programmation pour la santé

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 septembre 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Jean-Carles GrelierLR · avec 29 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à renforcer la pérennité du système de santé français en instaurant des dispositions encadrant la gouvernance des agences régionales de santé et des établissements publics de santé. Il prévoit la signature de contrats pluriannuels entre les régions et les agences régionales de santé, ainsi que des obligations de consultation des élus locaux avant toute fermeture d’établissement ou suppression de spécialité médicale. Des modifications sont apportées aux codes de la santé publique et de la sécurité sociale pour organiser la prise en charge des soins et améliorer la coordination des actions de santé.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 15 septembre 2020
Identifiant : PIONANR5L15B3310
Dossier législatif : DLR5L15N40364

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 15 septembre 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La politique de santé de la République est fondée sur la volonté d’assurer à chaque femme et à chaque homme, sur tous les territoires, la possibilité d’être et de demeurer en bonne santé et de se voir offrir les meilleures conditions de prise en charge sanitaire et médico-sociale. Force est de constater que le système de santé français est à bout de souffle, qu’il ne tient que par le dévouement des professionnels de santé et médico-sociaux, qui partout continuent de s’engager pour offrir à tous les Français un accès aux soins de qualité. Longtemps, les difficultés de notre système de santé n’ont été appréciées que sous l’angle financier et budgétaire. À certains égards, le constat est glaçant. La prévention n’est pas gouvernée, faute d’une stratégie global e, d’une véritable coordination et d’une évaluation régulière. La France se classe désormais à la 23 e place sur 27 pour l’espérance de vie en bonne santé des plus de 65 ans. Les médecines scolaire et du travail sont laissées en déshérence : la statistique la plus défavorable laisse apparaître dans certaines régions un médecin scolaire pour 47 000 élèves. Les dépenses relatives aux maladies chroniques représentent 65 % des dépenses annuelles de l’assurance maladie. L’état de la psychiatrie et de la santé mentale est particulièrement inquiétant puisque 12,5 millions de personnes sont aujourd’hui porteuses d’une affection psychiatrique et mentale et ce chiffre est en train de croître de manière exponentie…

Articles (24 extrait·s du texte)
  • Article 1er Au début du chapitre I er du titre I er livre IV de la première partie du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411 ainsi rédigé : « Art. L. 1411. – La politique de santé de la République est fondée sur la volonté d’assurer la pérennité du système de santé français, en garantissant à chacun selon ses besoins et sur tout le territoire un service de santé de qualité, efficace et équitable. « La loi de programmation en santé a pour objet de reconstruire le système de santé, placé au rang de priorité nationale, dans une logique pluriannuelle de programmation des objectifs et des moyens. « Elle est adoptée par le Parlement pour une durée de cinq années. » CHAPITRE IER Simplification, lisibilité et mise en cohérence des objectifs, des actions et des moyens des acteurs institutionnels en santé…
  • Article 2 Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 161-37 devient l’article L. 161-37-1 ; 2° Il est rétabli un article L. 161-37 rédigé comme suit : « Art. L. 161-37. – I. – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi, les autorités publiques indépendantes en santé, les autorités administratives indépendantes en santé, les établissements publics administratifs en santé, les instituts, les conseils et les agences en santé, à l’exception de Santé publique France et l’Institut national de psychiatrie et de santé mentale visé à l’article 20 de la présente loi, sont filialisés sous l’autorité de la Haute Autorité de santé qui en assure le pilotage et la gouvernance stratégique. « II. – La Haute Autorité de santé veille à la mise en cohérence des actions, des missions et des programme s des autorités, des établissements, des instituts, des conseils et agences dont elle est chef de file. Elle définit la répartition des moyens qui leur sont alloués, qu’il s’agisse de moyens financiers, humains ou matériels et évalue les résultats obtenus. « Un décret en Conseil d’État fixe cette organisation dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi. » CHAPITRE II Territorialiser les politiques de santé pour les rapprocher des territoires et de leurs populations…
