Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 27 mars 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à renforcer la protection des victimes de violences physiques et sexuelles, à améliorer la prévention et à renforcer la répression de ces actes. Il précise les conditions dans lesquelles constituent une agression sexuelle, étend la définition des violences à inclure les violences psychologiques, morales et économiques, et introduit des dispositions favorisant la prise en compte des troubles psychiques liés aux violences conjugales. Il modifie également certaines dispositions juridiques pour mieux protéger les victimes, notamment les mineurs, et prévoit un rapport sur l’efficacité des dispositifs existants.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 27 mars 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Ce qui doit nous rassembler c’est notre volonté de mettre un terme aux violences physiques ou sexuelles. Un certain nombre de parlementaires mènent ce combat depuis plusieurs années. C’est un combat qui n’avance jamais assez vite. C’est pourquoi plus que jamais nous avons besoin de l’implication de tous. La lutte contre ces violences, notamment faites aux femmes, est un combat qui concerne toute la société, c’est un combat universel. En 2009 le Premier ministre M. François Fillon déclare les violences faites aux femmes grande cause nationale considérant que : « cette réalité dévastatrice s’exerce au quotidien, dans toutes les classes sociales et sur l’ensemble de notre territoire. Elle se noue dans le secret des foyers et sur les lieux de travail. Partout, elle nous met en face d’un des paradoxes les plus incompréhensibles et les plus avilissants de la nature humaine. Quelle que soit sa manifestation, cette brutalité n’est ni tolérable ni légitime. » Le Gouvernement avait alors créé un véritable parcours d’orientation pour les femmes victimes de violences. À côté du rôle prépondérant joué par les associations, nous avions voulu constituer un réseau de référents locaux. Parallèlement, nous avions renforcé les moyens de la plate-forme d’écoute téléphonique du 3919 ; ils permettent désormais de répondre à près de 80 000 appels par an. Enfin, nous avions continué nos efforts pour améliorer l’accueil et l’hébergement des femmes en détresse, en particulier en C…
Articles (17 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article 222-14-3 du code pénal est ainsi rédigé : « Art. 222-14-3. – Les violences prévues par les dispositions de la présente section sont réprimées quelle que soit leur nature : physique, psychologique, morale, économique ».
- Article 2 L’article 515-9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les violences mentionnées au premier alinéa sont celles mentionnées à l’article 222-14-3 du code pénal ». CHAPITRE II Dispositions relatives à la protection des personnes victimes de violences conjugales et à l’instauration d’une nouvelle cause d’irresponsabilité pénale
- Article 3 Au 6° de l’article 515-11 du code civil, après le mot : « solidarité » sont insérés les mots : « sur l’application du quatrième alinéa de l’article 373-2-9 pour le droit de visite de la partie défenderesse ».
- Article 4 Après l’article 122-1 du code pénal, il est inséré un article 122-1-1 ainsi rédigé : « Art. 122-1-1. – N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, en raison de la répétition de violences conjugales, d’un trouble psychique ou neuropsychique, ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ». « La personne poursuivie doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d’évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits ».…
- Article 5 Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement qui étudie l’efficacité du dispositif de l’ordonnance de protection prévu par la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, sur l’expérimentation du dispositif de protection électronique de s victimes de violences conjugales prévue par la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique et sur la création d’une juridiction spécialisée. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES VICTIMES DE VIOL CHAPITRE I ER Dispositions relatives à la qualification pénale du viol et à l’élargissement de la contrainte morale…
- Article 6 L’article 469 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La première phrase du précédent alinéa n’est pas applicable si l’accusé est poursuivi au titre de l’article 222-23 du code pénal. »
- Article 7 Après le premier alinéa de l’article 222-22-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La contrainte morale peut également résulter de l’état de sidération psychique de la victime. » CHAPITRE II Dispositions spécifiques relatives à la protection des mineurs
- Article 8 Le même code est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article 222-22 est complété par les mots : « ou lorsque l’acte est commis, quelles qu’en soient les circonstances, par une personne majeure sur un mineur de quinze ans ou sur un mineur de dix-huit ans avec lequel elle entretient une relation d’autorité de droit ou de fait. » ; 2° L’article 222-22-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La contrainte est présumée dans le cas de relations sexuelles entre mineurs, si l’un d’eux a moins de quinze ans, lorsque leur écart d’âge excède deux années ou lorsque l’un exerce sur l’autre une relation d’autorité de droit ou de fait. » ; 3° Après le premier alinéa de l’article 222-23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il existe une présomption irréfragable de viol en cas de pénétration sexuelle par une personne majeure sur un mineur de quinze ans ou sur un mineur de dix-huit ans avec lequel elle entretient une relation d’autorité de droit ou de fait. »…
- Article 9 Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’accueil et la prise en charge des victimes de viol. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AU SUIVI DES PERSONNES CONDAMNEES POUR DES VIOLENCES AU SEIN DES COUPLES OU DES INFRACTIONS SEXUELLES SUR MINEURS
