Le texte
L'essentiel
Le texte vise à organiser la lutte contre la manipulation de l'information. Il s'agit d'une proposition de loi organique qui traite des mesures à prendre pour lutter contre la désinformation.
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Le vote : Adopté le 20 novembre 2018 : 347 voix pour, 204 contre, 14 abstentions. Deux groupes ont voté pour et six ont voté contre.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage. Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Objectif affiché et moyens Loi contre la manipulation de l'information
Voici l'objectif de ce texte tel qu'affiché par ses auteurs et ses principaux leviers avec leur sort.
« Loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information » (intitulé du texte)
Selon ses auteurs (majorité LREM), protéger la sincérité des scrutins et la démocratie contre la diffusion massive et délibérée de fausses informations, en particulier en période électorale et face aux ingérences étrangères.
- Un référé en période électorale Adopté
Pendant les trois mois précédant un scrutin national, un juge peut être saisi pour faire cesser la diffusion de fausses informations diffusées de manière artificielle et massive ; il statue dans les 48 heures.
Encadré par une réserve du Conseil constitutionnel : la fausseté de l'information et le risque pour le scrutin doivent être « manifestes » ; les opinions, parodies et inexactitudes partielles sont exclues.
- Transparence des plateformes Adopté
En période électorale, les grandes plateformes doivent rendre publics l'identité des annonceurs de contenus d'information sponsorisés et les montants payés au-delà d'un seuil.
- Pouvoir du CSA sur les médias sous influence étrangère Adopté
Le CSA (aujourd'hui Arcom) peut suspendre la diffusion d'un service contrôlé par un État étranger en cas de diffusion de fausses informations altérant la sincérité d'un scrutin.
Également encadré par la réserve du « caractère manifeste ».
- Coopération des plateformes et éducation aux médias Adopté
Obligation d'un dispositif de signalement, transparence des algorithmes, promotion de sources fiables et renforcement de l'éducation aux médias.
Propositions de loi (ordinaire et organique) de députés de la majorité (LREM), adoptées en lecture définitive par l'Assemblée nationale le 20 novembre 2018 après deux rejets du Sénat, et promulguées le 22 décembre 2018 (lois n° 2018-1202 et n° 2018-1201). Le Conseil constitutionnel les a jugées conformes sous réserves (décisions n° 2018-773 et 2018-774 DC du 20 décembre 2018). L'intitulé officiel ne reprend pas le terme « fausses informations » du titre initial.
L'objectif réel d'une loi ne se décrète pas : il se lit dans l'écart entre ces moyens et les constats des travaux d'experts.
Comprendre
Les votes
17 scrutins en séance sur ce texte : 7 adoptés, 10 rejetés. Le vote d'article.
Article 9 ter adopté, 67-9Tous les votes du texte (17)
- 7 juin 2018 la motion de rejet préalable, déposée par M. Christian Jacob, de la proposition de loi relative à la lutte contre les fausses informations (première lecture) 15 pour, 48 contre, 1 abst. Rejeté
- 7 juin 2018 la motion de renvoi en commission, déposée par M. Jean-Luc Mélenchon, de la proposition de loi relative à la lutte contre les fausses informations (première lecture) 11 pour, 47 contre, 1 abst. Rejeté
- 7 juin 2018 l'amendement de suppression n° 23 de Mme Ménard et les amendements identiques suivants à l'article premier de la proposition de loi relative à la lutte contre les fausses informations (première lecture) 15 pour, 50 contre Rejeté
- 7 juin 2018 l'amendement n° 6 de Mme Le Pen et les amendements identiques suivants à l'article premier de la proposition de loi relative à la lutte contre les fausses informations (première lecture) 9 pour, 47 contre, 1 abst. Rejeté
- 7 juin 2018 l'amendement n° 209 de Mme Moutchou à l'article premier de la proposition de loi relative à la lutte contre les fausses informations (première lecture) 37 pour, 14 contre, 3 abst. Adopté
- 3 juillet 2018 l'ensemble de la proposition de loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information (première lecture). 52 pour, 22 contre, 3 abst. Adopté
- 3 juillet 2018 l'ensemble de la proposition de loi organique relative à la lutte contre la manipulation de l'information (première lecture). 54 pour, 21 contre, 2 abst. Adopté
- 3 juillet 2018 l'article 9 ter de la proposition de loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information (première lecture). 67 pour, 9 contre, 9 abst. Adopté
- 3 juillet 2018 l'amendement n° 141 de M. Corbière après l'article 9 septies de la proposition de loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information (première lecture). 19 pour, 50 contre, 2 abst. Rejeté
- 9 octobre 2018 l'ensemble de la proposition de loi ordinaire relative à la lutte contre la manipulation de l'information (nouvelle lecture). 45 pour, 20 contre, 4 abst. Adopté
- 9 octobre 2018 la motion de rejet préalable, déposée par M. Christian Jacob, de la proposition de loi ordinaire relative à la lutte contre la manipulation de l'information (nouvelle lecture) 29 pour, 69 contre, 1 abst. Rejeté
- 9 octobre 2018 la motion de rejet préalable, déposée par Mme Valérie Rabault, de la proposition de loi organique, relative à la lutte contre la manipulation de l'information (nouvelle lecture). 28 pour, 69 contre, 1 abst. Rejeté
- 9 octobre 2018 la motion de renvoi en commission, déposée par M. Jean-Luc Mélenchon, de la proposition de loi ordinaire relative à la lutte contre la manipulation de l'information (nouvelle lecture). 37 pour, 61 contre, 1 abst. Rejeté
- 9 octobre 2018 la motion de renvoi en commission, déposée par M. André Chassaigne, de la proposition de loi organique relative à la lutte contre la manipulation de l'information (nouvelle lecture). 27 pour, 56 contre Rejeté
- 20 novembre 2018 l'ensemble de la proposition de loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information (lecture définitive). 183 pour, 111 contre, 8 abst. Adopté
- 20 novembre 2018 l'ensemble de la proposition de loi organique relative à la lutte contre la manipulation de l'information (lecture définitive). 347 pour, 204 contre, 14 abst. Adopté
- 20 novembre 2018 la motion de rejet préalable, déposée par M. Jean-Luc Mélenchon, de la proposition de loi organique relative à la lutte contre la manipulation de l'information (lecture définitive). 72 pour, 128 contre, 8 abst. Rejeté
Comment les groupes ont voté le scrutin décisif
Le scrutin décisif : l'ensemble de la proposition de loi organique relative à la lutte contre la manipulation de l'information (lecture définitive).. Cliquez une barre pour le détail nominatif.
Comprendre le vote
Le texte portait sur la lutte contre la manipulation de l'information, visant à encadrer la diffusion de contenus trompeurs ou diffamatoires. Le vote, adopté le 20 novembre 2018, a réuni 347 députés favorables, 204 opposés et 14 abstentions. Il s’agissait d’une proposition de loi organique, relevant de la procédure législative spécifique. Les clivages principaux portaient sur l’équilibre entre liberté d’expression et régulation des contenus en ligne. Aucun détail technique ou article précis n’est mentionné ici.
Le parcours en détail
Le parcours du texte
- 21 mars 2018 Dépôt du texteAssemblée entrée au Parlement
- 3 juillet 2018 1re lectureAssemblée Adopté
- 26 juillet 2018 1re lectureSénat Rejeté
- 26 septembre 2018 Commission mixte paritaire Accord
- 9 octobre 2018 Nouvelle lectureAssemblée Adopté
- 6 novembre 2018 Nouvelle lectureSénat Rejeté
- 20 novembre 2018 Lecture définitiveAssemblée Adopté
- 20 décembre 2018 Conseil constitutionnel Conforme
- 22 décembre 2018 Promulgation loi n° 2018-1202
Approfondir
Les amendements
- 568amendements déposés
- 140adoptés
- 301en commission
- 267en séance
Les articles les plus amendés
Art. 1er, 190 amendements, 72 adoptés Art. 9, 52 amendements, 13 adoptés Art. 4, 33 amendements, 2 adoptés Art. 5, 28 amendements, 6 adoptés Art. 6, 26 amendements, 3 adoptésBarre : amendements déposés ; partie foncée : adoptés.