  • Article 3 L’article L. 1432-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 1432-3. – I. – Les Agences régionales de santé sont administrées par un conseil d’administration. Le président du conseil régional préside de droit le conseil d’administration de l’agence. « Ce conseil d’administration est constitué de cinq collèges dont la composition est la suivante : « 1° Un collège des élus. Siègent au collège des élus, quatre représentants du conseil régional territorialement compétent et un représentant pour chacun des départements du ressort territorial de l’agence ; « 2° Un collège des établissements, composé de trois représentants des fédérations d’hospitalisation et trois représentants des fédérations du secteur médico-social ; « 3° Un collège des personnels, composé de six représentants des organisations représentatives des personnels des établissements de santé et des établissements médico-sociaux publics et privés ; « 4° Un collège des patients composé de six représentants des patients et usagers des associations représentatives des patients ou des usagers présentes dans les établissements de santé et établissements médico-sociaux du ressort géographique de l’agence ; « 5° Un collège des professionnels de santé composé de six représentants des professions médicales et paramédicales désignés par les unions régionales des professionnels de santé. » « La composition du conseil d’administration est fixée par arrêté du directeur général de l’agence. « II. – Dès sa première réunion, le conseil d’administration élit en son sein deux vice-présidents, l’un appartenant au collège des représentants des personnels, l’autre appartenant au collège des patients. « III. – Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président ou sur demande d’au moins la moitié de ses membres. Le directeur général de l’agence propose au Président l’ordre du jour. Le conseil d’administration délibère à la majorité simple de ses membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. « Il est tenu un registre des délibérations du conseil d’administration. Les délibérations du conseil d’administration sont portées à la connaissance du public par tous moyens. » « IV. – Le conseil d’administration a une compétence générale de droit commun pour régler par ses délibérations les affaires de l’agence, dans le respect des compétences confiées par la loi aux agences régionales de santé. Il est chargé : « 1° D’adopter le projet régional de santé défini aux articles L.1434-1 et suivants ; « 2° D’adopter les budgets de l’agence ; « 3° D’adopter le compte administratif ; « 4° D’arrêter le tableau des effectifs ; « 5° D’autoriser la signature des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens entre l’agence régionale de santé et les établissements ; « 6° D’adopter le contrat pluriannuel de programmation et d’investissements en santé dans les conditions prévues à l’article 4 de la présente loi. »…
  • Article 4 Après l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4251-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4251-1-1. – I. – La région signe un contrat pluriannuel de programmation et d’investissements en santé avec l’agence régionale de santé territorialement compétente. « Ce contrat pluriannuel de programmation et d’investissements en santé est conclu et adopté suivant les règles de forme et de procédure applicables au contrat de plan État-Région défini aux articles L. 4251-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. « II. – Les départements sont associés au contrat pluriannuel de programmation et de financement des investissements en santé dans le cadre des orientations et de la stratégie territoriale relative au champ médico-social. « III. – Ce contrat d’une durée maximale de cinq années encadre l’intervention financière des collectivités locales au financement des investissements des établissements de santé et médico-sociaux, publics et privés, selon les objectifs définis par les parties au contrat et sans méconnaître les compétences de l’État. « IV. – Les régions et les départements peuvent associer par voie de fonds de concours les collectivités du bloc communal à cette programmation et ce financement des investissements sanitaires et médico-sociaux. »…
  • Article 5 Après l’article L. 1434-15 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434-16 ainsi rédigé : « Art. L. 1434-16. – I. – Chaque fois que l’agence régionale de santé envisage la fermeture d’un établissement ou d’un service hospitalier, ou la suppression au sein d’un établissement de santé d’une spécialité médicale, elle doit préalablement, en lien avec les élus du territoire concerné, avoir proposé des mesures de substitution permettant aux habitants dudit territoire de conserver des conditions d’accès aux soins et de prise en charge équivalentes, en termes de qualité et de délai notamment. « Un décret en Conseil d’État détermine autant que de besoin les conditions de consultation des élus du territoire ». CHAPITRE III Améliorer la gouvernance des établissements publics de santé pour favoriser le dialogue et la concertation et mettre en cohérence ainsi que les compétences au sein des groupements hospitaliers de territoire…
