Le texte
L'essentiel
La proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d’école a été votée TROIS FOIS par l’Assemblée, entre juin 2020 et décembre 2021, et les camps se sont durcis en chemin.
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Le 24 juin 2020, en première lecture, elle est adoptée par 55 voix contre 6 et 11 abstentions. Le 29 septembre 2021, en deuxième lecture, par 65 voix contre 14 et 2 abstentions. Le 13 décembre 2021, sur le texte de la commission mixte paritaire, par 48 voix contre 5.
LES DÉPLACEMENTS VONT DANS LES DEUX SENS. Les Socialistes, qui s’abstenaient, votent contre dès la deuxième lecture. Les Républicains et UDI et Indépendants, qui s’abstenaient aussi, votent pour. Libertés et territoires vote contre lors des deux premières lectures, puis n’exprime aucune voix au dernier scrutin. La France insoumise et la Gauche démocrate et républicaine votent contre les trois fois.
Le texte crée un emploi fonctionnel de directeur d’école maternelle, primaire et élémentaire. Il modifie surtout l’article L. 411-1 du code de l’éducation : le conseil des maîtres ne se contente plus de donner un avis sur les principales questions de la vie scolaire, il « entérine les décisions qui y sont prises et les met en oeuvre ». C’est le point qui a occupé la discussion, autour de la notion d’autorité fonctionnelle du directeur.
Le vote : Adopté le 13 décembre 2021 : 48 voix pour, 5 contre. Cinq groupes ont voté pour et trois ont voté contre.
Résumé rédigé hors ligne avec un modèle de langage, puis vérifié. Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Les mesures
Les mesures du texte soumis au vote sur l'ensemble du 13 décembre 2021, adopté.
- Un emploi de directionCrée pour le directeur d'école maternelle, élémentaire ou primaire un emploi de direction, avec une indemnité spécifique fixée par décret et un avancement accéléré au sein de son corps. art. 2
- Liste d'aptitudeRéserve la nomination aux personnes inscrites sur une liste d'aptitude, ouverte aux enseignants justifiant de trois années d'enseignement ou d'un an au moins de direction, et ayant suivi une formation à la fonction. En cas de vacance, un enseignant non inscrit peut être nommé à sa demande et formé dans les meilleurs délais. art. 2
- Décharge de classeGarantit au directeur une décharge totale ou partielle d'enseignement, déterminée selon le nombre de classes et les spécificités de l'école, et impose au conseil départemental de l'éducation nationale un compte rendu annuel de l'utilisation effective de ces décharges. art. 2
- Ce que le directeur décidePose que le directeur administre l'école et pilote son projet pédagogique, qu'il est membre de droit du conseil école-collège, et qu'il ne participe pas aux activités pédagogiques complémentaires sauf s'il le souhaite. art. 2
- Formation tous les cinq ansImpose une offre de formation proposée régulièrement et obligatoirement tous les cinq ans, et fait entrer les missions de direction dans la formation initiale des professeurs des écoles. art. 2
- Aide administrativePermet à l'État de mettre à disposition des directeurs une assistance administrative quand la taille ou les spécificités de l'école le justifient, et aux communes de fournir les moyens matériels. art. 3
Les 10 mesures (4 de plus)
- Un référent par départementCrée dans chaque direction des services départementaux de l'éducation nationale un ou plusieurs référents direction d'école, qui doivent avoir eux-mêmes exercé des missions de direction. art. 4
- Plan de sûretéDote chaque école d'un plan pour parer aux risques majeurs liés à la sûreté des élèves et des personnels, établi et validé conjointement par l'autorité académique et la commune. art. 6
- Vote électronique des parentsPermet l'élection des représentants des parents d'élèves au conseil d'école par voie électronique, sur décision du directeur après consultation du conseil. art. 5
- Entrée en vigueurFait entrer le régime de la liste d'aptitude en vigueur le 1er octobre 2022, les directeurs déjà en poste y demeurant inscrits. art. 2
Comprendre
Les votes
9 scrutins en séance sur ce texte : 5 adoptés, 4 rejetés.
Tous les votes du texte (9)
- 24 juin 2020 l'ensemble de la proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d'école (première lecture). 55 pour, 6 contre, 11 abst. Adopté
- 24 juin 2020 l'amendement n° 237 de la commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'article 2 de la proposition de loi créant la fonction de directeur d'école (première lecture). 60 pour, 10 contre, 7 abst. Adopté
- 24 juin 2020 l'amendement n° 233 du Gouvernement après l'article 2 de la proposition de loi créant la fonction de directeur d'école (première lecture). 46 pour, 19 contre, 5 abst. Adopté
- 29 septembre 2021 l'ensemble de la proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d'école (deuxième lecture). 65 pour, 14 contre, 2 abst. Adopté
- 29 septembre 2021 la motion de rejet préalable, déposée par M. Jean-Luc Mélenchon, de la proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d'école (deuxième lecture). 17 pour, 55 contre, 2 abst. Rejeté
- 29 septembre 2021 l'amendement n° 2 de Mme Victory à l'article premier de la proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d'école (deuxième lecture). 13 pour, 48 contre, 1 abst. Rejeté
- 29 septembre 2021 l'amendement n° 3 de Mme Victory et les amendements identiques suivants à l'article premier de la proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d'école (deuxième lecture). 12 pour, 48 contre, 1 abst. Rejeté
- 29 septembre 2021 l'amendement n° 4 de Mme Victory à l'article premier de la proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d'école (deuxième lecture). 14 pour, 48 contre, 1 abst. Rejeté
- 13 décembre 2021 l'ensemble de la proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d'école (texte de la commission mixte paritaire). 48 pour, 5 contre Adopté
Comment les groupes ont voté le scrutin décisif
Le scrutin décisif : l'ensemble de la proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d'école (texte de la commission mixte paritaire).. Cliquez une barre pour le détail nominatif.
Les avis
Ce que disent les partisans et les opposants du texte, un camp par bande, toujours dans le même ordre. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.
Pour le texte
7 avisLes 6 autres avis
Contre le texte
5 avisLes 4 autres avis
Comprendre le vote
La fonction de directrice ou de directeur d'école a été créée par une proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale le 13 décembre 2021. Le scrutin a eu lieu en mode public ordinaire et a été adopté avec 48 voix pour, 5 contre et 0 abstention. Les groupes LAREM et DEM se sont prononcés en faveur du texte. Ce vote marque une avancée dans la réforme de la gestion des établissements scolaires.
Le parcours en détail
Le parcours du texte
- 12 mai 2020 Dépôt du texteAssemblée entrée au Parlement
- 24 juin 2020 1re lectureAssemblée Adopté
- 10 mars 2021 1re lectureSénat Modifié
- 29 septembre 2021 2e lectureAssemblée Modifié
- 20 octobre 2021 2e lectureSénat Modifié
- 25 novembre 2021 Commission mixte paritaire Adopté
- 13 décembre 2021 Lecture des conclusions de la CMPAssemblée Adopté
- 21 décembre 2021 Promulgation loi n° 2021-1716
Approfondir
Les amendements
- 511amendements déposés
- 77adoptés
- 210en commission des affaires culturelles et éducation
- 301en séance
Les articles les plus amendés
Art. 2, 237 amendements, 41 adoptés Art. 4, 62 amendements, 11 adoptés Art. 1er, 58 amendements, 9 adoptés Art. 3, 32 amendements, 1 adopté Art. 5, 28 amendements, 2 adoptésBarre : amendements déposés ; partie foncée : adoptés.
La carte des amendements, article par article
Les amendements déposés
511 amendements ont été déposés sur ce texte (210 en commission, 301 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 77 Adoptés
- 201 Rejetés
- 75 Devenus sans objet
- 17 Non défendus
- 73 Retirés
- 50 Irrecevables (article 40)
- 18 Irrecevables (autres motifs)
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique, Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Avant l'article premier 2 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article premier 58 amendements 9 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article premier 3 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Avant l'article 2 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 2 237 amendements 41 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 2 bis 18 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 2 7 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 3 32 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 4 62 amendements 11 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 4 6 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 5 28 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 5 2 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 6 27 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 6 19 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 7 1 amendement 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Titre 7 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Les votes sur les amendements (5)
- 24 juin 2020 l'amendement n° 237 de la commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'article 2 de la proposition de loi créant la fonction de directeur d'école (première lecture). 60 pour, 10 contre Adopté
- 24 juin 2020 l'amendement n° 233 du Gouvernement après l'article 2 de la proposition de loi créant la fonction de directeur d'école (première lecture). 46 pour, 19 contre Adopté
- 29 septembre 2021 l'amendement n° 2 de Mme Victory à l'article premier de la proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d'école (deuxième lecture). 13 pour, 48 contre Rejeté
- 29 septembre 2021 l'amendement n° 3 de Mme Victory et les amendements identiques suivants à l'article premier de la proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d'école (deuxième lecture). 12 pour, 48 contre Rejeté
- 29 septembre 2021 l'amendement n° 4 de Mme Victory à l'article premier de la proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d'école (deuxième lecture). 14 pour, 48 contre Rejeté
Regards extérieurs
Ce qu'en disent des instances indépendantes, citées et datées. Le site rapporte, il ne tranche pas.
Aucune évaluation indépendante n'est rattachée à ce texte. La fiche du vote peut en citer sur des sujets connexes.
En séance
7 prises de parole de la discussion de ce texte, reprises telles quelles du compte rendu officiel, séance du 13 décembre 2021.
La commission
Commission mixte paritaire, Commission des affaires culturelles et de l'éducation, rapporteur·e
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 210 amendements examinés en commission (Affaires culturelles et éducation), dont 36 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Le texte, article par article
Les 6 articles (extraits du texte, avec leur résumé quand il existe)
- Article 1er Charge le directeur d'école d'entériner et d'appliquer certaines décisions, lui confie les débats sur la vie scolaire et lui donne une délégation académique et une autorité fonctionnelle. L’article L. 411-1 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° À la première phrase, les mots : « ou élémentaire » sont remplacés par les mots : «, élémentaire ou primaire » ; 2° La deuxième phrase est supprimée ; 3° Après le mot : « éducative », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : «, entérine les décisions qui y sont prises et les met en œuvre. » ; 4° Après la même troisième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Il organise les débats sur les questions relatives à la vie scolaire. Il bénéficie d’une délégation de compétences de l’a utorité académique pour le bon fonctionnement de l’école qu’il dirige. Il dispose d’une autorité fonctionnelle dans le cadre des missions qui lui sont confiées. »…
- Article 2 Dote le directeur d'école d'un emploi de direction, d'une indemnité, d'un avancement accéléré et d'une décharge d'enseignement, et le nomme sur liste d'aptitude, sauf vacance d'emploi. I. – L’article L. 411-2 du code de l’éducation est ainsi rétabli : « Art. L. 411-2. – I. – Le directeur d’école maternelle, élémentaire ou primaire dispose d’un emploi de direction. « II. – Les enseignants nommés dans un emploi de directeur d’école bénéficient d’une indemnité de direction spécifique fixée par décret ainsi que, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’un avancement accéléré au sein de leur corps. « III. – Le directeur d’école est nommé parmi les personnes inscrites sur une liste d’aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude que les instituteurs et les professeurs des écoles qui, d’une part, justifient de trois années d’enseignement ou d’une année au moins d’exercice d e la fonction de directeur d’école et, d’autre part, ont suivi une formation à la fonction de directeur d’école. « Dans le cas de vacance d’emplois de directeur d’école, des instituteurs et des professeurs des écoles non inscrits sur la liste d’aptitude mentionnée au premier alinéa du présent III peuvent être nommé s à leur demande, dans des conditions définies par décret. Ils bénéficient d’une formation à la fonction de directeur d’école dans les meilleurs délais. « IV. – Le directeur d’école propose à l’inspecteur de l’éducation nationale, après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques à son école. « V. – Le directeur d’école bénéficie d’une décharge totale ou partielle d’enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes et des spécificités de l’école, dans des conditions, fixées par décret, qui lui permettent de remplir de manière effective l’ensemble de ses missions. « Lors d’une réunion du conseil départemental de l’éducation nationale, l’autorité compétente en matière d’éducation rend compte de l’utilisation effective, lors de l’année scolaire en cours, des décharges d’enseignement et de leurs motifs professionnels pour l’exercice de l ’emploi de direction des écoles maternelles, élémentaires et primaires. « Le directeur participe à l’encadrement et à labo nne organisation de l’enseignement du premier degré. Il peut être chargé de missions de formation ou de coordination. L’ensemble de ces missions est défini à la suite d’un dialogue avec l’inspection académique. « VI. – Le directeur administre l’école et en pilote le projet pédagogique. Il est membre de droit du conseil école-collège mentionné à l’article L. 401-4. Il ne participe pas aux activités pédagogiques complémentaires de son école, sauf s’il le souhaite. « VII. – Une offre de formation destinée aux directeurs d’école leur est proposée régulièrement tout au long de leur carrière et obligatoirement tous les cinq ans. « L’ensemble des missions associées à l’emploi de direction d’une école fait partie de la formation initiale des professeurs des écoles. « VIII. – Un décret en Conseil d’État définit les responsabilités des directeurs d’école maternelle, élémentaire ou primaire ainsi que les modalités d’évaluation de la fonction. « IX. – Le directeur d’école dispose des moyens numériques nécessaires à l’exercice de sa fonction. » II. – Les professeurs des écoles et les instituteur s figurant sur la liste d’aptitude ainsi que les directeurs en poste à la date de publication de la présente loi y demeurent inscrits. Le III de l’article L. 411-2 du code de l’éducation entre en vigueur le 1er octobre 2022.…
- Article 3 Permet à l'État, si la taille ou les spécificités de l'école le justifient, d'assister administrativement les directeurs d'école, et aux communes de leur fournir des moyens matériels. Lorsque la taille ou les spécificités de l’école le justifient, l’État peut mettre à la disposition des directeurs d’école les moyens leur garantissant une assistance administrative. Dans le respect de leurs compétences, les communes ou leurs groupements peuvent mettre à la disposition des directeurs d’école les moyens matériels nécessaires à l’exercice de leur fonction.
- Article 4 Crée dans chaque direction des services départementaux de l'éducation nationale un ou plusieurs référents direction d'école, choisis parmi des personnes ayant déjà exercé des missions de direction. Un ou plusieurs référents direction d’école sont créés dans chaque direction des services départementaux de l’éducatio n nationale. Un décret précise les missions et les modalités de recrutement de ces référents, qui doivent déjà avoir exercé des missions de direction.
- Article 5 Permet d'élire par voie électronique les représentants des parents d'élèves au conseil d'école, sur décision du directeur après consultation de ce conseil. L’élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école peut se faire par voie électronique sur décision du directeur d’école, après consultation du conseil d’école.
- Article 6 Dote chaque école d'un plan contre les risques majeurs, établi par l'autorité académique, la commune et des personnels qualifiés, sur avis du directeur, qui le diffuse et l'applique. Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l’éducation est complété par un article L. 411-4 ainsi rédigé : « Art. L. 411-4. – Chaque école dispose d’un plan pour parer aux risques majeurs liés à la sûreté des élèves et des personnels. Ce plan est établi et validé conjointement par l’autorité académique, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du bâtiment et les personnels compétents en matière de sûreté. Le directeur donne son avis et peut faire des suggestions de modifications au regard des spécificités de son école. Pour cela, il peut consulter les personnels compétents en matière de sécurité. Il assure la diffusion de ce plan auprès de la communauté éducative et le met en œuvre. Il organise les exercices nécessaires au contrôle de son efficacité. »…
Source : PDF officiel AN ↗ (extraction automatique, qui peut contenir des artefacts de mise en page).
Pour aller plus loin
Tout est repris ici depuis les publications de l'Assemblée nationale