La carte des amendements, article par article
Les amendements déposés
568 amendements ont été déposés sur ce texte (301 en commission, 267 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 140 Adoptés
- 244 Rejetés
- 61 Devenus sans objet
- 59 Non défendus
- 57 Retirés
- 7 Irrecevables (article 40)
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique, Commission des affaires culturelles et de l'éducation, Commission des lois
Article premier 190 amendements 72 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article premier 3 amendements
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Article 2 8 amendements 3 adoptés
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Article 3 5 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 3 bis 7 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 3 10 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 3 bis 9 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 4 9 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 4 33 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 4 1 amendement
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Article 5 28 amendements 6 adoptés
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Article 5 bis 3 amendements
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Après l'article 5 4 amendements 1 adopté
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Article 6 26 amendements 3 adoptés
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Article 7 5 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 8 1 amendement
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Article 8 17 amendements 3 adoptés
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Article 8 bis 7 amendements 3 adoptés
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Après l'article 8 10 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 9 1 amendement 1 adopté
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Article 9 52 amendements 13 adoptés
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Article 9 bis 10 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 9 bis A 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 9 bis B 4 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 9 ter 4 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 9 quater 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 9 quinquies 3 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 9 sexies 2 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 9 septies 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 9 64 amendements 12 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 9 bis 6 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 9 septies 26 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 10 9 amendements 6 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 10 2 amendements
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Titre 3 amendements 1 adopté
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Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Les votes sur les amendements (4)
- 7 juin 2018 l'amendement de suppression n° 23 de Mme Ménard et les amendements identiques suivants à l'article premier de la proposition de loi relative à la lutte contre les fausses informations (première lecture) 15 pour, 50 contre Rejeté
- 7 juin 2018 l'amendement n° 6 de Mme Le Pen et les amendements identiques suivants à l'article premier de la proposition de loi relative à la lutte contre les fausses informations (première lecture) 9 pour, 47 contre Rejeté
- 7 juin 2018 l'amendement n° 209 de Mme Moutchou à l'article premier de la proposition de loi relative à la lutte contre les fausses informations (première lecture) 37 pour, 14 contre Adopté
- 3 juillet 2018 l'amendement n° 141 de M. Corbière après l'article 9 septies de la proposition de loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information (première lecture). 19 pour, 50 contre Rejeté
Regards extérieurs
Ce qu'en disent des instances indépendantes, citées et datées. Le site rapporte, il ne tranche pas.
Aucune évaluation indépendante n'est rattachée à ce texte. La fiche du vote peut en citer sur des sujets connexes.
En séance
10 prises de parole de la discussion de ce texte, reprises telles quelles du compte rendu officiel, séance du 20 novembre 2018.