  • Article 6 I. – L’article L. 6143-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 6143-1. - I. – Les établissements publics de santé sont administrés par un conseil d’administration de douze membres. Ce conseil d’administration est composé de quatre collèges de trois membres chacun : « 1° Un collège des élus locaux qui comprend un représentant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale territorialement compétent, un représentant du département et un représentant de la région ; « 2° Un collège des personnels médicaux comprenant deux représentants de la Commission médicale de l’établissement élus en son sein et un représentant des médecins libéraux du territoire désigné par le président du conseil départemental de l’ordre des médecins. « 3° Un collège des personnels de l’établissement comprenant trois représentants des organisations représentatives du personnel. « 4° Un collège des patients comprenant trois membres désignés par les associations représentatives d’usag ers ou de patients présentes au sein de l’établissement. » « II. – Siègent au conseil d’administration sans voix délibérative, le directeur de l’établissement, un représentant de l’agence régionale de santé et un représentant de la direction générale des finances publiques. Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du directeur de l’agence régionale de santé compétente. Les membres élus du conseil d’administration siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés. « III. – Les fonctions de membres du conseil d’administration sont exercées à titre gracieux. Elles peuvent donner droit à des indemnités de déplacement sur autorisation expresse du conseil d’administration et sur présentation de justificatifs. « IV. – Dès sa première réunion, le conseil d’administration élit en son sein un président et un vice-président. « V. – Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président ou sur demande d’au moins la moitié de ses membres. Le directeur de l’établissement propose au président l’ordre du jour. Le conseil d’administration délibère à la majorité simple sauf pour la nomination et la révocation du directeur de l’établissement où une majorité des trois quarts est requise. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. « Le quorum s’apprécie uniquement avec les présents. « VI. – Il est tenu un registre des délibérations du conseil d’administration. Les délibérations du conseil d’administration sont portées à la connaissance du public par tous moyens. Elles ne deviennent exécutoires qu’après transmission à l’agence régionale de santé au titre du contrôle de légalité. L’agence régionale de santé peut formuler des observations et, le cas échéant, saisir la juridiction administrative dans les formes et conditions du droit commun. « VII. – Le conseil d’administration a une compétence générale de droit commun pour régler par ses délibérations les affaires de l’établissement, dans le respect des compétences confiées par la loi aux agences régionales de santé, aux groupements hospitaliers de territoire et aux directeurs des établissements publics de santé. « Le conseil d’administration : « 1° Adopte le projet d’établissement ; « 2° Adopte l’état prévisionnel des recettes et des dépenses ; « 3° Adopte le compte administratif ; « 4° Arrête le tableau des effectifs ; « 5° Autorise la signature des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens ; « 6° Donne un avis conforme sur la nomination du directeur de l’établissement ; « 7° Délibère sur la convention constitutive des centres hospitaliers universitaires et les conventions passées en application de l’article L. 6142-5 ; « 8° Délibère sur tout projet tendant à la fusion avec un ou plusieurs établissements publics de santé ; « 9° Délibère sur les prises de participation et les créations de filiales mentionnées à l’article L. 6145-7 ; « 10° Délibère sur toute convention intervenant entre l’établissement public de santé et l’un des membres de son conseil d’administration ; « 11° Délibère sur les statuts des fondations hospitalières créées par l’établissement ; « 12° Adopte le rapport annuel sur l’activité de l’établissement présenté par le directeur ; « 13° Autorise la passation des marchés publics. »…
  • Article 7 L’article L. 6143-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 6143-7. I. – Le directeur conduit la politique générale de l’établissement. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement. Il préside de droit toutes les instances de l’établissement. « Le directeur dispose d’un pouvoir général d’exécution des décisions du conseil d’administration auquel il rend compte. « Il est l’ordonnateur des dépenses et des recettes de l’établissement. Il peut déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par décret et sur avis conforme du conseil d’administration. « Par dérogation, le directeur de l’établissement support du groupement exerce ces compétences pour le compte des établissements de santé parties au groupement hospitalier de territoire, pour l’ensemble des activités mentionnées à l’article L. 6132-3. « II. – Le directeur de l’établissement public de santé est nommé par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé compétente sur avis conforme du conseil d’administration du ou des établissements où il doit exercer ses fonctions. Le cas échéant, le conseil d’administration propose au directeur général de l’agence régionale de santé la révocation du directeur d’établissement. « III. – Le