visant à instaurer des peines planchers pour les crimes et délits commis contre les représentants de la force publique, les professionnels de santé et du secteur médico-social ainsi que le personnel d’éducation et d’orientation

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 11 octobre 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Yannick NeuderLR · avec 30 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi prévoit l’instauration de peines planchers pour les crimes et délits commis contre les représentants de la force publique, les professionnels de santé et du secteur médico-social ainsi que le personnel d’éducation et d’orientation. Il modifie le code pénal afin de prévoir des sanctions minimales obligatoires pour les agressions contre ces catégories de personnes. Ces dispositions visent à renforcer la protection de ceux qui exercent des fonctions essentielles à la société. Les articles ajoutés définissent des peines minimales applicables en cas de crimes commis contre ces professionnels. Le texte ne précise pas les modalités d’application ou les seuils de gravité des infractions concernées.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 11 octobre 2022
Identifiant : PIONANR5L16B0312
Dossier législatif : DLR5L16N46373

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 11 octobre 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

Protéger ceux qui nous protègent, nous soignent et nous enseignent. MESDAMES, MESSIEURS, Les agressions contre ceux qui nous protègent, nous soignent et nous enseignent, se sont banalisées et aggravées depuis les dernières années. Alors que l’Ordre des médecins observe « une progression régulière des violences physiques ou verbales à l’égard des soignants » (1), les forces de l’ordre et les pompiers indiquent eux aussi être très inquiets par l’insécurité grandissante dont ils sont victimes : « On se fait caillasser sans trop savoir pourquoi. On n’a pas choisi ce métier pour ça » (2). Les enseignants aussi sont nombreux à avoir peur d’enseigner librement par crainte de s’attirer les foudres d es familles. Un sentiment exacerbé depuis l’assassinat de Samuel Paty. Pour illustrer l’opportunité de la présente proposition de loi, il convient de mentionner que d’après le Ministère de l’Intérieur, on déplorait en 2019 plus de 68 000 procédures pour agression contre les personnes dépositaires de l’autorité publique, soit 72 % de plus qu’en l’an 2000. L’au gmentation est même de 148 % en ce qui concerne les seuls faits de violence (3). De plus, d’après un rapport de l’Observatoire national des violences en milieu de santé (ONSV), près de 23 800 cas de violences ont été signalés en 2019. La majorité d’entre elles sont constatées en service d’urgences (4). Quant au personnel éducatif et d’orientation, une étude de la Fédération des délégués départementaux de l’Éducation nationale indique…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III d u livre Ier du code pénal est ainsi modifiée : 1° L’article 132-18-1 est ainsi rétabli : « Art. 132-18-1. – Pour les crimes commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur-pompier, un fonctionnaire de la police nationale, un sap eur-pompier professionnel ou volontaire, un policier municipal, un agent de s douanes, ainsi que toutes les personnes dépositaires de l’autorité publique, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ; « 2° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou d e détention ; « 3° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ; « 4° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité. « Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à c e s seuils en considération des circonstances de l’infraction, de l a personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. « Lorsqu’un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’ac cusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » ; 2° L’article 132-19-1 est ainsi rétabli : « Art. 132-19-1. – Pour les délits commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur-pompier, un fonctionnaire de la police nationale, un sap eur-pompier professionnel ou volontaire, un policier municipal, un agent de s douanes ainsi que toutes les personnes dépositaires de l’autorité publique, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ; « 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ; « 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ; « 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement. « Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’in fraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion o u de réinsertion présentées par celui-ci. « Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’ac cusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »…
  • Article 2 La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III d u livre Ier du code pénal est ainsi modifiée : 1° Après l’article L. 132-18-1, il est inséré un article L. 132 -18-2 ainsi rédigé : « Art. 132-18-2. – Pour les crimes commis contre l’ensemble des professionnels de santé et du secteur médico-social, de droit public ou privé, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ; « 2° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou d e détention ; « 3° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ; « 4° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité. « Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à c e s seuils en considération des circonstances de l’infraction, de l a personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. « Lorsqu’un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’ac cusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » ; 2° L’article L. 132-19-2 est ainsi rétabli : « Art. 132-19-2. – Pour les délits commis contre l’ensemble des professionnels de santé et du secteur médico-social, de droit public ou privé, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ; « 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ; « 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ; « 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement. « Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’in fraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion o u de réinsertion présentées par celui-ci. « Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’ac cusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »…
  • Article 3 Après l’article L. 132-18-2 du code pénal, sont insérés des articles 132-18-3 et 132-18-4 ainsi rédigés : « Art. 132-18-3. – Pour les crimes commis contre l’ensemble du personnel d’éducation et d’orientation des établissements d’ens eignement public ou privé, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ; « 2° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou d e détention ; « 3° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ; « 4° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité. « Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à c e s seuils en considération des circonstances de l’infraction, de l a personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. « Lorsqu’un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’ac cusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » ; « Art. 132-19-3. – Pour les délits commis contre l’ensemble du personnel d’éducation et d’orientation des établissements d’ens eignement public ou privé, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ; « 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ; « 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ; « 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement. « Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’in fraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion o u de réinsertion présentées par celui-ci. « Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’ac cusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »…

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Pour aller plus loin