protéger filière française du livre

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 16 juin 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Julien AubertLR · avec 34 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à soutenir la filière du livre en France, en particulier les libraires et les éditeurs, après les perturbations liées au confinement. Il introduit des dispositions pour faciliter le transport et la distribution des livres par les établissements spécialisés. Il prévoit également une dérogation concernant la taxe sur la valeur ajoutée pour certaines opérations réalisées après une période de restriction des libertés individuelles. Enfin, il institue des taxes additionnelles pour compenser les charges ou pertes de recettes pour l'État liées à ces mesures.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 16 juin 2020
Identifiant : PIONANR5L15B3102
Dossier législatif : DLR5L15N39885

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 16 juin 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La période durant laquelle la France a été confinée du mois de mars au mois de mai, dans le but d’endiguer l’épidémie de la covid-19, a généré des dégâts importants à de nombreux secteurs de notre économie. À ce titre, la situation de la filière du livre est très préoccupante. En effet, si le confinement a été pour nombre de nos compatriotes un temps plus propice à la lecture, le paradoxe est que celui-ci n’a pourtant pas soutenu particulièrement l’activité de vente de livres. Les principaux points de distribution étant fermés, la vente ne pouvait ainsi pas être assurée par les libraires français, sauf par la mise en place de solutions adaptées telle que la vente en ligne associée à des points de collecte ou la livraison à domicile. La perturbation de l’activité des libraires, l’annulation de salons visant à médiatiser des sorties de livre de cette année, ont également affecté les éditeurs qui, pour un certain nombre, ont déclaré devoir être dans l’obligation de reporter ou d’annuler certaines sorties de livres. L’augmentation de ventes de livres numériques et la légère progression des ventes de livres audios ne devrait par ailleurs pas être en mesure de compenser les pertes enregistrées entre mars et mai par les éditeurs. Ceux-ci s’attendent ainsi à un repli du chiffre d’affaires de l’ordre de 40 % pour l’année 2020. Certains opérateurs de vente en ligne ont tenté durant cette période de poursuivre la distribution de livres, profitant de la fermeture des…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – Le I de l’article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Le transport et la distribution de livres entre : « a) Les établissements spécialisés dans l’édition de livres ou la distribution de livres et les établissements spécialisés dans la vente au détail de livres, dans le cadre de contrats commerciaux passés entre eux ; « b) Les établissements spécialisés dans la vente au détail de livres et des particuliers, dans le cadre d’opérations de vente en ligne de livres. »…
  • Article 2 I. – Par dérogation au 2 de l’article 269 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des opérations réalisées durant le mois suivant la période de restriction des libertés individuelles fondée sur la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, n’est pas exigible pour : 1° Les établissements spécialisés dans la vente au détail de livres ; 2° Les établissements spécialisés dans l’édition de livres. II. – Les conditions d’application du I sont précisées par décret.…
  • Article 3 I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Pour aller plus loin