Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 5 décembre 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose de modifier le code général des impôts afin de permettre aux contribuables de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu pour des dépenses liées à la rénovation ou à la mise sur le marché locatif des résidences de tourisme. Il prévoit également la création d'une taxe additionnelle aux droits pour compenser la perte de recettes fiscales liée à cette mesure. L'objectif est de favoriser la mise en location de logements existants dans les résidences de tourisme, afin de maintenir leur capacité d'accueil et d'assurer leur modernisation.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 5 décembre 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Le modèle français d’hébergement touristique est en grande partie constitué de résidences de tourisme. En effet, elles représentent, avec 785 000 lits, 28 % du parc de l’hébergement touristique commercial, et dans les départements les plus touristiques, tant à la mer qu’à la montagne, ce taux grimpe à 50 %. En montagne, c’est le premier mode d’hébergement commercial atteignant parfois 80 % de la capacité de l’hébergement touristique. Or 1 à 2 % de ces lits sortent chaque année des baux collectifs (mer et montagne), soit 5 000 à 10 000 lits qui sortent du parc locatif, avec des conséquences extrêmement négatives pour toute la filière économique touristique de ces territoires, qu’ils soient du littoral, de montagne ou d’ailleurs. Par ailleurs, un nombre conséquent de ces résidences sont vieillissantes et nécessitent des travaux pour répondre aux attentes de la clientèle actuelle. En montagne, encore plus spécifiquement, le modèle économique de nos stations de sport d’hiver est entièrement dépendant du nombre de lits effectivement marchand (c’est-à-dire loués plus de 8 semaines dans la saison), puisque l’aménagement, la modernisation ou le simple remplacement de remontées mécaniques très capitalistique (une remontée mécanique de base coûte en moyenne 8 millions d’euros) dépend du nombre de forfaits vendus, lui-même dépendant directement du nombre de lits réellement occupés. Il est donc primordial, pour la compétitivité de l’offre de la filière touristique fr…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – Après l’article 199 sexvicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 sexvicies A ainsi rédigé : « Art. 199 sexvicies A. – I. – Les contribuables imposés en France au sens de l’article 4A peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de dépenses engagées à compter du 1 er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, dans le cadre d’une rénovation de logement achevé depuis au moins quinze ans et qu’ils destinent à une location meublée, n’étant pas exercée à titre professionnelle et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. « Les logements visés à l’alinéa précédent doivent être situés dans une commune touristique au sens des articles L. 133-11 et L. 133-12 du code du tourisme, située en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. » « II. – La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient des travaux de rénovation entrant dans le cadre du I retenue pour sa fraction inférieure à 35 000 €. « Le taux de la réduction d’impôt est de 20 %. « Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix des dépenses de travaux correspondant à ses droits dans l’indivision. « La réduction d’impôt est répartie sur neuf années. « La réduction est accordée au titre de l’année d’achèvement de ces travaux et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. « Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû au titre des huit années suivantes. « III. – Le propriétaire doit s’engager à louer son logement à un exploitant professionnel de Résidences de Tourisme, ou bien à le mettre en location par tout autre moyen pendant au moins neuf ans, sur une période minimum de douze semaines chaque année, avec une location effective d’un minimum de huit semaines en haute saison. « Le logement doit être proposé à la location dans un délai maximum de neuf mois qui suit la date d’achèvement des travaux de rénovation. « En cas de non-respect de l’engagement de location ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de cession. Toutefois, en cas de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, la réduction d’impôt n’est pas reprise. « La réduction n’est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéficie de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès. « IV. – Un contribuable ne peut pour le même logement bénéficier à la fois des réductions d’impôts du présent article et de celles mentionnées aux articles 199 undecies A et undecies B.…
- Article 2 La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (33)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)