directeur de l’agence régionale de santé soumet au conseil d’administration au moins trois candidatures. Le conseil d’administration donne son avis à la majorité qualifiée des trois quarts de ses membres. Le conseil d’administration doit statuer dans le mois suivant sa saisine par le directeur général de l’agence régionale de santé. « IV. – Une motion de défiance à l’égard du directeur de l’établissement peut être déposée par au moins un tiers des membres du conseil d’administration. Cette motion est prioritairement inscrite à l’ordre du jour du conseil d’administration le plus proche. Elle donne lieu à un vote sur la révocation du directeur de l’établissement, à la majorité simple de ses membres. « V. – Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art. Il dispose du pouvoir disciplinaire sur l’ensemble des personnels placés sous son autorité dans les conditions et formes du droit commun de la fonction publique. « VI. – Le directeur soumet au conseil d’administration : « 1° Le contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 6114-1 ; « 2° Conjointement avec le président de la commission médicale d’établissement, la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers ; « 3° Le rapport social unique et définit les modalités d’une politique d’intéressement ; « 4° Le programme d’investissement après avis de la commission médicale d’établissement en ce qui concerne les équipements médicaux ; « 5° L’état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l’article L. 6145-1, le plan global de financement pluriannuel et les propositions de tarifs de prestations mentionnés à l’article L. 174-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de ceux des activités sociales et médico-sociales ; « 6° Le compte financier et le soumet à l’approbation du conseil de surveillance ; « 7° L’organisation interne de l’établissement et signe les contrats de pôle d’activité en application de l’article L. 6146-1 ; « 8° La constitution et la participation à une des formes de coopération prévues au titre III du livre I er de la présente partie ou des réseaux mentionnés à l’article L. 6321-1 ; « 9° Les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation ainsi que les baux de plus de dix-huit ans ; « 10° Les baux emphytéotiques en application de l’article L. 6148-2, les contrats de partenariat en application de l’article 19 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et les conventions de location en application de l’article L. 6148-3 ; « 11° Le projet d’établissement ; « 12° Les délégations de service public mentionnées à l’article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; « 13° Le règlement intérieur de l’établissement ; « 14° À défaut d’un accord sur l’organisation du travail avec les organisations syndicales représentant le personnel de l’établissement, l’organisation du travail et des temps de repos ; « 15° Le plan de redressement mentionné au premier alinéa de l’article L. 6143-3 présenté à l’agence régionale de santé ; « 16° Le plan détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d’événement entraînant une perturbation de l’organisation des soins, notamment lors de situations sanitaires exceptionnelles, mentionné à l’article L. 3131-7 ; « 17° Les prises de participation et les créations de filiale mentionnées à l’article L. 6145-7 ; « 18° Après avis du président de la commission médicale d’établissement, les conditions de réalisation et d’encadrement des activités de présentation, d’information ou de promotion des produits de santé ou de formation notamment à leur utilisation, particulièrement en vue du respect des chartes mentionnées aux articles L. 162-17-8 et L. 162-17-9 du code de la sécurité sociale ; « 19° L’ordre du jour de chaque conseil d’administration. »…
  • Article 8 L’article L. 6132-2 du code de la santé publique est ainsi modifié : a) Après le 1° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ce projet médical partagé fait l’objet d’un avis des conseils d’administration des établissements parties au groupement hospitalier de territoire. L’avis du président du conseil de l’ordre du ou des départements inclus dans le territoire du groupement et des établissements privés de santé est sollicité, à peine de nullité du projet médical partagé, et annexé audit projet. Le projet médical partagé est soumis par le comité de direction du groupement à la commission médicale du groupement et au comité des élus du groupement. Le projet médical partagé est arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé et notifié à chacun des établissements concernés » ; b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° La coordination des instituts et des écoles de formation paramédicale du groupement et des plans de formation continue et de développement professionnel continu des personnels des établissements parties au groupement. » III. – Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les établissements membres d’un groupement hospitalier de territoire peuvent convenir de mutualiser toute autre compétence qu’ils souhaiteraient. Cette mutualisation facultative doit recueillir l’assentiment de tous les conseils d’administration des établissements membres du groupement. « Les articles L. 6132-2 et suivants du même code sont modifiés en conséquence ». CHAPITRE IV Associer plus largement les collectivités territoriales aux décisions locales en matière de santé…
