Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 7 mai 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à garantir un revenu disponible minimal pour les foyers, en tenant compte de leurs ressources et de leurs dépenses obligatoires. Il modifie plusieurs articles du code de la sécurité sociale afin d’intégrer un seuil de revenu qui ne peut être inférieur au seuil de pauvreté. Des dispositions similaires sont introduites dans le code de l’action sociale et des familles. Une taxe additionnelle est créée pour compenser les charges financières engendrées par ces mesures.
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Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 7 mai 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La crise des « Gilets jaunes » que traverse notre pays a révélé, entre autres choses, la grande difficulté que nombre de nos compatriotes ont à disposer d’un revenu leur permettant de vivre dignement. En effet, si cette contestation provient en premier lieu de la hausse des taxes sur les carburants, elle a aussi été l’occasion de mettre au jour un malaise bien plus profond et généralisé sur le pouvoir d’achat des Français. Ce manque de pouvoir d’achat, qui rejaillit négativement sur le niveau de vie de nos compatriotes, est causé par de multiples facteurs. Il y a la question du travail, qui, bien souvent, ne rémunère plus suffisamment. Mais une autre cause réside dans la progression du coût que représentent certaines dépenses. Il s’agit particulièrement du cas des dépenses dites « pré-engagées ». Celles-ci sont définies par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) comme « l’ensemble des dépenses des ménages réalisées dans le cadre d’un contrat difficilement renégociable à court terme ». Parmi ces dépenses, on trouve notamment : les dépenses liées au logement, à l’eau, au gaz, à l’électricité ; les services de télécommunications ; les frais de cantine ; les assurances (hors assurance-vie) ; les services financiers. Toutes ces dépenses sont difficilement arbitrables. Or elles ont fortement progressé ces dernières années, sans qu’une progression correspondante des revenus ou des allocations ne se soit produite. Ainsi, entre les…
Articles (5 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il garantit un montant de revenu disponible qui ne peut être inférieur au seuil de pauvreté, compte tenu des ressources et des dépenses contraintes du foyer, comprenant les dépenses rendues obligatoires par les lois et règlements et les dépenses à caractère essentiel, évaluées de manière individuelle ou forfaitaire, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. »…
- Article 2 Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Cette garantie permet d’atteindre un montant de revenu disponible, qui ne peut être inférieur au seuil de pauvreté, compte tenu des ressources et des dépenses contraintes du foyer, comprenant les dépenses rendues obligatoires par les lois et règlements et les dépenses à caractère essentiel, évaluées de manière individuelle ou forfaitaire, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. » 2° Au premier alinéa de l’article 821-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « dans la limite d’un plafond fixé par décret » sont remplacés par les mots : «, pourvu qu’elles n’excèdent pas un revenu disponible, qui ne peut être inférieur au seuil de pauvreté, tenant compte des ressources et des dépenses contraintes du foyer, dans de s conditions précisées par décret en Conseil d’État ».…
- Article 3 Le chapitre 5 bis du titre I du livre 8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : L’article L. 815-24 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de la présente allocation doit garantir un revenu disponible, qui ne peut être inférieur au seuil de pauvreté, compte tenu des ressources et des dépenses contraintes du foyer, comprenant les dépenses rendues obligatoires par les lois et règlements et les dépenses à caractère essentiel, évaluées de manière individuelle ou forfaitaire, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. »…
- Article 4 La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée : 1° L’article L. 262-2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « de ressources inférieures à un montant forfaitaire » sont remplacés par les mots : « d’un revenu disponible inférieur à un montant déterminé par décret ». b) À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire » sont remplacés par les mots : « le revenu disponible du foyer à ce montant ». 2° L’article L. 262-3 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « forfaitaire » est supprimé ; b) Le premier alinéa est complété par la phrase : « Ce montant ne peut être inférieur au seuil de pauvreté » ; c) Au deuxième alinéa, après le mot : « ressources », sont insérés les mots : « et des dépenses contraintes » ; d) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 5° Les dépenses contraintes du foyer, comprenant les dépenses rendues obligatoires par les lois et règlements et les dépenses à caractère essentiel, évaluées de manière individuelle ou forfaitaire. »…
- Article 5 La charge résultant de la présente loi pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (25)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)