portant suppression de la région Hauts de France et rétablissant la Picardie et le Nord – Pas-de-Calais comme régions de plein exercice

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 21 février 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Michel GuiniotRN · avec 87 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de supprimer la région Hauts-de-France et de rétablir les régions de Picardie et de Nord-Pas-de-Calais. Il prévoit l’organisation d’un référendum dans les départements de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme pour demander aux électeurs s’ils souhaitent la rétablissement de la Picardie. Il modifie le code général des collectivités territoriales pour inscrire à nouveau les régions Picardie et Nord-Pas-de-Calais. Les biens, droits et obligations de la région Hauts-de-France sont transférés aux nouvelles régions, en cas de désaccord, par un décret. Enfin, il prévoit des dispositions pour compenser les collectivités territoriales.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 21 février 2023
Identifiant : PIONANR5L16B0882
Dossier législatif : DLR5L16N47236

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 21 février 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Avec la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementale s et modifiant le calendrier électoral, le gouvernement Valls a imposé une fusion aussi arbitraire qu’autoritaire des anciennes régions. Créant des entités régionales démesurément étendues, cette fusion a été réalisée, sans véritable étude préalable d’impact et au mépris de la règle selon laquelle « les limites territoriales des régions sont modifiées par la loi après consultation des conseils régionaux et des conseils départementaux intéressés » (article L. 4122-1 du code général des collectivités territoriales). I. La Picardie et le Nord-Pas-de-Calais, un mariage arrangé décrié Jusqu’en 1996, le conseil régional avait, au titre de l’article 59 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, compétence pour assurer l a préservation de l’identité de la région. Si cet article a été depuis abrogé, il convient toutefois de se pencher sur les identités régionales avant d’évoquer le cœur du sujet. La Picardie est composée de trois départements, l’A isne, l’Oise et la Somme. C’est un territoire, à forte présence rurale, au peuplement et à l’urbanisation équilibrés à faible densité, regroupant un peu moins de deux millions d’habitants, sur 2 252 communes, près de 3 % de la population française. Cette région se caractérise par la force de son agriculture qui l’a modelée au fil des siècles. Elle a toujours entretenu une relation particulière avec l’Île-…

Articles (7 extrait·s du texte)
  • Article 1er Dans un délai de douze mois après la promulgation d e la présente loi, un référendum est organisé pour demander aux électeurs inscrits dans les communes constituant les départements de l’Aisne, d e l’Oise et de la Somme, s’ils souhaitent que la région Picardie soit rétablie.
  • Article 2 I. – Le II de l’article L. 4111 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le dixième alinéa est ainsi rédigé : « - Picardie ; » 2° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « - Nord-Pas-de-Calais ; ». II. – Le tableau de l’annexe n° 7 du code électoral est ainsi modifié : 1° La dixième ligne est ainsi rédigée : « Nord – Pas-de-Calais 120 Nord 76 » ; Pas-de-Calais 44 2° Après la douzième ligne, est inséré une ligne ainsi rédigée : « Picardie 60 Aisne 17 Oise 25 Somme 18 ». III. – Si le résultat du référendum mentionné à l’a rticle 1er de la présente loi est positif, les articles 2 à 5 de la présente loi entreront en vigueur le 1 er janvier de l’année du prochain renouvellement des conseils régionaux. Du 1 er janvier à la date du renouvellement, les conseils régionaux de la région Picardie et de la région Nord – Pas-de-Calais seront composés des conseillers régionaux de la région Hau ts-de-France élus au titre des sections départementales respectives.…
  • Article 3 Les biens, droits et obligations de la région Hauts -de-France sont transférés aux régions constituées en application d e l’article 1 er. À défaut d’accord amiable entre les régions sur les modalité s de ce transfert, celles-ci sont déterminées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de ces régions, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi. À défaut d’avis émis par une région dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de transfert, son avis est réputé favorable.…
  • Article 4 I. – Au premier alinéa de l’article 31 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, les mots : « Hauts-de-France » sont remplacés par les mots : « Nord-Pas-de-Calais, Picardie ». II. – Les chefs-lieux des régions Picardie et Nord- Pas-de-Calais sont fixés par décret en Conseil d’État pris avant le 1 er janvier de l’année du prochain renouvellement des conseils régionaux, après avis du conseil régional des Hauts-de-France. Cet avis est réputé favorable s’ils n’ont pas été émis dans un délai de trois mois à compter de l a transmission du projet de décret par le Gouvernement.…
  • Article 5 I. – Le II de l’article L. 4122-1-1 du code général des collectivités territoriales est rétabli dans la rédaction suivante : « I. – Un département et deux régions contiguës peu vent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire d’une région qui lui est limitrophe. La demande de modification est inscrite à l’ordre du jour du conseil départemental, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, pa r dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l’initiative d’au moins 10 % de leurs membres. « II. – La modification des limites territoriales d es régions concernées est décidée par décret en Conseil d’État. » II. – L’article L. 4123-1 du code général des collectivités territoriales est rétabli dans la rédaction suivante : « I. – Plusieurs régions formant un territoire d’un seul tenant et sans enclave peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils régionaux, adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, demander à être regroupées en une seule région. L’avis du comité de massif compétent est requis dès lors que l’une des régions intéressées comprend des territoires de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Son avis est réputé favorable s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la notification par le représentant de l’État des délibérations des conseils régionaux intéressés. « Par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132- 9, la demande de regroupement des régions prévue au premier alinéa est inscrite à l’ordre du jour du conseil régional à l’initiative d’au moins 10 % de ses membres. « Ce projet de regroupement est soumis pour avis au x conseils départementaux concernés. L’avis de tout conseil départemental qui, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant sa saisine par le président du conseil régional, ne s’est pas prononcé est réputé favorable. « II. – Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de regroupement recueille, dans chacune des régions concernées, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. « Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe la date du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la dernière délibération prévue au I du présent article. « III. – Le regroupement est décidé par décret en Conseil d’État. »…
  • Article 6 I. – Après le chapitre IV du titre II du livre I er de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il es t inséré un chapitre V ainsi rédigé : « CHAPITRE V « Regroupement de départements « Article L. 4125-1. – I. – Plusieurs départements formant un territoire d’un seul tenant et sans enclave peuvent organiser un référendum dans l’ensemble des communes les constituant afin de demander à être regroupés en une seule région. L’avis du comité de massif compétent est requis dès lors que l’un des départements intéressé comprend des territoires de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85- 30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Son avis est réputé favorable s’il ne s’est pas prononcé à l’exp iration d’un délai de quatre mois suivant la notification par le représentant de l’État des délibérations des conseils départementaux intéressés. « Par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132- 9, la demande de regroupement des départements prévue au premier alinéa est inscrite à l’ordre du jour des conseils départementaux à l’ini tiative d’au moins 10 % de ses membres, et l’initiative du référendum est prise lors de la séance durant laquelle la demande sera étudiée. « Ce projet de regroupement est soumis pour avis au x conseils régionaux concernés. L’avis de tout conseil régiona l qui, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant sa saisine par les présidents des conseils régionaux, ne s’est pas prononcé est réputé favorable. » II. – Le regroupement est décidé par décret en Conseil d’État.…
  • Article 7 Compense la charge des collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin

Cosignataires (87)

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