  • Article 9 L’article L. 1434-12 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les collectivités locales sont associées à la gouvernance des communautés professionnelles territoriales de santé. À ce titre, les collectivités locales membres de la communauté professionnelle de santé sont habilitées à lui verser des subventions de fonctionnement et d’investissement, dans la limite de 80 % du budget annuel de la communauté professionnelle territoriale de santé. »…
  • Article 10 Les collectivités territoriales peuvent créer par voie de convention avec les unités de formation et de recherche de médecine, les instituts de formation aux métiers de la santé et les professionnels de santé de leur territoire des internats territoriaux afin de faciliter l’accès des étudiants en santé à des stages effectués auprès de praticiens libéraux. Ladite convention prévoit les conditions d’accueil et d’hébergement de ces étudiants effectuant leur période de stage sur le territoire. Elle prévoit également que les étudiants en santé puissent effectuer leur période de stage dans les cabinets de différents professionnels de santé signataires de la convention. Les collectivités territoriales sont autorisées à verser aux étudiants en santé, pour la durée de leurs stages des indemnités de déplacement, d’hébergement et de restauration dont les montants et conditions de versement seront fixés par délibération de leurs assemblées délibérantes. TITRE II DÉCLOISONNER LES MÉTIERS ET SPÉCIALITÉS MÉDICALES CHAPITRE IER Fluidifier et flexibiliser l’acquisition d’une spécialité médicale ou paramédicale par l’expérience…
  • Article 11 Les spécialités médicales et paramédicales peuvent s’obtenir par validation des acquis de l’expérience, selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État. CHAPITRE II Favoriser la pluridisciplinarité au cours des études en santé
  • Article 12 Le chapitre VI du titre III du livre VIde la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 636-2 ainsi rédigé : « Art. L. 636‑2. – I. – Il est créé auprès de chaque unité de formation et de recherche de médecine une conférence pédagogique réunissant les instituts et écoles publiques et privés de formation aux professions paramédicales du ressort territorial de l’unité de formation et de recherche de médecine. « Elle a pour vocation de mettre en cohérence les parcours de formation et de favoriser les rencontres et échanges entre les étudiants. « II. – La conférence pédagogique a également pour mission de préparer et d’organiser l’intégration des formations paramédicales dans le parcours licence, master, doctorat. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions de cette intégration, effective à la rentrée universitaire 2022-2023. « III. – La conférence pédagogique est composée du doyen de l’unité de formation et de recherche de médecine ou de son représentant et des responsables de formation des établissements membres. Elle se réunit au minimum deux fois par année universitaire. « IV. – La conférence pédagogique examine annuellement les demandes formées par les professionnels de santé aspirant à changer de métier ou de spécialité, les demandes de validation des acquis de l’expérience et fixe pour chaque candidat la durée et la nature des études nécessaires à l’acquisition de leur nouvelle qualification professionnelle. « Un décret fixe les conditions d’organisation et de fonctionnement de la conférence pédagogique. » CHAPITRE III Reconnaître le rôle et l’importance du patient-formateur…
  • Article 13 Après l’article L. 632-7 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 632-8 ainsi rédigé : « Art. L. 632-8. – I. – Le patient ‑formateur est un collaborateur occasionnel du service public recruté par une faculté de médecine pour une durée d’une année renouvelable. Le contrat conclu entre une faculté de médecine et un patient ‑formateur définit les missions pédagogiques qui lui sont confiées et les conditions dans lesquelles elles s’exercent. « II. – Les fonctions de patient ‑formateur sont exercées à titre gratuit. Le contrat conclu avec une faculté de médecine peut néanmoins prévoir le remboursement, s’il y a lieu, des frais de déplacement, d’hébergement et de restauration dans les conditions ouvertes aux fonctionnaires et agents publics. » TITRE III DÉCLOISONNER LES POLITIQUES DE PRÉVENTION CHAPITRE IER Mieux gouverner la prévention en santé pour améliorer le suivi des patients et l’efficacité des actions et des programmes de prévention…
