protéger les forces de l’ordre en définissant des peines minimales de privation de liberté

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 29 juin 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Edith AudibertLR · avec 24 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

↪ Repris sous la 16e législature : Mieux protéger les forces de l'ordre

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de modifier le code pénal afin d’introduire des peines minimales de privation de liberté pour les crimes et les délits commis contre certaines personnes, notamment les forces de l’ordre. Il vise à renforcer la protection de ces dernières en encadrant plus strictement les agressions physiques contre eux. Les modifications concernent spécifiquement les militaires de la gendarmerie, les fonctionnaires de la police, ainsi que les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires. Le texte précise que ces peines minimales s’appliquent dans des situations où ces personnes sont visées par des agresseurs.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 29 juin 2021
Identifiant : PIONANR5L15B4290
Dossier législatif : DLR5L15N42672

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 29 juin 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Au cours des dernières années, force est de constater que la multiplication des agressions à l’encontre des forces de l’ordre s’est aggravée. Les statistiques de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) sont là pour en témoigner. Selon cet organisme, 10 790 agents ont subi une blessure au cours d’une opération en 2018, dont 6 002 policiers et 4 788 gendarmes. Parmi eux, près de 60 % ont été victimes d’une agression : sur les 6 227 membres des forces de l’ordre blessés après avoir été pris pour cible par un tiers, le rapport de l’ONDRP dénombre 3 921 policiers, dont 666 ont été attaqués avec une arme. Côté gendarmerie, les chiffres de l’observatoire montrent une forte hausse du nombre de blessés après une agression : + 71 % depuis 2012, année lors de laquelle 1 342 de ces militaires avaient été attaqués. Une nette augmentation est également perceptible quant aux policiers blessés par arme, dont le nombre a plus que doublé depuis 2012, passant de 276 à 666 en 2018. Cette croissance n’a toutefois pas été linéaire : ce chiffre a atteint un pic en 2016 avec 687 blessés, avant de reculer l’année suivante et de remonter en 2018. L’évolution du nombre de policiers victimes d’agresseurs non-armés n’est en revanche pas disponible, cette statistique n’étant recueillie que depuis 2018. Sur l’ensemble des indicateurs accessibles, on constate donc une hausse assez importante et régulière. Au cours des derniers mois, l’actualité n’a fait…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article 132-18 du code pénal, il est inséré un article 132-18-1 ainsi rédigé : « Art. 132-18-1. – Pour les crimes commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, la peine d’empr isonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans d e réclusion ou de détention ; « 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ; « 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ; « 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité. « Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »…
  • Article 2 Après l’article 132-19 du même code, il est inséré un article 132-19-1 ainsi rédigé : « Art. 132-19-1. – Pour les délits commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, la peine d’empr isonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ; « 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ; « 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ; « 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement. « La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsqu’est commis une nouvelle foi s en état de récidive légale l’un des délits suivants : « 1° Violences volontaires ; « 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ; « 3° Agression ou atteinte sexuelle ; « 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement. « Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »…

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Pour aller plus loin