Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 10 mai 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose de créer un crédit d’impôt pour les salariés qui utilisent leur véhicule personnel dans le cadre de leur activité professionnelle et supportent des frais de déplacement. Ce crédit d’impôt s’applique sur l’impôt dû et peut être remboursé en partie ou en totalité si le contribuable n’est pas imposable. Il s’inscrit dans le cadre des dispositifs existants permettant de réduire l’impôt sur le revenu. La mesure est accompagnée de la création d’une taxe additionnelle pour compenser la perte de recettes fiscales pour l’État.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 10 mai 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Il existe dans notre système fiscal plusieurs dispositifs permettant de réduire le montant de l’impôt sur le revenu ; la réduction d’im pôt, la déduction d’impôt et le crédit d’impôt. La réduction est une somme qui est soustraite du montant de l’impôt, mais elle ne s’applique que s i le contribuable est imposable. La déduction est une somme directement retirée du revenu du contribuable. Comme pour la réduction, si celui-ci n’est pas imposable, l’abaissement de son revenu n’aura aucun impact sur son pouvoir d’achat. Le crédit d’impôt est une somme soustraite du montant de l’imposition, qui est remboursée tout ou partie si elle excède le montant de l’impôt ou si le contribuable n’est pas imposable. En France, plus de 70 % des salariés prennent leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail. S’ils résident en milieu rural cette statistique augmente, tout comme le kilométrage parcouru pour l es trajets domicile-travail. Dans le régime fiscal actuel, les frais de dé placement professionnels donnent lieu à différents types de déductions, a u choix du contribuable en fonction de ce qui est le plus avantageux. Pour les salariés parcourant de grandes distances domicile-trav ail, comme le font par exemple les aides à domicile, le régime dit d es « frais réels » permet de bénéficier de plus grandes déductions fiscale s au titre des frais de déplacement professionnel : prise en charge des 80 kilomètres aller-retour, déduction fiscale après applicatio…
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – Après l’article 200 quater C du code général des impôts, il est inséré un 23° quater ainsi rédigé : « 23° quater « Crédit d’impôt pour les frais kilométriques des salariés utilisant leurs véhicules personnels dans le cadre de leur activité professionnelle « Art. 200 quater D. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, exerçant une activité professionnelle salarié e et optant pour le régime des frais professionnels réels, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail, sur justificatifs. Lorsque la distance est supérieure, le crédit d’impôt ne porte que sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l’emploi justifiant une prise en compte complète. « Pour les mêmes bénéficiaires, la réalisation de déplacements professionnels avec leurs véhicules personnels ouvre le droit à un crédit d’impôt sur le revenu. L’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, et de la distance annuelle parcourue. « Lorsque les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels ouvrant le droit à un crédit d’impôt, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’int érêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en crédit d’impôt en application du barème pré cité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème. » II. – Les septième à neuvième du 3° de l’article 83 du code général des impôts, sont supprimés.…
- Article 2 Compense la perte de recettes de l'État par la création d'une taxe additionnelle à des droits du code général des impôts. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
- Article 3 L’article 1 er n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (30)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)