La commission
Commission des affaires culturelles et de l'éducation, Commission mixte paritaire, rapporteur·e
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 301 amendements examinés en commission (Affaires culturelles et éducation, Lois), dont 101 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Le texte, article par article
Les 20 articles (extraits du texte, avec leur résumé quand il existe)
- Article 1er Description : Oblige certaines plateformes, avant une élection générale, à révéler qui rémunère la promotion de contenus d'intérêt général, punit le manquement, ouvre un référé contre les allégations trompeuses massives. Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié : 1° L’article L. 112 est ainsi rétabli : « Art. L. 112. – Toute infraction aux dispositions de l’article L. 1 63-1 est punie d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d ’amende. « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, out re l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131-39 dudit code. L’inte rdiction prévue au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercic e ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » ; 2° Au début du chapitre VI du titre II, sont insérés des articles L. 163-1 et L. 163-2 ainsi rédigés : « Art. L. 163-1. – Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation dont l’activité dépasse un seuil déterminé de nombre de connexions sur le territoire français sont tenus, au regard de l’intérêt général attaché à l’information éclairée des citoyens en période électorale et à la sincérité du scrutin : « 1° De fournir à l’utilisateur une information loyale, claire et transparente sur l’identité de la personne physique ou sur la raison sociale, le siège social et l’objet social de la personne morale et d e celle pour le compte de laquelle, le cas échéant, elle a déclaré agir, qui verse à la plateforme des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général ; « 2° De fournir à l’utilisateur une information loyale, claire et transparente sur l’utilisation de ses données personnelles dans le cadre de la promotion d’un contenu d’information se rattachant à un débat d’intérêt général ; « 3° De rendre public le montant des rémunérations reçues en contrepartie de la promotion de tels contenus d’information lors que leur montant est supérieur à un seuil déterminé. « Ces informations sont agrégées au sein d’un registre mis à la disposition du public par voie électronique, dans u n format ouvert, et régulièrement mis à jour au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent article. « Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. « Art. L. 163-2. – I. – Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, lorsque des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d’un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir sont diffusées de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive par le biais d’un service de communication au public en ligne, le juge des référés peut, à la demande du ministère public, de tout candidat, de tout parti ou groupement politique ou de toute personne ayant intérêt à agir, et sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire aux personnes physiques ou morales mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser cette diffusion. « II. – Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine. « En cas d’appel, la cour se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine. « III. – Les actions fondées sur le présent article sont exclusivement portées devant un tribunal de grande instance et une cour d’appel déterminés par décret. »…
- Article 2 Description : Rend applicables dans le livre II du code électoral la transparence imposée aux plateformes en ligne et le référé contre la diffusion massive d'allégations trompeuses. I. – Au début du chapitre V du titre IV du livre II du code électoral, l’article L. 306 est ainsi rétabli : « Art. L. 306. – Les articles L. 163-1 et L. 163-2 sont applicables. » II. – À l’article L. 327 du code électoral, la référence : « L. 113 » est remplacée par la référence : « L. 112 ».
- Article 3 Applique à l'élection des représentants au Parlement européen la transparence imposée aux plateformes et le référé contre les allégations trompeuses. Au début du chapitre V de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, il est ajouté un article 14-2 ainsi rédigé : « Art. 14-2. – Les articles L. 163-1 et L. 163-2 du code électoral sont applicables à l’élection des représentants au Parlement européen. »
- Article 4 Description : Inscrit les articles L. 163-1 et L. 163-2, obligations des plateformes en ligne et référé contre les allégations trompeuses, à l'article L. 558-46 du code électoral. Après le 1° de l’article L. 558-46 du code électoral, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Les articles L. 163-1 et L. 163-2 ; ». TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986 RELATIVE À LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION
- Article 5 Permet au Conseil supérieur de l'audiovisuel de rejeter la convention d'un service gravement menaçant ou illégal, et d'examiner les contenus d'un demandeur sous contrôle d'un État étranger. Le I de l’article 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut rejeter la demande tendant à la conclusion d’une convention si la diffusion du service de radio ou de télévision comporte un risque grave d’atteinte à la dignité de la personne humaine, à la liberté et à la propriété d’autrui, a u caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, à la protection de l’enfance et de l’adolescence, à la sauvegarde de l’ordre public, aux besoins de la défense nationale ou aux intérêts fondamentaux de la Nation, dont le fonctionnement régulier de ses institutions. Il en est de même lorsque la diffusion dudit service, eu égard à sa nature même, constituerait une violation des lois en vigueur. « Lorsque la conclusion de la convention est sollicitée par une personne morale contrôlée, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par un État étranger ou placée sous l’influence de cet État, le conseil peut, pour apprécier la demande, tenir compte des contenus que le demandeur, ses filiales, la personne morale qui le contrôle ou les filiales de celle-ci éditent sur d’autres services de communication au public par voie électronique. »…
- Article 6 Permet au Conseil supérieur de l'audiovisuel de suspendre jusqu'au vote un service sous contrôle étranger diffusant délibérément de fausses informations altérant le scrutin, après notification des griefs. Après l’article 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 33-1-1 ainsi rédigé : « Art. 33-1-1. – Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois de l’élection du Président de la République, d es élections générales des députés, de l’élection des sénateurs, de l’élec tion des représentants au Parlement européen et des opérations référendaires, et jusqu’à la date du tour de scrutin où ces élections sont acquises, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, s’il constate que le service ayant fait l’objet d’une convention conclue avec une personne morale contrôlée, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par un État étranger ou placée sous l’influence de cet État diffuse, de façon délibérée, de fausses in formations de nature à altérer la sincérité du scrutin, peut, pour prévenir ou faire cesser ce trouble, ordonner la suspension de la diffusion de ce servic e par tout procédé de communication électronique jusqu’à la fin des opérations de vote. « S’il estime que les faits justifient l’engagement de la procédure prévue au présent article, le conseil notifie les griefs aux personnes mises en cause. Celles-ci peuvent présenter leurs observations dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification. Le présent alinéa n’est pas applicable dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. « La décision du conseil prise au terme de la procédure prévue au présent article est motivée et notifiée aux personnes mises en cause ainsi qu’aux distributeurs ou aux opérateurs satellitaires qui assurent la diffusion du service en France et doivent assurer l’exécution de la mesure de suspension. »…
- Article 7 Fixe à 1 mois au plus la suspension de l'édition, de la diffusion ou de la distribution d'un service, d'une catégorie de programme ou de séquences publicitaires. Le 1° de l’article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé : « 1° La suspension, pour un mois au plus, de l’édit ion, de la diffusion ou de la distribution du ou des services, d’une catégorie de programme, d’une partie du programme ou d’une ou plusieurs séquences publicitaires ; ».
- Article 8 Permet au Conseil supérieur de l'audiovisuel de résilier, en sanction après mise en demeure, la convention d'un service sous contrôle étranger nuisant aux intérêts fondamentaux de la Nation. L’article 42-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rétabli : « Art. 42-6. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, après mise en demeure, prononcer la sanction de résiliation unilatérale de la convention conclue en application du I de l’article 33-1 de la présente loi avec une personne morale contrôlée, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par un État étranger ou placée sous l’inf luence de cet État si le service ayant fait l’objet de ladite convention porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, dont le fonctionnement régulier de ses institutions, notamment par la diffusion de fausses informations. Pour apprécier cette atteinte, le conseil peut tenir compte des contenus que la société avec laquelle il a conclu la convention, ses filiales, l a personne morale qui la contrôle ou les filiales de celle-ci éditent sur d’autres services de communication au public par voie électronique, sans toutefois pouvoir fonder sa décision sur ces seuls éléments. »…
- Article 9 Description : Ajoute la référence à l'article 42-6 au premier alinéa et au 6° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986. Au premier alinéa et à la deuxième phrase du premier alinéa du 6° de l’article 42-7 de loi n° 86-1067 du 30 septembre 19 86 précitée, après la référence : « 42-4, », est insérée la référence : « 42-6, ».
