rachat des start-up financées par les aides publiques

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 11 septembre 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Daniel FasquelleLR · avec 20 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte prévoit que, lorsqu'une start-up française bénéficiait d'aides publiques et est rachetée par un très grand groupe, une partie de la plus-value réalisée lors de ce rachat doit être reversée à la puissance publique. Le montant à rembourser dépend de la proportion des aides publiques dans le financement initial de la start-up. Une dégressivité est prévue, afin que le montant à reverser diminue si les créateurs de la start-up conservent celle-ci sur une longue période. Cette mesure vise à assurer un retour sur investissement pour la collectivité tout en limitant le transfert de richesse vers des groupes dominants. Le texte s'appuie sur le code général des collectivités territoriales pour encadrer les conditions d'octroi et de remboursement des aides publiques.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 11 septembre 2019
Identifiant : PIONANR5L15B2235
Dossier législatif : DLR5L15N37719

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 11 septembre 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Lorsque la start-up rachetée par un très grand groupe a bénéficié des aides publiques réservées aux jeunes pousses, le bénéficiaire final de l’aide publique n’est autre que le groupe qui l’absorbe – et ce, parfois peu d’années après que la start-up a bénéficié de fonds publics. Il est donc proposé que la plus-value réalisée à l’occasion de telles acquisitions revienne à la puissance publique dans une proportion correspondant à la part du financement public dans le financement initial total de la start-up. Cette règle aurait l’avantage majeur d’assurer à la collectivité publique un juste retour sur investissement, tout en évitant qu’un groupe ultra-dominant ne soit à brève échéance le bénéficiaire final de l’investissement public. Le système serait tempéré par une dégressivité : plus les créateurs de la start-up conservent celle-ci longtemps, moins la somme à reverser à la puissance publique est importante. Le code général des collectivités territoriales évoque les aides publiques accordées aux entreprises par la collectivité, dont les conditions d’octroi sont précisées, notamment, dans la première partie du code (Dispositions générales), livre V (Dispositions économiques), titre I (Développement économique). L’article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales admet déjà un remboursement de tout ou partie des aides de la région en cas de reprise de l’activité ou de retour à meilleure fortune au bénéfice de l’entreprise aidée. Ainsi son II d…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique L’article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales est inséré complété par un III ainsi rédigé : « III. – En cas de rachat d’une start-up française sur le territoire national, par un très grand groupe, toutes les aides visées par le I et le II du présent article sont remboursées à l’État et à la collectivité par l’acquéreur. « L’assiette du remboursement est constituée par la plus-value générée au bénéfice du très grand groupe, du fait de l’acquisition de la start-up. « Le taux du remboursement des aides publiques, à la charge du très grand groupe, sera calculé en proportion de la part du financement public dans le financement initial total de la start-up. « La notion de très grands groupes s’entend des « Grandes Entreprises » (GE) au sens de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, en considération du chiffre d’affaires mondial consolidé. »…

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Pour aller plus loin