- Article 10 L’article 706-53-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après la référence : « 706-47 », sont insérés les mots : « du présent code ainsi qu’au 6° des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal » ; 2° Au neuvième alinéa, après la référence : « 706-47 », sont insérés les mots : « du présent code et au 6° de l’article 222-12 du code pénal » ; 3° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : a) Après la référence : « 706-47 », sont insérés les mots : « et au 6° l’article 222-13 du code pénal » ; b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les décisions concernant les délits prévus à l’article 706-47 précité et punis d’une peine d’emprisonnement inférieure à cinq ans, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, ainsi que celles concernant le délit prévu au 6° de l’article 222-13 du code pénal, sont inscrites dans le fichier, sauf décision spécialement motivée de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République. » TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LES MUTILATIONS GENITALES FEMININES CHAPITRE I ER Dispositions relatives à la prévention des actes de mutilations génitales féminines…
- Article 11 Le chapitre Ier du titre IX du livre I er du code civil est complété par un article 371-7 ainsi rédigé : « Art. 371-7. – Une mineure faisant face à un risque de mutilation sexuelle et quittant le territoire national sans être accompagnée d’un titulaire de l’autorité parentale est munie d’un certificat de non excision. » « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »…
- Article 12 Le titre II du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « CHAPITRE IV « Prévention des actes contraires à la dignité de la femme « Art. L. 2123-3. – Lorsqu’un médecin ou une sage-femme constate à l’occasion d’un examen médical qu’une femme enceinte a subi une mutilation de nature sexuelle, il remet à celle-ci un document intitulé « Charte de protection de l’intégrité génitale de la femme ». « Ce document présente le droit applicable en matière de protection du corps humain, notamment l’interdiction de toute forme de mutilation prévue à l’article 222-9 du code pénal, ainsi que les risques sanitaires encourus à l’occasion d’une mutilation génitale. « Le contenu de ce document et les modalités de sa remise à la personne intéressée sont précisés par arrêté du ministre chargé de la santé. »…
- Article 13 Le deuxième alinéa de l’article L. 2132-1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° La référence : « L. 2132-2-1 » est remplacée par la référence : « L. 2132-2-2 » ; 2° Il est complété par les mots : «, notamment celles qui concernent d’éventuelles mutilations sexuelles ».
- Article 14 Après l’article L. 2132-2-1 du même code, il est inséré un article L. 2132-2-2 ainsi rédigé : « Art. L. 2132-2-2. – Dans l’année qui suit leur sixième, leur douzième et leur quinzième anniversaire, les enfants de sexe féminin sont soumis à un examen réalisé par un médecin généraliste, un pédiatre, un gynécologue-obstétricien ou une sage-femme afin de constater d’éventuelles mutilations sexuelles. Cet examen ne donne lieu à aucune contribution financière de la part de s familles. Cette obligation est réputée remplie lorsque le médecin, le pédiatre, le gynécologue-obstétricien ou la sage-femme atteste sur le carnet de santé́ mentionné à l’article L. 2132-1 de la réalisation des examens dispensés. « Un accord conventionnel interprofessionnel mentionné à l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ou les conventions mentionnées aux articles L. 162-5 et L. 162-9 du même code déterminent pour les médecins généralistes, les pédiatres, les gynécologues-obstétriciens ou les sages-femmes la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de cet examen. Celles-ci concernent notamment l’information des personnes concernées, la qualité des examens, la contribution financière des familles, le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires à l’évaluation du programme de prévention dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » CHAPITRE II Dispositions relatives à la dénonciation des actes de mutilations génitales féminines…
- Article 15 Les 1°, 2° et 3° de l’article 226-14 du code pénal sont ainsi rédigés : «1° Dans les cas où la loi impose d’alerter le procureur de la République : « Tout professionnel désigné au présent alinéa qui, dans l’exercice de ses fonctions, suspecte des violences physiques, psychologiques ou sexuelles de toute nature, y compris les mutilations sexuelles à l’encontre d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, est tenu, sans avoir à recueillir l’accord de quiconque, d’en informer sans délai le procureur de la République. Les professionnels désignés pour une obligation de signaler au procureur de la République sont tous les médecins ; « 2° Dans les cas où la loi autorise d’alerter les autorités compétentes : « Tout autre professionnel ou toute personne qui suspecte ou acquiert la connaissance de violences physiques, psychologiques ou sexuelles de toute nature, y compris les mutilations sexuelles, à l’encontre d’un mineur, d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, ou d’un adulte, informe sans délai le procureur de la République. Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, l’auteur du signalement n’a pas à recueillir l’accord de quiconque ; « 3° À tout professionnel ou toute personne qui suspecte ou acquiert la connaissance qu’un mineur est en danger ou qui risque de l’être. Il informe sans délai la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, des informations préoccupantes définies par le décret n° 2013-994 du 7 novembre 2013 organisant la transmission d’informations entre départements en application de l’article L. 221–3 du code de l’action sociale et des familles. »…
- Article 16 Chaque année, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les mutilations génitales féminines. Ce rapport indique et commente : a) Le nombre de Françaises et de personnes résidant habituellement sur le territoire français victimes de mutilations génitales en France ou à l’étranger ; b) L’activité judiciaire concernant les infractions prévues aux articles 222-9, 222-10 et 227-24-1 du code pénal : nombre d’affaires enregistrées et d’affaires poursuivables, taux de poursuites engagées et taux de réponse pénale, nombre de condamnations et quantum des peines prononcées, ainsi que les nationalités des auteurs de ces infractions ; c) Les moyens ainsi que leur coût, mis en œuvre pour lutter contre les mutilations génitales féminines ; d) Les actions entreprises avec les pays pratiquant les mutilations génitales féminines pour mettre en œuvre une politique ferme contre ces pratiques.…
- Article 17 La charge qui pourrait résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. La charge qui pourrait résulter pour l’État de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (32)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)