Mieux reconnaître le travail des femmes et sa pénibilité

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 21 mars 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Mathilde PanotLFI · avec 143 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi prévoit l’instauration d’un mécanisme de négociation périodique entre les organisations professionnelles pour revaloriser les salaires des emplois majoritairement occupés par des femmes. Il introduit également une équivalence des conditions de travail pour ces emplois afin de mieux reconnaître leur pénibilité. Le code général de la fonction publique est modifié pour permettre la revalorisation des rémunérations de ces professions. Enfin, le texte ajoute des éléments de pénibilité liés aux contraintes émotionnelles dans le code du travail et étend la liste des professions concernées par les retraites.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 21 mars 2023
Identifiant : PIONANR5L16B0973
Dossier législatif : DLR5L16N47387

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 21 mars 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, « Rien ou presque n ’est dit ou fait sur les vrais enjeux de l’égalité professionnelle. Comme l ’a révélé la crise du Covid-19, les emplois très féminisés sont sous-valo risés en matière de salaire et de carrière, les compétences mobilisées étant minimisées et associées à une pseudo-nature d es femmes. Pensons aux soignantes, aux aides à domicile, aux a gentes d’entretien ou aux hôtesses de caisse – ces « premièr es de corvées » – applaudies tous les soirs pendant le confinement, mais dont les rémunérations sont toujours très faibles, bien souvent proches du Smic, et toutes en dessous du salaire moyen. La revalorisation salariale de ces professions fémi nisées, l’une des conditions essentielles de l’égalité, reste dans l ’angle mort des politiques d’égalité salariale, et notamment de l ’index. A cela s ’ajoute le fait que les déroulements de carrière de la plupart de ces professions sont nettement moins favorables que ceux qui se sont construits dans bon nombre de professions à prédominance masculine de l ’industrie. La reconnaissance des parcours professionnels de nombreuses femmes est nécessaire. » Rachel Silvera, Maîtresse de conférences à l’univer sité Paris-Nanterre, Alternatives économiques, 28 janvier 2021. À travail de valeur égale, salaire égal ! Il y a 40 ans, la loi du 13 juillet 1983 dite loi Roudy posait ce principe dans le droit français. Son article 5, qui est aujourd’hui l’article L. 322 1-4 du code du travail, dispose que sont considérés …

Articles (6 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article L. 2241-1 du code du travail, il es t inséré un article L. 2241-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2241-1-1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les quatre ans, pour négocier la revalorisation des rémunérations des emplois occupés majoritairement par des femmes. « Ces négociations portent sur l’ensemble des grill es salariales conventionnelles, les classifications, la promotion de la mixité des emplois et l’établissement des certificats de qualification professionnelle, les conditions de travail et les parcours professionnel s des salariées. Elles procèdent pour cela par équivalence des différents emplois, selon des modalités et une méthodologie définies par décret, en tenant compte du niveau de diplôme, de responsabilité, d’expérien ce, d’autonomie, d’initiative et de pénibilité requis pour ces emplois. L’échelle de rémunération moyenne des différents emplois regroupés par catégorie socioprofessionnelle et répartis par sexe est précisée, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. Si la prédominance d’un sexe est corrélée à un écart de rémunération entre deux professions de même valeur, les négociations de branche y mettent fin. « Le décret mentionné au deuxième alinéa est pris a près avis du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes et avis des organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national. « Les négociateurs et négociatrices bénéficient d’u ne formation préalable dispensée par le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes. « Les accords de branche sont négociés dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. »…
  • Article 2 Après l’article L. 1142-7 du code du travail, il es t inséré un article L. 1142-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1142-7-1. – Afin d’atteindre l’objectif fixé à l’article L. 1142-7 du présent code, et pour les emplois occupés majoritairement par des femmes, l’employeur procède par équivalence des différents emplois, selon des modalités et une méthodologie définies pa r décret, en tenant compte du niveau de diplôme, de responsabilité, d’e xpérience, d’autonomie, d’initiative et de pénibilité requis pour ces emplois. L’échelle de rémunération moyenne des différents emplois regroupés par catégorie socioprofessionnelle et répartis par sexe est précisée, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. Si la prédominance d’un sexe est corrélée à un écart de rémunération entre deux professions de même valeur, l’employeur y met fin. « Le décret mentionné au premier alinéa est pris après avis du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes et avis des organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national. « L’employeur dispose d’un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Le montant de cette pénalité est fixé au maximum à 20 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’une des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article. L e montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’en treprise en matière d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect d es obligations fixées au même premier alinéa. « Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. »…
  • Article 3 Le code général de la fonction publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 132-1 est complété trois alinéas ainsi rédigés : « Le plan d’action permet de revaloriser les rémunérations des professions occupées majoritairement par des femmes. Il porte sur l’ensemble des grilles salariales conventionnelles, les classifications, la promotion de la mixité des emplois et l’établisseme nt des certificats de qualification professionnelle, les conditions detr avail et les parcours professionnels des salariées. « Il procède pour cela par équivalence des différents emplois, selon des modalités et une méthodologie définies par décret, en tenant compte du niveau de diplôme, de responsabilité, d’expérien ce, d’autonomie, d’initiative et de pénibilité requis pour ces emplois. L’échelle de rémunération moyenne des différents emplois regroupés par catégorie socioprofessionnelle et répartis par sexe est précisée, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. Si la prédominance d’un sexe est corrélée à un écart de rémunération entre deux professions de même valeur, le plan d’action y met fin. « Le décret mentionné au troisième alinéa est pris après avis du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes et avis des organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national. » ; 2° À l’article L. 132-3, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».…
  • Article 4 Le titre VI du livre I er de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° Le I de l’article L. 4161-1 est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Des contraintes émotionnelles fortes : « a) Activités en lien avec des personnes en souffrance physique ou sociale ; « b) Activités en lien avec des situations de violences physiques, psychologiques, verbales, sexistes, ou sexuelles ; « c) Activités en lien avec l’éducation de mineurs ; « d) Activités en lien avec la prise en charge sanitaire et médico-sociale des personnes ; « e) Activités en lien avec des personnes en situation de handicap. « Un avis de la Haute Autorité de santé fournit une liste indicative de ces activités. » 2° Au I de l’article L. 4163-1, les mots : « aux b, c, d du 2° et au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 4° ».…
  • Article 5 La première phrase du second alinéa du 1° du I l’ar ticle L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complétée par les mots : «, et comprend tous les surveillantes et surveillants des services médicaux, les cadres de santé, les infirmières et les infirmiers, les sages-femmes et les maïeuticiens, les puéricultrices et les puériculteu rs, les masseuses-kinésithérapeutes et les masseurs-kinésit hérapeutes, les rééducatrices et les rééducateurs, les aides-soigna ntes et les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, l es aides médico-psychologiques, les agentes et les agents de services hospitaliers dont l’emploi comporte un contact direct avec les malades, les assistantes sociales et les assistants sociaux, les personnels de l’éducation nationale, les éducatrices et les éducateurs spécialisés et de jeunes enfants, les agentes et les agents de service des établissements primaires, les aides à domicile, les assistantes maternelles et assistants maternels, ainsi que les agentes et agents concernés par les facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail ».…
  • Article 6 Gage la dépense sur une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs et sur une majoration de la dotation globale de fonctionnement. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur le s tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriale s est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation global e de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin

