé » sont remplacés par les mots : « l’A gence nationale de la cohésion des territoires peut être autorisée ». II. – Sont transférés à l’agence : 1° Les agents exerçant leurs fonctions au sein du Commissariat général à l’égalité des territoires, à l’exception de ceux assurant les fonctions relatives à l’élaboration et au suivi de la politique de l’État en matière de cohésion des territoires ; 2° Les agents exerçant leurs fonctions au sein de l ’Agence du numérique, à l’exception de ceux employés à la mission « French Tech », telle que définie par le pouvoir réglementaire ; 3° (Supprimé) Les fonctionnaires précédemment détachés au sein de s établissements et services mentionnés au I et aux 1° et 2° du présent II sont détachés de plein droit au sein de l’agence jusqu’au terme prévu de leur détachement. III. – (nouveau) (Supprimé)…
- Article 11 Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’a pplication de la présente loi.
- Article 12 (Supprimé)
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Le travail en commission
Rapporteur·es de ce texte, désigné·es par la commission pour l'examiner et le présenter :
Commissions : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire · Commission mixte paritaire
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 601 amendements examinés en commission (Développement durable, Affaires économiques), dont 112 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Les amendements déposés
1 262 amendements ont été déposés sur ce texte (601 en commission, 661 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 161 Adoptés
- 520 Rejetés
- 169 Devenus sans objet
- 161 Non défendus
- 194 Retirés
- 51 Irrecevables (article 40)
- 6 Irrecevables (autres motifs)
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique · Commission des développement durable · Commission des affaires économiques
Avant l'article premier 3 amendements
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Article premier 103 amendements 15 adoptés
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Article 2 448 amendements 81 adoptés
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Après l'article 2 13 amendements
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Article 3 253 amendements 11 adoptés
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Article 3 bis 1 amendement
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Après l'article 3 4 amendements
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Après l'article 4 15 amendements
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Article 5 192 amendements 18 adoptés
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Après l'article 5 16 amendements
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Article 6 10 amendements
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Article 6 bis 14 amendements 4 adoptés
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Article 6 ter 9 amendements 2 adoptés
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Après l'article 6 1 amendement
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Après l'article 6 bis 9 amendements 5 adoptés
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Après l'article 6 ter 1 amendement
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Article 7 104 amendements 8 adoptés
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Article 8 25 amendements 3 adoptés
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Article 8 ter 3 amendements 3 adoptés
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Après l'article 8 5 amendements 2 adoptés
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Article 9 4 amendements
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Article 9 bis 2 amendements
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Article 10 11 amendements 9 adoptés
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Après l'article 10 1 amendement
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Après l'article 12 13 amendements
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Titre 2 amendements
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Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Votes sur les amendements (4)
- 11 mars 2019 l'amendement n° 391 de M. Millienne à l'article premier de la proposition de loi portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires (première lecture). 16 pour · 72 contre Rejeté
- 12 mars 2019 l'amendement n° 3 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires (première lecture). 32 pour · 42 contre Rejeté
- 12 mars 2019 l'amendement n° 492 de M. Wulfranc à l'article 3 de la proposition de loi portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires (première lecture). 33 pour · 71 contre Rejeté
- 12 mars 2019 l'amendement n° 2 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l'article 3 de la proposition de loi portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires (première lecture). 26 pour · 57 contre Rejeté
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)
Loi au Journal officiel (Légifrance) ↗ (texte promulgué le 22 juillet 2019 ; c'est là que paraissent, au fil du temps, ses décrets d'application)
Décisions de justice citant cette loi ↗ (recherche Judilibre · Cour de cassation · loi n° 2019-753 ; une loi récente ou non contentieuse peut n'en avoir aucune)