Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 9 février 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose de modifier le code général des impôts afin de reconnaître, dans certains cas, la prise en charge financière d’un frère ou d’une sœur dépourvu de ressources. Il prévoit l’insertion d’un nouvel article qui pourrait permettre une exonération fiscale pour les personnes qui subviennent aux besoins de leur frère ou leur sœur. Une disposition existe déjà pour l’exonération des droits de succession, mais cette proposition vise à étendre les mesures de soutien fiscal à d’autres situations de solidarité familiale. Une taxe additionnelle est créée pour compenser les pertes de recettes publiques liées à ces mesures.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 9 février 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La solidarité caractérise l’ensemble des rapports familiaux, à travers, notamment, l’existence d’obligations alimentaires ; en revanche, la fratrie semble ignorer tout devoir de secours et d’assistance, alors que, paradoxalement, y est attaché un idéal de fraternité. Bien qu’il n’existe pas d’obligation de soutien financier entre frère et sœur, il est malheureusement fréquent, en raison de la séparation ou du divorce de leurs parents, voire du décès de l’un d’entre eux, ou plus tard pour des raisons économiques liées souvent au chômage ou encore pour des raisons de santé, que des frères et sœurs décident de s’entraider en vivant ensemble et que l’un d’eux subvienne aux besoins de l’autre sans ressources suffisantes. Nous connaissons ainsi tous des personnes qui, à différents moments de la vie, font des efforts particuliers soit pour assurer le financement des études de leur frère ou sœur, soit pour les accueillir parce qu’ils sont sans emploi, désemparés, malades ou âgés et ne peuvent s’assumer. Actuellement pourtant, aucune me sure fiscale n’est offerte pour encourager une réelle solidarité familiale entre frère et sœur qui vivent sous le même toit, à l’exception de l’exonération des droits de succession de la part recueillie par chaque frère ou sœur célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition : – qu’il soit, au moment de l’ouverture de la succession, âgé de plus de cinquante ans ou atteint d’une infirmité le mettant dans l’impos…
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la fin du dernier alinéa du I de l’article 194, la référence : « de l’article 196 A bis » est remplacée par les références : « des articles 196 A bis et 196 A ter » ; 2° Après l’article 196 A bis, il est inséré un article 196 A ter ainsi rédigé : « Art. 196 A ter. – Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l’article 196, un frère ou une sœur, à condition qu’il vive sous son toit et qu’il en assure exclusivement la charge. »…
- Article 2 Le 2° du II de l’article 156 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ; sommes versées à un frère ou une sœur dépourvu de ressources et ne bénéficiant pas d’une pension alimentaire dans les conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil » ; 2° À la première phrase du troisième alinéa du 2° du II du même article, après le mot : « majeur », sont insérés les mots : « et par frère et sœur ».…
- Article 3 Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (37)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)