Cosignataires (143)

André ChassaigneGDRCyrielle ChatelainEcoSBoris VallaudSOCSarah LegrainLFIPascale MartinLFIÉlise LeboucherLFIErsilia SoudaisLFIJean-François CoulommeLFINadège AbomangoliLFILaurent AlexandreLFIGabriel AmardLFISégolène AmiotLFIFarida AmraniLFIRodrigo ArenasLFIChristine ArrighiEcoSClémentine AutainLFIJoël AviragnetSOCDelphine BathoEcoSMarie-Noëlle BattistelSOCUgo BernalicisLFIChristophe BexLFICarlos Martens BilongoLFIManuel BompardLFIMickaël BoulouxSOCIdir BoumertitLFISoumya BourouahaGDRLouis BoyardLFIMoetai BrothersonGDRPhilippe BrunSOCElie CaliferNIAymeric CaronLFISylvain CarrièreLFIJean-Victor CastorGDRSteve ChaillouxGDRFlorian ChaucheLFISophia ChikirouLFIHadrien ClouetLFIÉric CoquerelLFIAlexis CorbièreLFICatherine CouturierLFIHendrik DaviLFIAlain DavidSOCArthur DelaporteSOCStéphane DelautretteSOCSébastien DeloguLFIPierre DharrévilleGDRAlma DufourLFIIñaki EchanizSOCKaren ErodiLFIMartine EtienneLFIElsa FaucillonGDROlivier FaureSOCEmmanuel FernandesLFISylvie FerrerLFICaroline FiatLFICharles FournierEcoSPerceval GaillardLFIMarie-Charlotte GarinEcoSGuillaume GarotSOCRaquel GarridoLFIJérôme GuedjSOCClémence GuettéLFIDavid GuiraudLFIJohnny HajjarSOCMathilde HignetLFIChantal JourdanSOCHubert Julien-LaferrièreEcoSSébastien JumelGDRMarietta KaramanliSOCÉmeline K/BidiGDRRachel KekeLFIFatiha Keloua HachiSOCAndy KerbratLFIBastien LachaudLFIJulie LaernoesEcoSMaxime LaisneyLFIArnaud Le GallLFITematai Le GayicGDRAntoine LéaumentLFIKarine LebonGDRJean-Paul LecoqGDRCharlotte LeducLFIJérôme LegavreLFIMurielle LepvraudLFIGérard LeseulSOCBenjamin Lucas-LundyEcoSFrédéric MaillotGDRÉlisa MartinLFIWilliam MartinetLFIFrédéric MathieuLFIDamien MaudetLFIMarianne MaximiLFIManon MeunierLFIYannick MonnetGDRMarcellin NadeauGDRPhilippe NailletNIJean-Philippe NilorLFIDanièle ObonoLFINathalie OziolLFIFrancesca PasquiniEcoSBertrand PetitSOCStéphane PeuGDRSébastien PeytavieEcoSAnna PicSOCRené PilatoLFIFrançois PiquemalLFIChristine Pirès BeauneSOCThomas PortesLFIDominique PotierSOCLoïc Prud'hommeLFIValérie RabaultSOCJean-Hugues RatenonLFIJean-Claude RauxEcoSSandra RegolEcoSDavy RimaneGDRSébastien RomeLFIClaudia RouauxSOCSandrine RousseauEcoSFabien RousselGDRFrançois RuffinLFIAurélien SaintoulLFIMichel SalaLFINicolas SansuGDRIsabelle SantiagoSOCEva SasEcoSHervé SaulignacSOCSabrina SebaihiEcoSDanielle SimonnetLFIAnne Stambach-TerrenoirLFIAurélien TachéEcoSSophie Taillé-PolianEcoSAndrée TaurinyaLFIMatthias TavelLFIJean-Marc TellierGDRNicolas ThierryEcoSMélanie ThominSOCAurélie TrouvéLFICécile UntermaierSOCPaul VannierLFIRoger VicotSOCLéo WalterLFIJiovanny WilliamGDRHubert WulfrancGDR