Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 3 novembre 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes dans le sport. Il introduit des dispositions visant à assurer l’égalité de rémunération entre les sexes dans les associations sportives, sous la responsabilité des fédérations délégataires. Il prévoit également que ces fédérations, éventuellement en coordination avec les ligues professionnelles, veillent à la création d’équipes mixtes et à la représentation équitable des femmes et des hommes dans les compétitions. Enfin, il modifie la loi sur la liberté de communication pour encourager une meilleure représentation des sports féminins dans les médias.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 3 novembre 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Les enfants des 800 classes engagées dans la démarche de la 24ème édition du Parlement des enfants, ont travaillé à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. Des propositions de progrès dans tous les domaines de la société ont vu le jour, elles mériteraient d’être examinées au sein du parlement. La classe de l’école de Canto-Perdrix 2 à Martigues, a, quant à elle, décidé de travailler à une proposition visant à renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes dans le sport. Dans tous les champs de la société, les inégalités entre les femmes et les hommes sont encore très prégnantes. Fruits d’une domination patriarcale tenace, elles structurent les rapports sociaux. C’est particulièrement frappant dans la vie professionnelle. Les femmes constituent 82 % des salariés à temps partiel et pour nombre d’entre elles, il s’agit d’une situation subie. Elles connaissent plus souvent la précarité et sont nettement moins représentées dans les postes à responsabilité. Elles gagnent 26 % de moins que les hommes et, encore 10 % à poste équivalent. Ce sont des injustices insupportables. Le sport est également un champ dans lequel les discriminations sont installées. Et elles y sont installées de façon à ce point visible que les enfants s’en sont emparés pour les faire disparaître. L’Insee a publié en 2017 une enquête sur les pratiques physiques et sportives des Françaises et des Français. L’enquête révèle des inégalités persistantes entre femmes et homm…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – Après l’article L. 131-16-1 du code du sport, il est inséré un article L. 31-16-2 ainsi rédigé : « Art. L. 131-16-2. – Les fédérations délégataires édictent les règlements propres à assurer le respect de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ayant conclu avec les associations et sociétés mentionnées aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du présent code soit un contrat de travail régi par les articles L. 222-2-1 à L. 222-2-9 du présent code, soit un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement. « Le principe énoncé au premier alinéa s’applique pour un même travail ou pour un travail de valeur égale. « Constitue une rémunération au sens du présent article, le salaire et tous les autres avantages et accessoires payés au salarié ou à la personne ayant conclu un contrat mentionné au premier alinéa, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par les associations ou sociétés mentionnées au premier alinéa en raison d’une activité sportive ou d’entraînement. « Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux ou activités qui exigent des salariés ou des co-contractants un ensemble comparable de compétences professionnelles et sportives consacrées par un titre, un diplôme ou un apprentissage dans les centres de formation relevant d’une association sportive ou d’une société sportive, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. « Les règlements mentionnés au premier alinéa déterminent les conditions dans lesquelles l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes s’applique aux prix en argent ou en nature remis à l’issue des manifestations sportives mentionnées aux articles L. 331-1 et L. 331-5. » II. – L’article L. 222-2-1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les associations et sociétés sportives mentionnées aux articles L. 121-1 et L. 122-1 assurent, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et dans les conditions fixées par les règlements mentionnés à l’article L. 131-16-2, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ». III. – Au second alinéa de l’article L. 331-5 du code du sport, les mots : « à l’article L. 131-16 et » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 131-16 et L. 131-16-2, ».…
- Article 2 L’article L. 331-1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées, veillent à ce que les associations et sociétés sportives mentionnées aux articles L. 121-1 et L. 122-1 assurent un égal accès aux équipements sportifs pour l’accueil des compétitions et manifestations sportives féminines et masculines qu’elles organisent ».…
- Article 3 La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée : I. – Après le 2° bis de l’article 28, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « 2°ter La proportion substantielle de programmes et émissions audiovisuels consacrés à des compétitions et manifestations sportives féminines, qui doit atteindre un minimum de 50 % des programmes et émissions consacrés aux compétitions et manifestations sportives, diffusés par chacun des services de télévision autorisés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. « Par dérogation, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, pour les services dont les programmes sportifs constituent une proportion importante de la programmation, diminuer la proportion minimale de programmes et d’émissions consacrés aux compétitions et manifestations sportives féminines. « Pour l’application de l’alinéa précédent, le Conseil prend en considération l’originalité de la programmation et des engagements substantiels et quantifiés pris par la télévision en matière de promotion du sport féminin, sans que cette proportion puisse être inférieure à 30 %. Les modalités de ces engagements sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans une délibération prise après consultation publique. » II. – Après le cinquième alinéa du I de l’article 44, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Le cahier des charges mentionné au premier alinéa comporte la diffusion ou la retransmission d’une proportion substantielle de programmes et émissions audiovisuels consacrés à des compétitions et manifestations sportives féminines, qui doit atteindre un minimum de 50 % des programmes et émissions consacrés aux compétitions et manifestations sportives. « Par dérogation, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, au regard de l’identité des lignes éditoriales de chacun des services que France Télévisions édite et diffuse, diminuer la proportion minimale de programmes et d’émissions consacrés au sport féminin, sans que cette proportion puisse être inférieure à 30 %. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par le Conseil dans une délibération prise après consultation publique. »…
- Article 4 Après le 3° de l’article L. 131-16 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées, édictent des règles ayant pour objet de rendre systématique la création d’équipes mixtes dans la pratique des activités sportives qui le permettent ».
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (46)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)