Protéger les Français désireux de faire construire une maison individuelle contre les risques de défaillances des constructeurs

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 21 mars 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Thibault BazinLR · avec 32 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à renforcer la protection des personnes souhaitant construire une maison individuelle en cas de défaillance du constructeur. Il introduit une obligation pour les assureurs de proposer une garantie financière couvrant la fin des travaux en cas de carence du constructeur, même lorsque le contrat de construction ne relève pas des CCMI. Cette garantie s’applique notamment aux financements de constructions d’immeubles à usage d’habitation ou mixtes. L’objectif est de limiter les risques pour les acheteurs en assurant la réalisation des travaux malgré une défaillance du constructeur.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 21 mars 2023
Identifiant : PIONANR5L16B0975
Dossier législatif : DLR5L16N47396

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 21 mars 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La récente faillite du groupe de construction immobilière « Mai sons Phénix », du fait du placement e n liquidation judiciaire du groupe « GEOXIA » le 28 juin dernier par le tribunal de commerce de Na nterre, est venue souligner l’extrême vulnérabilité de nombreux Françai s face aux risques de défaillances des constructeurs. Lesdits risques sont principalement de deux natures. Premièrement, il existe un risque d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais conve nus. L’exemple susmentionné en est une parfaite illustration. Certes, les dispositions actuelles du code de la construction et de l’habitation prévoient l’existence d’une garantie de livraison pour l’acheteur d’une maison neuve. Concrètement, cela correspond à l’engagement pris par une banque, une société de financement ou un assureur d’assumer financièrement la fin des travaux de la maison, en cas de carence du constructeur, ladite carence pouvant être liée à un retard ou une mauvaise exécution des travaux. Néanmoins, en l’état actuel de notre droit, cette garantie n’es t obligatoire que pour les contrats de construction d’une maison individuelle (CCMI) avec et sans fourniture du plan (en application des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation). Pourtant, de nombreux Français ne recourent pas à ces contrats, notamment pour des raisons économiques. Ainsi, ils peuvent opter pour un contrat d e maîtrise d’œuvre (un maître d’…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article L. 241-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 241-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 241-1-1. – I. – Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit souscrire à une garantie de livraison. « II. – La garantie de livraison prévue au I couvre le maître d e l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Le cas échéant, elle couvre également le maître de l’ouvrage, à compter de l’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution de la fabrication, de la pose et de l’assemblage des éléments préfabriqués. « En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge : « a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ; « b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ; « c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard d e livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum d e c e s pénalités étant fixés par décret. « La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet. « III. – Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l’immeuble, soit d’exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu’il est informé par le maître de l’ouvrage des faits sus-indiqués. « Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, l e garant procède à l’exécution de ses obligations dans les conditions prévues au IV du présent article. « Au cas où, en cours d’exécution des travaux, le constructeur fait l’objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l’adm inistrateur de se prononcer sur l’exécution du contrat conformément à l’art icle L. 621-28. À défaut de réponse dans le délai d’un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l’exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l’administrateur ne poursuit pas l’exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse. « IV. – Dans les cas prévus au III et faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, l e g a ra n t doit désigner sous sa responsabilité la personne qui termine les travaux. « Toutefois, et à condition que l’immeuble ait atteint le stade du hors d’eau, le garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclu re lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargent de l’achèvement. Si le maître de l’ouvrage l’accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du I du présent article. « En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d’exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux q u’il effectue ou fait effectuer. « V. – La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée selon des modalités définies par décret. « VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment son articulation avec les chapitres Ier et II du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation. »…
  • Article 2 L’article L. 242-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas du financement de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage, aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que ledit maître de l’ouvrage satisfait aux dispositions du présent article. »…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin