Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 26 janvier 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose de supprimer les réductions de peines automatiques applicables à toute personne condamnée à une peine de prison. Il vise à modifier le code de procédure pénale afin de retirer les dispositions permettant ces réductions, qui sont calculées en fonction de la durée de la peine prononcée. Les réductions supplémentaires et exceptionnelles, qui dépendent des comportements de la personne condamnée, restent toutefois applicables. Le texte s'inscrit dans un objectif de rendre la peine plus proportionnelle à l'infraction et de renforcer l'individualisation de la sanction.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 26 janvier 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Chaque Français voit dans son quotidien que les actes d’incivilité et de violence explosent dans notre pays. Ces actes sont insupportables et c’est la raison pour laquelle la réponse pénale doit être adaptée par la suppression des réductions de peines automatiques. Or, chaque personne condamnée à une peine de prison en France bénéficie d’une réduction de peines. Il en existe trois différentes et sont toutes cumulables : les crédits de réduction de peines, les réductions de peines supplémentaires et les réductions de peines exceptionnelles. Si les réductions de peines supplémentaires et exceptionnelles sont louables en ce qu’elles récompensent les condamnés lorsqu’ils manifestent des efforts sérieux de réinsertion ou lorsqu’ils collaborent avec les autorités pour faire cesser ou éviter la commission d’une infraction, les crédits de réductions de peines sont quant à eux accordés de façon automatique au mépris des décisions prononcées par les magistrats. En effet, ces crédits de réductions de peines sont accordés de droit à chaque personne condamnée et ils sont directement calculés en fonction de la durée de la condamnation prononcée. De ce fait, un détenu peut, dès sa condamnation, connaître la durée de la peine qu’il n’effectuera pas en prison. Si l’individualisation des peines est un principe fort du droit pénal français, qui plus est à valeur constitutionnelle, force est cependant de constater qu’il ne s’applique pas aux remises de peines puisque ces cré…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 717-1, la référence : « 721, » est supprimée et les mots : « le retrait des réductions de peines, l’octroi de réductions de peines supplémentaires » sont remplacés par les mots : « l’octroi de réductions de peines » ; 2° L’article 721 est abrogé ; 3° Aux première, deuxième et dernière phrases du premier alinéa de l’article 721-1, le mot : « supplémentaire » est supprimé ; 4° L’article 721-1-1 est abrogé ; 5° Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 721-2, les mots : « ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721-1 » sont remplacés par les mots : « réduction de peine prévue à l’article 721-1 ».…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (36)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)