- Article 10 Permet de faire cesser en justice la diffusion d'un service audiovisuel français sous contrôle étranger portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, notamment par de fausses informations. I. – L’article 42-10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié : 1° À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « satellitaire », sont insérés les mots : « ou un distributeur de services » ; 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La demande peut avoir pour objet de faire cesser la diffusion ou la distribution, par un opérateur de réseaux satellita ires ou un distributeur de services, d’un service de communication audiovisuel le relevant de la compétence de la France et contrôlé, au sens de l’a rticle L. 233-3 du code de commerce, par un État étranger ou placé sous l’influence de cet État si ce service porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, dont le fonctionnement régulier de ses institutions, notamment par la diffusion de fausses informations. Pour apprécier cette atteinte, le juge peut, le cas échéant, tenir compte des contenus que l’éditeur du service, ses filiales, la personne morale qui le contrôle ou les filiales de celle-ci éditent sur d’autres services de communication au public par voie électronique. » II. – L’article L. 553-1 du code de justice administrative est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « ci-après reproduit : » sont supprimés ; 2° Les trois derniers alinéas sont supprimés. TITRE III DEVOIR DE COOPÉRATION DES OPÉRATEURS DE PLATEFORME EN LIGNE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA DIFFUSION DE FAUSSES INFORMATIONS…
- Article 11 Oblige les grandes plateformes à combattre, aussi dans certaines collectivités d'outre-mer, les fausses informations troublant l'ordre public ou un scrutin, avec un signalement, des mesures publiques et déclarées. I. – Les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l’article L. 163-1 du code électoral mettent en œuvre des mesures en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou d’altérer la sincérité d’un des scrutins mentionnés au premier alinéa de l’article 33-1-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Ils mettent en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à leurs utilisateurs de signaler de telles informations, notamment lorsque celles-ci sont issues de contenus promus pour le compte d’un tiers. Ils mettent également en œuvre des mesures complémentaires pouvant notamment porter sur : 1° La transparence de leurs algorithmes ; 2° La promotion des contenus issus d’entreprises et d’agences de presse et de services de communication audiovisuelle ; 3° La lutte contre les comptes propageant massivement de fausses informations ; 4° L’information des utilisateurs sur l’identité de la personne physique ou la raison sociale, le siège social et l’objet social des personnes morales leur versant des rémunérations en contrepartie de l a promotion de contenus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général ; 5° L’information des utilisateurs sur la nature, l’origine et les modalités de diffusion des contenus ; 6° L’éducation aux médias et à l’information. Ces mesures, ainsi que les moyens qu’ils y consacrent, sont rendus publics. Chaque opérateur adresse chaque année au Conseil supérieur de l’audiovisuel une déclaration dans laquelle sont précisées les modalités de mise en œuvre desdites mesures. II. – Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.…
- Article 12 Associe le Conseil supérieur de l'audiovisuel à la lutte contre les fausses informations menaçant l'ordre public ou un scrutin, par recommandations, suivi et bilan des plateformes en ligne. Après l’article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 17-2 ainsi rédigé : « Art. 17-2. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel contribue à la lutte contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte à la sincérité d’un de s scrutins mentionnés au premier alinéa de l’article 33-1-1 de la présente loi. « En cas de nécessité, il adresse, à ce titre, aux opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l’article L. 163-1 du code électoral des recommandations visant à améliorer la lutte contre la diffusion de telles informations. « Il s’assure du suivi de l’obligation pour les opérateurs de plateforme en ligne de prendre les mesures prévues à l’article 11 de la loi n° du relative à la lutte contre la manipulation de l’information. « Il publie un bilan périodique de leur application et de leur effectivité. À cette fin, il recueille auprès de ces opérateurs, dans les conditions fixées à l’article 19 de la présente loi, toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ce bilan. »…
- Article 13 Oblige les plateformes en ligne dépassant un seuil de connexions à désigner sur le territoire français un représentant légal exerçant les fonctions d'interlocuteur référent. Les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l’article L. 163-1 du code électoral désignent un représentant légal exerçant les fonctions d’interlocuteur référent sur le territoire français pour l’application des dispositions prévues au présent titre et au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.…
