Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 21 décembre 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie les règles applicables aux communes carencées en matière d’urbanisme et de logement social. Il prévoit que, pour délimiter les secteurs concernés par l’intervention du préfet, le représentant de l’État doit recueillir l’avis conforme du maire. De plus, toute décision prise par le préfet dans le cadre de ces secteurs doit être précédée de l’avis conforme du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. Ces dispositions visent à renforcer le rôle des autorités locales dans la gestion de ces secteurs, tout en maintenant la possibilité d’intervention du préfet.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 21 décembre 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Afin de renforcer l’objectif imposé par l’article 55 de la loi de Solidarité et Renouvellement Urbain en matière de logements sociaux, les sanctions prononcées par les préfets à l’encontre des commune s carencées ont été alourdies successivement par les lois relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social du 18 janvier 2013, ALUR du 24 mars 2014 et Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017. Parmi les diverses sanctions posées à l’article L30 2-9-1 du Code de la construction et de l’habitation, le préfet peut se rendre compétent pour la délivrance des autorisations d’urbanisme, sur tout ou partie du territoire des communes défaillantes, en substitution des maires. Au sein de l’arrêté de carence, le préfet notifie les secteurs dans lesquels les autorisations d’utilisation et d’occupation du sol pour des constructions à usage de logements seront délivrées par lui-même. L’article L302-9-1 du Code de la construction et de l’habitation constitue la base juridique de l’article L422-2 du Code de l’urbanisme. Ce dernier article dispose que le préfet est compétent pour se prononcer, après avoir recueilli l’avis du maire ou du président de l’EPCI compétent, sur un projet portant sur les opérations de logement situées dans les secteurs arrêtés en application du deuxième alinéa de l’article L. 3 02-9-1 du code de la construction et de l’habitation. Alors que sur les 1035 communes so…
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Afin de délimiter les secteurs concernés, le représentant de l’État dans le département recueille l’avis conforme du maire de la commune. Le maire peut motiver son refus de voir intégrés certains secteurs dans l’arrêté de carence, sur la base de prescriptions établies par voie réglementaire ».…
- Article 2 Le dernier alinéa de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision prise par le préfet au titre du d est soumise à l’avis conforme du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ».
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (30)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)