contribution exceptionnelle plateformes commerce en ligne

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 1er décembre 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Marc Le FurLR · avec 31 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte prévoit la mise en place d'une contribution exceptionnelle, calculée sur le chiffre d'affaires des entreprises du secteur numérique durant les périodes de crise sanitaire. Cette contribution vise à compenser la distorsion de concurrence entre les commerces physiques et les plateformes de commerce en ligne, qui ont bénéficié de conditions d'activité plus favorables. Elle s'applique aux entreprises du secteur numérique exploitantes au moment de la promulgation de la loi. Le texte ne précise pas les modalités de calcul ni les taux de cette contribution.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 1er décembre 2020
Identifiant : PIONANR5L15B3611
Dossier législatif : DLR5L15N40989

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 1er décembre 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La crise sanitaire et les mesures indispensables qui ont été prises pour y faire face ont créé une distorsion de concurrence entre différents types de commerce. Alors que les magasins non-alimentaires étaient fermés et que les magasins alimentaires n’ont pu ouvrir que dans les conditions difficiles, les entreprises de vente en ligne ont pu continuer leur activité dans des conditions proches des conditions normales. Il en résulte qu’elles sont les seules à avoir bénéficié, quoique de manière involontaire, de cette crise. Si on ne peut que se réjouir que le e-commerce ait permis aux Français de pouvoir continuer à acheter les produits dont ils avaient besoin. L’intention n’est donc pas de pénaliser ce secteur. Toutefois, la seconde période de confinement justifie cette mesure car une nouvelle fois, les géants du numérique ont accru leurs activités du fait de la fermeture de très nombreux commerces physiques et vont bénéficier d’un surcroit d’activité à l’occasion du « Black Friday ». Pour autant, face aux fortes difficultés auxquelles font face les commerces dits physiques, il est juste de compenser, par une contribution exceptionnelle, la distorsion de concurrence engendrée par la crise sanitaire. C’est pourquoi, la présente proposition de loi vise à mettre en place une contribution exceptionnelle des plateformes du commerce en ligne sur le chiffre d’affaires lié à la crise dans un contexte d’urgence sanitaire. Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique I. – Les personnes qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise du secteur numérique, acquittent une contribution exceptionnelle sur le chiffre d’affaires en période de crise sanitaire. Cette contribution exceptionnelle est assise sur le montant du chiffre d’affaires réalisé en France sur la vente de biens en ligne, par les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent I, durant les années civiles 2020 et 2021. Le taux de la contribution est de 1 %. II. – La contribution exceptionnelle prévue au I du présent article ne s’applique pas aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel réalisé en France sur les ventes de biens en ligne sur la période définie au I, est strictement inférieur à 95 % de la moyenne du chiffre d’affaires annuel réalisé sur la vente de biens en ligne sur la même période en 2017, 2018 et 2019. III. – Les entreprises mentionnées au I sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie de la vente de biens taxables lors de l’année civile précédant celle mentionnée au même I excède les deux seuils suivants : 1° 750 millions d’euros au titre des biens livrés au niveau mondial ; 2° 25 millions d’euros au titre des biens livrés en France. IV. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.…

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Pour aller plus loin