  • Article 14 L’article L. 1413‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Les huit premiers alinéas sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés : « L’agence nationale de santé publique, dénommée « Santé publique France » est placée sous l’autorité du Premier ministre et est dotée d’une compétence exclusive pour l’État, les organismes en dépendant et les caisses d’assurance maladie obligatoires en matière de prévention en santé, d’éducation à la santé et d’éducation thérapeutique. « Cette agence définit les objectifs, les priorités et les moyens et coordonne pour l’ensemble des services de l’État et des organismes en dépendant sa mise en œuvre. L’agence a notamment en charge les missions suivantes : « 1° La définition d’une stratégie nationale de prévention en santé, d’éducation à la santé et d’éducation thérapeutique ; « 2° La définition d’un programme d’actions, d’information, de sensibilisation et de formation initiale et continue des professionnels de santé pour l’éducation aux pathologies mentales, à leur dépistage, leurs facteurs de risque et leur prise en charge ; « 3° La coordination de l’ensemble des organismes nationaux, régionaux, départementaux et locaux de prévention, d’éducation à la santé et d’éducation thérapeutique et des actions conduites ; « 4° Le suivi et l’évaluation des actions de formation en prévention en santé, en éducation à la santé et en éducation thérapeutique dans tous les établissements scolaires publics ou privés, généraux ou professionnels, dans les centres de formation des apprentis, dans les Facultés de médecine et dans les établissements de formation aux études paramédicales et médico-sociales ; « 5° L’élaboration de guides d’éducation thérapeutique et d’actions de sensibilisation à destination des professionnels de santé, des employeurs, des collectivités territoriales et de la population ; « 6° L’observation épidémiologique et la surveillance de l’état de santé des populations ; « 7° La veille sur les risques sanitaires menaçant les populations ; « 8° La promotion de la santé et la réduction des risques pour la santé ; « 9° La préparation et la réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires ; « 10° Le lancement de l’alerte sanitaire. » 2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Cette agence dispose, pour mener à bien sa mission, des budgets consacrés à la prévention en matière de santé, à l’éducation à la santé et à l’éducation thérapeutique inscrits tant dans le budget de l’État et des organismes en dépendant que dans le budget des caisses d’assurance maladie obligatoires et des moyens humains nécessaires. « Chaque année, dans le cadre de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, l’agence soumet au Parlement des objectifs quantifiés d’actions à conduire en matière de prévention en santé, d’éducation à la santé et d’éducation thérapeutique et remet au Parlement un rapport d’évaluation des objectifs et actions conduites sur l’exercice précédent. »…
  • Article 15 Après l’article L. 1111-14 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-14-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1111-14-1. – I. – Le dossier médical partagé intègre un volet relatif au parcours individuel de prévention, destiné à favoriser le suivi des actes et actions de prévention et de dépistage en matière de santé, d’éducation à la santé et d’éducation thérapeutique de la néo -natalité à la fin de vie. « II. – L’agence nationale de santé publique est chargée de définir les informations et indicateurs de suivi du parcours de prévention en matière de santé, d’éducation à la santé et d’éducation thérapeutique figurant au dossier médical partagé. » CHAPITRE II Sensibiliser et former les futures générations à la prévention en santé…
  • Article 16 La prévention en matière de santé, l’éducation à la santé et l’éducation thérapeutique font l’objet d’un enseignement obligatoire au cours des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques, au cours de la formation universitaire de licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives et dans les écoles et instituts de formation aux professions paramédicales. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de l’éducation nationale et de la santé pris après avis de l’agence nationale de santé publique, fixe le contenu et le volume de cet enseignement ainsi que les conditions de son contrôle.…
  • Article 17 Après l’article L 312-16 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 312-16-1 ainsi rédigé : « Art. L. 312-16-1. – La prévention en matière de santé et l’éducation à la santé font l’objet d’un enseignement obligatoire dans les écoles primaires, les collèges et lycées ainsi que dans les centres de formation des apprentis. « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation, de la santé et de l’agriculture, pris après avis de l’agence nationale de santé publique, fixe la durée, le contenu de ces enseignements ainsi que les conditions de formation des enseignants à ces disciplines. » CHAPITRE III Dépister systématiquement les problèmes et risques de santé des élèves des établissements primaires…