- Article 14 Oblige les plateformes en ligne dépassant un seuil de connexions à publier en accès libre des statistiques agrégées sur leurs algorithmes de recommandation des contenus d'information d'intérêt général. Les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l’article L. 163-1 du code électoral qui recourent à des algorithmes de recommandation, classement ou référencement de contenus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général publient des statistiques agrégées sur leur fonctionnement. Sont mentionnées pour chaque contenu : 1° La part d’accès direct, sans recours aux algorithmes de recommandation, classement ou référencement ; 2° Les parts d’accès indirects imputables, d’une part, à l’algorithme du moteur de recherche interne de la plateforme le cas échéant et, d’autre part, aux autres algorithmes de recommandation, classement ou référencement de la plateforme qui sont intervenus dans l’accès aux contenus. Ces statistiques sont publiées en ligne et accessibles à tous, dans un format libre et ouvert.…
- Article 15 Autorise certaines plateformes, les agences de presse, éditeurs, annonceurs et autres organisations à conclure des accords de coopération contre la diffusion de fausses informations. Les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l’article L. 163-1 du code électoral, les agences d e presse au sens de l’ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse, les éditeurs de publication de presse ou de services de presse en ligne au sens de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, les éditeurs de services de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les annonceurs au sens du code de la consommation, les organisations représentatives des journalistes et toute autre organisation susceptible de contribuer à la lutte contre la diffusion de fausses informations peuvent conclure des accords de coopération relatifs à la lutte contre la diffusion de fausses informations. TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION…
- Article 16 Étend l'enseignement moral et civique à l'usage de l'internet et des services de communication au public en ligne et aux moyens de vérifier la fiabilité d'une information. L’article L. 312-15 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, y compris dans leur usage de l’internet et des services de communication au public en ligne » ; 2° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, a près le mot : « moyens », sont insérés les mots : « de vérifier la fiabilité d’une information, ».
- Article 17 Ajoute à une formation dispensée au collège l'analyse critique de l'information disponible. L’article L. 332-5 du code de l’éducation est complété par les mots : « qui comprend une formation à l’analyse critique de l’information disponible ».
- Article 18 Description : Ajoute l'éducation aux médias et à l'information et la manipulation de l'information à 2 phrases de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 721-2 du code de l'éducation. L’avant-dernier alinéa de l’article L. 721-2 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° À la première phrase, après le mot : « culture », sont insérés les mots : «, à ceux de l’éducation aux médias et à l’information » ; 2° À la deuxième phrase, après le mot : « discriminations », sont insérés les mots : «, à la manipulation de l’information ».
- Article 19 Description : Rétablit à l'article 28 de la loi de 1986 sur la liberté de communication un 3° visant les mesures contribuant à l'éducation aux médias et à l'information. Le 3° de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rétabli : « 3° Les mesures propres à contribuer à l’éducation aux médias et à l’information ; ». TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
- Article 20 Étend à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de la loi contre la manipulation de l'information. I. – Le livre V du code électoral est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 388, la référence : « loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique » est remplacée par la référence : « loi n° du relative à la lutte contre la manipulation de l’information » ; 2° À l’article L. 395, la référence : « loi n° 2018 -51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections » est remplacée par la référence : « loi n° du relative à la lutte contre la manipulation de l’information » ; 3° À l’article L. 439, la référence : « loi n° 2018 -51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections » est remplacée par la référence : « loi n° du relative à la lutte contre la manipulation de l’information ». II. – Les dispositions du 1° bis de l’article L. 558-46 du code électoral sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. III. – Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° L’article L. 371-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 312-15 et L. 332-5 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la lutte contre la manipulation de l’information. » ; 2° Les articles L. 771-1, L. 773-1 et L. 774-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 721-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la lutte contre la manipulation de l’information. » IV. – Après le mot : « rédaction », la fin du premier alinéa de l’article 26 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigée : « résultant de la loi n° du relative à la lutte contre la manipulation de l’information, est applicable : ». V. – À la fin du premier alinéa de l’article 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, la référence : « loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique » est remplacée par la référence : « loi n° du relative à la lutte contre la manipulation de l’information ». VI. – Les articles 13, 14 et 15 de la présente loi sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.…
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Pour aller plus loin
Tout est repris ici depuis les publications de l'Assemblée nationale