Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 10 mai 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi propose d’introduire un âge progressif d’ouverture des droits à la retraite, en modifiant les dispositions du code de la sécurité sociale. Il prévoit également l’insertion d’un article dans le code du travail relatif à la prise en compte des facteurs de pénibilité et d’usure au travail dans le calcul de la retraite. Enfin, il prévoit la création de deux taxes additionnelles pour compenser la charge financière pour l’État.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 10 mai 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 reportant l’âge légal de départ en retraite à 64 ans et fixant la durée de cotisation à 43 annuités apparaît inutile, injuste et brutale pour une grande majorité de nos concitoyens. En outre, en se concentrant sur une mesure d’âge et d’annuités, la loi n’agit sur aucun des facteurs essentiels au bon fonctionnement du système de retraite (natalité, productivité, taux d’activité) et se borne à prolonger la durée d’assurance de tous les actifs, sans opérer de juste distinction en fonction de leur entrée dans le monde du travail et de la nature de leur activité. I. Les enjeux de financement du système de retraite. La réforme promulguée le 14 avril 2023 repose sur u n mensonge originel, mis en exergue par les travaux de la commission des Affaires sociales : notre système de retraite n’est pas en faillite. Lors de son audition par la commission, le président du Conseil d’orient ation des retraites, Pierre-Louis Bras, a affirmé qu’ « il n’y a[vait] pas de dérive ». Pourtant, répondant à une projection de déficit d’environ dix milliards par an, le gouvernement choisit de reporter l’âge légal d’ouve rture des droits à 64 ans et d’accélérer l’application de la réforme Touraine votée en 2014 augmentant le nombre d’annuités nécessaires pour prétendre à une pension de retraite à taux plein. Le COR établit l’équilibre d’ici à 2070 au regard d es évolutions démographiques. …
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 161-17-2 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – Au début, sont ajoutés les mots : « À compter du 1 er juillet 2023, » ; – À la fin, les mots : « à soixante-deux ans pour l es assurés nés à compter du 1er janvier 1955 » sont remplacés par le s mots : « entre soixante et soixante-deux ans pour les assurés en f onction de l’âge d’occupation du premier emploi significatif au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, selon le tableau fixé ci-après : « b) Après le premier alinéa, il est ajouté un tableau ainsi rédigé : Âge d’entrée sur un premier emploi significatif (en années) Âge d’ouverture du droit à une pension de retraite (en années) Durée d’assurance nécessaire pour bénéficier du droit à une pension de retraite au taux plein (en trimestres) Entre 17 et 20 60 160 Entre 20 et 20,5 60,75 161 Entre 20,5 et 21 61,5 162 Entre 21 et 21,5 62 163 Entre 21,5 et 22 62 164 Entre 22 et 22,5 62 165 Entre 22,5 et 23 62 166 Entre 23 et 23,5 62 167 Entre 23,5 et 24 62 168 Entre 24 et 24,5 62 168 Après 24,5 62 168 2° L’article L. 161-17-3 est abrogé.…
- Article 2 Après le 3° de l’article L. 2241-1 du code du travail, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis Sur les mesures tendant à prendre en compte les facteurs de pénibilité et d’usure au travail dans le calcul de la retraite. »
- Article 3 I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par : 1° La création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts ; 2° La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par : 1° La création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts ; 2° La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par : 1° La création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts ; 2° La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (88)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)