Lecture intermédiaire Ce dossier est devenu la loi, promulguée le 26 juillet 2019, mais ce texte n'en est qu'une étape : la loi peut en différer. Voir la dernière lecture de l'Assemblée
Texte promulgué le 26 juillet 2019. Loi en vigueur.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.
Ce texte propose des dispositions spécifiques à la Polynésie française pour faciliter la gestion et la sortie de l'indivision successorale, notamment en modifiant les règles applicables à l'attribution préférentielle, au partage des biens, et à la procédure de partage judiciaire. Il permet également, dans certains cas, le partage des biens immobiliers par souche. En outre, il prévoit des mesures pour assurer l'exploitation d'un aérodrome en Polynésie française, notamment en permettant à l'État d'imposer à l'opérateur économique des obligations liées à son contrat de concession.
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Où en est ce texte ?
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, L’indivision est la situation dans laquelle plusieurs personnes exercent concurremment des droits de même nature sur un même bien ou une même masse de biens sans avoir de droits exclusifs ni de part matérielle individuelle. Ainsi en matière successorale, les héritiers ont chacun un droit de propriété sur la succession. Il appartient aux indivisaires d’assurer en commun la gestion des biens indivis suivant des règles de majorité ou d’unanimi té selon la nature de l’acte envisagé. En principe les actes de gestion simple nécessitent la majorité des deux tiers tandis que la vente et le partage d’un bien nécessitent l’unanimité (articles 815-3 et 840 du code civil). À défaut, une action judiciaire est nécessaire. Ces règles servent à garantir l’exercice du droit de propriété de chacun des indivisaires. Ces règles sont partiellement inadaptées à la situation particulière en outre-mer et particulièrement en Polynésie Française. Le rapport de M. Thani Mohamed Soilihi de la délégation aux outre-mer du Sénat du 23 juin 2006 avait fait le constat de l’existence d’un état généralisé d’indivision transgénérationnelle rendant difficile toute utilisation ou disposition de la terre, constituant dès lors un frein aux investissements économiques ainsi qu’un obstacle à l’accès à l’habitat. Il était observé que cette situation pouvait même aller jusqu’à générer des troubles à la paix publique. Ce problème d’indivisi on endémique se double d’une problématique de reconstitutio…
Articles (6 extrait·s du texte)
- Article 1er Admet aussi en Polynésie française une attribution préférentielle au demandeur résidant continûment, paisiblement et publiquement sur la propriété depuis plus de 10 ans à la demande de partage. Pour l’application en Polynésie française du 1° de l’article 831 -2 du code civil, l’attribution préférentielle peut égale ment être admise si le demandeur démontre qu’il réside sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de dix ans au moment de l’introduction de la demande de partage en justice.
- Article 2 Description : Adapte en Polynésie française l'article 757-3 : immeubles indivis avec collatéraux ou ascendants dévolus à certains frères et sœurs ou leurs descendants, usufruit viager du conjoint occupant. Pour l’application en Polynésie française de l’arti cle 757-3 du code civil, lorsque des biens immobiliers sont en indivision avec les collatéraux ou ascendants du défunt, ils sont dévolus en totalité à ses frères et sœurs ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou de s parents prédécédés à l’origine de la transmission. Le conjoint survivant qui occupait effectivement le bien à l’époque du décès à titre d ’habitation principale bénéficie toutefois d’un droit d’usufruit viager su r la quote-part indivise du bien incluse dans la succession.…
- Article 3 Limite en Polynésie française l'héritier omis par ignorance ou erreur d'un partage judiciaire publié ou exécuté à recevoir sa part sans annulation, le tribunal tranchant les désaccords. En Polynésie française, par dérogation au premier alinéa de l’article 887-1 du code civil, lorsque l’omission d ’un héritier résulte de la simple ignorance ou de l’erreur, si le partage judiciaire a déjà été soumis à la formalité de la publicité foncière ou exécuté pa r l’entrée en possession des lots, l’héritier omis ne peut solliciter qu’à recevoir sa part soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal tranche.…
- Article 4 Description : Ouvre en Polynésie française aux indivisaires détenant deux tiers un partage notarié des successions anciennes, avec exclusions, notification, délai d'opposition, autorisation du tribunal foncier et terme en 2028. I. – En Polynésie française, pour toute succession ouverte depuis plus de dix ans, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers en pleine propriété des droits indivis peuvent procéder, devant le notaire de leur choix, au partage des biens immobiliers indivis situés sur le territoire de la Polynésie française, selon les modalités prévues au présent article. II. – Nul acte de partage ne peut être dressé suivant la procédure prévue au I du présent article : 1° En ce qui concerne le local d’habitation dans le quel réside le conjoint survivant ; 2° Si l’un des indivisaires est mineur, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ; 3° Si l’un des indivisaires est un majeur protégé, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ; 4° Si l’un des indivisaires est présumé absent, sauf autorisation du juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 116 du code civil. III. – Le notaire choisi pour établir l’acte de partage dans les conditions prévues aux I et II du présent article e n notifie le projet par acte extrajudiciaire à tous les indivisaires et procède à sa publication dans un journal d’annonces légales au lieu de situation du bien ainsi que par voie d’affichage et sur un site internet. La notification fait état de l’identité du ou des indivisaires à l’initiative du partage, de leur quote ‑part d’indivision, de l’identité et des quotes ‑parts des indivisaires non représentés à l’opération, des coordonnées du notaire choisi, de la désignation du bien et de l’indication de la valeur de ce bien au moyen du recueil de l’avis d’au moins deux professionnels