Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 7 décembre 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à réduire les inégalités d'accès aux soins en France en ciblant les zones sous-denses en médecins. Il introduit des mesures incitatives pour les médecins qui s'installent dans ces zones, notamment un abattement de 50 % sur le bénéfice imposable. Il régule également l'accès au conventionnement des médecins dans ces zones et permet aux médecins retraités d'exercer dans ces territoires. Enfin, il prévoit la création d'une taxe pour compenser les pertes de recettes liées à ces mesures. Un rapport doit être remis par le gouvernement dans un an pour évaluer les dispositifs existants.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 7 décembre 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Ces derniers mois, le déploiement de la vaccination dans l’ense mble du pays l’a une fois de plus démontré : certaines zones géographiques demeurent encore en marge de notre système de soins. Si nos con citoyens vivant dans les grands pôles urbains ont généralement rencontré p e u d e difficultés pour aller se faire vacciner, il en a été tout autrement des millions de Français résidant dans les territoires victimes d’u ne pénurie de médecins. Alors que l’étude publiée par l’Association des maires ruraux d e France (AMRF), en février dernier, révèle une aggravation du problème d’inégalité d’accès aux soins dans nombre de nos territoires, i l est désormais temps de prendre toute la mesure de l’enjeu afin de mettre un terme à cette situation inégalitaire qui n’est pas digne de notre pays. En stagnation depuis une vingtaine d’années, la densité médical e se manifeste de manière très hétérogène sur l’ensemble du territoire national. Les campagnes demeurent trop largement sous-dotées face aux centres urbains qui abritent généralement un nombre conséquent de médecins. En outre, cette stagnation dissimule une évolution particulièrement alarmante pour les années à venir : on observe en effet une diminution du nombre de généralistes qui s’accompagne d’une augmentation du nombre de spécialistes. Or ces derniers ont tendance, plus encore que les premiers, à s’implanter dans des grandes villes, loin des territoires connaissant des difficultés d’accès aux soins. Les do…
Articles (6 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4131-6-1. – L’accès des médecins au conventionnement est régulé dans les conditions suivantes : dans les zones mentionné es au 2° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. » II. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.…
- Article 2 À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 63 2-2 du code de l’éducation, les mots : « un semestre » sont remplacés par les mots : « une année ».
- Article 3 Les médecins généralistes ou spécialistes conventionnés secteur 1 installant leur cabinet libéral dans les zones mentionnées au 1 ° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique bénéficient d’un abattement de 50 % sur le bénéfice imposable.
- Article 4 Après l’article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale, i l est inséré un article L. 161-22-1 B ainsi rédigé : « Art. L. 161-22-1 B. – L’article L. 161-22 ne fait pas obstacle à l’exercice par un médecin retraité d’une activité dans les zone s mentionnées au 1° de l’article L 1434-4 du code de la santé publique. Les revenus perçus par le médecin retraité au titre de son activité sont exonérés de la totalité des cotisations sociales et de retraite dès lors qu’ils n’excèdent pas 90 000 euros annuels. »…
- Article 5 Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à recenser et évaluer l’ensemble des dispositifs incitatifs à l’installation des professionnels de santé en zone sous-dense.
- Article 6 I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (27)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)