simplifier la procédure de dénonciation de l’auteur d’une infraction routière

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 3 décembre 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Valérie BeauvaisLR · avec 21 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi modifie les règles applicables aux infractions routières commises par des véhicules immatriculés à une personne morale. Il introduit une exception lorsque la personne morale et la personne physique qui conduit le véhicule sont identiques. Dans ce cas, la personne physique n’est pas tenue de déclarer son identité à l’autorité compétente. En conséquence, elle ne peut pas être sanctionnée pour non-déclaration du conducteur. Cette disposition vise à simplifier la procédure de dénonciation dans ce cas particulier.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 3 décembre 2019
Identifiant : PIONANR5L15B2458
Dossier législatif : DLR5L15N37964

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 3 décembre 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Depuis son entrée en vigueur le 1 er janvier 2017, les dispositions de l’article L. 121-6 du code de la route suscitent de nombreuses incompréhensions notamment auprès des dirigeants de société unipersonnelle, d’artisans, de commerçants ou chefs d’entreprise qui travaillent seul. En effet, conformément à ces dispositions lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 (du code précité) a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon les modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure. Aux termes de l’article L. 121-6 du code de la route, si le représentant légal ne désigne pas la personne physique qui a commis l’infraction, il reçoit un avis de contravention supplémentaire pour non désignation de conducteur, amende qui atteint alors 450 euros. Cette situation résulte le plus souvent d’un manque de clarté de l’intitulé, figurant sur le premier av…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique Après le premier alinéa de l’article L. 121-6 du code de la route, il est inséré un alinéa 2 ainsi rédigé : « Lorsque la personne morale et la personne physique se confondent, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas. Le règlement de l’infraction par la personne physique emporte de facto déclaration de l’auteur de l’infraction. »

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin