encadrer ouverture et fonctionnement centres de santé

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 10 avril 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Thibault BazinLR · avec 28 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi prévoit de réintroduire un agrément administratif préalable à l’ouverture de certains centres de santé, afin de mieux encadrer leur fonctionnement. Il vise à renforcer les garanties en matière de qualité des soins et de conformité aux règles de déontologie. Une compensation financière est prévue pour compenser l’impact de cette mesure sur les organismes de sécurité sociale. Les conditions précises de l’agrément seront définies par décret.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 10 avril 2019
Identifiant : PIONANR5L15B1862
Dossier législatif : DLR5L15N37382

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 10 avril 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La suppression en 2009 de l’agrément de l’autorité administrative préalable à l’ouverture d’un centre de santé a été faite dans le but d’accroître l’accessibilité de l’offre de soins. Cet assouplissement, outre qu’il n’a pas eu les effets escomptés, a entraîné des effets pervers que l’on ne peut nier, notamment dans le domaine dentaire. On assiste, depuis cette date, à une baisse du nombre de centres de santé toutes activités confondues mais à un accroissement important du nombre des centres de santé dentaire, mais cette progression est loin d’avoir été régulée. En effet, le reste à charge étant nettement plus important pour les soins dentaires, il permet de mieux rémunérer leurs dirigeants et propriétaires et de ce fait « aiguise les appétits ». Il en résulte que plusieurs de ces centres, dont les structures financières sont domiciliées à l’étranger, font appel à des praticiens dont la compétence n’est pas garantie, pour pratiquer, de manière abusive souvent, la délivrance de soins à forte valeur ajoutée exclusivement (implantologie, prothèse et esthétique). De plus, ces centres ont tendance à s’installer dans les grands centres urbains et non dans les zones sous-dotées. Certains centres enfreignent les règles de la déontologie et celles qui sont déterminées par le code de la santé publique en matière de publicité. Des scandales, comme celui de DENTEXIA, ont déjà éclatés. Une ordonnance (ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018) est déjà venue apporter q…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 6323-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ils sont soumis, dans des conditions fixées par décret, à l’agrément de l’autorité administrative, sous réserve du résultat d’une visite de conformité, après examen d’un dossier justifiant que ces centres fonctionneront dans des conditions conformes à des prescriptions techniques correspondant à leur activité et comprenant le projet de santé mentionné à l’article L. 6323-1-10. L’agrément vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux au sens de l’article L. 162-21 du code de la sécurité sociale. » 2° L’article L. 6323-1-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les gestionnaires des centres de santé sont tenus de prendre les mesures permettant aux professionnels de santé qu’ils emploient de respecter les règles déontologiques et professionnelles auxquelles ils sont soumis. » 3° L’article L. 6323-1-9 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Les activités des centres de santé ne doivent pas être pratiquées comme un commerce. Sont notamment interdits : « 1° L’exercice de ces activités dans un local auquel l’aménagement ou la signalisation donne une apparence commerciale ; « 2° Toute installation d’un centre de santé dans un ensemble immobilier à caractère exclusivement commercial. »…
  • Article 2 Compense la charge des organismes de sécurité sociale par une majoration de droits du code général des impôts. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Pour aller plus loin