qualifiés ainsi que des allotissements prévus entre chacun des indivisaires. Elle fait également état du délai mentionné au IV du présent article. IV. – Tout indivisaire peut, dans le délai de trois mois qui suit cette notification, faire connaître son opposition au partage. Lorsque le projet de partage porte sur un bien immobilier dont les quote s ‑parts sont détenues par au moins dix indivisaires ou lorsqu’au moins un indivisaire a établi son domicile à l’étranger, ce délai est porté à quatre mois. V. – À défaut d’opposition, le partage est opposable aux indivisaires qui ne sont pas à l’initiative du projet. VI. – Si un ou plusieurs indivisaires s’opposent au partage du bien indivis dans le délai imparti au IV, le notaire le constate par procès ‑verbal. En cas de procès ‑verbal constatant une opposition, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis saisissent le tribunal foncier de la Polynésie française afin d’ê tre autorisés à passer l’acte de partage. Le tribunal autorise ce partage si l’acte ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. Le partage effectué dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal est opposable à l’indivisaire dont le cons entement a fait défaut, sauf si l’intention de partager le bien du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pa s été notifiée selon les modalités prévues au III. VII. – Le présent article s’applique aux projets de partage notifiés dans les conditions prévues au III avant le 31 décembre 2028.…
- Article 5 Description : Ouvre en Polynésie française, sous conditions, pour les demandes introduites avant fin 2028, le partage judiciaire par souche d'immeubles successoraux, avec publicité, délai d'intervention et représentation des souches. Pour l’application en Polynésie française de l’arti cle 827 du code civil, le partage judiciaire peut également se faire par s ouche dès lors que la masse partageable comprend des biens immobiliers dé pendant de plusieurs successions et lorsque ces biens : 1° Ne peuvent être facilement partagés ou attribués en nature compte tenu du nombre important d’indivisaires ; 2° Ne peuvent être facilement partagés ou attribués par tête compte tenu de la complexité manifeste à identifier, localiser ou mettre en cause l’ensemble des indivisaires dans un délai et à un coût raisonnables. Dans le cas mentionné au 2° du présent article, la demande de partage par souche doit faire l’objet d’une publicité collective ainsi que d’une information individuelle s’agissant des indivisaire s identifiés et localisés dans le temps de la procédure. Toute personne intéressée dispose d’un délai d’un an à compter de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité ou d’information pour intervenir volontairement à l’instance. À l’expiration de ce délai, les interventions volontaires restent possibles si l’intervenant justifie d’un motif légitime, apprécié par le juge, l’ayant empêché d’agir. Le partage par souche pourra avoir lieu si au moins un indivisaire par souche ou, à défaut, le curateur au x biens et successions vacants est partie à l’instance. Tous les membres d ’une même souche sont considérés comme représentés dans la cause par ceux qui auront été partie à l’instance, sauf s’il est établi que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du requérant. Les modalités et conditions d’application du présent alinéa sont fixées par le code de procédure civile de la Polynésie française. Le présent article s’applique aux demandes en partage introduites avant le 31 décembre 2028 et postérieurement à l’en trée en vigueur de la présente loi pour le cas mentionné au 1° ou postérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l’application du cas mentionné au 2°.…
- Article 6 Permet à l'État, sur demande de la Polynésie française, d'imposer au concessionnaire d'un aérodrome d'État polynésien une société dédiée, temporaire, associant la Polynésie, l'opérateur gardant majorité et direction. I. - Pour assurer l’exécution du contrat de concession portant sur le développement, le renouvellement, l’entretien et l’exploitation d’un aérodrome relevant de la compétence de l’État en Polynésie française, l’État peut, à la demande de la Polynésie française, imposer à l’opérateur économique, qu’il sélectionne dans les conditions définies par le code de la commande publique, de créer une société à laquelle la Polynésie française est associée dans les conditions définies aux II et III du présent article. II. – La société est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l’exécution du contra t de concession. Cet objet unique ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat de concession. III. - Les statuts de la société fixent le nombre d e sièges d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance attribués à des représentants de la Polynésie française. L’opérateu r économique détient dans la société une part majoritaire du capital et des droits de vote. La direction générale de la société est assurée par l’opérateur économique ou son représentant. Les statuts garantissent la capacité de l’opérateur économique à mettre en œuvre son offre.…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Le travail en commission
Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :
Commission : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 3 amendements examinés en commission (Lois), dont 1 adopté. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Les amendements déposés
4 amendements ont été déposés sur ce texte (3 en commission, 1 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 1 Adoptés
- 1 Retirés
- 2 Irrecevables (autres motifs)
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique · Commission des lois
Après l'article 6 3 amendements
Titre 1 amendement 1 adopté
- n° CL3 M. Guillaume Vuilletet LAREM Adopté
Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Pour aller plus loin
Cosignataires (200)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)
Loi au Journal officiel (Légifrance) ↗ (texte promulgué le 26 juillet 2019 ; c'est là que paraissent, au fil du temps, ses décrets d'application)
Décisions de justice citant cette loi ↗ (recherche Judilibre · Cour de cassation · loi n° 2019-786 ; une loi récente ou non contentieuse peut n'en avoir aucune)