  • Article 18 Le chapitre IV du titre III du livre I er de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2134-2 ainsi rédigé : « Art. L. 2134-2. – I. – Les professionnels de santé des communautés professionnelles territoriales de santé organisent avec les établissements primaires de leur territoire des actions de prévention et de dépistage des troubles auditifs, visuels, bucco-dentaires et neuro-comportementaux pour les enfants entrant en école maternelle et élémentaire. « Lorsque les enfants sont déjà appareillés, les opticiens ‑lunetiers peuvent adapter la prescription médicale en application de l’article L. 4362-10. « II. – Ces actions de prévention et de dépistage donnent lieu à une fiche de liaison formulant les recommandations adressées aux parents, lorsque cela est nécessaire. « Lorsque la fiche de liaison est établie par un opticien ‑lunetier, elle doit obligatoirement indiquer, de manière claire, lisible et intelligible, que le dépistage ne saurait remplacer la consultation d’un ophtalmologiste. « Lorsque la fiche de liaison est établie par un audioprothésiste, elle doit obligatoirement indiquer, de manière claire, lisible et intelligible, que le dépistage ne saurait remplacer la consultation d’un oto-rhino-laryngologiste. « Lorsque la fiche de liaison est établie par un orthophoniste, elle doit obligatoirement indiquer, de manière claire, lisible et intelligible, que le dépistage ne saurait remplacer la consultation du médecin compétent. « III. – L’action de dépistage ne peut être suivie d’un acte de vente par le professionnel de santé qui l’a effectuée ou par la personne morale auprès de laquelle il exerce son activité. « IV. – Seule la communauté professionnelle de santé est autorisée à rémunérer les professionnels de santé ou les établissements pour lesquels ils exercent leur activité, au titre des actions de prévention et de dépistage effectuées. « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation et de la santé fixe les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces actions de prévention et de dépistage. » TITRE IV DÉCLOISONNER LA PSYCHIATRIE CHAPITRE IER Développer l’ambition en psychiatrie et en santé mentale pour les prochaines décennies…
  • Article 19 La psychiatrie et la santé mentale sont déclarées « Grande cause nationale pour la période 2021-2025 ». Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’Institut national de psychiatrie et de santé mentale visé à l’article 20 remet un plan quinquennal de psychiatrie et de santé mentale au Gouvernement. Ce plan prévoit que le Gouvernement doit par tous les moyens mettre en œuvre des actions de remise à niveau de l’offre de soins, de développement de la prévention, de la formation et de la recherche en matière de psychiatrie et de santé mentale ainsi que du financement nécessaire à l’atteinte des objectifs tels que définis par le plan. Ce plan devra comprendre nécessairement la prévention en matière psychiatrie et de santé mentale ainsi que les modalités de participation des associations de patients et de leurs familles à son élaboration. Dans les dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement soumet au Parlement un projet de loi en psychiatrie et santé mentale, selon les objectifs et les orientations préconisés par le plan quinquennal. À titre dérogatoire et pour la durée du plan mentionné supra, les établissements publics de santé mentale sont placés sous l’autorité directe du ministre en charge de la santé. CHAPITRE II Mettre en cohérence, fluidifier et décloisonner les actions en psychiatrie et en santé mentale grâce à la création de l’Institut national de psychiatrie et de santé mentale…
  • Article 20 Au début du chapitre I er du titre II du livre II de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3221 ainsi rédigé : « Art. L-3231. – I. – Il est créé et placé auprès du Premier ministre, l’Institut national de psychiatrie et de santé mentale, chargé de coordonner et d’évaluer les actions mises en œuvre par le Gouvernement ainsi que par les différents acteurs intervenant dans le champ de la psychiatrie et de la santé mentale. « À ce titre, il exerce notamment les missions suivantes : « 1° Proposition, en coordination avec les organismes de recherche, les opérateurs publics et privés en psychiatrie, les professionnels de santé, les usagers du système de santé et autres personnes concernées, d’un plan quinquennal, arrêté par décret. Ce plan définit les axes de la stratégie quinquennale en matière d’offre de soins, de financement et de recherche en psychiatrie et en santé mentale et l’affectation des moyens correspondants. Il précise notamment la part des crédits publics affectés à la recherche et à l’innovation en psychiatrie et en santé mentale. L’institut en assure la mise en œuvre. Le conseil scientifique de l’institut se prononce sur cette stratégie. Il en réévalue la pertinence à mi-parcours ; « 2° Observation et évaluation des dispositifs de psychiatrie et de santé mentale, en s’appuyant notamment sur les professionnels et les industriels de santé ainsi que sur les représentants des usagers ; « 3° Définition de référentiels de bonnes pratiques et de prise en charge en psychiatrie ainsi que de critères d’agrément des établissements et des professionnels de santé pratiquant la psychiatrie ; « 4° Information des professionnels et du public sur l’ensemble des problèmes relatifs à la psychiatrie et à la santé mentale ; « 5° Participation à la mise en place et à la validation d’actions de formation médicale et paramédicale continue des professions et personnes intervenant dans le domaine de la psychiatrie et à la santé mentale ; « 6° Mise en œuvre, financement, coordination d’actions particulières de recherche et de développement, et désignation d’entités et d’organisations de recherche en psychiatrie répondant à des critères de qualité, en liaison avec les organismes publics de recherche concernés ; « 7° Développement et suivi d’actions communes entre opérateurs publics et privés en psychiatrie dans les domaines de la prévention, de l’épidémiologie, du dépistage, de la recherche, de l’enseignement, des soins et de l’évaluation ; « 8° Participation au développement d’actions européennes et internationales ; « 9° Réalisation, à la demande des ministres intéressés, de toute expertise sur les questions relatives à la psychiatrie et à la santé mentale. « L’Institut national de psychiatrie et de santé mentale établit un rapport d’activité annuel qui est transmis au Gouvernement et au Parlement. « II. – L’Institut national de psychiatrie et de santé mentale est constitué, sans limitation de durée, sous la forme d’un groupement d’intérêt public constitué entre l’État et des personnes morales publiques et privées intervenant dans le domaine de la santé et de la recherche en santé mentale. « Sous réserve des dispositions du présent chapitre, ce groupement est régi par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article. « Un décret fixe la composition de l’Institut, les règles de nomination des membres ainsi que son organisation. » TITRE V DÉCLOISONNER LA RECHERCHE ET L’INNOVATION CHAPITRE IER Mettre en cohérence la recherche médicale et pharmaceutique grâce à une meilleure coordination…
  • Article 21 L’Institut national de la santé et de la recherche médicale est chargé d’une mission de coordination et de mise en cohérence des travaux de recherche médicale et pharmaceutique. Cette mission de coordination et de mise en cohérence concerne tous les établissements publics et privés de recherche habilités à cet effet par les autorités sanitaires et exerçant sur le territoire national, dans le strict respect du code de la propriété intellectuelle. Cette mission vise à renforcer l’efficacité de la recherche médicale et pharmaceutique en s’assurant de la complémentarité et de la compatibilité des différents travaux de recherche. Chaque année, dans le cadre de cette mission, l’Institut national de la santé et de la recherche remet un rapport d’état de la recherche en santé à l’Office parlementaire des choix scientifiques et techniques. CHAPITRE II Simplifier les procédures relatives aux médicaments et dispositifs médicaux pour favoriser l’attractivité du territoire français…
  • Article 22 Tout laboratoire ou organisme public ou privé de recherche qui souhaite obtenir une autorisation de mise sur le marché permanente ou temporaire, une admission au remboursement et la fixation des prix pour un médicament ou un dispositif médical dépose son dossier auprès de la Haute Autorité de santé en sa qualité de chef de file des organismes visés à l’article 2, laquelle doit dans un délai maximum de 180 jours accepter ou refuser l’autorisation de mise su r le marché, fixer le taux de remboursement, autoriser ou refuser l’autorisation temporaire d’utilisation le cas échéant, et fixer le prix du remboursement du médicament ou du dispositif médical par l’assurance maladie. Les décisions de refus doivent faire l’objet d’une motivation dans les règles du droit commun. Si le prix proposé au laboratoire ou à l’organisme de recherche par la Haute Autorité de santé ou l’une de ses filiales est inférieur de 15 % au prix demandé par le pétitionnaire, le laboratoire ou l’organisme de recherche peuvent recourir à la procédure de l’arbitrage dans les conditions du droit commun. Le délai de 90 jours pour la fixation des prix, 90 jours pour le remboursement ou 180 jours pour les décisions combinées, tel que prévu par la directive européenne 89/105/CEE, est à compter de la publication de la présente loi opposable à l’État, y compris par la voie judiciaire, et ouvre droit pour les demandeurs n’ayant pas obtenu de réponse dans ledit délai à réparation. TITRE VI DÉCLOISONNER LE FINANCEMENT…
  • Article 23 I. - Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, sont organisées les concertations nécessaires à l’élaboration d’un nouveau financement du système de santé. Ce nouveau mode de financement du système de santé devra être appliqué au plus tard dans un délai de cinq années à compter de la promulgation de la présente loi. II. - Afin d’améliorer l’offre sanitaire et médico-sociale sur les territoires et dans les conditions prévues par la présente loi, les collectivités territoriales sont habilitées durant cette période de cinq ans tant en fonctionnement qu’en investissement au financement des établissements sanitaires et médico-sociaux.…
  • Article 24 I. - La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. - La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. III. - La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…

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